• Aucun résultat trouvé

La procédure de discorde dans les législations étrangères

Paragraphe deuxième : La conception de la procédure de discorde par les législations

A. La procédure de discorde dans les législations étrangères

La procédure de discorde est connue du droit musulman depuis la révélation du verset coranique numéro 35 de la sourate des Femmes. Toutefois les querelles doctrinales auxquelles a donné lieu entre les jurisconsultes et auteurs fondateurs du droit musulman, se sont répercutées sur son adoption par les différents pays arabo – musulmans.

En effet et en dépit de l’importance du courant de droit musulman qui a préconisé la discorde comme une procédure de divorce, et a accordé aux arbitres un vrai pouvoir de décider de la rupture du lien conjugal, la plupart des pays musulmans ne l’ont conçue que comme une procédure de réconciliation : la désignation des arbitres étant un procédé non obligatoire et dépourvu de toute attribution de décision, qui se limite à la mission de témoignage de la réalité des faits entre les époux.

Ainsi le code de statut personnel marocain de 1957, ne connaissait pas cette institution à part entière, et la réglementait comme un procédé de réconciliation au seul cas où l’épouse n’arrivant pas à établir le préjudice allégué, et renouvelait sa plainte. A ce moment là le juge envoyait deux arbitres et les chargeait à s’efforcer à ramener les époux à des meilleurs sentiments56.

De plus le législateur du code de la famille algérien57, prévoit

presque les mêmes dispositions pour la procédure de discorde : « Si la mésentente s’aggrave entre les époux et si le tort n’est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier. Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre parmi ceux de l’épouse, sont désignés par le juge, à charge pour les deux arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux mois »

Ainsi le législateur algérien rejoint la majorité des pays musulmans, retenant la procédure de discorde et celle de la désignation des arbitres entre les époux comme une simple procédure facultative, en ce sens qu’il n’y recourt qu’en cas de non établissement du préjudice

56- L’article 56 de l’A C S P prévoyait « Si l’épouse se prétend objet de quelque sevices que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale, et si le sevice invoqué est établi, le juge après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce des époux.

Si la demande en divorce était rejetée, et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de concilier les conjoints. Les deux arbitres rechercheront les causes de la dissension existant entre les époux et s’efforceront de les ramener à des meilleurs sentiments, ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque, sinon le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres. »

prétendu par l’époux58 demandeur du divorce et que la plainte se

renouvelle.

Quant au législateur libyen, il réglemente la discorde d’une façon ne permettant pas d’en dégager une position claire à l’égard de la procédure de discorde, ainsi et après avoir affirmé la formalité de désignation des arbitres entre les époux en désaccord, il confère à ces derniers le pouvoir de prononcer le divorce au seul cas où l’époux défendeur s’avère fautif59, et dans le cas inverse, les arbitres se limitent

aux efforts de réconciliation des époux, sans aucune attribution d’achèvement du litige.

En revanche, d’autres pays musulmans conçoivent la théorie de discorde comme une voie de dissolution du mariage, et confèrent aux arbitres prévus par le verset coranique le pouvoir de statuer et d’achever le litige opposant les époux et dans une appréciation souveraine, de décider du sort du rapport conjugal, mais aussi de condamner l’époux qui a tort à l’indemnité qu’ils considèrent appropriée.

En effet, le législateur du code de statut personnel mauritanien, prévoit la possibilité de désignation des arbitres en cas de renouvellement des plaintes par l’épouse n’arrivant pas à prouver le préjudice prétendu, ces arbitres prononcent la réconciliation des époux, à défaut ils prononcent le divorce, moyennant compensation si la femme a tort, et sans compensation si les torts sont du côté de l’époux défendeur60.

58

- Généralement l’épouse, puisque le mari dispose toujours de la procédure de répudiation, où il n’aura à établir aucun tort de l’épouse pour obtenir la dissolution du mariage.

59

- Le code de famille libyen dispose: « Le tribunal n’arrivant pas à réconcilier les époux, désigne les arbitres pour les réconcilier. S’ils ne se réconcilient pas, et si c’et l’époux qui est fautif, et que l’épouse ou les deux ont demandé le divorce, les arbitres décident irrévocablement le divorce, sans toucher aux droit de l’épouse découlant du divorce ou de mariage, et si c’est l’époux qui demande le divorce les arbitres proposent le rejet de la demande. »

60

-L’article 102 du code de statut personnel mauritanien « L’épouse qui prétend être l’objet de quelque préjudice que ce soit de la part du mari, au point que la vie

La même conception de la théorie de discorde est adoptée par le législateur du code de la famille jordanien, en accordant aux arbitres désignés entre les époux en désaccord, et qui ne parviennent pas à les réconcilier, le pouvoir d’achever le litige par un divorce qu’ils auront à décider avec ou sans compensation61.

Dans le même ordre d’idée le législateur Koweitien, affirme d’une façon explicite la procédure de dissolution du mariage pour existence de litige et discorde entre les époux, et prévoit la désignation des arbitres et leur confère le pouvoir de trancher le désaccord les opposant, soit par

conjugale en soit devenue impossible, obtient après tentative de conciliation du juge restée infructueuse, le divorce si elle prouve le préjudice.

Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres de préférence l’un parmi les proches du mari et l’autre parmi ceux de la femme pour tenter de réconcilier les conjoints. Les arbitres chercheront les causes de la dissension existante entre les époux et s’efforceront de les réconcilier. Ils prononcent la réconciliation obtenue. A défaut de conciliation ils prononcent le divorce, moyennent compensation si la femme a tort, et sans compensation si les torts sont du côté du mari. Les arbitres saisiront le juge afin de rendre exécutoire leur sentence ».

61

- Article 132 du code de la famille jordanien qui dispose « Chacun des époux, en cas de litige ou discorde entre eux, peut demander le divorce s’il prétend être l’objet de sévices de la part de l’autre conjoint, au point que la continuité de la vie conjugale s’avère impossible avec ces sévices.

a – si la demande en divorce émane de l’épouse, et qu’elle a établi les dits sévices, le juge s’efforce à les réconcilier et s’il ne peut pas, il met en demeure le mari à mieux se comporter avec son épouse et reporte le dossier un mois, et si les deux ne se réconcilient pas, il renvoie l’affaire aux arbitres.

b – si le demandeur est l’épouse, et qu’elle a établi l’existence du litige et de discorde, le juge procède comme il est dit à l’alinéa précédant

c – les arbitres doivent être de sexe masculin, honnêtes, prouvant des qualités de réconciliateurs, l’un d’eux des proches de l’épouse, l’autre des proches du mari, si possible, et s’il ne peut pas le juge désigne deux hommes experts, justes et pouvant exercer la réconciliation.

e – si les arbitres ne parviennent pas à réconcilier les époux, et leur paraît que les torts sont du côté de l’épouse, ils décident le divorce avec une compensation ne pouvant pas être inférieure à la dote. Et si les torts sont du côté de l’époux, ils décident irrévocablement le divorce…. »

une réconciliation, soit par une séparation simple ou avec compensation62.