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Le litige des époux sur la polygamie

Paragraphe second : Le désaccord des époux sur la polygamie

B. Le litige des époux sur la polygamie

Le tribunal ne peut statuer sur la demande d’autorisation de polygamie qu’après avoir entendu les deux époux en chambre du conseil.

L’objectif des débats devant le tribunal est, d’une part de se renseigner de la situation de la famille en général, et la situation matérielle du mari en particulier. Et d’autre part, de prendre et de s’assurer de la position de l’épouse à l’égard de la demande de polygamie.

En effet si l’épouse consent à la demande de son mari ou ne s’y oppose pas, aucun problème ne se pose et le tribunal poursuit l’instruction de l’affaire pour s’assurer des autres conditions.

Toutefois, si l’épouse refuse l’attitude de son mari278, et s’oppose à

sa demande d’autorisation de polygamie, une nouvelle situation verrait naissance, et qui diffère selon que l’épouse, simultanément à son refus, présente une demande de divorce, où se contente de s’opposer, sans demander le divorce.

Dans la première hypothèse, le tribunal s’assure de l’impossibilité de continuation du rapport conjugal, et prononce le divorce, après avoir ordonné au demandeur de consigner dans un délai de sept jours279, la

somme nécessaire à l’acquittement de tous les droits dus à l’épouse et à leurs enfants.

On se pose alors la question de la nature juridique du divorce dont est question dans cette disposition, le texte ne lui attribue aucun qualificatif permettant de le qualifier ou de le ranger dans l’une ou l’autre des catégories de divorces à la portée de la femme.

278

- L’article 45 du N C F.

279- A défaut de consignation du montant déterminé par le tribunal, la demande doit être

La lecture du texte montre qu’il s’agit là du divorce dont le motif est tiré de la demande de l’époux de l’autorisation de contracter une nouvelle union, ce qui l’exclut des voies classique de divorce, dont les causes sont déterminées.

L’élimination des voies classiques, nous conduit à le ranger dans la catégorie de divorce pour motif de discorde, seule voie à la portée de la femme pouvant se fonder sur tous motifs quel qu’ils soient. Il en découle que le législateur qualifie de plein droit. Le litige naissant entre les époux, du fait de l’attitude du mari désirant d’être polygame, une discorde justifiant le divorce280.

Dans la seconde hypothèse, si l’épouse ne présente aucune demande de divorce, et se contente de s’opposer à la requête de son mari tendant à l’autorisation de la polygamie, le tribunal doit appliquer d’office la procédure de la discorde.

Alors il s’agit là d’un cas très particulier, où le législateur considère le litige entre les époux relatif à la demande d’autorisation de polygamie, comme relevant de la procédure de discorde, et permet au tribunal de changer d’office l’objet et la cause de la demande281.

Ainsi, le différend entre les époux, impose au tribunal de déclencher la procédure de réconciliation prévue pour la procédure de discorde, et cette procédure aura pour objectif de régler le litige.

Ou bien que le mari renonce à sa demande d’autorisation de polygamie, ou bien que l’épouse, lève son droit de veto282 sur une base

280- Mohamed EL GACHBOUR, Younes ZEHRI et Hassan FATOUKH, Le divorce pour cause de

discorde, op.cit

281

-Puisque la demande initiale tend à l’autorisation de polygamie, et le tribunal fait application aux dispositions de discorde qui peuvent déboucher sur la dissolution du lien conjugal.

-Abdessalam ZOUIR, Interprétation du code de la famille, numéro 07, association de diffusion de l’information juridique et judiciaire, op.cit

282

- Un droit de veto, puisque la polygamie ne peut jamais être autorisés en présence du refus de l’épouse.

quelconque283, et là les dispositions du dernier alinéa de l’article 44,

reçoivent application, qui permettent au tribunal, si les conditions légales sont remplies d’assortir son autorisation à des conditions en faveur de la première épouse et de leurs enfants.

Quoi qu’il en soit, la procédure de discorde aura pour objectif de rapprocher les points de vue des deux époux pour préserver la vie en famille.

Toutefois, si chacun des deux époux tient à sa position, et ne se réconcilient pas, le tribunal prononce le divorce pour discorde, après avoir satisfait aux formalités tenant aux droits dus à l’épouse et aux enfants.

La position du législateur suscite une remarque sur l’application d’office de la procédure de divorce pour discorde, en ce sens qu’il aurait été préférable de prévoir qu’en cas de désaccord des époux sur la demande d’autorisation de la polygamie, une procédure tendant à leur réconciliation, se déclenche, et s’elle n’aboutit pas, le tribunal prononce le rejet de la demande.

Mais aussi le tribunal doit s’assurer au préalable de la satisfaction du mari demandeur de l’autorisation de la polygamie, aux conditions de fond requises, notamment le motif objectif exceptionnel et les moyens matériels suffisants, avant d’engager les débats contradictoires entre le demandeur et son épouse. Ceci aura pour effet d’économiser les efforts et de limiter l’impact négatif de cette demande sur le sort de la famille.

Le nouveau code de la famille présume les époux en discorde, à chaque fois que le mari exerce une des institutions lui est accordée par le droit musulman, notamment la Rijàa ou le refus du principe du Khol’. En envoyant l’épouse à la procédure de discorde, dans les cas pareils,

283

- Sous forme de transaction contenant des clauses en faveur de la première épouse et leurs enfants.

vide ces institutions de leur contenu juridique, ce qui et une façon de les abroger tout en les maintenant formellement.

En guise de conclusion, la discorde est conçue par le nouveau code de la famille comme une cause directe de dissolution de mariage. Néanmoins son contenu est ambigu.

La pratique qu’en fait la jurisprudence tirée de la réglementation dont l’a bénéficié le législateur se répercute sur :

Les autres voies de divorce, maintenues dans le même code ;

Les institutions juridiques critiquées sous l’ancienne législation, notamment la Rijàa, le Khol’ et la notion des droits et devoirs conjugaux ;

La stabilité familiale.

Ainsi une réunification des voies de divorce dans la législation familiale, est indiquée de façon à ce que les voies de dissolution de mariage aient un double caractère,

D’une part, des voies indépendantes et soient les même pour les deux époux.

D’autre part, et surtout que ces voies aient pour objectif principal de préserver la stabilité familiale.

SECONDE PARTIE : L’INSTANCE