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La région en quête d’un pouvoir de police en matière d’environnement

Paragraphe 2 : La dimension supra communale et intercommunale de la gestion de l’environnement dans les

B- La région en quête d’un pouvoir de police en matière d’environnement

Les capacités de planification de la région lui font occuper une place importante dans l’architecture institutionnelle de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Il est donc excessif de minimiser les compétences acquises progressivement par la collectivité régionale depuis l’amorce de la répartition des compétences de 1983 sachant que de plus en plus, sur un territoire étendu, des politiques de gestion de l’environnement s’élaborent à travers un partenariat entre les acteurs concernés. La collectivité régionale a su exploiter ses attributions en

280 R. ROMI, B. TOMASI, Aides économiques régionales et développement durable, Petites affiches, 24 janvier 1996 n° 11, P. 23

281 A. HUBERT-MESNARD, L’obligation générale de prise en compte de l’environnement,

Encyclopédie des collectivités locales, chap. II, folio n° 5443.

98 matière d’environnement de façon satisfaisante. La logique territoriale du schéma d’aménagement et de développement du territoire consiste à fixer les orientations que doit adopter la région pour progresser vers la voie du développement durable.

C’est ainsi que le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire procède à la définition des objectifs de relocalisation des équipements, infrastructures ainsi que des services d’intérêt général dans le but de contribuer au sein de la région, « au maintien d’une activité de service public dans les zones en difficulté. En prenant en considération les dimensions interrégionale et transfrontalière, il fixe aussi les objectifs relatifs à la réhabilitation des espaces dégradés en plus de la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites,

des paysages ainsi que du patrimoine naturel et urbain283».

Un autre fait marquant dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques régionales de protection de l’environnement s’avère être la présence des associations de protection de l’environnement au sein du comité régional de l’environnement nonobstant celles siégeant dans les collèges régionaux du patrimoine, des sites et des paysages. La collectivité régionale est en effet dotée de compétences consultatives. Elle est ainsi saisie pour avis par les structures de l’État pour l’élaboration des instruments d’aménagement. On note la représentation des élus régionaux au sein du conservatoire du littoral ainsi que de la commission

locale de l’eau284

. Le partenariat institutionnel est aussi ressenti à travers la consultation du conseil régional pour l’élaboration du schéma de mise en valeur de la mer, du SAGE, du SDAGE ainsi que d’autres documents de planification sectorielle.

Il est légitime de se poser des questions sur le degré de volonté de décentralisation en matière de gestion de l’environnement. En effet, la répartition des compétences met en évidence une imbrication entre les pouvoirs d’initiatives et les consultations. En effet, on note plus un véritable partage et un concours de compétences qu’une réelle répartition. Quand il intervient en amont pour exercer une compétence en matière d’environnement, le conseil régional doit pour adopter

283 Article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, JORF du 9 janvier 1983 p. 215

99 un plan consulter les collectivités territoriales concernées et recueillir l’approbation du représentant de l’État. C’est le cas des parcs naturels régionaux qui sont créés

par décret en Conseil d’État285. C’est aussi le cas de l’élaboration conjointe des

politiques de protection de l’air à travers le SRCAE286

.

C’est également le cas des réserves naturelles dont le classement par la région nécessite une demande auprès des services de l’État. C’est d’ailleurs toute la

quintessence de l’article 1er

de la loi du 2 février 1995 disposant que les collectivités territoriales, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences participent depuis les années 1980 à la protection de l’environnement, en collaboration avec les services de l’Etat.

On se permet en outre de s’interroger sur l’insuffisance des moyens juridiques face à l’accroissement des compétences régionales devant favoriser la mise en avant des

préoccupations environnementales287. En effet, en tant qu’acteur majeur dans la

coordination des politiques locales, il est tout aussi curieux de constater l’absence de pouvoir de police du président du conseil régional pour garantir l’ordre public environnemental. On note que la situation du président du conseil régional est nettement différente de celle du maire et du président du conseil général. En effet, l’exécutif de la commune bénéficie de pouvoirs de police générale et spéciale et avec le législateur du 2 mars 1982, le président du conseil général dispose de pouvoir de police en réalité moins étendus que ceux du maire. En revanche, l’exécutif régional ne détient ni un pouvoir de police administrative générale, ni un

pouvoir de police spéciale288.

On constate ce manque de reconnaissance du pouvoir de police notamment dans la gestion des parcs naturels régionaux, dans la gestion des ports fluviaux. Il n’existe ni un pouvoir de police générale ni un pouvoir de police spéciale au profit de l’exécutif régional. On remarque une nette inadaptation entre le pouvoir d’élaborer

285 Y. JEGOUZO, J. LAMARQUE, Charte de création des parcs naturels régionaux, RDI 1993 p.

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286 Voir le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, JORF n°0140 du 18 juin 2011 p. 10432

287 J.-M. PONTIER, Les nouvelles compétences de la région, AJDA 2004, p. 1968.

288 J.-M. PONTIER, la limitation du pouvoir unilatéral des régions, Encyclopédie des collectivités territoriales chapitre 7, folio 1788.

100 des plans de gestion de l’environnement et une absence de pouvoir de police pour veiller au respect des prescriptions contenues dans les plans, programmes ou schémas. Cette situation est en parfaite incohérence avec le rôle de coordonnateur qu’assume la région au niveau territorial.

On pourrait espérer un changement d’orientation juridique qui conduirait au renforcement des pouvoirs du président du conseil régional et des compétences du conseil régional. En effet, avec la réforme des collectivités territoriales, de nombreux transferts de compétences sont prévus au bénéfice de la région. Il pourrait s’agir des compétences relatives à la voirie, au transport non urbain, au développement économique etc. L’efficacité de son action permettrait la reconnaissance d’un pouvoir de police au moins spéciale pour l’exercice des compétences notamment en matière de circulation et de stationnement.

En outre, dans le but d’impulser le développement au niveau national, l’Etat a largement misé sur les collectivités locales pour relayer les actions auprès des

administrés289. La question de l’administration territoriale de l’environnement fait

apparaître une complexité dans l’adoption des décisions290

. En effet, la répartition des compétences figurant dans la loi du 7 janvier 1982 réduit les intervenants dans

le domaine de l’environnement à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux

établissements (ETS) publics. Pour mieux appréhender la gestion locale de

l’environnement, il faut toutefois prendre également en compte les interactions qui découlent des relations entre les collectivités et leurs groupements. La dynamique de la décentralisation a sûrement fait ses preuves avec l’urbanisme réservé aux communes mais on note de plus en plus la prédominance de l’Etat qui concourt avec les collectivités à la protection de l’environnement.

289 Article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales

290 A. HUBERT-MESNARD, L’administration de l’environnement, Encyclopédie des collectivités

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