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Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

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(1)

Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

(Etude c o m p a r a t i v e de l'article 5 de la Convention e u r o p é e n n e des droits de l ' h o m m e et de l'article 9 du P a c t e international

relatif a u x droits c i v i l s et p o l i t i q u e s ) j

p a r

OSi

J a c q u e s V E L U , Procureur du Roi à Bruxelles, Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Bruxelles,

Directeur du Centre d'étude du droit du Conseil de l'Europe (Institut d'études européennes

de VU.L.B.).

EXTRAIT DE LA

IVUE DE DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE DECEMBRE 1968

(2)

Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

(Etude comparative de l'article S de la Converttion européenne des droits de l'homrtie et de l'article 9 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques) A. — GENERALITES

1. Le IB décembre 1966, lors de sa vingt et unième session, l'As­

semblée Générale des Nations Unies a, sur le rapport de sa troisième commission (1), adopté et ouvert trois instruments à la signature et à la ratification ou à l'adhésion des Etats (2) :

— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

— le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La coexistence de ces deux derniers instruments avec la Con­

vention européenne des droits de l'homme pose, en raison de la non­concordance des textes, un certain nombre de problèmes d'or­

dre normatif et institutionnel (3).

Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les dispositions se rapportant au droit à la liberté et à la sécurité de la person­

ne : les règles inscrites dans l'article 5 de la Convention euro­

péenne des Droits de l'homme ne concordent pas entièrement avec celles prévues à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (4).

(1) Doc. A/6546.

(2) Doc. A / R e s / 2 2 0 0 ( X X I ) du 12 j a n v i e r 1967.

(.T) Sur c e s p r o b l è m e s , v o y . P. Modinos, C o e x i s t e n c e de la C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e des droits de l ' h o m m e et du P a c t e des droits c i v i l s et p o l i t i q u e s des N a t i o n s Unies, in Revue des droits de l'homme, P a r i s 1968, vol. I - l , p. 41 à 69.

Ces p r o b l è m e s sont a c t u e l l e m e n t é t u d i é s au s e i n du Comité d'experts des droits de l ' h o m m e du C o n s e i l de l'Europe.

(4) L e P a c t e international c o n t i e n t d e u x a u t r e s dispositions a y a n t trait à la p r i v a t i o n de liberté :

i) L'article 10, qui est ainsi l i b e l l é :

« 1. T o u t e p e r s o n n e p r i v é e de sa l i b e r t é est traitée a v e c h u m a n i t é e t a v e c le respect de la d i g n i t é i n h é r e n t e à la p e r s o n n e humaine.

2. a ) L e s p r é v e n u s sont, sauf dans d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n - nelles, s é p a r é s des c o n d a m n é s et sont s o u m i s à u n r é g i m e distinct, approprié à l e u r c o n d i t i o n de p e r s o n n e s - n o n - c o n - d a m n é e s .

167

(3)

Il n'est donc pas sans intérêt de procéder à une analyse com- parative de ces deux dispositions, afin d'en dégager les points communs et les différences : tel est l'objet de la présente étude.

2. Le libellé de ces dispositions est le suivant : Article 5 de la CE. (5)

« 1. Toute personne a droit à

» la liberté et à la sûreté. Nul

» ne peut être privé de sa liber-

» té, sauf dans les cas suivants

» et selon les voies légales :

Article 9 du P.N.U. (6).

« 1. Tout individu a droit à

» la liberté et à la sécurité de

» sa personne. Nul ne peut fai-

» re l'objet d'une arrestation

» ou d'une détention arbitrai-

» res. Nul ne peut être privé

» de sa liberté, si ce n'est pour

b) L e s j e u n e s p r é v e n u s sont s é p a r é s des a d u l t e s e t il est décidé de leur cas aussi r a p i d e m e n t que possible.

3. Le r é g i m e p é n i t e n t i a i r e c o m p o r t e un t r a i t e m e n t des c o n d a m n é s dont le but e s s e n t i e l est leur a m e n d e m e n t et l e u r reclassement social. L e s j e u n e s d é l i n q u a n t s sont s é p a r é s des adultes et sou- m i s à un r é g i m e approprié à leur âge et à leur statut légal ».

P a r e i l l e disposition n'a son é q u i v a l e n t ni dans la C o n v e n t i o n euro- p é e n n e ni dans les P r o t o c o l e s de cette Convention,

ii) L'article 11, a u x t e r m e s d u q u e l « n u l ne peut ê t r e e m p r i s o n n é pour la seule raison qu'il n'est pas e n m e s u r e d ' e x é c u t e r u n e obligation c o n t r a c t u e l l e ».

Cette règle a é t é reprise p r e s q u e t e x t u e l l e m e n t à l'article 1er du Protocole n" 4 de la C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e .

(5) D a n s la suite du t e x t e , les lettres :

C E . d é s i g n e r o n t la C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e des Droits de l'Homme, P.N.U. le P a c t e international relatif a u x droits c i v i l s e t politiques

( P a c t e des N a t i o n s U n i e s ) .

(6) Ce t e x t e f u t a d o p t é lors le la 866e s é a n c e de la t r o i s i è m e conimission d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e des N a t i o n s Unies, par 70 v o i x contre zéro, a v e c 3 abstentions, à la suite d'un v o t e par appel n o m i n a l ; les v o i x se répartirent c o m m e suit :

Votèrent pour : A f g h a n i s t a n , A l b a n i e , A r a b i e S a o u d i t e , Argentine, Australie, A u t r i c h e . B e l g i q u e , R é p u b l i q u e socialiste s o v i é t i q u e de B i é - lorussie, B i r m a n i e , B o l i v i e , Brésil, B u l g a r i e , Cambodge, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, D a n e m a r k , Equateur, Espagne, Etats-Unis d ' A m é r i q u e , Ethiopie, F é d é r a t i o n de Malaisie, Finlande, France. Ghana, G r è c e , G u a t e m a l a , Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak. Iran, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liberia, Libye, L u x e m b o u r g , Maroc, M e x i q u e , N o r v è g e , N o u v e l l e - Z é l a n d e , Pakistan, P a y s - B a s , Pérou, P h i l i p p i n e s , P o l o g n e , Portugal, R é p u b l i q u e arabe Unie, R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e , R o u m a n i e , Salvador, S u è d e , Tchécos- lovaquie, T h a ï l a n d e , Tunisie, Turquie, R é p u b l i q u e s o c i a l i s t e s o v i é t i q u e d'Ukraine, U n i o n d e s R é p u b l i q u e s socialistes s o v i é t i q u e s , U r u g u a y , V e n e z u e l a , Y é m e n , Y o u g o s l a v i e .

S'abstinrent: Israël, R o y a u m e - U n i de Grande B r e t a g n e e t d'Irlande du Nord, U n i o n S u d - A f r i c a i n e .

168

(4)

» a) s'il est détenu réguliè-

» rement après condamnation

» par un tribunal compétent ;

» b) s'il a fait l'objet d'une

» arrestation ou d'une détention

» régulières pour insoumission

» à une ordonnance rendue, con-

» formément à la loi, par un tri-

» bunal ou en vue de garantir

» l'exécution d'une obligation

» prescrite par la loi ;

» c) s'il a été arrêté et dé-

» tenu en vue d'être conduit

» devant l'autorité judiciaire

» compétente, lorsqu'il y a des

» raisons plausibles de soupçon-

» ner qu'il a commis une in-

» fraction ou qu'il y a des mo-

» tifs raisonnables de croire à

» la nécessité de l'empêcher de

» commettre une infraction ou

» de s'enfuir après l'accomplis-

» sèment de celle-ci ;

» d) s'il s'agit de la déten-

» tion régulière d'un mineur,

» décidée pour son éducation

» surveillée ou de sa détention

» régulière, afin de le traduire

» devant l'autorité compétente ;

» e) s'il s'agit de la déten-

» tion régulière d'une personne

» susceptible de propager une

» m a l a d i e contagieuse, d'un

» aliéné, d'un alcoolique, d'un

» toxicomane ou d'un vaga-

» bond ;

» f) s'il s'agit de l'arresta-

» tion ou de la détention régu-

» lières d'une personne pour

» l'empêcher de pénétrer irré-

» gulièrement dans le territoi-

» re, ou contre laquelle une

» p r o c é d u r e d'expulsion ou

» d'extradition est en cours.

» des motifs et conformément

» à la procédure prévus par la

» loi.

169

(5)

» 2. Toute personne arrêtée

» doit être informée, dans le

» plus court délai et dans une

» langue qu'elle comprend, des

» raisons de son arrestation et

» de toute accusation portée

» contre elle.

» 3. Toute personne arrêtée

» ou détenue, dans les condi-

» tions prévues au paragraphe

» le), du présent article, doit

» être aussitôt traduite devant

» un juge ou un autre magis-

» trat habilité par la loi à exer-

» cer des fonctions judiciaires

» et a le droit d'être jugée dans

» un délai raisonnable, ou 11-

» bérée pendant la procédure.

» La mise en liberté peut être

» subordonnée à une garantie

» assurant la comparution de

» l'intéressé à l'audience.

» 4. Toute personne privée

» de sa liberté par arrestation

» ou détention a le droit d'in-

» troduire un recours devant

» un tribunal, afin qu'il statue

» à bref délai sur la légalité de

» sa détention et ordonne sa li-

» bération si la détention est

» illégale.

» 5. Toute personne victime

» d'une arrestation ou d'une dé-

» tention dans des conditions

» contraires aux dispositions de

» cet article a droit à répara-

» tion ».

» 2. Tout individu arrêté se-

» ra informé, au moment de

» son arrestation, des raisons de

» cette arrestation et recevra

» notification, dans le plus court

» délai, de toute accusation por-

» tée contre lui.

» 3. Tout individu arrêté ou

» détenu du chef d'une infrac-

» tion pénale sera traduit dans

» le plus court délai devant un

» juge ou une autre autorité

» habilitée par la loi à exercer

» des fonctions judiciaires, et

» devra être jugé dans un délai

» raisonnable ou libéré. La dé-

» tention de personnes qui at-

» tendent de passer en juge-

» ment ne doit pas être de rè-

» gle, mais la mise en liberté

» peut être subordonnée à des

» garanties assurant la compa-

» rution de l'intéressé à l'au-

» dience, à tous les autres actes

» de la procédure et, le cas

» échéant, pour l'exécution du

» jugement.

» 4. Quiconque se t r o u v e

» privé de sa liberté par arres-

» tation ou détention a le droit

» d'introduire un recours de-

» vant un tribunal afin que

» celui-ci statue sans délai sur

» la légalité de sa détention et

» ordonne sa libération si la dé-

» tention est illégale.

» 5. Tout individu victime

» d'arrestation ou de détention

» illégales a droit à réparation ».

170

(6)

3. L'article 5, paragraphe 1 de la C E . reconnaît à toute person- ne « le droit à la liberté et à la sûreté », cependant que l'ar- ticle 9, paragraphe 1 du P.N.U. vise à garantir à l'individu « l e droit à la liberté et à la sécurité de sa personne» (7).

Les termes ne sont donc pas tout-à-fait identiques : à l'ex- pression « droit à la sûreté », utilisée dans la CE., le P.N.U. sub- stitue celle de « droit à la sécurité de la personne ».

Cette différence de terminologie nous paraît ne pas revêtir de signification quant au fond.

Elle ne se retrouve pas d'ailleurs dans la version anglaise des deux instruments. Le texte anglais de la première phrase de l'article 5, par. 1 de la C E . est en effet exactement le m ê m e que celui de la première phrase de l'article 9, par. 1 du P.N.U. : « Every- one has the right to liberty and security of person ».

4. L'article 5 de la CE., comme l'article 9 du P.N.U. définissent d'une part les conditions dans lesquelles la privation de liber- té est admise (B) ; d'autre part, les droits dont est titulaire la personne privée de sa liberté (C).

5. Dans la terminologie de la C E . et du P.N.U., la notion de privation de liberté recouvre aussi bien l'arrestation que la détention.

(7) Sur les autres r è g l e s de droit international r e l a t i v e s à la m a t i è r e , voy. notre é t u d e s u r « l e r é g i m e de l'arrestation et de la d é t e n t i o n p r é v e n t i v e , à la l u m i è r e de l'évolution du droit international » et r é f é r e n c e s citées, dans Revue de droit pénal et de criminologie, m a i 1966, p. 683 à 774 et p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p. 683 à 697.

L e s p r i n c i p a l e s de c e s r è g l e s s o n t c o n t e n u e s : a) a u p l a n e u r o p é e n :

— dans la R é s o l u t i o n (62) 2 sur les droits é l e c t o r a u x , c i v i l s e t s o c i a u x du détenu, a d o p t é e par le Comité des M i n i s t r e s du Conseil de l ' E u r o p e l e 1er f é v r i e r 1962,

— dans la R é s o l u t i o n (65) 11 s u r la détention p r é v e n t i v e a d o p t é e par l e C o m i t é des M i n i s t r e s du Conseil de l'Europe le 9 avril

1965.

b) a u p l a n u n i v e r s e l :

— dans la D é c l a r a t i o n U n i v e r s e l l e des Droits de l ' h o m m e a d o p t é e le 10 d é c e m b r e 1948 par l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e des N a t i o n s U n i e s ,

— d a n s l ' E n s e m b l e des r è g l e s m i n i m a pour l e t r a i t e m e n t d e s d é t e n u s a d o p t é l e 30 août 1955 par le P r e m i e r C o n g r è s des N a t i o n s U n i e s pour la p r é v e n t i o n du c r i m e et le t r a i t e m e n t des d é l i n q u a n t s .

Voy. aussi le projet de p r i n c i p e s sur le droit e n v e r t u d u q u e l n u l n e peut ê t r e a r b i t r a i r e m e n t arrêté ni détenu, établi e n 1962 par u n C o m i t é de la C o m m i s s i o n des D r o i t s de l'homme des N a t i o n s U n i e s . (Doc. E / C N 4 / 8 2 6 / R e v . 1).

m

(7)

Au sens de ces deux instruments, !'« arrestation » peut être définie comme l'acte par lequel une personne est appréhendée par application de la loi ou par un autre moyen de coercition ; elle comprend la période s'étendant entre le moment où l'inté- ressé est soumis à la contrainte et celui où il est amené devant l'autorité compétente pour ordonner le maintien de la détention ou la mise en liberté.

Le terme « détention » désigne l'acte par lequel une person- ne est incarcérée dans un lieu déterminé, à la suite ou non d'une arrestation, et est soumise à des contraintes qui l'empêchent de vivre avec sa famille ou d'exercer normalement son activité pro- fessionnelle ou sociale (8).

B. — C O N D I T I O N S DANS LESQUELLES LA PRIVATION DE LIBERTE EST ADMISE 1°) Notion.

6. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne com-

porte des limitations quelque peu différentes dans les deux textes.

Suivant le système de la CE., ce droit est limité dans la mesure où la règle inscrite dans la deuxième phrase du para- graphe 1er de l'article 5, prévoit que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants (au nombre de six, limitati- vement énoncés) et selon les voies légales» (9).

Dans le système du P.N.U., la mesure dans laquelle ce droit est limité se trouve définie par la deuxième et la troisième phra- se du paragraphe 1 de l'article 9 :

— « Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une déten- tion arbitraires ».

— « N u l ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».

On aperçoit par là quelles sont les différences entre les deux instruments internationaux :

(8) Ces d e u x d é f i n i t i o n s sont c e l l e s p r o p o s é e s d a n s l e projet de principes sur le droit en v e r t u duquel nul ne p e u t ê t r e a r b i t r a i r e m e n t arrêté ni d é t e n u , é t a b l i e n 1962 par u n Comité de la C o m m i s s i o n des Droits de l ' h o m m e des N a t i o n s U n i e s (Doc. E / C N 4 / 8 2 6 / R e v . 1, p. 31 et 243).

(9) T. B u e r g e n t h a l , C o n f r o n t a t i o n de la j u r i s p r u d e n c e des t r i b u n a u x na- t i o n a u x a v e c la j u r i s p r u d e n c e de la C o m m i s s i o n , de la Cour euro- p é e n n e des D r o i t s de l ' h o m m e et du C o m i t é d e s Ministres : droits j u d i c i a i r e s — in : L e s droits de l ' h o m m e e n droit i n t e r n e et e n droit i n t e r n a t i o n a l , C o l l o q u e de V i e n n e 1965 ; B r u x e l l e s 1968, pp. 263 à 365, spéc. p. 267.

(8)

a) en ce qui concerne le caractère arbitraire de la privation de liberté :

Au contraire du P.N.U., la C E . ne contient pas expressis ver- bis l'interdiction de l'arrestation et de la détention arbitraires.

b) en ce qui concerne les motifs de la privation de liberté :

La C E . énonce de manière limitative les cas dans lesquels la privation de liberté peut être admise cependant que le P.N.U.

autorise la privation de liberté ordonnée «pour un motif prévu par la loi ».

c) en ce qui concerne la procédure applicable à la privation de liberté :

La C E . prescrit que la privation de liberté doit s'effectuer

« selon les voies légales » alors que le P.N.U. exige que la priva- tion de liberté « soit conforme à la procédure prévue par la loi ».

On verra en outre que la C E . garantit dans trois cas, une procédure juridictionnelle.

2°) Caractère non-arbitraire de la privation de liberté.

7. Aux termes de l'article 9, par. 1 (deuxième phrase) du P.N.U.,

« nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires ».

L'article 5 de la CE. — on l'a dit — ne contient par contre, aucune référence à la notion d'à arrestation ou de détention ar- bitraires ».

Il est évident que la portée de la clause restrictive générale prévue dans les deux dernières phrases du premier paragraphe de l'article 9 du P.N.U. dépend, dans une large mesure de la signification du mot « a r b i t r a i r e » (10).

8. Au cours des travaux préparatoires de l'article 9 de la Décla- ration Universelle, aux termes duquel « nul ne peut être ar- bitrairement arrêté, détenu ou exilé », le terme « arbitrairement » donna lieu déjà à des interprétations divergentes (11).

9. Lorsque le projet de Pacte f u t discuté devant la Commis- sion des Droits de l'homme des Nations Unies, l'expression

« arrestation ou détention arbitraire » fit l'objet de diverses défi- nitions (12).

(10) V o y . le C o m m e n t a i r e des projets de P a c t e s que le S e c r é t a i r e G é n é r a l d e s N a t i o n s U n i e s a établi e n 1955 à la d e m a n d e de l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ; doc. A / 2 9 2 9 par. 29.

(11) Voy. s u r ce point : A . Verdoodt, N a i s s a n c e et s i g n i f i c a t i o n de la D é c l a r a t i o n U n i v e r s e l l e des D r o i t s de l'homme, L o u v a i n - P a r i s 1963, p. 123 à 125.

(12) Voy. n o t a m m e n t les doc. des N a t i o n s U n i e s E / C N . 4 / A C . 1 / S R . 2 3 , 3 2 ; 173

(9)

Suivant les conceptions, le terme « arbitraire » signifiait « il- légal », « i n j u s t e » , ou à la fois «illégal et i n j u s t e » (13).

Un certain nombre de membres de la Commission entendaient le terme « arbitraire » dans le sens de « contraire à la législation nationale » (14). A rencontre de cette conception, on fit valoir que s'il en était ainsi, la troisième phrase du paragraphe 1 «Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et confor- mément à la procédure que la loi doit prévoir » ne constituerait qu'une répétition de la deuxième.

Pour d'autres membres, l'usage du mot « arbitraire » aurait pour effet d'obliger les législateurs à respecter les principes gé- néraux de justice. Dans cette perspective, la troisième phrase du premier paragraphe compléterait l'idée fondamentale énoncée dans la deuxième phrase : toute privation de liberté devrait non seulement être compatible avec les principes généraux de justice mais aussi n'avoir lieu que pour des motifs et conformément à la procédure que la loi doit prévoir (15).

D'autres membres encore firent observer que les législations nationales pouvaient être parfois arbitraires et qu'il y avait lieu dès lors d'interpréter la troisième phrase du paragraphe 1 à la lumière de la deuxième (16).

L'inclusion, dans le projet de Pacte, de la règle prévoyant l'interdiction de « l'arrestation ou de la détention arbitraires », souleva au sein de la Commission des Droits de l'homme, de graves critiques, notamment de la part des représentants de l'Aus- tralie, du Danemark, de la France et du Royaume Uni. Dans un mémorandum commun, établi en mai-juin 1949 lors de la 5ème session de la Commission les représentants de ces pays formulèrent les observations suivantes ;

« L e pacte est censé constituer un accord international qui impose des obligations légales et confère des droits légaux. Or, la condition primordiale à laquelle doit satisfaire un instrument légal est de définir avec précision les droits qu'il confère et les restrictions à ces droits qu'il autorise. Si l'ensemble du pacte,

E / C N . 4 / A C . 3 / S R / 3 ; E / C N . 4 . / S R . 9 5 , 96, 144, 146, 147, 3 1 4 ; E / C N . 4 / 9 5 , a n n e x e B, art. 9 ; E / C N . 4 / 1 7 0 / A d d . l ; E/CN.4/188, 231, 235, 401, 402, 4 0 5 / R e v . l ; E / C N . 4 / 5 2 3 ; E / C N . 4 / L . 1 3 7 , 183; CES ( I X ) , suppl. 10, a n - n e x e II, art. 9 ; C E S ( X I ) , suppl. 5, a n n e x e II, art. 6 ; E / A C . 7 / S R . 1 4 8 e t A / 2 9 2 9 , par. 29 à 32.

(13) Doc. A / 2 9 2 9 , par. 29.

(14) Doc. A/2929, par. 30.

(15) Doc. A / 2 9 2 9 , par. 31.

(16) D o c . A/2929, par. 32. .

174

(10)

dans sa forme actuelle, adoptée par la majorité des membres de la Commission, satisfait à cette condition, il apparaît toute- fois qu'il n'en est pas ainsi de deux articles importants, les arti- cles 5 (17) et 9, (...)• Prenons le cas de l'article 9 :

i. On ne voit pas bien quelle valeur accorder au paragraphe premier — si même il en a une — étant donné l'imprécision qui s'attache au mot « arbitraire » et la diversité des inter- prétations auxquelles il prête.

ii. Entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, la relation n'est pas claire. Est-ce que le paragraphe 2 est une répétition, un développement ou une restriction du paragraphe 1 ? iii. Si les mots « prévue par la loi » qui figurent au paragraphe

2 répondent bien à la volonté de garantir contre les abus, il ne semble pas qu'en fait, ils y suffisent. Ainsi qu'on l'a fait observer au cours des débats, n'importe quel dictateur serait disposé à accepter un article ainsi conçu ».

Ces représentants demandaient en conséquence de remanier en la précisant la rédaction de l'article 9 et soumettaient un projet qui énonçait de manière limitative les cas dans lesquels la privation de liberté pouvait ê t r e admise.

Ce projet ne fut pas adopté au sein de la Commission. A quelque temps de là, le Royaume Uni le réintroduisit, légère- ment amendé, au Conseil de l'Europe, dans le cadre de l'élabo- ration de la C E . Après avoir fait l'objet de quelques modifications, ce projet allait devenir l'article 5 de la C E .

10. Les mêmes difficultés surgirent lorsque l'article 9 du projet de Pacte f u t réexaminé par la troisième Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, lors de la 13ème session de l'Assemblée.

L'opinion fut exprimée que pour être arbitraire, l'arrestation ou la détention devait être ordonnée « sans motifs légaux » ou

« contrairement à la loi » ou encore en application d'une loi en elle-même « injuste » ou « incompatible avec la dignité de la per- sonne humaine » ou « incompatible avec le respect du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne »( 18).

Le rapport des travaux que la troisième Commission accom- plit au cours de la 13ème session de l'Assemblée, résume en ces termes, les débats relatifs à la question :

(17) Cette d i s p o s i t i o n garantit le d r o i t à la vie.

(18) D o c u m e n t s o f f i c i e l s de l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t r e i z i è m e session, A n - n e x e s , p o i n t 32 de l'ordre du jour, A / 4 0 4 5 par. 43 à 49.

175

(11)

« La majorité de la Commission a estimé qu'il était essen- tiel aux fins de l'article de conserver la deuxième phrase et la notion d'arbitraire. Certains représentants ont dit que le mot

« arbitraires » dans la deuxième phrase signifiait manifestement

« sans motifs légaux » ou « contraires à la loi » et que la troisiè- me phrase reprenait cette idée, mais en apportant des précisions supplémentaires. De l'avis de quelques délégations, la deuxième phrase visait les cas où il était porté atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne, reconnues dans la deuxième phrase, avant qu'un tribunal ait rendu un jugement ou sans procédure judi- ciaire ; l'intention était de faire en sorte que les organes exé- cutifs et la police, qui ont dans tous les pays des pouvoirs dis- crétionnaires dans l'intérêt public, n'exercent pas ces pouvoirs sans tenir dûment compte des droits de l'individu. D'autres ont estimé que le mot « arbitraires » ne signifiait pas seulement

« illégales », mais aussi « injustes » et incompatibles avec les prin- cipes de l'équité ou avec la dignité de la personne humaine. Il avait pour objet de garantir l'individu contre les injustices de l'Etat, car il s'appliquait non seulement aux lois mais également aux règlements administratifs et à tous les actes accomplis par le pouvoir exécutif. Un acte arbitraire était un acte accompli au mépris de la justice, de la raison ou de la loi, ou fondé sur la volonté ou le bon plaisir d'un individu, ou encore un acte dicté par le caprice, un acte despotique, autoritaire, tyrannique ou in- contrôlé. La Commission ne devait pas rejeter un terme juridi- quement valable et utilisé couramment par de nombreux pays et par leurs tribunaux. Ce mot figurait dans les articles 9, 12, 15 et 17 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme. Son maintien à l'article 6 du projet de pacte relatif aux droits civils et politiques avait été adopté l'année précédente à une importante majorité par la Commission et il se retrouvait également dans les articles 12 et 17 du projet de pacte» (19).

Au cours de la session, le Royaume Uni déposa un amende- ment (A/C.3/L.686) qui proposait de supprimer la deuxième phra- se et d'ajouter, à la fin du paragraphe, les mots : « et qui, en soi, ne sont pas incompatibles avec le respect du droit à la liberté et à la sécurité de la personne» (20).

(19) Doc. A/4045, par. 49.

(20) J u s t i f i a n t cet a m e n d e m e n t , le r e p r é s e n t a n t du R o y a u m e U n i déclara que c e dernier apporterait p l u s de précision au p a r a g r a p h e 1. « L e s Etats, fit-il o b s e r v e r e n s u b s t a n c e , ne p o u v a i e n t pas s i g n e r u n instru- m e n t important c o m m e le pacte sans être r a i s o n n a b l e m e n t sûrs de ce à quoi ils s ' e n g a g e a i e n t ; étant donné qu'en a p p l i c a t i o n des m e s u r e s

(12)

Cet amendement ne f u t pas adopté pour des raisons diverses, parfois contradictoires (21).

11. Entretemps, des cycles d'études organisés par l'Organisation des Nations Unies, se penchèrent sur le problème.

Le cycle d'études des Nations Unies sur la protection des Droits de l'homme en droit pénal et dans la procédure criminel- le, tenu à Baguio (Philippines) du 17 au 28 février 1958, donna de l'arrestation arbitraire, la définition suivante :

d e m i s e en œ u v r e e n v i s a g é e s , la d é c i s i o n f i n a l e touchant u n e plainte pour violation d'une d i s p o s i t i o n du pacte appartiendrait au C o m i t é des Droits de l'homme, les m e m b r e s de ce c o m i t é et les Etats parties au pacte d e v r a i e n t s a v o i r e x a c t e m e n t sur q u e l l e s bases ces décisions pourraient être prises. La raison p o u r l a q u e l l e le critère de l'arbitrai- re avait é t é introduit d a n s la d e u x i è m e phrase était que les m o t i f s et procédures j u r i d i q u e s o u le c r i t è r e de la légalité é n o n c é s dans la troisième phrase p o u v a i e n t e u x - m ê m e s être contestés c o m m e arbi- traires. M a . h e u r e u s e m e n t le t e r m e « a r b i t r a i r e s » utilisé dans la d e u x i è m e phrase était trop v a g u e e n tant que critère. D u reste, quand le mot « arbitraire » était e m p l o y é dans certains articles de la D é - claration u n i v e r s e l l e des D r o i t s de l ' h o m m e et dans d i v e r s t e x t e s ou o u v r a g e s j u r i d i q u e s e n l a n g u e a n g l a i s e , c'était dans un s e n s général, Il importait donc de préciser l e s i n t e n t i o n s a u x q u e l l e s répondait son

utilisation ; le fait que le droit à la liberté et à la sécurité de la p e r s o n n e était é g a l e m e n t p r o c l a m é dans la p r e m i è r e phrase ne constituait pas un a r g u m e n t décisif contre l'énoncé de ce droit, en tant que critère, dans l ' a m e n d e m e n t proposé. Si l'interprétation qui avait incité à présenter l ' a m e n d e m e n t était e r r o n é e e t si l e m o t

« arbitraires » s i g n i f i a i t c o n t r a i r e s à la législation nationale, la d e u x i è m e phrase du p a r a g r a p h e 1 était s u p e r f l u e et, en outre, l'amen- d e m e n t serait retiré ».

(Doc. A/4045, par. 46).

(21) « L ' a m e n d e m e n t du R o y a u m e U n i , lit-on dans le rapport de la Commission, a é t é c o m b a t t u n o n s e u l e m e n t par c e u x qui v o u l a i e n t c o n s e r v e r la d e u x i è m e phrase d u p a r a g r a p h e 1, m a i s encore par c e u x qui c o n s i d é r a i e n t que la p r e m i è r e phrase du paragraphe répondait déjà a u x fins visées. O n a é g a l e m e n t signalé que les dispositions g é n é r a l e s des articles 2 et .T q u i f i g u r e n t dans la d e u x i è m e phrase du [paragraphe 1 é t a i e n t c e l l e s q u e l e s Etats s'engageraient à p r o m u l g u e r en v e r t u du p a r a g r a p h e 1 de l'article 2 et qui, c o n f o r m é m e n t à la p r e m i è r e phrase du p a r a g r a p h e 1 de l'article 9, devraient garantir le droit à la liberté et à la s é c u r i t é de la personne. D e plus, m ê m e si l'article 2 n'existait pas, les E t a t s parties ne pourraient, en v e r t u de l'article 5, p r e n d r e a u c u n e m e s u r e v i s a n t à la destruction d e s droits et des libertés r e c o n n u s dans l e pacte. Si l'on voulait r e n f o r c e r c e s sjHrantics, il était p r é f é r a b l e de préciser q u e la législation ne doit pas être i n c o m p a t i b l e a v e c la C h a r t e des N a t i o n s Unies, la D é c l a r a t i o n u n i v e r s e l l e des Droits de l ' h o m m e , ou les dispositions de la d e u x i è m e partie du projet de pacte n ' a v a i e n t de v a l e u r que dans la m e s u r e où les droits é n o n c é s dans la t r o i s i è m e partie étaient c l a i r e m e n t d é f i n i s et j u r i d i q u e m e n t v a l a b l e s .

Q u e l q u e s r e p r é s e n t a n t s ont dit qu'il fallait accepter dans l ' a m e n d e - m e n t l'adjonction p r o p o s é e à la t r o i s i è m e phrase, mais non la suppres-

177

(13)

« L'arrestation arbitraire est une arrestation autorisée par une loi qui n'assure pas suffisamment le respect des droits de l'indi- vidu soit que :

a) le droit de procéder à une arrestation y soit défini de façon trop vague ou que

b) les circonstances de l'arrestation, les moyens employés et, le cas échéant, le recours à la force, vont au-delà de ce qu'on peut raisonnablement considérer comme indispensable» (22).

Le rapport du cycle d'études de Baguio commente ainsi cette définition :

« Les participants au cycle d'études ont ainsi reconnu qu'une arrestation légale pouvait être arbitraire. Ils ont toutefois admis que la diversité des conditions sociales, politiques et économiques dans les pays représentés au cycle d'études pouvait conduire à interpréter cette idée de plusieurs manières. C'est ainsi que la notion d'« arrestation arbitraire » peut parfaitement différer d'un pays à l'autre. Les participants ont néanmoins estimé qu'on pou- vait y avoir recours pour essayer d'évaluer, du point de vue des droits de l'homme, les lois et les usages en matière d'arrestation »

(23).

Les efforts déployés au cours du cycle d'études des Nations Unies sur la protection des droits de l'homme en droit pénal et dans la procédure criminelle tenu à Santiago (Chili) du 19 au 30 mai 1958, pour arriver à éclaircir le concept, f u r e n t assez déce- vants. Les participants au cycle ne parvenant pas à se mettre d'accord, trois définitions f u r e n t données au terme « arbitraire » :

— « acte conforme à une loi positive qui n'assure pas la protec- tion voulue aux droits de l'homme » ;

s i o n de la d e u x i è m e phrase ; la p r é c i s i o n e n v i s a g é e aurait p o u r e f f e t d ' e m p ê c h e r que la loi e l l e - m ê m e soit injuste ou i n j u s t e m e n t appliquée.

D'autres représentants t o u t e f o i s se sont d e m a n d é si cela ajouterait v é r i t a b l e m e n t q u e l q u e c h o s e à l'article, e t cette solution a é t é c o m - b a t t u e par c e u x qui é t a i e n t o p p o s é s à l ' a m e n d e m e n t du R o y a u m e U n i dans son e n s e m b l e ».

( D o c . A/4045, par. 47-48).

L ' a m e n d e m e n t du R o y a u m e U n i t e n d a n t à s u p p r i m e r la d e u x i è m e p h r a s e f u t mis a u x v o i x s é p a r é m e n t . Il f u t rejeté par 44 v o i x contre 11 a v e c 14 abstentions.

Le reste de l ' a m e n d e m e n t du R o y a u m e Uni fut rejeté par 40 v o i x c o n t r e 17, a v e c 14 abstentions.

Le t e x t e original du p a r a g r a p h e 1 f u t adopté par 67 v o i x c o n t r e zéro, a v e c 5 abstentions.

(22) R a p p o r t du Cycle d'études de B a g u i o , Doc. S T / T A A / H R / 2 , par. 22.

(23) R a p p o r t du Cycle d'études de B a g u i o , D o c . S T / T A A / H R / 2 , par. 23.

(14)

— « application abusive de la loi » ;

— « arbitraire au sens « d'illégalité » dû au caprice ou au bon plaisir » (24).

Le rapport du cycle d'études de Santiago contient de ce pro- cès-verbal de carence, le commentaire ci-après :

« Bien que la majorité des participants se soient déclarés en faveur de la formule large qui avait été élaborée lors du cycle d'études réuni aux Philippines... et qui comprenait les deux pre- mières définitions précitées, le cycle d'études a préféré ne pas adopter un concept unique ; il a toutefois souligné que, du point de vue de la protection des droits de l'homme, on pourrait uti- liser la première définition» (25).

12. Se basant sur la définition du terme « arbitraire » qui avait été présentée à la 12ème session de la Commission des Droits de l'homme des Nations Unies, le Comité des Nations Unies ad hoc de cette Commission, chargé d'élaborer un projet de principes sur le droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté ni détenu, a adopté en 1962 la définition suivante :

« L'arrestation ou la détention est arbitraire si elle est ordon- née :

a) pour des motifs ou selon une procédure autres que ceux qui sont prévus par la loi, ou

b) en vertu des dispositions d'une loi dont l'objet est incompati- ble avec le respect du droit à la liberté et à la sécurité indi- viduelle ».

Cette définition a été intégrée dans l'article 1er du projet de principes.

Dans son rapport, le Comité a justifié comme suit sa posi- tion :

« Compte tenu des t r a v a u x préparatoires relatifs à l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et de l'article 9 du projet de pacte relatif aux droits civils et politi- ques, ainsi que des échanges de vue que les cycles d'études de Baguio et de Santiago ont eus à propos du terme « arbitraire », le Comité est arrivé à la conclusion que le terme « arbitraire » n'est pas synonyme d'« illégal », le premier terme étant plus fort que le second. En effet, alors qu'une arrestation ou une déten- tion illégale est presque toujours arbitraire, il semble clair qu'une

(24) Rapport du C y c l e d'études de Santiago, Doc. S T / T A A / H R / 3 , par. 70.

(25) Rapport du C y c l e d'études de Santiago, Doc. S T / T A A / H R / 3 , par. 71.

179

/

(15)

arrestation ou une détention conforme à la loi puisse néanmoins être arbitraire» (26).

Le Comité a été d'avis que cette définition était corroborée par le paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration Universelle, ainsi conçu :

« Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien être général dans une société démocratique ».

A cet égard, on lit encore dans le rapport du Comité :

« Aux termes de ce paragraphe (par. 2 de l'article 29 de la Déclaration) le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, tout comme les autres droits de l'homme, n'est soumis qu'« aux limitations établies par la loi ». En outre, la loi elle-même ne doit avoir d'autre objet que « d'assurer la reconnaissance et le res- pect des droits et libertés d'autrui et (...) de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien être général dans une société démocratique ». Toute loi sur l'arrestation ou la détention qui est contraire à cet objet doit être considérée comme inacceptable aux fins de l'article 29, par. 2 et de l'article 9 de la Déclaration universelle» (27).

13. Il semble donc que, dans l'état actuel des études entreprises au sein des Nations Unies, l'expression « arrestation ou déten- tion arbitraires » doive être entendue comme s'appliquant à une privation de liberté ordonnée

— soit pour des motifs ou selon une procédure autres que ceux qui sont prévus par la loi,

— soit en vertu des dispositions d'une loi dont l'objet est incom- patible avec le respect du droit à la liberté et à la sécurité individuelles.

La première éventualité est expressément prévue dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 9 du P.N.U.

La portée spécifique de la deuxième phrase de ce paragra- phe serait dès lors, semble-t-il, d'interdire l'arrestation ou la dé- tention ordonnée en vertu des dispositions d'une loi dont l'objet

(26) Etude du droit e n v e r t u duquel nul ne p e u t ê t r e a r b i t r a i r e m e n t ar- rêté, d é t e n u ou e x i l é ; N a t i o n s U n i e s 1964; Doc. E / C N . 4 / 8 2 6 / R e v . 1, par. 27.

(27) Doc. E / C N . 4 / 8 2 6 / R e v . 1, par. 28.

(16)

est incompatible avec le respect du droit à la liberté et à la sécu- rité individuelles.

Pour autant que telle soit bien l'interprétation à donner à la règle du P.N.U. interdisant l'arrestation ou la détention arbi- traires, il nous paraît que cette règle n'est pas de nature à impo- ser aux Etats des obligations plus étendues que celles prévues dans la C E .

Celle-ci, à la différence du P.N.U., énonce limitativement en son article 5, par. 1 les cas dans lesquels une privation de liberté est compatible avec le respect du droit à la liberté et à la sécu- rité de la personne. Dès lors, toute loi qui, en dehors de ces cas autoriserait une privation de liberté, aurait par le fait m ê m e un objet incompatible avec le respect du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Son application constituerait inévitable- ment une violation de l'article 5, par. 1 de la C E .

A supposer que pour toute autre raison, une loi puisse avoir un objet incompatible avec le respect de ce droit, l'application d'une telle loi n'en constituerait pas moins une violation de l'ar- ticle 5, par. 1, première phrase de la C E .

Observons enfin qu'aux termes de l'article 18 de la C E . «les restrictions qui, aux termes de la Convention, sont apportées aux droits et liberté ne peuvent être appliquées que dans le b u t pour lequel elles ont été prévues ». Il en résulte que les restrictions ap- portées par la C E . au droit à la liberté et à la sécurité de la person- ne ne peuvent être appliquées et par conséquent les privations de liberté ne peuvent être ordonnées qu'aux fins prévues à l'article 5. Au cas où une arrestation ou une détention serait effectuée dans un but autre ou serait effectuée en application d'une loi ayant un but autre, le détournement de pouvoir dont se rendrait coupable l'Etat responsable constituerait une violation des arti- cles 5 et 18 de la C E .

Ainsi donc, l'insertion dans l'article 9 du P.N.U. de la règle prohibant expressément l'arrestation ou la détention arbitraires, n'est pas susceptible, selon nous, d'assurer à l'individu une pro- tection plus large que celle résultant des normes prévues aux articles 5 et 18 de la C E .

3") Motifs de la privation de liberté.

14. En son article 5 paragraphe 1, la CE. prévoit que la priva- tion de liberté nest autorisée que dans six cas énumérés limi- tativement :

— si la personne est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (par. 1 a) ;

181

(17)

— si la personne a fait l'objet d'une arrestation ou d'une déten- tion régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garan- tir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi (par. 1 h) :

— si la personne a été arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des rai- sons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (par. 1 c) ;

— s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière afin de le traduire devant l'autorité compétente (par. 1 d) ;

— s'il s'agit de la détention régulière d'une personne suscepti- ble de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (par. 1 e) ;

— enfin, s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention réguliè- res d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulière- ment dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'ex- pulsion ou d'extradition est en cours (par. 1 / ) .

15. L'article 9 du P.N.U. ne contient pas pareille énumération.

En son paragraphe 1, il se limite à prévoir que la privation de liberté ne peut être ordonnée pour d'autres motifs que ceux prévus par la loi : « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs (...) prévus par la loi».

Devant la Commission des Droits de l'homme des Nations Unies, des gouvernements avaient proposé des listes de motifs pouvant justifier la privation de liberté. « Il est apparu toutefois peu probable, lit-on dans un commentaire du Secrétariat Géné- ral, qu'une liste d'exceptions, quelle soit limitée à une douzaine de motifs comme le proposaient certains, ou qu'elle englobe la quarantaine de motifs proposés, puisse prévoir tous les cas possi- bles d'arrestation ou de détention légitimes. Certains membres ont fait observer d'autre part que même s'il était possible de dresser une liste complète, il serait sans doute préférable de ne pas l'adopter : en effet, le pacte ne devrait pas donner l'impression d'être un catalogue de restrictions aux droits qu'il énonce» (28).

Des propositions identiques f u r e n t présentées lorsque le pro- jet f u t réexaminé par la troisième Commission de l'Assemblée Générale.

(28) D o c . A/2929, par. 28.

(18)

L'opinion l'ut exprimée notamment qu'en remplaçant les deu- xième et troisième phrases par une énumération des cas où l'ar- restation et la détention seraient justifiées, conformément à la suggestion des Pays-Bas (29), il serait possible de rendre l'ar- ticle plus précis et plus réaliste et peut-être d'éviter des diffi- cultés d'interprétation.

La majorité des délégations fut toutefois d'avis qu'une telle énumération ne pourrait être complète ou acceptable pour tous les Etats (30).

16. Du point de vue des motifs de la privation de liberté, la CE.

offre dès lors à l'individu une protection plus grande que celle accordée par le P.N.U.

17. Sans doute pourrait-on objecter que la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 5 de la C E . ne contient pas, à l'égal de l'article 9 du P.N.U., la garantie que le motif de la privation de liberté doit être prévu par la loi interne.

En réalité, pour chacun des six cas qu'il énumère, l'article 5 par. 1 de la C E . exige que la privation de liberté soit «régu- lière ». A la lumière du texte anglais qui emploie le terme « law- ful », la notion de « régularité », doit, à notre avis, s'interpréter dans le sens de « conforme à la loi ».

C'est assurément par l'effet d'une erreur matérielle de tra- duction que la version française de l'article 5 par. 1 c ne con- tient pas le terme « régulièrement » : la version anglaise de ce paragraphe, qui est la version originale, parle en effet du «law- ful arrest or détention» (31).

4") Procédure applicable à la privation de liberté.

18. L'article 5. paragraphe 1 de la CE. dispose que « nul ne peut être privé de la liberté sauf (...) selon les voies légales)).

L'expression « selon les voies légales » correspond, dans le texte anglais de la C E . aux mots « with a procédure prescribed by law ».

(29) Doc. A / 2 9 1 0 / A d d . 3.

(30) Doc. A / 4 0 4 5 par. 44.

(31) Voy. C o m m . 1er avril 1966, req. n" 2621/65, X c o n t r e les P a y s - B a s , Rec. n" 19 p. 100. La C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e des Droits de l ' h o m m e c o n s i d è r e qu'elle n'a pas qualité e n principe pour e x a m i n e r si, a u c o u r s de la p r o c é d u r e d e v a n t la juridiction interne, le droit interne a é t é c o r r e c t e m e n t interprété et a p p l i q u é par les autorités judiciaires n a t i o n a l e s , sauf au cas où e x c e p t i o n n e l l e m e n t , e n interprétant e t a p p l i q u a n t le droit interne, c e s autorités a u r a i e n t a g i de m a u v a i s e f o i car, d a n s c e cas, la d é t e n t i o n n e serait p l u s r é g u l i è r e .

183

(19)

Il convient donc de l'interpréter dans le sens de « conformé- ment à la procédure prévue par la loi ».

19. En son paragraphe 1, Varticle 9 du P.N.U. prévoit que « nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est (...) conformé- ment à la procédure prévue par la loi ». (Dans le texte anglais,

« established by l a w » ) .

20. A première vue, il semblerait donc que les différences de terminologie existant entre les deux textes sont sans signi- fication quant au fond.

21. On observera néanmoins que l'article 5 par. 1 de la CE. ga- rantit dans une certaine mesure une protection plus grande à l'individu puisque dans trois cas cette disposition prévoit que la procédure aura un caractère juridictionnel :

— si la personne est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (article 5, par. 1 a) ;

— si elle a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régu- lières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformé- ment à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exé- cution d'une obligation prescrite par la loi (article 5 par. 1 b) (32) ;

— si elle a été arrêtée et détenue en vue d'être conduite de- vant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (article 5 par. l e ) .

Pour trois autres cas, la C E . ne détermine pas la nature de la procédure. L'arrestation et la détention peuvent être ordonnées dès lors par voie administrative :

— s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente (article 5 par. 1 d) ;

— s'il s'agit de la détention régulière d'une personne suscep- tible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (article 5 par.

l e ) ;

— s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (article 5 par. 1 /).

(32) En cas de p r i v a t i o n de liberté du chef d'une i n f r a c t i o n pénale, l'ar- ticle 9 par. 3 du P.N.U. garantit é g a l e m e n t u n e p r o c é d u r e juridiction- nelle.

184

(20)

C. — DROITS D'UNE PERSONNE PRIVEE DE SA LIBERTE

1°) Notion.

22. Indépendamment des principes fixant les conditions dans les- quelles la privation de liberté est admise, la C E . aussi bien que le P.N.U. contiennent un certain nombre de règles détermi- nant les droits d'une personne privée de sa liberté.

P a r m i ces droits,

— certains sont reconnus, quel que soit le motif de la priva- tion de liberté (2°) ;

— d'autres, par contre, ne sont garantis que dans certains cas de privation de liberté (3").

2") Droits reconnus à la personne arrêtée ou détenue, quel que soit le motif de la privation de liberté.

23. La C E . et le P.N.U. reconnaissent, d'une manière générale, trois droits à la personne privée de sa liberté :

a/ le droit d'être informée des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (art. 5 par. 2 de la CE. ; art. 9 par. 2 du P.N.U.) ;

b/ le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (art. 5 par. 4 de la CE. ; art. 9 par. 4 du P.N.U.) ;

c/ le droit à réparation, si la privation est soit contraire aux dispositions du traité (art. 5 par. 5 de la CE.), soit illégale

(art. 9 par. 5 du P.N.U.).

o) Le droit pour la personne privée de sa liberté d'être informée des raisons de son arrestation ainsi que de toute accusation portée contre elle.

24. L'article 5 par. 2 de la CE. est ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » (33).

Cette disposition correspond à l'article 9 par. 2 du P.N.U.

aux termes duquel:

« Tout individu arrêté sera informé, au moment de son ar- restation, des raisons de cette arrestation et recevra notification.

(33) S u r la j u r i s p r u d e n c e de la C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e d e s Droits de l ' h o m m e r e l a t i v e à l'article 5 par. 2 de la C E . , v o y . principalement T. B u e r g e n t h a l , Confrontation... é t u d e citée pp. 275-276.

S u r les i n c i d e n c e s de cette disposition e n droit belge, v o y . nos étu-

185

(21)

dans le plus cou'rt délai, de toute accusation portée contre lui » (34).

Ces deux dispositions présentent une grande analogie.

Elles exigent toutes deux que la personne arrêtée soit infor- mée des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (35).

25. Ni la C E . ni le P.N.U. n'exigent que cette information soit donnée dans une forme particulière (36).

Il n'est pas requis notamment que cette information soit ef- fectuée par écrit (37). La Convention et le Pacte, tout en prescri- vant qu'une personne arrêtée soit informée des raisons de son arrestation, n'imposent cependant pas que ces raisons soient expo- sées dans le texte de la décision autorisant la détention (38).

Lors de la discussion du projet de Pacte devant la troisiè- me Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la

d e s : « L e r é g i m e de l ' a r r e s t a t i o n . . . » (ét. déjà c i t é e ) , Rev. dr. pén.

et crim., m a i 1966, pp. 715 à 719 ; « La C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e des droits de l ' h o m m e et la p r o c é d u r e p é n a l e belge », in M é l a n g e s Modi- nos, Paris, 1968, pp. 389 à 453, spéc. pp. 418 à 420; « L ' a p p l i c a t i o n et l'interprétation de la C o n v e n t i o n e u r o p é e n n e des droits de l'hom- m e dans la .iurisprudence b e l g e », Journ. Trib., 1968, pp. 696 à 703, spéc. pp. 697-698.

(34) D e v a n t la t r o i s i è m e C o m m i s s i o n de l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e des N a t i o n s Unies, c e t e x t e fut a d o p t é par 68 v o i x contre zéro a v e c 4 abstentions.

U n a m e n d e m e n t des P a y s - B a s (Doc. A / C . 3 / L . 6 8 7 ) f u t r e j e t é par 30 v o i x contre 16, a v e c 23 abstentions, c e p e n d a n t qu'un a m e n d e m e n t du Liberia (Doc. A / C . 3 / L . 6 8 8 ) fut rejetté par 32 v o i x contre 5, a v e c 31 abstentions. (Voy. injra, par. 25 et 28).

A u sujet des t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s de cette disposition, v o y . n o t a m - m e n t les d o c u m e n t s d e s N a t i o n s U n i e s E / C N . 4 . / A C . 3 / S R . 3 ; E / C N . 4/SR.98, 99, 145, 3 1 4 ; E / C N . 4 / 3 9 9 , 406; C E S ( X I I I ) , supp. 9, a n n e x e III, art. 6 ; A/2929 par. 34 ; A / 4 0 4 5 par 35 à 37 et 50 à 54.

(35) Comp. a v e c l'article 9 du projet de principes des N a t i o n s U n i e s :

« T o u t e p e r s o n n e a r r ê t é e sera i n f o r m é e , au m o m e n t de son arrestation, des raisons de cette a r r e s t a t i o n et a v i s é e s a n s délai de t o u t e accusa- tion portée contre e l l e ».

(36) Voy. n o t a m m e n t : C o m m . 4 octobre 1962, req. n" 1211/61 — X contre les P a y s - B a s , Ann. Conv. eur. h. V p. 224 ;

Comm. 1er avril 1966, req. n» 2621/65 — X contre les P a y s - B a s , Rec.

n" 19 p. 100.

(37) Voy. C o m m . 4 octobre 1962, req. n" 1211/61 — Ann. Conv. eur. dr. h.

V p. 224.

(38) Voy. C o m m . 1er avril 1966, req. n" 2621/65 — X c o n t r e le P a y s - B a s , Rec. n" 19 p. 100.

Compar. a v e c le point 1 d de la R é s o l u t i o n (65) 11 du C o m i t é des Ministres du C o n s e i l de l'Europe, ainsi l i b e l l é : « T o u t e d é c i s i o n de d é t e n t i o n p r é v e n t i v e doit indiquer aussi p r é c i s é m e n t que possible l'objet de la poursuite et les m o t i f s justifiant cette d é t e n t i o n ».

186

(22)

délégation du Liberia avait introduit un amendement (39) qui tendait à remplacer à la fin du paragraphe 2 le point par un point-virgule et à ajouter les mots suivants : « il lui sera ensuite remis promptement, et dans un délai raisonnable, un document délivré par une personne ou un service autorisé et énonçant les- dites accusations ».

Cette délégation faisait valoir que les accusations portées contre quelqu'un devaient être écrites et faire l'objet d'un docu- ment délivré par des organes ou des personnes autorisées, afin d'éviter que des individus ne soient détenus indéfiniment pour des motifs vagues, discutables ou inexistants. « L e principe dont s'inspirait l'amendement, lit-on dans le rapport de la troisième Commission, a été appuyé par de nombreux représentants, mais on n'a pas été en faveur d'inclure dans le pacte des dispositions de procédure détaillées qui ne répondraient pas à la situation existant dans divers pays » (40).

26. Le droit d'être informé prévu à l'article 5 par. 2 de la C E . et à l'article 9 par. 2 du P.N.U. doit être rapproché du droit reconnu respectivement par l'article 6 par. 3 a de la C E . et par l'article 14 par. 3 a du P.N.U.

Aux termes de l'article 6 par. 3 a de la CE., tout accusé a droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ».

Si l'on compare cette disposition avec l'article 5 par. 2 de la CE., il apparaît que le droit d'être informé des accusations dont on est l'objet exige des éléments plus précis et plus détaillés losqu'il s'agit du droit à un procès équitable dont traite l'article 6 de la C E . que lorsqu'il s'agit du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5 de la C E . (41).

Dans le cadre des droit dont il est titulaire en vertu de l'ar- ticle 6 de la CE., l'accusé doit être informé d'une manière dé-

« L'indication, aussi précise que p o s s i b l e de l'objet de la poursuite dans la décision r e l a t i v e à la d é t e n t i o n p r é v e n t i v e , lit-on dans l e rap- port du C o m i t é e u r o p é e n des p r o b l è m e s c r i m i n e l s a y a n t é l a b o r é le projet de Résolution, ainsi que la m e n t i o n p r é c i s e des m o t i f s qui j u s t i f i e n t la détention sont des g a r a n t i e s c o n t r e u n e application a b u s i v e de c e t t e m e s u r e . La d é c i s i o n o r d o n n a n t la détention p r é v e n - tive, doit être i m m é d i a t e m e n t c o m m u n i q u é e à la p e r s o n n e détenue, a f i n qu'elle soit m i s e aussitôt a u c o u r a n t des accusations portées c o n t r e e l l e et des m o t i f s de la d é t e n t i o n ».

(Rapp. C.E.P.C. ; doc. CM (65) 16 p. 10).

(39) D o c . A / C 3/L.688.

(40) D o c . A / 4 0 4 5 par. 54.

(41) C o m m . 2 s e p t e m b r e 1959, req. n" 343/57, A n n . Conv. eur. dr. h. Il, p.

413.

187

(23)

taillée d'abord de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et qui sont à l'origine de son inculpation. Il doit ensuite être informé d'une manière détaillée, de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridi- que des faits matériels. Cette double information, souligne la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'hom- me, est d'autant plus nécessaire qu'aux termes du paragraphe 3 b de l'article 6 de la C E . tout accusé a droit « à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense », car il existe un lien logique entre les paragraphes 3 a et b de l'article 6 de la C E . Il faut dès lors que l'information sur la nature et sur la cause de l'accusation dont il est question à l'article 6 de la CE., contienne les éléments nécessaires permettant à l'accusé de pré- parer sa défense en conséquence (42).

Ces considérations sur les relations entre l'article 5 par. 2, et l'article 6 par. 3 a de la C E . valent également mutatis mutandis en ce qui concerne les relations existant entre l'article 9 par. 2 et l'article 14 par. 3 du P.N.U.

Le rapport de la troisième Commission de l'Assemblée Géné- rale précise par ailleurs que la plupart des représentants ont estimé préférable d'établir une distinction entre les raisons de l'arrestation et les chefs d'accusation à notifier à la personne arrêtée ou détenue,, « ceux-ci étant considérés comme de nature plus précise et plus g r a v e » (43).

27. Les termes de l'article 5 par. 2 de la CE. et de l'article 9 par. 2 du P.N.U. diffèrent sur deux points :

— d'une part, en ce qui concerne la langue dans laquelle les informations doivent être données à la personne arrêtée ;

— d'autre part, en ce qui concerne le moment de ces informa- tions.

28. En ce qui concerne la langue dans laquelle les informations doivent être données à la personne arrêtée, le système de la C E . confère à cette dernière une garantie que l'on ne trouve pas expressis verbis dans le P.N.U. : l'article 5 par. 2 de la C E . exi- ge en effet que ces informations soient effectuées dans une lan- gue que la personne arrêtée comprend (44).

(42) C o m m . 19 d é c e m b r e 1960, req. 524/59 Ann. Conv. eur. dr. h. III p. 323.

(43) Doc. A/4045 par. 51.

(44) S e l o n la j u r i s p r u d e n c e de la C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e des Droits de l'homme, il n'est pas n é c e s s a i r e q u e le m a n d a t d'arrêt d é c e r n é à c h a r g e de la p e r s o n n e a r r ê t é e soit r é d i g é dans u n e l a n g u e que c e l l e - ci c o m p r e n d , dès lors q u e cette p e r s o n n e a é t é i n t e r r o g é e au préala- b l e par le j u g e d'instruction d a n s u n e telle langue. ( C o m m . 7 f é v r i e r 1967, req. n" 2689/67 Rec. n" 22 p. 48).

(24)

Devant la troisième Commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la délégation des Pays-Bas avait proposé de rem- placer le paragraphe 2 de l'article 9 par le texte suivant :

« 2. Tout individu arrêté sera, dans le plus court délai, in- formé dans une langue qu'il comprend des raisons de son arres- tation et de toute accusation portée contre lui ».

A l'appui de cet amendement, la délégation néerlandaise fit observer que les mots « dans une langue qu'il comprend » cons- tituaient une sauvegarde importante pour les étrangers et pour les personnes utilisant des langues différentes dans un pays donné. « Cet amendement, lit-on dans le rapport de la troisiè- me Commission, n'a suscité aucune opposition de principe, mais on a estimé que la disposition en question était implicitement contenue dans le texte initial et qu'en tout état de cause, le pro- je de Pacte prévoyait que les différents articles seraient appli- qués sans discrimination» (45).

Il résulte de là que si les mots «dans une langue qu'il com- prend » n'ont pas été repris dans l'article 9 par. 2 du P.N.U., c'est parce que les auteurs du Pacte ont considéré que la garantie en question se trouvait implicitement assurée par le texte finalement adopté.

Sur ce point, il n'y a donc entre la C E . et le P.N.U. qu'une différence de forme, mais non une différence de fond.

29. En ce qui concerne le moment où ces informations doivent être données, le système du P.N.U. apparaît comme plus fa- vorable à la personne arrêtée, que celui de la C E .

L'article 9 par. 2 du P.N.U. distingue à cet égard e n t r e le droit pour cette personne d'être informée des raisons de son arrestation et le droit à recevoir notification de l'accusation por- tée contre elle.

L'information portant sur les raisons de l'arrestation doit être donnée « au moment de l'arrestation » (dans le texte anglais ;

P a r ailleurs, la q u e s t i o n se p o s e de savoir si c o m p t e t e n u d u droit qu'a u n p r é v e n u d'être i n f o r m é des raisons de son a r r e s t a t i o n « dans u n e l a n g u e qu'il c o m p r e n d ». les frais d'interprètes e t de traduc- tion e x p o s é s à cet e f f e t p e u v e n t être m i s à sa charge.

Sur c e t t e question, v o y . notre é t u d e précitée, Rev. dr. pén. et crim.

mai 1966, pp. 716 à 719.

Compar. a v e c l'article 23 du projet de principes des N a t i o n s U n i e s :

« D e s dispositions seront prises, dès l'arrestation, p o u r qu'un inter- prète assiste la p e r s o n n e a r r ê t é e ou d é t e n u e qui ne c o m p r e n d ou ne parle p a s s u f f i s a m m e n t bien la l a n g u e utilisée au cours d e toute p r o c é d u r e p o u v a n t la c o n c e r n e r ».

(45) Doc. A / C . 3 / L . 6 8 7 .

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