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conjugales, sous le nouveau code

B. La violation des devoirs conjugau

Le manquement de l’un des époux à un des devoirs énumérés dans l’article 51 du nouveau code, permet à l’autre conjoint de le contraindre au respect dudit devoir ou de recourir à la procédure de discorde236.

Ainsi le législateur dans le nouveau code donne au conjoint offensé dans ses droits, que ce soit l’épouse ou le mari237, le choix, soit de

réclamer l’exécution, soit de déclencher immédiatement la procédure de discorde238.

Toutefois la question est posée quant à la procédure de discorde prévue par cette disposition. En d’autres termes s’agit-il là de demander, pour le conjoint lésé, au tribunal de régler le différend239 relatif au

manquement à ses devoirs par le conjoint défendeur, ou encore la procédure de discorde y compris la dissolution du mariage au cas où la réconciliation n’aboutit pas240.

A notre avis le recours à la procédure de discorde au cas où l’un des époux persiste dans le manquement à ses devoirs est prévu pour permettre au conjoint lésé de se défaire d’une relation conjugale qui ne respecte plus ses droits légaux.

Ainsi le législateur qualifie la violation d’une des obligations conjugales prévues par l’article 51, cause directe de divorce.

236- L’article 52 du N C F : « Lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations

visées à l’article précédent, l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ci dessus. »

237

- Même si le mari dispose de la voie de répudiation dont il n’a à user d’aucun motif.

238

-Sans aucune formalité préalable, et quand bien même le devoir transgressé, susceptible d’exécution en nature.

-Abdessalam ZOUIR, Interprétation du code de la famille, numéro 07, association de diffusion de l’information juridique et judiciaire, op.cit

239

- En ce sens que l’article 94 du nouveau code auquel renvoi cette disposition, énonce « Si les époux ou l’un d’eux, demande au tribunal de régler un différend les opposant… »

240- Rajaa NAJI EL MEKKAOUI, La Moudawanah, le référentiel et le conventionnel en

Sur un autre plan la question est posée quant à la preuve de l’inexécution des devoirs conjugaux, en ce sens que l’époux qui se considère lésé par le manquement de son conjoint aux obligations qui lui incombent, doit-il fournir la preuve de ce manquement pour bénéficier de la présomption légale de discorde ou lui suffit-il de se prétendre lésé dans ses droits pour faire aboutir la procédure de discorde.

Cette question trouve tout son intérêt à la lumière de l’interprétation actuelle, jurisprudentielle et doctrinale, des dispositions qui régissent la discorde, et qui fondent la dissolution du mariage sur simple prétention du demandeur241.

A notre avis une telle présomption de discorde n’aurait d’intérêt que si la cause de discorde devrait être établie, or et dans le cadre de l’actuelle interprétation des dispositions générales du discorde, on ne pourrait exiger la preuve dudit manquement pour prononcer le divorce pour discorde, mais ledit manquement doit toujours être établi pour engager la responsabilité de l’époux défendeur, et par la suite le condamner à indemniser le préjudice résultant de la violation des droits de son conjoint et du divorce pour discorde.

Il en découle que la preuve de la violation des droits et devoirs réciproques entre conjoints n’est pas exigée pour prononcer le divorce, mais l’est pour engager la responsabilité du conjoint défendeur. Et obéit au système général de preuve.

Enfin, il reste à signaler que le sixième alinéa de l’article 51 qui énonce le droit de succession entre les époux, ne peut pas être objet d’un manquement, puisque c’est un droit dont bénéficie l’époux survivant après la mort de son conjoint, et par voie de conséquence ne se conçoit jamais sa violation et encore moins la présomption de discorde.

241

C. Appréciation

La nouvelle législation sur la famille a le mérite de changer la structure des devoirs réciproques entre conjoints et d’essayer de rétablir l’équilibre entre les époux.

Pour ce faire, elle a prévu les mêmes obligations conjugales à la charge de chacun des époux tout en traitant les deux parties de la relation conjugale sur un même pied d’égalité et permet au conjoint dont les droits sont lésés de réclamer, soit l’exécution des obligations qui lui incombent, soit de recourir à la procédure de discorde.

Cependant, pour que ces obligations soient à même d’être respectées, elles doivent avoir un contenu précis, et non controversé.

Les formulations des droits et devoirs réciproques entre les époux, tels « les bons rapports de la vie commune », « la prise en charge par l’épouse avec l’époux », ou encore « la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille242 » font allusion à l’entière égalité entre

les conjoints dont la société n’est pas encore en mesure de tolérer. C’est pourquoi la rédaction des formules des obligations conjugales s’est faite dans la logique du droit positif occidental et la référence qui doit être observée dans l’interprétation de son contenu, est le droit musulman en ce sens que l’article 400 du nouveau code dispose « pour tout ce qui n’a pas été prévu par le présent code, il conviendra de se référer au rite malékite, et à l’effort jurisprudentiel (ijtihad) qui tient compte de la concrétisation des valeurs de l’islam en matière de justice, d’égalité est des bons rapports de la vie commune

En effet le devoir de cohabitation légale est-il un devoir réciproque entre les époux et par voie de conséquence les deux époux se mettent d’accord en usant de la concertation dans la prise de décision, sur la détermination du domicile conjugal, ou encore un devoir traditionnel de

l’épouse243 qui lui impose de suivre son mari dans le domicile conjugal

qu’il choisit.

La jurisprudence de la cour suprême, continue toujours de donner le même contenu au devoir de cohabitation même après l’entrée en vigueur du nouveau code, ainsi il a été dit dans un arrêt244:

« en vertu de l’article 51 du code de la famille, la cohabitation légale, les bons rapports de la vie commune et la prise en charge des deux époux de la responsabilité de gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants, sont parmi les droits et devoirs réciproques entre les époux.

Et par voie de conséquence le tribunal avait raison de considérer l’épouse qui réside en France et qui persiste d’y rester loin de son mari résidant au Maroc, manquant aux devoirs lui incombant et lui imposant d’habiter avec son conjoint, pour concrétiser la cohabitation légale. »

Il en résulte que la formule du texte n’est pas à même de changer la conception des droits et devoirs conjugaux, qu’en fait la société.

243

- Mohamed EL GACHBOUR, Commentaire du code de la famille, dissolution du pacte conjugal, op.cit

- Mohamed CHAFI, La répudiation et le divorce dans le code de la famille, op.cit

244

- C S, numéro 71 en date du 09-02-2005, dos. Numéro 353/2/1/2004

Rapporté par Abdessalam ZOUIR, Interprétation du code de la famille, numéro 07, association de diffusion de l’information juridique et judiciaire, op.cit

SECTION SECONDE :

LA DISCORDE CONSÉCUTIVE À