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L’exigence de cohérence des politiques locales avec les objectifs nationaux de protection de l’environnement

CONCLUSION SECTION 1

Paragraphe 2 : La dynamique de recentralisation de la gestion de l’environnement dans les politiques publiques locales

I- L’exigence de cohérence des politiques locales avec les objectifs nationaux de protection de l’environnement

La planification environnementale est un instrument à la disposition des collectivités territoriales à la recherche d’une meilleure prise en compte des exigences de protection contre les pollutions et nuisances et d’utilisation rationnelle

des espaces naturels380. Elle suppose une étude préalable et un assemblage des

données environnementales sur un territoire. Les collectivités territoriales, s’inspirant des résultats de l’étude et de l’inventaire, intègrent l’environnement dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques.

Des lois de réforme des collectivités interviennent pour renforcer les mécanismes de protection de l’environnement avec le développement des plans de gestion et de protection. Le constat demeure toujours une recentralisation de la gestion de l’environnement avec le représentant de l’Etat en amont et en aval des actions environnementales. En d’autres termes, la particularité des actions relatives à la gestion et de protection de l’environnement réside dans l’absence de volonté politique de décentraliser la planification.

378 F. BURDEAU, La décentralisation : Itinéraire, AJDA 1992, p. 20

379

J.-P. RAFFIN, Politiques de protection de l’environnement, entre centralisation et décentralisation, RFDA 2005, p. 529.

380 J.-F. STRUILLOU, L’intégration des préoccupations environnementales dans les documents de

127 Comme l’indique le professeur Jacques CHEVALLIER qui précise que l’Etat se présente comme un régulateur des actions publiques et il veille à la coordination et à la compatibilité des initiatives locales avec les orientations nationales. Il est alors illusoire de parler de politiques locales car l’Etat dispose des outils pour influencer

le contenu des actes des collectivités territoriales381. Ainsi on relève une persistance

du législateur, dans sa logique de renforcement de la protection de l’environnement. En effet la loi Barnier du 2 février 1995 poursuit une dynamique de recentralisation des plans de gestion de l’environnement en confirmant la place centrale du préfet au niveau local.

Ce rôle permet au représentant de l’Etat de s’assurer de la poursuite des orientations fondamentales fixées au niveau national par l’Etat. Une traduction locale notoire des projets ou actions de l’Etat en matière d’environnement se trouve dans l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ces derniers sont élaborés par la commission locale de l’eau, mise sur place par le préfet. La seule représentation des collectivités territoriales dans la CLE ne suffit pas à opérer une décentralisation de la gestion de l’eau. Pour adopter une décision, la majorité des 2/3 est requise limitant les marges de manœuvre des collectivités

territoriales au sein de la commission locale de l’eau (CLE)382

. Les impératifs de compatibilité du SAGE avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont fixés par le code de

l’environnement383

.

Par ailleurs, la mise en œuvre des SAGE assure la poursuite des objectifs de qualité

et de quantité384 fixés par les SDAGE ainsi que la délimitation des surfaces

aquifères à protéger. Aussi se concilient ainsi les actions des collectivités territoriales en matière de lutte contre la pollution de l’air avec les orientations définies par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ces schémas associent pour leur élaboration le préfet de région et le président du conseil

381

J. CHEVALLIER : Décentralisation et politiques publiques, AJDA 1992, p. 120.

382 R. ROMI : Les collectivités locales et l’environnement, LGDJ 1998, p. 20

383 Article L 212-3 du code de l’environnement.

128

régional385. Les documents d’urbanisme, dans le souci d’assurer la cohérence des

politiques sectorielles de l’environnement, tiennent compte des prescriptions édictées par le préfet de région, par le biais du schéma régional de carrières qui précise les conditions générales d'implantation ou d’exploitation des carrières ainsi que les orientations relatives aux matériels utiles nécessaire à la gestion des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans le périmètre de la région386.

En outre, le schéma prend en compte de façon générale les enjeux nationaux et

régionaux, « les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les

besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. C’est dans le schéma qu’on trouve des informations sur les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional ainsi que le recensement les carrières existantes387 ».

Il détermine les buts poursuivis en matière de limitation et de suivi des impacts et

les orientations de remise en état et de réaménagement de l’espace388. Dans la

définition des documents d’urbanisme notamment les SCOT, les PLU et les cartes communales, les collectivités territoriales observent les prescriptions édictées par le représentant de l’Etat relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). Ils font partie des servitudes d’utilité publique devant être annexées au PLU. Les PPRNP peuvent contenir des limitations et restrictions relatives à la constructibilité des terres ou à l’aménagement ainsi que des mesures

de prévention contre les risques d’accident389

. Ils peuvent réglementer les conditions d’utilisation de l’espace par les collectivités territoriales ainsi que les tiers.

Pour lutter contre les pollutions et nuisances, la traditionnelle police administrative

385 Article L222-1 du code de l’environnement.

386

Article L 515-3 du code de l’environnement.

387 Article L 515-3 du code de l’environnement.

388Article L 515-3-I du code de l’environnement

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des exécutifs des collectivités territoriales390 se trouve assujettie aux orientations

nationales en adoptant la ligne dictée par les services de l’Etat à travers divers schémas ou plans qui ne sont que les moyens de décliner les prescriptions nationales. Le domaine de l’environnement n’échappe pas à la logique selon laquelle il faut penser nationalement et agir localement et les pouvoirs de l’Etat

s’en sont donc trouvés renforcés391

.

Force est de constater que l’Etat marque son empreinte dans la gestion locale de l’environnement à travers la forte présence de ses structures déconcentrées. Mais la tendance à la recentralisation de la gestion de l’environnement apparaît aussi par la subordination de la validité des initiatives des collectivités territoriales à l’approbation du préfet.

II-La validité des actions locales en matière

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