+
Les catégories de bénéficiaires
en droit de la sécurité sociale
+
L’objet et les limites de
l’exposé
+
Plan de l’exposé
Concepts transversaux
Les différentes branches de la sécurité sociale –
questions spéciales
Le chômage L’ASSI
Le droit à l’intégration sociale L’aide sociale
Les allocations familiales
Les allocations aux personnes handicapées Les pensions
La preuve de la catégorie de bénéficiaire
IFJ - 20 avril 2015
+
Concepts transversaux
Concepts transversaux, définitions générales
Faire partie du ménage Cohabiter
Former un ménage
Concepts transversaux, logiques générales
La cohabitation
+
Concepts transversaux,
définitions générales
Faire partie du ménage: partager le même logement,
habiter à la même adresse
Cohabiter: le fait que des personnes vivent sous le
même toit et règlent principalement en commun leurs
questions ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy. aussi
AM 26/11/1991, art. 59)
Former un ménage (de fait), être établi en ménage :
cohabiter avec une autre personne comme un couple
Cette notion comporte un élément affectif
+
Concepts transversaux,
logiques générales
La logique du ménage: l’interdépendance financière ou la solidarité familiale
Renforcée dans le cas du mariage ou ménage de fait
La logique (complémentaire) de la cohabitation: l’économie d’échelle liée à la vie en commun
La combinaison de ces logiques avec les logiques sectorielles
Les régimes d’assurance/d’assistance
Plus un régime est assistanciel, plus les situations familiales y
joueront un rôle et plus la logique de la solidarité familiale y sera prépondérante (catégories, prise en compte des ressources)
+
La cohabitation
Le fait que des personnes vivent sous le même toit et
règlent principalement en commun leurs questions
ménagères (art. 14 L 26/5/2002; voy aussi art. 59 AM
26/11/1991, Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603; Cass.,
8 oct. 1984, Pas., 1985,p. 188; Cass., 13 janv. 1986,
Pas., p. 592)
2 conditions cumulatives
Est
une
situation
de
fait.
Les
informations
administratives ne sont pas décisives (Cass., 13 janv.
1986, Pas., p. 592; Cass., 10 mai 1993, Pas., p. 469)
+
La cohabitation – vivre sous le
même toit
Résider à la même adresse, dans le même logement
Etre isolé suppose un logement autonome, doté des
pièces de vie essentielles
Quid des logements insalubres, peu habitables ? Quid des immeubles partagés ?
Quid de modes de vie marginaux ou inhabituels ?
Le critère de l’inscription domiciliaire
Une présomption légale dans certains régimes Une présomption de l’homme
+
Mettre principalement en
commun les questions
ménagères
Critère de l’existence d’une « communauté domestique » Le critère de l’économie d’échelle ?
Principalement ?
Ne requiert pas une mise en commun complète ou presque
complète (Cass., 24 janvier 1983, Pas., p. 603)
Mise en commun ?
Quid de la réciprocité ?
Cass. 8 octobre 1984: il n’est pas requis que le cohabitant dispose de revenus propres
Cass., 18 fév. 2008 (S.07.0041.F): «la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait »
+
Mettre principalement en
commun les questions
ménagères
Les questions ménagères ?
Les ressources financières Les dépenses
Quid des tâches ménagères ou domestiques ?
Cass., 18 fév. 2008 (S.07.0041.F) et concl. Génicot :
« La mise en commun des ressources implique donc au sens de la loi l'investissement financier comme l'engagement matériel, - la main à la pâte comme à la poche -, sans exclusive pourvu qu'il s'inscrive dans un projet commun dans le cadre d'une répartition des tâches et d'une complémentarité financièrement avantageuse d'économie d'échelle
+
Mettre principalement en
commun les questions
ménagères
Retirer un avantage économico-financier
CC, 10 nov. 2011 (n°176/2011) : la cohabitation avec un étranger en séjour illégal ne génère aucun avantage économico-financier
Cass., 21 nov. 2011 (S.11.0067.F): le partage des tâches ménagères ne suffit pas: il faut constater également un avantage économico-financier
contra Cass 8 oct. 1984, Cass., 18 fév. 2008, … Une notion peu définie par la Cour constit.
partage de frais ou avantages matériels qui limitent les dépenses / absence de ressources
Quid des ressources très limitées ?
Une application au-delà de la personne étrangère en
+
La cohabitation – le caractère
intentionnel
Est a priori peu pertinent
Les maisons d’accueil, de transit ou logements
d’urgence
+
La cohabitation – une certaine
stabilité
La cohabitation implique en soi une certaine durée
(Cass., 18 mars 2002, S.01.0136.N)
Les maisons d’accueil, de transit ou logements
d’urgence
L’hébergement temporaire
L’emprisonnement, l’hospitalisation
Les étudiants en « kot »
Les absences professionnelles
L’inscription domiciliaire permet de présumer une
+
La cohabitation – les liens
affectifs ou sexuels
Critère a priori sans pertinence (tout au plus un indice)
Exemples
CT Bxl, 19 avril 2000 : ne peut être assimilé à la
cohabitation le « côtoiement » essentiellement nocturne avec une personne de sexe opposé, même s’il est régulier, dès lors que l’intéressé paraît maintenir le centre de ses intérêts à l’appartement qu’il occupe avec sa famille
+
La cohabitation en résumé
Le critère de la communauté domestique avec une
certaine stabilité
Tout est question d’espèce
L’importance des pièces
+
Questions spéciales
Le chômage
L’ASSI
Le droit à l’intégration sociale
L’aide sociale
Les allocations familiales
Les allocations aux personnes handicapées
Les pensions
+
Le chômage
Un régime assuranciel, mais de moins en moins, et qui
prend en compte les besoins du chômeur et sa
situation familiale
La situation familiale joue un rôle à divers niveaux:
admissibilité, emploi convenable, etc
Les catégories de bénéficiaires jouent un rôle dans
l’indemnisation et dans les “mesures” prises dans le
cadre de l’activation
Pas de prise en compte directe des revenus des
+
Le chômage
Le chômeur ayant charge de famille est celui qui
Cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus
de remplacement (existe une immunisation)
Conjoint ? Ménage de fait, même avec une personne de même sexe
Cohabitation ? Définition générale (même si elle vise aussi des personnes sans capacité économique)
Cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il peut prétendre
(au moins pour un) aux allocations familiales et qui ne disposent pas de revenus (immunisation possible)
Requiert une cohabitation deux jours par semaine au moins, en moyenne, selon les directives de l’ONEm (garde alternée, étudiant en kot, etc)
Cohabite exclusivement avec d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème degré, qui ne
disposent pas de revenus (pas d’immunisation des revenus professionnels)
Cohabite avec un ou plusieurs enfants et d’autres parents ou alliés jusqu’au 3ème
degré, qui ne disposent pas de revenus
Habite seul et paie une pension alimentaire
Divers… (trvailleurs portuaires, pêcheurs de mer, ex-Sabeniens)
+
Le chômage
Le chômeur isolé est celui qui habite seul
Sauf celui qui paie une pension alimentaire
Le chômeur cohabitant est celui qui n’est ni isolé ni
ayant charge de famille
Définition de la cohabitation “en creux”
Quelques assimilations à la cohabitation (art 59 AM)
Personnes internées ou emprisonnées, pendant les 12
premiers mois
+
L’assurance soins de
santé-indemnités
La situation familiale joue un rôle dans la définition des
personnes à charge du titulaire, en matière de soins de
santé (art. 123 et ss AR 3-7-1996)
Les
catégories
de
bénéficiaires
en
matière
+
L’assurance indemnités
Le travailleur ayant personne à charge (art 225) est celui qui:
Cohabite avec son conjoint
Cohabite avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait (il ne peut s’agir d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré)
Cohabite avec des enfants ou assimilés (enfants du conjoints, enfants adoptés, petits-enfants, arrière-petits-enfants)
Cohabite avec des parents jusqu’au 3ème degré
Paie une pension alimentaire (supérieure à un certain montant)
Pour les quatre premières catégories, les personnes à charge doivent n’exercer aucune activité et ne pas bénéficier de revenus de remplacement belges ou étrangers (abattements et exonérations). Elles doivent être financièrement à charge du titulaire et non d’une autre personne du ménage
La cohabitation est prouvée par l’inscription au RN, sauf éléments probants contraires
L’exigence de cohabitation est levée quand le titulaire est hospitalisé ou incarcéré
+
L’assurance indemnités
Le travailleur ayant perdu un revenu unique est celui
qui (art. 226 et 226bis)
Vit seul
A la même résidence que d’autres personnes qui n’ont pas
de revenus mais ne peuvent être considérées comme à charge (pas d’abattements)
A le même résidence que des personnes à charge, mais
dont les revenus dépassent le plafond de l’article 225, sans dépasser le RMMM
La cohabitation se prouve par les mentions du RN, sauf
+
L’assurance indemnités
Le travailleur cohabitant est celui qui n’appartient à
aucune des deux catégories précédentes
Une notion différente de la cohabitation ?
Définie uniquement sur la base du ménage, càd de
+
L’assurance indemnités
Incidence de la catégorie de bénéficiaire: le taux
d’indemnisation en invalidité
En incapacité primaire (un an)
60 % pour les bénéficiaires
En invalidité
65% pour les travailleurs ayant personne à charge
55 % pour les travailleurs ayant perdu un revenu unique 40 % pour les cohabitants
+
L’intégration sociale
La loi du 7 août 1974 instituant le minimum de moyens
d’existence
4 catégories de bénéficiaires
Les conjoints vivant sous le même toit
Les familles monoparentales (personnes vivant
uniquement avec des enfants, dont au moins un mineur à charge)
Les isolés
Les cohabitants
Les deux premières catégories recevaient le même montant Seuls les conjoints mariés relevaient de la première
catégorie
+
L’intégration sociale
La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale
4 catégories
Les cohabitants Les isolés
Les isolés avec un taux majoré, çàd qui paient une pension alimentaire
qui hébergent un enfant dans le cadre d’une garde alternée
Les familles monoparentales
Le taux global pour les couples disparaît au profit d’un
droit individuel (sans distinction entre les couples
mariés et non mariés)
+
L’intégration sociale
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 janvier 2004 (n°
5/2002)
Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il traite de la même
manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d’enfants, alors que les isolés sont traités de manière différente
Annule l’art. 14 de la loi en ce qu’il ne fixe pas un taux
majoré pour les isolés payant une part contributive pour les enfants placés
Le régime transitoire: AR du 1
ermars 2004
+
L’intégration sociale
Les trois catégories actuelles:
Le cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes
L’isolé et le sans-abri bénéficiant d’un PIIS
La personne vivant (exclusivement) avec une famille à
sa charge
Famille à charge: conjoint, partenaire non marié et enfant mineur non marié
S’ouvre dès qu’il y a (çàd à condition qu’il y ait) un enfant mineur
Est donc : le couple avec enfant ou la famille monoparentale Couvre le droit du conjoint ou du partenaire, pour autant qu’il
remplisse lui-même les conditions d’octroi du RI (sauf la nationalité – quid de la résidence ?)
+
L’intégration sociale
Les conséquences du régime actuel
Il n’existe plus de droit individuel pour les couples avec enfants
(conséquences) mais paiement par moitié (art 36, al.3, AR 11-7-2002)
La charge d’enfants n’est toujours pas prise en compte pour les
cohabitants en couple alors qu’elle l’est toujours pour les isolés / la mise en ménage n’a pas les mêmes conséquences selon que des enfants sont présents ou non
Option validée par la Cour d’arbitrage (C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006) alors qu’elle l’avait censurée en 2004…
Plus de majoration en cas de paiement d’une pension alimentaire;
renvoi à l’aide sociale et à l’aide spécifique de l’article 68quinquies de la loi de 76
Conditions: bénéfice du RI ou de l’AS, octroi de la pension par décision judiciaire et paiement effectif de la pension alimentaire (la condition de résidence en Belgique a été annulée par la Cour d’arbitrage- C.A., 28 juillet 2006, n° 123/2006)
Montant de cette aide : 50 % de la pension alimentaire (plafond de 1.100 euros par an)
+
L’intégration sociale
Le cohabitant: renvoi à la notion générale de cohabitation L’isolé: catégorie résiduaire
Le sans-abri bénéficiant d’un PIIS est assimilé à l’isolé
Vise à favoriser la réinsertion des personnes sans-abri (et à éviter
les discussions quant aux divers logements de fortune)
Définition large donnée par la circulaire du 7/5/2007
La personne qui ne dispose pas d’un logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition. Sont également visées les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère.
La condition du PIIS: potestative dans le chef du CPAS ? Le sans-abri isolé ne doit pas remplir cette condition
+
L’intégration sociale
La personne vivant (exclusivement) avec une famille à
sa charge
Le mot exclusivement a été annulé (C.A., 28 juillet 2006, n°
123/06) permettant le présence de tiers dans le ménage
La situation de garde alternée ? Le taux « ménage » doit
être accordé à temps partiel
Peu importe la légalité du séjour de l’enfant et du
+
L’intégration sociale
Les ressources déduites du revenu d’intégration
Toutes les ressources du demandeur, quelle qu'en soit
la nature ou l'origine (art. 16 de la loi)
avec de nombreuses exonérations (art. 22 et 35 AR
11/7/02)
Les ressources des cohabitants (art. 34 AR 11/7/02)
Conjoint ou partenaire: toutes les ressources qui excèdent
le taux de cohabitant ou toutes les ressources si taux « ménage »
Ascendant/descendant du 1er degré: prise en compte
facultative des ressources qui excèdent le taux de cohabitant
Autres cohabitants: pas de prise en compte
Application des exonérations ? Cass., 19 janvier 2015,
+
L’aide sociale (au sens strict)
L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS
Un seul critère: l’aide nécessaire pour permettre de mener une vie
conforme à la dignité humaine
En pratique: application par analogie des barèmes du revenu
d’intégration pour les étrangers en séjour légal qui n’ont pas droit au RI
Quid des exonérations sur les ressources prévues en RI ? Quid des revenus des cohabitants ?
Quid du renvoi vers les débiteurs d’aliments (et du barème de récupération) ?
La jurisprudence est divisée
L’avenir: vers une suppression de l’aide sociale équivalente au RI
Intégration de l’article 57, § 2 dans la loi de 2002
La loi du 8 juillet 1976 ne subsisterait que pour les aides complémentaires et l’aide sociale aux étrangers en séjour illégal
+
Les allocations familiales
Le rôle très important de la situation familiale: la
détermination de l’attributaire, de l’allocataire, du rang
et les conditions d’octroi de certaines allocations
majorées
Le rôle réduit des catégories de bénéficiaire au sens
strict:
les allocations d’orphelin
Les allocations majorées pour les familles monoparentales Les attributaires ayant personne à charge
+
Les allocations familiales
Les allocations d’orphelin (art. 56bis LGAF)
L’enfant orphelin peut devenir attributaire lui-même des
allocations familiales (à certaines conditions)
Elles sont accordées à un taux majoré
qui prend fin en cas de remariage ou de remise en ménage du parent
survivant, sauf abandon par ce parent
Notion d’abandon ? Absence d’intervention financière ou intervention inférieure à la majoration des allocations
qui reprend cours en cas de séparation du parent survivant Le taux majoré a une visée financière
La remise en ménage est présumée en cas de cohabitation avec
une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré
la cohabitation doit être prouvée par l’ONAFTS (Famifed) (Cass. 5 mai
+
Les allocations familiales
Quid en cas de cohabitation avec une personne du
même sexe (avant 2000)?
L’absence de présomption de mise en ménage est
raisonnable (C.A., 24 juin 1998, n° 77/1998)
Quid lorsque l’attributaire initial n’est pas le parent
décédé mais une autre personne ?
L’art. 56bis viole les articles 10 et 11 de la constitution
(C.A., 30 avril 2003, n° 54/2003) en ce qu’il ne prévoit pas la majoration
Quid en cas de remise en ménage avec une personne
sans revenus ?
L’art. 56bis n’est pas discriminatoire: il n’est pas
déraisonnable de retirer la majoration en cas de fondation d’un nouveau ménage, sans avoir égard aux conséquences économiques de cet événement (C.A., 9 octobre 1997, n° 56/1997)
+
Les allocations familiales
Quid en cas de remariage avec impossibilité de cohabitation ? Pas droit aux allocations majorées puisqu’il n’y a pas lieu de présumer que les époux ne s’entraident pas (C.A., 24 mars 2004, n° 55/2004)
Quid en cas de remariage suivi d’une séparation de fait ?
Le droit au supplément d’allocation reprend cours (à condition qu’existe une décision judiciaire selon Cass., 19 janvier 1998) Différence entre la remise en ménage suivie d’une séparation
et le remariage suivi d’une séparation ? Est discriminatoire (C.A., 10 décembre 2003, n° 159/2003)
Décès du parent survivant et adoption par son compagnon après le décès
L’absence d’octroi du taux majoré est discriminatoire (C.A. 26 juin 2002, n° 110/2002)
+
Les allocations familiales
Les allocations majorées pour famille monoparentale
Vise l’allocataire qui ne forme pas un ménage de fait, n’est
pas marié ou est marié mais séparé de fait
Cet allocataire doit ne pas percevoir de revenus
professionnels ou de remplacement supérieur à un plafond (le montant maximum de l’invalidité en ASSI)
+
Les allocations familiales
Les attributaires ayant personne à charge
Le supplément pour les attributaires pensionnés, veufs ou
chômeurs (avec plus de 7 mois de chômage)
requiert que l’attributaire aie “personne à charge” c-à-d
habite seul avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit
habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et une personne autre que son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait
habite avec les enfants pour lesquels il ouvre le droit et son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait est divorcé ou séparé lorsque l’autre parent habite seul avec les
enfants pour lesquels il ouvre le droit
Il existe dans chaque hypothèse des conditions de revenus
Le ménage de fait est présumé en cas de vie commune avec une
+
Les allocations aux personnes
handicapées (ARR/AI/APA)
Les catégories de bénéficiaires sont définies par l’AR du
6-7-1987 (ARR/AI)
Catégorie C (ménage)
Celui qui est établi en ménage
ou a un ou plusieurs enfants à charge
NB: une seule catégorie C par ménage; si les deux conjoints sont
handicapés, ils reçoivent deux catégories B
Catégorie B (isolé)
Celui qui vit seul
ou qui vit en institution depuis au moins 3 mois et n’appartenait pas
à la catégorie C précédemment
Catégorie A (cohabitant)
+
Les allocations aux personnes
handicapées
Notion de ménage ?
Avant 2002: les couples mariés
Dans la loi de 2002: toute cohabitation, avec une ou plusieurs personnes NB: C.A., 7/7/2004 (n°123/04) annule l’article 7, § 3 nouveau
Depuis 2004, le ménage est toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré
Le ménage est présumé lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées
En résumé: personnes vivant en couple, quel que soit leur sexe Car:
Ratio legis de suppression de la discrimination à l’égard des couples homosexuels
Limité à 2 personnes, entre lesquelles le mariage est exclu Avec solidarité financière totale
+
Les allocations aux personnes
handicapées
L’enfant à charge
Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne
handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire
Celui de moins de 25 ans pour lequel la personne
+
Les allocations aux personnes
handicapées
Les ressources prises en considération sont les revenus
de la personnes handicapée et de la personne avec
laquelle elle forme un ménage (art. 7, § 1, loi
27/2/1987)
+
Les allocations aux personnes
handicapées (ARR/AI)
Cour constit. 10/11/2011 (n°170/2011): cohabitation
sans former de couple avec une personne disposant de
revenus
L’article 7 viole les art. 10 et 11 de la Constitution s’il a
pour effet de réduire en dessous du montant du revenu d’intégration le montant des allocations aux personnes handicapées d’une personne ne disposant pas de revenus qui, sans vivre en couple, forme un ménage avec une personne qui n’est pas parente ou alliée au premier, deuxième ou troisième degré et qui dispose de revenus
Confirmation de la notion de ménage limitée au couple,
+
Les pensions
Les deux catégories applicables en matière de pensions de retraite (salariés/indépendants)
Il n’existe pas de taux différents dans le secteur public Le taux ménage
La pension est fixée à 75 % des rémunérations prises en compte Accordée au pensionné marié dont le conjoint n’a
ni activité non autorisée (càd dépassant les plafonds) ni revenu de remplacement
ni pension (elle peut être inférieure à la différence entre les taux ménage et isolé si dans un autre régime)
Le taux isolé
60 % des rémunérations prises en compte
Accordé au pensionné non marié ou marié dont le conjoint ne remplit pas les conditions pour l’octroi du taux ménage (NB :possibilité pour le conjoint de renoncer à sa pension d’isolé)
Un rôle central du mariage (même entre personnes de même sexe) à l’exclusion des autres formes de vie commune, même la cohabitation légale
Idem pour les pensions de retraite des conjoints séparé ou divorcé et pension de survie Que la cour constitutionnelle n’a jamais complètement remis en cause (voy n° 83/2014
+
La preuve de la catégorie de
bénéficiaire
La problématique
Les modes de preuve
+
Les modes de preuve
La situation qui détermine la catégorie de bénéficiaire applicable
est un fait (par opposition aux actes)
Elle se prouve par toutes voies de droit, notamment par
présomptions (de l’homme)
Des exceptions ?
L’inscription au RN est davantage une présomption qu’un mode de preuve imposé
L’aveu en droit de la sécurité sociale ? Les affirmations non contestées ?
Antigone ?
Un exemple : C. trav. Liège, 5 déc. 2013 (enquête de police faite à la demande du CPAS)
Les trois critères : l’absence de nullité, la fiabilité de la preuve, le
+
La charge de la preuve
Les règles relatives à la charge de la preuve: un mal
nécessaire et une « vérité par défaut » ?
La charge de la preuve et l’administration de la preuve
L’obligation pour chaque partie de collaborer à
l’administration de la preuve
Deux illustrations légales : les art. 871 et 972bis CJ
Nuances: les motifs légitimes de refus de collaboration, le
+
La charge de la preuve
Les règles de base
1315 C. civ.
870 C. jud.
Une règle sans portée autonome (Cass., 18 janv. 2002, Pas., p. 201; Cass., 10 déc. 1981, Pas., 1982, p. 496)
Un accent mis sur l’allégation
Des règles simples et de bon sens mais d’application
délicate…
Le double fondement de la règle de 1315
Le critère de la normalité
Le critère de l’aptitude à la preuve La portée limitée de ces deux critères
+
La charge de la preuve
L’article 1315 C. civ. reformulé
Celui qui prétend faire valoir un droit subjectif en justice doit prouver que sont réunis tous les éléments générateurs de ce droit, c’est-à-dire les circonstances de fait nécessaires pour faire naître celui-ci et le rendre exigible ; si le défendeur prétend que ce droit est éteint ou modifié, il doit prouver les faits dont il entend déduire cette extinction ou cette modification (J.
Kirkpatrick)
Exceptions
Les présomptions légales simples ou irréfragables Le fondement des présomptions légales
Les dispenses légales implicites de preuve
Le rôle de l’auditorat du travail: participer à
l’administration de la preuve et alléger le fardeau de la preuve
+
La charge de la preuve en
sécurité sociale
Celui qui prétend avoir droit à une prestation sociale
doit démontrer toutes les conditions mises par la
législation à son octroi
+
La preuve de la catégorie
Règles sectorielles
En chômage
Art. 110, § 4 AR 25.11.1991 Le travailleur ayant charge de famille et le
travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion
Cass., 26 janv. 1998, Pas., n° 50; Cass., 14 sept. 1998, Pas., n° 402 et 404; Cass., 14 mars 2005, Chr.D.S., p. 523
Présomption de ménage dans certains secteurs
En allocations aux handicapés - Art. 7, § 3, al. 2, L 27/2/1987
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées
+
La preuve de la catégorie
Règle générale
La jurisprudence est très diversifiée…
Charge de la preuve pour l’assuré social
L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution doit prouver qu’elle est inexacte
L’assuré social doit déclarer sa situation, l’institution peut la remettre en cause en cas d’indices d’inexactitudes et l’assuré social a alors la charge de la
contestation
L’institution doit prouver la vie sous le même toit, l’assuré social l’absence de mise en commun des questions ménagères
La charge de la preuve incombe a l’assuré social Se déduit de sa qualité de demandeur
Les deux critères de l’article 1315
La normalité ?
L’aptitude à la preuve
+
La preuve de la catégorie
La révision – L’indu
La contestation d’une décision de révision : même règle ?
L’assuré social reste demandeur
La décision administrative a un caractère déclaratif La matière est d’ordre public
Nuance 1 : l’obligation pour l’administration de prouver un motif
légal de révision
Nuance 2 : une obligation de motivation renforcée Nuance 3 : la faute de l’administration ?
L’indu (contesté ou réclamé)
La preuve du paiement incombe à l’administration La preuve du caractère indu ?
Une décision de révision
+
Conclusions
Une matière marquée par la complexité et certaines incohérences
entre régimes
parfois au sein du même régime
La complexité de la sécurité sociale Les nombreuses logiques à l’œuvre
Les logiques sectorielles
Les logiques propres aux concepts utilisés
Le mouvement de repli de la sécurité sociales – le recul des régimes d’assurance
Les conceptions familiales L’exigence d’égalité