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Vérification interne du ministère de la Santé et du Mieux-être

Le groupe de vérification interne du Ministère a pour mandat d’examiner et d’évaluer de façon indépendante les activités du Ministère à tous les niveaux de la gestion. Ce groupe est chargé de fournir à la direction de l’information sur l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et sur sa conformité à la Loi et aux politiques établies. Il procède à des vérifications des programmes et produit des rapports sur l’efficacité de ces derniers en regard de l’atteinte des objectifs du Ministère. Les examens des secteurs des programmes sont habituellement effectués de façon cyclique, chaque programme important faisant l’objet d’un examen une fois tous les trois ou quatre ans. Aucun examen de ces programmes n’a été effectué au cours de l’exercice 2002-2003.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les services hospitaliers assurés sont assujettis aux lois suivantes : la Loi sur les services

hospitaliers (1973) et l’article 9 du Règlement

84-167; l’article 9 du règlement détermine les services autorisés; la Loi hospitalière,

sanctionnée le 20 mai 1992, et son règlement 92-84.

La Loi sur les régies régionales de la santé établit huit régies régionales de la santé (RRS). Chacune d’elles comprend un établissement hospitalier régional et un certain nombre d’établissements plus petits qui offrent tous des services assurés aux malades hospitalisés et aux malades externes. Chaque RRS regroupe d’autres établissements ou centres de santé sans lits désignés qui offrent un éventail de services aux personnes admissibles. Il est à remarquer que les établissements sont classés selon qu’ils comportent des lits pour soins actifs et qu’ils n’offrent pas de services aux patients hospitalisés.

En vertu du règlement 84-167 de la Loi sur les

Nouveau-Brunswick sont admissibles aux services hospitaliers assurés suivants :

« a) services internes dans un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, et notamment : (i) le logement et les repas conformes à ceux d’une salle ordinaire,

(ii) les soins infirmiers nécessaires, (iii) les actes de diagnostic, et notamment les services de laboratoire et de radiologie, de même que les interprétations

nécessaires, en vue de préserver la santé, prévenir la maladie et faciliter le diagnostic et le traitement de toute blessure, maladie ou incapacité,

(iv) les produits pharmaceutiques, les substances biologiques et les préparations connexes ainsi qu’il est prévu à l’annexe 2, (v) l’utilisation de la salle d’opération, de la salle d’accouchement et des installations anesthésiques, y compris le matériel et les fournitures nécessaires,

(vi) les fournitures chirurgicales courantes, (vii) l’utilisation des installations de

radiothérapie, s’il y en a,

(viii) l’utilisation des installations de physiothérapie, s’il y en a, et

(ix) les services rendus par des personnes qui sont rémunérées par la régie régionale de la santé à cet égard; et

b) services externes dans un

établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, et notamment :

(i) les actes de diagnostic, et notamment les services de laboratoire, de même que les interprétations nécessaires, lorsque les personnes assurées sont référées par un médecin ou une infirmière praticienne et que les installations agréées sont disponibles; (i.1) les actes de diagnostic, et notamment les services de laboratoire, de même que les interprétations nécessaires, lorsque les installations agréées sont disponibles, s’ils sont effectués aux fins d’un service de dépistage par mammographique approuvé par le Ministre, et

(ii) les services externes offerts par l’hôpital, lorsqu’ils sont prescrits par un médecin ou une infirmière praticienne et rendus dans la clinique externe d’une régie

régionale de la santé agréée en vue de préserver la santé, de prévenir la maladie et de faciliter le diagnostic et le traitement de toute blessure, maladie ou incapacité, à l’exception des services suivants :

(A) les médicaments brevetés; (B) les médicaments que le malade apporte à la maison;

(C) les services de diagnostic rendus au profit de tierces parties tels

qu’employeurs et compagnies d’assurance;

(D) visites ayant pour seul objet l’administration de médicaments, de sérum ou de substances biologiques; et (E) tout service externe assuré au titre de la Loi sur le paiement des services

médicaux »

2.2 Services médicaux assurés

La Loi habilitante qui prévoit la prestation de services médicaux assurés est la Loi sur le

paiement des services médicaux.

La Loi a reçu la sanction royale le 6 décembre 1968. Le règlement 84-29 a été déposé le 13 février 1984, le règlement 93-143, le 26 juillet 1993, le règlement 96-113, le 29 novembre 1996, et le règlement 84-20 de l’annexe 4 (se rapportant aux services de chirurgie dentaire), le 13 avril 1999.

Aucun changement n’a été apporté à la Loi ou au Règlement en 2002-2003.

Le régime de services médicaux du Nouveau-Brunswick couvre les médecins qui fournissent des services médicalement nécessaires. Les conditions qu’un médecin doit remplir pour participer au régime de services médicaux du Nouveau-Brunswick sont les suivantes :

‰ être inscrit au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick;

‰ être membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick;

‰ détenir des privilèges dans une régie régionale de la santé;

‰ être signataire de l’entente des médecins participants.

Au 31 mars 2003, 1 486 médecins adhéraient au régime de services médicaux du

Brunswick. Les médecins du Nouveau-Brunswick ont la possibilité de se retirer du régime pour l’ensemble des services ou pour certains d’entre eux. Les médecins qui ont opté pour le retrait ne sont pas payés directement par le régime d’assurance-maladie pour les services qu’ils donnent et ils doivent facturer directement leurs patients dans tous les cas. Les patients ne sont pas admissibles à un remboursement de la part du régime d’assurance-maladie.

Les médecins ne peuvent pas se prévaloir de la disposition relative au retrait dans le cas d’une urgence ou pour la continuation de soins entrepris sous le couvert du régime. Si un médecin participant désire se retirer du régime pour un service particulier, il doit obtenir au préalable le consentement du patient à traiter sans couverture, après quoi il peut facturer directement le patient pour les services donnés. Dans ces cas, le médecin doit toujours suivre la procédure expliquée ci-dessous. Il doit aviser le patient à l’avance et respecter les dispositions suivantes :

‰ Les frais ne doivent pas excéder le tarif de l’assurance-maladie. Le médecin doit remplir les formulaires de réclamation de

l’assurance-maladie prescrits et indiquer le montant total exact exigé du patient. Le prestataire demande par la suite un remboursement en certifiant, sur le

formulaire de réclamation, qu’il a bien reçu les services et en envoyant le formulaire aux bureaux de l’assurance-maladie;

‰ Si les frais excèdent le tarif de l’assurance-maladie, le médecin doit fournir les

renseignements suivants au patient avant de donner les services :

- ils se retirent du régime et les frais excèdent le tarif;

- en acceptant de recevoir les services dans ces conditions, le prestataire renonce à tous ses droits d’obtenir un remboursement de l’assurance-maladie; - le patient a le droit de se procurer ces

services auprès d’un autre médecin qui participe au régime.

Le médecin doit obtenir une renonciation signée du patient sur le formulaire spécifié et envoyer celui-ci aux bureaux de l’assurance-maladie. Au 31 mars 2003, aucun médecin offrant des services de santé n’avait choisi de se retirer du

régime de services médicaux du Nouveau-Brunswick.

L’éventail des services autorisés par

l’assurance-maladie comprend l’aspect médical de tous les services médicalement requis offerts par les médecins. Il comprend également certaines procédures de chirurgie dentaire lorsqu’elles sont pratiquées par un médecin ou par un chirurgien dentiste dans un hôpital. Toute personne, tout médecin ou le ministère de la Santé et du Mieux-être peut demander l’ajout d’un nouveau service. Toutes les demandes sont étudiées par le comité chargé de l’ajout de nouveaux services, lequel est géré

conjointement par la Société médicale du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Santé et du Mieux-être. La décision d’ajouter un service se fonde habituellement sur la notion de « nécessité médicale » et sur le fait que le service est considéré comme une pratique généralement acceptable (non expérimentale) au Nouveau-Brunswick et au Canada. La notion de « nécessité médicale » s’applique aux services médicalement nécessaires pour maintenir la santé, prévenir les maladies et/ou diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une incapacité. Aucun processus de consultation publique n’est utilisé.

2.3 Services de chirurgie dentaire

assurés

L’annexe 4 du règlement 84-20 (déposé le 23 juin 1998) de la Loi sur le paiement des

services médicaux précise les services de

chirurgie dentaire qui peuvent être fournis par un médecin qualifié dans un hôpital si l’état du patient exige que ces services soient donnés dans un hôpital. De plus, un dentiste peut être rémunéré pour assister un autre dentiste dans la prestation de services médicalement nécessaires sous certaines conditions.

Pour participer au régime de services médicaux, les dentistes doivent être inscrits à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick et remplir l’entente des médecins participants (incluse dans le formulaire d’inscription à l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick — services dentaires).

Il y a 52 dentistes inscrits au régime

mais plusieurs d’entre eux ne fournissent pas de services assurés.

Les dentistes peuvent se prévaloir de la même disposition de retrait du régime que les

médecins et ils doivent suivre les mêmes lignes directrices. Le Ministère ne possède pas de données sur le nombre de dentistes non participants au Nouveau-Brunswick.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et

de chirurgie dentaire non assurés

Les services non assurés comprennent :

‰ les médicaments brevetés;

‰ les médicaments que le malade emporte à la maison;

‰ les services diagnostiques donnés au profit d’un tiers;

‰ les visites pour l’administration de

médicaments, de vaccins, de sérums ou de produits biologiques;

‰ le téléviseur ou le téléphone;

‰ l’hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient;

‰ les services hospitaliers directement associés aux services énumérés dans l’annexe 2 du règlement de la Loi sur le

paiement des services médicaux.

Les services offerts aux personnes admissibles à d’autres régimes d’assurance fédéraux, provinciaux ou territoriaux ne sont pas couverts. Il n’existe pas de politiques ni de lignes

directrices spécifiques, autres que la Loi et ses règlements, pour garantir que les frais perçus pour des produits ou des services médicaux