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Services médicaux assurés Le paragraphe (1) de l’article 3 de la Medical

médicaux et dentaires

2.2 Services médicaux assurés Le paragraphe (1) de l’article 3 de la Medical

Care Act et l’article 3 des règlements relatifs à

cette Loi sur l’assurance-maladie prévoient la prestation de services médicaux assurés au Nunavut. Aucune modification n’a été apportée à la loi ni aux règlements en 2002-2003. Les médecins en titre sont les seuls praticiens autorisés à fournir des services médicaux assurés au Nunavut. Le médecin doit être membre en règle d’un collège des médecins et chirurgiens et être autorisé à exercer au

Nunavut. Le comité d’inscription des médecins du gouvernement du Nunavut gère ce

processus pour les médecins du territoire. Le Nunavut compte en tout 14,5 médecins de famille à temps plein (8 dans la région de Baffin; 4,5 dans la région de Kivalliq; 2 dans la région de Kitikmeot), de même qu’un chirurgien travaillant au Baffin Regional Hospital et qui fournit actuellement des services aux résidents du Nunavummiut. Les spécialistes en visite, les omnipraticiens et les médecins suppléants peuvent également fournir des services médicaux assurés par l’entremise d’accords conclus par chacune des trois régions du ministère. Au 31 mars 2003, 176 médecins participaient au régime d’assurance-maladie. Les médecins peuvent choisir de recevoir des honoraires autres que ceux que prévoit le régime d’assurance-maladie, conformément à l’alinéa (a) ou (b) du paragraphe (2) de l’article 12 de la Medical Care Act, en avisant le directeur par écrit de cette décision. Ce choix peut être révoqué le premier jour du mois suivant, moyennant l’envoi d’une lettre à cet effet au directeur. En 2002-2003, aucun médecin n’a fait ce choix.

Les services médicaux assurés regroupent tous les services médicalement nécessaires donnés par des médecins. Lorsque les services assurés ne peuvent être fournis au Nunavut, le malade est envoyé dans une autre province ou un autre territoire afin qu’il puisse obtenir le service assuré.

L’ajout ou le retrait d’un service médical à la liste des services assurés nécessite

l’approbation du gouvernement. À cette fin, le directeur de l’assurance-maladie participe aux négociations avec un groupe représentant les médecins afin de discuter du service en

question. Par la suite, la décision du groupe est soumise à l’approbation du Cabinet. En

2002-2003, il n’y a eu aucun ajout ni retrait.

2.3 Services de chirurgie dentaire

assurés

Les dentistes fournissant des services de chirurgie dentaire assurés en vertu du régime d’assurance-maladie du territoire doivent détenir un permis d’exercer, conformément à la Dental

Professions Act (T.N.-O., 1988, et reproduite

pour le Nunavut par l’article 29 de la Nunavut

Act, 1999). Ils reçoivent des numéros à apposer

aux factures présentées aux responsables du régime concernant la prestation de services dentaires assurés. En 2002-2003, trois chirurgiens stomatologistes ont reçu

l’autorisation de facturer des services dentaires assurés au régime d’assurance-maladie du Nunavut.

Les services dentaires assurés se limitent aux actes de chirurgie dentaire qui figurent dans les règlements et qui nécessitent des ressources accessibles uniquement dans des hôpitaux pour être accomplis (p. ex., chirurgie pour corriger un prognathisme).

L’ajout de nouveaux services de chirurgie dentaire à la liste des services assurés doit être approuvé par le gouvernement. Aucun nouveau service n’a été ajouté à la liste en 2002-2003.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et

de chirurgie dentaire non assurés

Les services fournis en vertu de la Workers’

Compensation Act (T.N.-O., 1988, et reproduite

pour le Nunavut par l’article 29 de la le Nunavut

Act, 1999), ou d’autres lois du Canada, sauf la Loi canadienne sur la santé, sont exclus.

Les services non assurés fournis par des médecins sont les suivants :

‰ les examens physiques annuels;

‰ les chirurgies esthétiques;

‰ les services considérés comme expérimentaux;

‰ les médicaments d’ordonnance;

‰ les examens physiques exécutés à la demande d’un tiers;

‰ les services d’optométrie;

‰ les services dentaires autres que certains actes liés à des maladies ou à des blessures de la mâchoire;

‰ les services de chiropraticiens, de

naturopathes, de podiatres et d’ostéopathes, et les traitements d’acupuncture;

‰ les services de physiothérapie, d’orthophonie et de psychologie reçus dans un

établissement qui n’offre pas de services de consultation externe assurés (hôpital).

Les services non assurés fournis en milieu hospitalier sont les suivants :

‰ les frais hospitaliers excédant le taux de l’hébergement en salle commune pour une chambre privée ou semi-privée;

‰ les services qui ne sont pas médicalement nécessaires, comme la chirurgie esthétique;

‰ les services considérés comme expérimentaux;

‰ les frais d’ambulance (sauf pour les transferts entre les hôpitaux);

‰ les services dentaires autres que certains actes liés à des maladies ou à des blessures de la mâchoire;

‰ les services de réadaptation pour les alcooliques et les toxicomanes, sauf ceux pour lesquels une autorisation préalable a été consentie.

Le Baffin Regional Hospital facture 2 180,25 $ par jour pour les services fournis aux étrangers qui y séjournent.

Lorsque des résidents sont envoyés à l’extérieur du territoire pour y recevoir des services, le ministère s’inspire des politiques et des procédures de la province ou du territoire concerné lorsqu’il est question de fournir des services à des résidents du Nunavut qui peuvent entraîner des frais supplémentaires, mais seulement dans la mesure où ces coûts sont couverts par le régime d’assurance-maladie du Nunavut (voir la section 4.2, Transférabilité). Les demandes ou les plaintes sont traitées séparément par la province ou le territoire concerné.

Le ministère gère également le Programme des services de santé non assurés (PSSNA) au nom de Santé Canada pour les résidents des Premières nations et les Inuits du Nunavut. Le PSSNA couvre une quote-part au titre des déplacements pour soins médicaux, de l’hébergement et des repas dans les pensions (Ottawa, Winnipeg, Churchill, Edmonton et Yellowknife), les médicaments d’ordonnance, les traitements dentaires, les soins de la vue, les fournitures médicales et les prothèses, ainsi qu’un certain nombre d’autres services

secondaires offerts aux Inuits et aux Premières nations.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité au régime

L’admissibilité au régime d’assurance-maladie du Nunavut est brièvement définie dans les paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 3 de la

Medical Care Act. Le ministère respecte

également l’Entente interprovinciale et

territoriale en matière d’admissibilité et de transférabilité et les lignes directrices internes.

Aucune modification n’a été apportée aux lois ni aux réglements en 2002-2003.

Aux termes de ces dispositions, tous les résidents du Nunavut sont admissibles à des services de santé assurés et y ont droit en vertu de modalités uniformes. Le définition du mot « résident » est la suivante : personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, domiciliée et résidant habituellement au Nunavut, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans le territoire. Les demandes de participation au régime sont acceptées et des documents à l’appui sont exigés pour confirmer le statut de résident. Les résidents admissibles reçoivent une carte de santé comportant un numéro distinct.

La couverture débute généralement le premier jour du troisième mois suivant l’arrivée dans le territoire, mais une couverture peut être accordée à partir du tout premier jour dans certaines circonstances (p. ex. nouveau-né dont la mère ou le père est admissible à la

couverture). De plus, les résidents permanents (immigrants admis), les Canadiens et

Canadiennes de retour au pays, les résidents permanents de retour au pays et les non-Canadiens à qui l’on a délivré un permis d’emploi pour une période de douze mois ou plus ont également droit à la couverture dès le tout premier jour.

Les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les détenus des pénitenciers fédéraux ne sont pas admissibles à l’inscription au régime. En vertu du régime d’assurance-maladie du Nunavut, ces groupes ont droit à la couverture au premier jour de leur libération.

Conformément à l’article 7 de l’Entente

d’admissibilité et de transférabilité, les

personnes au Nunavut qui sont temporairement absentes de leur province ou territoire d’origine et qui n’élisent pas domicile au Nunavut demeurent inscrites aux régimes de soins médicaux de leur province ou territoire d’origine pendant une durée maximale d’un an.

3.2 Exigences relatives à l’inscription

au régime

Pour s’inscrire au régime, une personne doit présenter un formulaire de demande rempli et des documents à l’appui. Une carte de santé est délivrée à chaque résident. Le Nunavut entreprendra un renouvellement progressif lorsque le nouveau système de facturation sera mis en place au cours du prochain exercice. Aucune prime n’est exigible. Même si la couverture en vertu du régime d’assurance-maladie du Nunavut est liée à la vérification de l’inscription, tous les efforts sont consentis pour que les résidents admissibles soient couverts lorsqu’ils ont besoin de la couverture. Les non-résidents doivent posséder une carte de santé valide, délivrée par leur province ou territoire d’origine.

Au 31 mars 2003, 28 039 résidents étaient inscrits au régime d’assurance-maladie du Nunavut. Les statistiques sur la population du Nunavut, publiées par Statistique Canada, font état d’un certain nombre de « résidents

temporaires », qui ne sont pas admissibles à la couverture en vertu du régime du territoire. Aucune disposition ne prévoit la possibilité aux résidents de pouvoir se retirer du régime d’assurance-maladie.

3.3 Autres catégories de personnes