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La valeur juridique du schéma d’aménagement et de gestion des eaux

L’ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES

B- La valeur juridique du schéma d’aménagement et de gestion des eaux

On s’interroge à ce niveau sur la normativité du SAGE et sa valeur contraignante. Il faut dire que la directive sur l’eau446organise la planification de la gestion de

l’eau et des milieux aquatiques à deux échelles : les SDAGE et les SAGE447

. Ces derniers constituent des instruments d’application nationale de la DCE (directive

communautaire sur l’eau)448. La réflexion menée à ce stade conduit à répondre aux

interrogations relatives au degré de normativité du SAGE. En effet, en tant qu’outil de mise en œuvre du SDAGE, il est utile de préciser le rapport entre le SAGE et les orientations fixées par les SDAGE de valeur supérieure ainsi que les programmes et décisions administratives. Ainsi, on note que les SAGE doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations décrites par le SDAGE.

444 P. SOLER-COUTEAUX, Schéma de mise en valeur de la mer et du littoral, RDI 2008, p. 356.

445

Articles 3,5 et 15 de la loi n°84-747 du 2 aout 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique et de la Réunion,

446 Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE n° L 327 du 22 décembre 2000. Cette directive fut transposée par la loi française n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive

2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JORF n°95 du 22 avril 2004 p. 7327

447

X. LARROUY-CASTERA, A la recherche d’une gestion équilibrée de la ressource en eau : L’hydroélectricité à l’épreuve de la continuité écologique, AJDA 2013, p. 2018

448 P. GWENDOLINE, Actualité législative et réglementaire du schéma directeur d’aménagement

146 On s’aperçoit que la compatibilité ne signifie pas aussi une conformité ou une

application à la lettre des prescriptions du SDAGE449. En effet, il s’agit d’éviter

toute contradiction avec le document dont il est question de faire application450. Il

existe à cet effet, une marge de manœuvre de la part des concepteurs du schéma dans la mesure où ils peuvent procéder à l’interprétation du contenu du SDAGE et l’adapter sans le dénaturer aux objectifs poursuivis par le SAGE notamment la

« prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux (par exemple contre la pollution

par les nitrates d’origine agricole) et la lutte contre toute pollution par

déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, le développement, la mobilisation451».

Le SAGE doit en outre être adapté aux objectifs relatifs à la création et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l'eau et, en particulier, pour le

« développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource, la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques452».

Mais il est important de préciser qu’en vertu du principe de l’indépendance des législations selon lequel les autorisations d’urbanisme notamment, relèvent d’une législation distincte de celle qui réglemente les arrêtés de protection du biotope. Ainsi, en vertu de ce principe, les SAGE ne s’imposent qu’aux programmes et

décisions administratives entrant dans le domaine de l’eau453, le droit de l’eau ne

saurait légiférer dans les domaines relevant du droit de l’urbanisme. Néanmoins, le SAGE étant opposable aux collectivités territoriales, le code de l’urbanisme prévoit que les SCOT, PLU et cartes communales sont compatibles avec politiques nationales relatives à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils doivent être compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux définis par les

449 P. MARTIN-BIDOU, Protection des eaux, JurisClasseur, Collectivités territoriales, Fasc. 1174.

450

Article L 212-1 XI

451 Article L 211-2 du code de l’environnement

452 Article L 211-1 du code de l’environnement.

147

SDAGE et SAGE454.

C’est ainsi que la mise en compatibilité avec le SAGE permet d’observer les prescriptions qui proscrivent ou limitent l’utilisation par l’homme, de matières

nocives susceptibles d’affecter le milieu aquatique souterrain455

. Il en est de même des décisions administratives intervenant dans le secteur routier, qui n’appellent pas

l’application des prescriptions du SAGE456

.

Par ailleurs, on ne peut faire abstraction de la contradiction entre les principes d’organisation de l’usage de la ressource en eau et la réalité économique que cette ressource fait apparaître. En effet, il est important de savoir si la mise en compatibilité avec les SAGE garantit la préservation du bon état écologique sachant qu’il est procédé à la promotion des politiques de développement des énergies renouvelables qui nécessitent des installations, travaux de nature à porter atteinte à l’équilibre biologique.

L’adoption de l’exigence de conformité au SAGE nous semble adéquate dans la mesure où nonobstant les critiques sur les obstacles au développement, la conformité permet d’assurer le respect des principes fondamentaux liés à la protection de l’environnement. Mais le code de l’environnement intervient afin de régler le dilemme existant entre la protection des cours d’eau et leur exploitation en procédant à l’établissement des listes de cours d’eau pouvant faire l’objet

d’exploitation457

.

En outre, les SAGE sont aussi opposables aux tiers selon le législateur qui les invite à se conformer aux prescriptions contenues dans le règlement ainsi que les documents cartographiques annexés. En effet, le règlement et ses documents cartographiques, sont opposables aux tiers dès la publication de la décision du préfet portant approbation du SAGE. Dans le même ordre d’idée le règlement procède à la définition des mesures précises d'opposabilité permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD),

454 Article L 111-1-1 du code de l’urbanisme.

455

E. ROYER, Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, et lutte contre la pollution, DALLOZ actualité 18 décembre 2008.

456 CE, 7 juill. 2006, n° 231001,Association sauvegarde région Langeais

148 considérés comme nécessaires à la poursuite des objectifs de gestion équilibrée de la ressource458.

Tel est la démonstration faite sur les mesures décentralisatrices de gestion et de protection de la ressource en eau. La protection de l’environnement est alors garantie à travers la planification dans le domaine de l’eau. Mais pour aller plus loin dans la gestion locale de l’environnement, il est important de mettre en évidence, l’implication des différents niveaux de collectivités dans la protection de l’air et de l’atmosphère.

II-La protection de l’air et de l’atmosphère par les collectivités territoriales

Le droit de l’environnement englobe la protection de la couche d’ozone, de la lutte contre le changement climatique ainsi que de la limitation de la pollution atmosphérique. Il est question à ce stade, des problématiques environnementales liées notamment au climat auxquelles les collectivités territoriales doivent faire face. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on s’interroge sur les outils locaux en

faveur de la protection de l’air et de l’atmosphère, pour atteindre ces objectifs459

. On note que les collectivités territoriales contribuent à la conception des politiques de protection de l’air et de l’atmosphère au travers des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, du plan de déplacement urbain et des plans de protection de l’atmosphère dans le cadre de la planification (B) sur la base d’une réglementation assez enrichie (A).

A- La réglementation environnementale en matière de gestion

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