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Les catégories de bénéficiaires en droit de la sécurité sociale

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(1)

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Les catégories de bénéficiaires

en droit de la sécurité sociale

(2)

+

L’objet et les limites de

l’exposé

(3)

+

Plan de l’exposé

Concepts transversaux

Les différentes branches de la sécurité sociale –

questions spéciales

Le chômage  L’ASSI

 Le droit à l’intégration sociale  L’aide sociale

 Les allocations familiales

 Les allocations aux personnes handicapées  Les pensions

La preuve de la catégorie de bénéficiaire

IFJ - 20 avril 2015

(4)

+

Concepts transversaux

Concepts transversaux, définitions générales

 Faire partie du ménage  Cohabiter

 Former un ménage

Concepts transversaux, logiques générales

La cohabitation

(5)

+

Concepts transversaux,

définitions générales

Faire partie du ménage: partager le même logement,

habiter à la même adresse

Cohabiter: le fait que des personnes vivent sous le

même toit et règlent principalement en commun leurs

questions ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy. aussi

AM 26/11/1991, art. 59)

Former un ménage (de fait), être établi en ménage :

cohabiter avec une autre personne comme un couple

 Cette notion comporte un élément affectif

(6)

+

Concepts transversaux,

logiques générales

 La logique du ménage: l’interdépendance financière ou la solidarité familiale

Renforcée dans le cas du mariage ou ménage de fait

 La logique (complémentaire) de la cohabitation: l’économie d’échelle liée à la vie en commun

 La combinaison de ces logiques avec les logiques sectorielles

 Les régimes d’assurance/d’assistance

 Plus un régime est assistanciel, plus les situations familiales y

joueront un rôle et plus la logique de la solidarité familiale y sera prépondérante (catégories, prise en compte des ressources)

(7)

+

La cohabitation

Le fait que des personnes vivent sous le même toit et

règlent principalement en commun leurs questions

ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy aussi art. 59 AM

26/11/1991, Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603; Cass.,

8 oct. 1984, Pas., 1985,p. 188; Cass., 13 janv. 1986,

Pas., p. 592)

2 conditions cumulatives

Est

une

situation

de

fait.

Les

informations

administratives ne sont pas décisives (Cass., 13 janv.

1986, Pas., p. 592; Cass., 10 mai 1993, Pas., p. 469)

(8)

+

La cohabitation – vivre sous le

même toit

Résider à la même adresse, dans le même logement

Etre isolé suppose un logement autonome, doté des

pièces de vie essentielles

 Quid des logements insalubres, peu habitables ?  Quid des immeubles partagés ?

 Quid de modes de vie marginaux ou inhabituels ?

Le critère de l’inscription domiciliaire

 Une présomption légale dans certains régimes  Une présomption de l’homme

(9)

+

Mettre principalement en

commun les questions

ménagères

 Critère de l’existence d’une « communauté domestique »  Le critère de l’économie d’échelle ?

 Principalement ?

 Ne requiert pas une mise en commun complète ou presque

complète (Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603)

 Mise en commun ?

 Quid de la réciprocité ?

 Cass. 8 octobre 1984: il n’est pas requis que le cohabitant dispose de revenus propres

Cass., 18 fév. 2008 (S.07.0041.F): «la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait »

(10)

+

Mettre principalement en

commun les questions

ménagères

Les questions ménagères ?

 Les ressources financières  Les dépenses

 Quid des tâches ménagères ou domestiques ?

 Cass., 18 fév. 2008 (S.07.0041.F) et concl. Génicot :

« La mise en commun des ressources implique donc au sens de la loi l'investissement financier comme l'engagement matériel, - la main à la pâte comme à la poche -, sans exclusive pourvu qu'il s'inscrive dans un projet commun dans le cadre d'une répartition des tâches et d'une complémentarité financièrement avantageuse d'économie d'échelle

(11)

+

Mettre principalement en

commun les questions

ménagères

Retirer un avantage économico-financier

 CC, 10 nov. 2011 (n°176/2011) : la cohabitation avec un étranger en séjour illégal ne génère aucun avantage économico-financier

 Cass., 21 nov. 2011 (S.11.0067.F): le partage des tâches ménagères ne suffit pas: il faut constater également un avantage économico-financier

contra Cass 8 oct. 1984, Cass., 18 fév. 2008, …  Une notion peu définie par la Cour constit.

 partage de frais ou avantages matériels qui limitent les dépenses / absence de ressources

 Quid des ressources très limitées ?

 Une application au-delà de la personne étrangère en

(12)

+

La cohabitation – le caractère

intentionnel

Est a priori peu pertinent

Les maisons d’accueil, de transit ou logements

d’urgence

(13)

+

La cohabitation – une certaine

stabilité

La cohabitation implique en soi une certaine durée

(Cass., 18 mars 2002, S.01.0136.N)

Les maisons d’accueil, de transit ou logements

d’urgence

L’hébergement temporaire

L’emprisonnement, l’hospitalisation

Les étudiants en « kot »

Les absences professionnelles

L’inscription domiciliaire permet de présumer une

(14)

+

La cohabitation – les liens

affectifs ou sexuels

Critère a priori sans pertinence (tout au plus un indice)

Exemples

CT Bxl, 19 avril 2000 : ne peut être assimilé à la

cohabitation le « côtoiement » essentiellement nocturne avec une personne de sexe opposé, même s’il est régulier, dès lors que l’intéressé paraît maintenir le centre de ses intérêts à l’appartement qu’il occupe avec sa famille

(15)

+

La cohabitation en résumé

Le critère de la communauté domestique avec une

certaine stabilité

Tout est question d’espèce

L’importance des pièces

(16)

+

Questions spéciales

Le chômage

L’ASSI

Le droit à l’intégration sociale

L’aide sociale

Les allocations familiales

Les allocations aux personnes handicapées

Les pensions

(17)

+

Le chômage

Un régime assuranciel, mais de moins en moins, et qui

prend en compte les besoins du chômeur et sa

situation familiale

La situation familiale joue un rôle à divers niveaux:

admissibilité, emploi convenable, etc

Les catégories de bénéficiaires jouent un rôle dans

l’indemnisation et dans les “mesures” prises dans le

cadre de l’activation

Pas de prise en compte directe des revenus des

(18)

+

Le chômage

Le chômeur ayant charge de famille est celui qui

Cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus

de remplacement (existe une immunisation)

Conjoint ? Ménage de fait, même avec une personne de même sexe

Cohabitation ? Définition générale (même si elle vise aussi des personnes sans capacité économique)

Cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il peut prétendre

(au moins pour un) aux allocations familiales et qui ne disposent pas de revenus (immunisation possible)

Requiert une cohabitation deux jours par semaine au moins, en moyenne, selon les directives de l’ONEm (garde alternée, étudiant en kot, etc)

Cohabite exclusivement avec d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème degré, qui ne

disposent pas de revenus (pas d’immunisation des revenus professionnels)

Cohabite avec un ou plusieurs enfants et d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème

degré, qui ne disposent pas de revenus

Habite seul et paie une pension alimentaire

Divers… (trvailleurs portuaires, pêcheurs de mer, ex-Sabeniens)

(19)

+

Le chômage

Le chômeur isolé est celui qui habite seul

 Sauf celui qui paie une pension alimentaire

Le chômeur cohabitant est celui qui n’est ni isolé ni

ayant charge de famille

 Définition de la cohabitation “en creux”

Quelques assimilations à la cohabitation (art 59 AM)

 Personnes internées ou emprisonnées, pendant les 12

premiers mois

(20)

+

L’assurance soins de

santé-indemnités

La situation familiale joue un rôle dans la définition des

personnes à charge du titulaire, en matière de soins de

santé (art. 123 et ss AR 3-7-1996)

Les

catégories

de

bénéficiaires

en

matière

(21)

+

L’assurance indemnités

 Le travailleur ayant personne à charge (art 225) est celui qui:

Cohabite avec son conjoint

Cohabite avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait (il ne peut s’agir d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré)

Cohabite avec des enfants ou assimilés (enfants du conjoints, enfants adoptés, petits-enfants, arrière-petits-enfants)

Cohabite avec des parents jusqu’au 3ème degré

 Paie une pension alimentaire (supérieure à un certain montant)

Pour les quatre premières catégories, les personnes à charge doivent n’exercer aucune activité et ne pas bénéficier de revenus de remplacement belges ou étrangers (abattements et exonérations). Elles doivent être financièrement à charge du titulaire et non d’une autre personne du ménage

 La cohabitation est prouvée par l’inscription au RN, sauf éléments probants contraires

 L’exigence de cohabitation est levée quand le titulaire est hospitalisé ou incarcéré

(22)

+

L’assurance indemnités

Le travailleur ayant perdu un revenu unique est celui

qui (art. 226 et 226bis)

 Vit seul

A la même résidence que d’autres personnes qui n’ont pas

de revenus mais ne peuvent être considérées comme à charge (pas d’abattements)

 A le même résidence que des personnes à charge, mais

dont les revenus dépassent le plafond de l’article 225, sans dépasser le RMMM

La cohabitation se prouve par les mentions du RN, sauf

(23)

+

L’assurance indemnités

Le travailleur cohabitant est celui qui n’appartient à

aucune des deux catégories précédentes

Une notion différente de la cohabitation ?

 Définie uniquement sur la base du ménage, càd de

(24)

+

L’assurance indemnités

Incidence de la catégorie de bénéficiaire: le taux

d’indemnisation en invalidité

En incapacité primaire (un an)

 60 % pour les bénéficiaires

En invalidité

 65% pour les travailleurs ayant personne à charge

 55 % pour les travailleurs ayant perdu un revenu unique  40 % pour les cohabitants

(25)

+

L’intégration sociale

La loi du 7 août 1974 instituant le minimum de moyens

d’existence

 4 catégories de bénéficiaires

 Les conjoints vivant sous le même toit

 Les familles monoparentales (personnes vivant

uniquement avec des enfants, dont au moins un mineur à charge)

 Les isolés

 Les cohabitants

 Les deux premières catégories recevaient le même montant  Seuls les conjoints mariés relevaient de la première

catégorie

(26)

+

L’intégration sociale

La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration

sociale

4 catégories

 Les cohabitants  Les isolés

 Les isolés avec un taux majoré, çàd  qui paient une pension alimentaire

 qui hébergent un enfant dans le cadre d’une garde alternée

 Les familles monoparentales

Le taux global pour les couples disparaît au profit d’un

droit individuel (sans distinction entre les couples

mariés et non mariés)

(27)

+

L’intégration sociale

L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 janvier 2004 (n°

5/2002)

Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il traite de la même

manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants, alors que les isolés sont traités de manière différente

 Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il ne fixe pas un taux

majoré pour les isolés payant une part contributive pour les enfants placés

Le régime transitoire: AR du 1

er

mars 2004

(28)

+

L’intégration sociale

Les trois catégories actuelles:

Le cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes

L’isolé et le sans-abri bénéficiant d’un PIIS

La personne vivant (exclusivement) avec une famille à

sa charge

 Famille à charge: conjoint, partenaire non marié et enfant mineur non marié

 S’ouvre dès qu’il y a (çàd à condition qu’il y ait) un enfant mineur

 Est donc : le couple avec enfant ou la famille monoparentale  Couvre le droit du conjoint ou du partenaire, pour autant qu’il

remplisse lui-même les conditions d’octroi du RI (sauf la nationalité – quid de la résidence ?)

(29)

+

L’intégration sociale

 Les conséquences du régime actuel

 Il n’existe plus de droit individuel pour les couples avec enfants

(conséquences) mais paiement par moitié (art 36, al.3, AR 11-7-2002)

 La charge d’enfants n’est toujours pas prise en compte pour les

cohabitants en couple alors qu’elle l’est toujours pour les isolés / la mise en ménage n’a pas les mêmes conséquences selon que des enfants sont présents ou non

 Option validée par la Cour d’arbitrage (C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006) alors qu’elle l’avait censurée en 2004…

 Plus de majoration en cas de paiement d’une pension alimentaire;

renvoi à l’aide sociale et à l’aide spécifique de l’article 68quinquies de la loi de 76

Conditions: bénéfice du RI ou de l’AS, octroi de la pension par décision judiciaire et paiement effectif de la pension alimentaire (la condition de résidence en Belgique a été annulée par la Cour d’arbitrage- C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006)

 Montant de cette aide : 50 % de la pension alimentaire (plafond de 1.100 euros par an)

(30)

+

L’intégration sociale

Le cohabitant: renvoi à la notion générale de cohabitation  L’isolé: catégorie résiduaire

 Le sans-abri bénéficiant d’un PIIS est assimilé à l’isolé

 Vise à favoriser la réinsertion des personnes sans-abri (et à éviter

les discussions quant aux divers logements de fortune)

 Définition large donnée par la circulaire du 7/5/2007

La personne qui ne dispose pas d’un logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition. Sont également visées les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère.

 La condition du PIIS: potestative dans le chef du CPAS ?  Le sans-abri isolé ne doit pas remplir cette condition

(31)

+

L’intégration sociale

La personne vivant (exclusivement) avec une famille à

sa charge

 Le mot exclusivement a été annulé (C.A., 28 juillet 2006, n°

123/06) permettant le présence de tiers dans le ménage

 La situation de garde alternée ? Le taux « ménage » doit

être accordé à temps partiel

 Peu importe la légalité du séjour de l’enfant et du

(32)

+

L’intégration sociale

Les ressources déduites du revenu d’intégration

Toutes les ressources du demandeur, quelle qu'en soit

la nature ou l'origine (art. 16 de la loi)

 avec de nombreuses exonérations (art. 22 et 35 AR

11/7/02)

Les ressources des cohabitants (art. 34 AR 11/7/02)

 Conjoint ou partenaire: toutes les ressources qui excèdent

le taux de cohabitant ou toutes les ressources si taux « ménage »

 Ascendant/descendant du 1er degré: prise en compte

facultative des ressources qui excèdent le taux de cohabitant

 Autres cohabitants: pas de prise en compte

 Application des exonérations ? Cass., 19 janvier 2015,

(33)

+

L’aide sociale (au sens strict)

L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS

 Un seul critère: l’aide nécessaire pour permettre de mener une vie

conforme à la dignité humaine

En pratique: application par analogie des barèmes du revenu

d’intégration pour les étrangers en séjour légal qui n’ont pas droit au RI

Quid des exonérations sur les ressources prévues en RI ?  Quid des revenus des cohabitants ?

 Quid du renvoi vers les débiteurs d’aliments (et du barème de récupération) ?

 La jurisprudence est divisée

 L’avenir: vers une suppression de l’aide sociale équivalente au RI

 Intégration de l’article 57, § 2 dans la loi de 2002

 La loi du 8 juillet 1976 ne subsisterait que pour les aides complémentaires et l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal

(34)

+

Les allocations familiales

Le rôle très important de la situation familiale: la

détermination de l’attributaire, de l’allocataire, du rang

et les conditions d’octroi de certaines allocations

majorées

Le rôle réduit des catégories de bénéficiaire au sens

strict:

 les allocations d’orphelin

 Les allocations majorées pour les familles monoparentales  Les attributaires ayant personne à charge

(35)

+

Les allocations familiales

Les allocations d’orphelin (art. 56bis LGAF)

 L’enfant orphelin peut devenir attributaire lui-même des

allocations familiales (à certaines conditions)

 Elles sont accordées à un taux majoré

 qui prend fin en cas de remariage ou de remise en ménage du parent

survivant, sauf abandon par ce parent

 Notion d’abandon ? Absence d’intervention financière ou intervention inférieure à la majoration des allocations

 qui reprend cours en cas de séparation du parent survivant  Le taux majoré a une visée financière

 La remise en ménage est présumée en cas de cohabitation avec

une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré

la cohabitation doit être prouvée par l’ONAFTS (Famifed) (Cass. 5 mai

(36)

+

Les allocations familiales

Quid en cas de cohabitation avec une personne du

même sexe (avant 2000)?

 L’absence de présomption de mise en ménage est

raisonnable (C.A., 24 juin 1998, n° 77/1998)

Quid lorsque l’attributaire initial n’est pas le parent

décédé mais une autre personne ?

L’art. 56bis viole les articles 10 et 11 de la constitution

(C.A., 30 avril 2003, n° 54/2003) en ce qu’il ne prévoit pas la majoration

Quid en cas de remise en ménage avec une personne

sans revenus ?

L’art. 56bis n’est pas discriminatoire: il n’est pas

déraisonnable de retirer la majoration en cas de fondation d’un nouveau ménage, sans avoir égard aux conséquences économiques de cet événement (C.A., 9 octobre 1997, n° 56/1997)

(37)

+

Les allocations familiales

 Quid en cas de remariage avec impossibilité de cohabitation ? Pas droit aux allocations majorées puisqu’il n’y a pas lieu de présumer que les époux ne s’entraident pas (C.A., 24 mars 2004, n° 55/2004)

 Quid en cas de remariage suivi d’une séparation de fait ?

 Le droit au supplément d’allocation reprend cours (à condition qu’existe une décision judiciaire selon Cass., 19 janvier 1998)  Différence entre la remise en ménage suivie d’une séparation

et le remariage suivi d’une séparation ? Est discriminatoire (C.A., 10 décembre 2003, n° 159/2003)

 Décès du parent survivant et adoption par son compagnon après le décès

 L’absence d’octroi du taux majoré est discriminatoire (C.A. 26 juin 2002, n° 110/2002)

(38)

+

Les allocations familiales

Les allocations majorées pour famille monoparentale

 Vise l’allocataire qui ne forme pas un ménage de fait, n’est

pas marié ou est marié mais séparé de fait

 Cet allocataire doit ne pas percevoir de revenus

professionnels ou de remplacement supérieur à un plafond (le montant maximum de l’invalidité en ASSI)

(39)

+

Les allocations familiales

 Les attributaires ayant personne à charge

 Le supplément pour les attributaires pensionnés, veufs ou

chômeurs (avec plus de 7 mois de chômage)

requiert que l’attributaire aie “personne à charge”  c-à-d

 habite seul avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit

 habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et une personne autre que son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait

 habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait  est divorcé ou séparé lorsque l’autre parent habite seul avec les

enfants pour lesquels il ouvre le droit

 Il existe dans chaque hypothèse des conditions de revenus

Le ménage de fait est présumé en cas de vie commune avec une

(40)

+

Les allocations aux personnes

handicapées (ARR/AI/APA)

Les catégories de bénéficiaires sont définies par l’AR du

6-7-1987 (ARR/AI)

Catégorie C (ménage)

Celui qui est établi en ménage

 ou a un ou plusieurs enfants à charge

NB: une seule catégorie C par ménage; si les deux conjoints sont

handicapés, ils reçoivent deux catégories B

 Catégorie B (isolé)

Celui qui vit seul

ou qui vit en institution depuis au moins 3 mois et n’appartenait pas

à la catégorie C précédemment

Catégorie A (cohabitant)

(41)

+

Les allocations aux personnes

handicapées

Notion de ménage ?

Avant 2002: les couples mariés

Dans la loi de 2002: toute cohabitation, avec une ou plusieurs personnes  NB: C.A., 7/7/2004 (n°123/04) annule l’article 7, § 3 nouveau

 Depuis 2004, le ménage est toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré

Le ménage est présumé lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées

 En résumé: personnes vivant en couple, quel que soit leur sexe  Car:

Ratio legis de suppression de la discrimination à l’égard des couples homosexuels

 Limité à 2 personnes, entre lesquelles le mariage est exclu  Avec solidarité financière totale

(42)

+

Les allocations aux personnes

handicapées

L’enfant à charge

 Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne

handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire

 Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne

(43)

+

Les allocations aux personnes

handicapées

Les ressources prises en considération sont les revenus

de la personnes handicapée et de la personne avec

laquelle elle forme un ménage (art. 7, § 1, loi

27/2/1987)

(44)

+

Les allocations aux personnes

handicapées (ARR/AI)

Cour constit. 10/11/2011 (n°170/2011): cohabitation

sans former de couple avec une personne disposant de

revenus

 L’article 7 viole les art. 10 et 11 de la Constitution s’il a

pour effet de réduire en dessous du montant du revenu d’intégration le montant des allocations aux personnes handicapées d’une personne ne disposant pas de revenus qui, sans vivre en couple, forme un ménage avec une personne qui n’est pas parente ou alliée au premier, deuxième ou troisième degré et qui dispose de revenus

 Confirmation de la notion de ménage limitée au couple,

(45)

+

Les pensions

 Les deux catégories applicables en matière de pensions de retraite (salariés/indépendants)

Il n’existe pas de taux différents dans le secteur public Le taux ménage

La pension est fixée à 75 % des rémunérations prises en compteAccordée au pensionné marié dont le conjoint n’a

ni activité non autorisée (càd dépassant les plafonds)ni revenu de remplacement

ni pension (elle peut être inférieure à la différence entre les taux ménage et isolé si dans un autre régime)

Le taux isolé

60 % des rémunérations prises en compte

Accordé au pensionné non marié ou marié dont le conjoint ne remplit pas les conditions pour l’octroi du taux ménage (NB :possibilité pour le conjoint de renoncer à sa pension d’isolé)

 Un rôle central du mariage (même entre personnes de même sexe) à l’exclusion des autres formes de vie commune, même la cohabitation légale

Idem pour les pensions de retraite des conjoints séparé ou divorcé et pension de survieQue la cour constitutionnelle n’a jamais complètement remis en cause (voy n° 83/2014

(46)

+

La preuve de la catégorie de

bénéficiaire

La problématique

Les modes de preuve

(47)

+

Les modes de preuve

 La situation qui détermine la catégorie de bénéficiaire applicable

est un fait (par opposition aux actes)

Elle se prouve par toutes voies de droit, notamment par

présomptions (de l’homme)

 Des exceptions ?

L’inscription au RN est davantage une présomption qu’un mode de preuve imposé

L’aveu en droit de la sécurité sociale ?  Les affirmations non contestées ?

Antigone ?

 Un exemple : C. trav. Liège, 5 déc. 2013 (enquête de police faite à la demande du CPAS)

Les trois critères : l’absence de nullité, la fiabilité de la preuve, le

(48)

+

La charge de la preuve

Les règles relatives à la charge de la preuve: un mal

nécessaire et une « vérité par défaut » ?

La charge de la preuve et l’administration de la preuve

 L’obligation pour chaque partie de collaborer à

l’administration de la preuve

Deux illustrations légales : les art. 871 et 972bis CJ

 Nuances: les motifs légitimes de refus de collaboration, le

(49)

+

La charge de la preuve

Les règles de base

1315 C. civ.

870 C. jud.

Une règle sans portée autonome (Cass., 18 janv. 2002, Pas., p. 201; Cass., 10 déc. 1981, Pas., 1982, p. 496)

Un accent mis sur l’allégation

Des règles simples et de bon sens mais d’application

délicate…

Le double fondement de la règle de 1315

 Le critère de la normalité

 Le critère de l’aptitude à la preuve  La portée limitée de ces deux critères

(50)

+

La charge de la preuve

 L’article 1315 C. civ. reformulé

Celui qui prétend faire valoir un droit subjectif en justice doit prouver que sont réunis tous les éléments générateurs de ce droit, c’est-à-dire les circonstances de fait nécessaires pour faire naître celui-ci et le rendre exigible ; si le défendeur prétend que ce droit est éteint ou modifié, il doit prouver les faits dont il entend déduire cette extinction ou cette modification (J.

Kirkpatrick)

 Exceptions

 Les présomptions légales simples ou irréfragables  Le fondement des présomptions légales

 Les dispenses légales implicites de preuve

 Le rôle de l’auditorat du travail: participer à

l’administration de la preuve et alléger le fardeau de la preuve

(51)

+

La charge de la preuve en

sécurité sociale

Celui qui prétend avoir droit à une prestation sociale

doit démontrer toutes les conditions mises par la

législation à son octroi

(52)

+

La preuve de la catégorie

Règles sectorielles

 En chômage

Art. 110, § 4 AR 25.11.1991 Le travailleur ayant charge de famille et le

travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion

Cass., 26 janv. 1998, Pas., n° 50; Cass., 14 sept. 1998, Pas., n° 402 et 404; Cass., 14 mars 2005, Chr.D.S., p. 523

 Présomption de ménage dans certains secteurs

En allocations aux handicapés - Art. 7, § 3, al. 2, L 27/2/1987

L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées

(53)

+

La preuve de la catégorie

Règle générale

 La jurisprudence est très diversifiée…

Charge de la preuve pour l’assuré social

 L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution doit prouver qu’elle est inexacte

L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution peut la remettre en cause en cas d’indices d’inexactitudes et l’assuré social a alors la charge de la

contestation

L’institution doit prouver la vie sous le même toit, l’assuré social l’absence de mise en commun des questions ménagères

La charge de la preuve incombe a l’assuré social  Se déduit de sa qualité de demandeur

 Les deux critères de l’article 1315

La normalité ?

L’aptitude à la preuve

(54)

+

La preuve de la catégorie

La révision – L’indu

 La contestation d’une décision de révision : même règle ?

L’assuré social reste demandeur

La décision administrative a un caractère déclaratif  La matière est d’ordre public

 Nuance 1 : l’obligation pour l’administration de prouver un motif

légal de révision

Nuance 2 : une obligation de motivation renforcéeNuance 3 : la faute de l’administration ?

 L’indu (contesté ou réclamé)

La preuve du paiement incombe à l’administrationLa preuve du caractère indu ?

Une décision de révision

(55)

+

Conclusions

 Une matière marquée par la complexité et certaines incohérences

 entre régimes

 parfois au sein du même régime

 La complexité de la sécurité sociale  Les nombreuses logiques à l’œuvre

 Les logiques sectorielles

 Les logiques propres aux concepts utilisés

 Le mouvement de repli de la sécurité sociales – le recul des régimes d’assurance

Les conceptions familiales  L’exigence d’égalité

Références

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