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Services médicaux assurés La loi qui prévoit la prestation de services

Nouvelle-Écosse

2.2 Services médicaux assurés La loi qui prévoit la prestation de services

médicaux assurés en Nouvelle-Écosse est la

Health Services and Insurance Act, articles 3(2),

5, 8, 13, 13A, 17(2), 22, 27-31 et 35, et les Medical Services Insurance Regulations. La Health Services and Insurance Act a été modifiée en 2002-2003 pour comprendre l’article 13B qui stipule ce qui suit :

À compter du 1er

novembre 2002, toute entente intervenue entre un fournisseur de soins et un hôpital, ou des prédécesseurs d’un hôpital, prévoyant la rémunération des services professionnels assurés,

l’engagement, de la part du fournisseur de soins, à être de garde pour la prestation de tels services ou à se réinstaller ou à maintenir une présence à proximité d’un hôpital, exception faite des ententes auxquelles le Ministre et la Société sont parties, est nulle et non avenue et aucune rémunération n’est payable en vertu de l’entente, dont la rémunération autrement payable pour la résiliation de l’entente.

(Traduction)

Aux termes de la Health Services and Insurance

Act, les personnes qui peuvent offrir des

services médicaux assurés sont les suivantes :

‰ les omnipraticiens exerçant la médecine générale;

‰ les médecins qui ne sont pas spécialistes au sens de la division;

‰ les spécialistes qui sont médecins et qui sont reconnus comme spécialistes par

l’organisme de réglementation

professionnelle pertinent du secteur de compétence où ils exercent leurs fonctions. Les médecins (omnipraticiens ou spécialistes) doivent recevoir une autorisation du College of Physicians and Surgeons de la Nouvelle-Écosse pour facturer le régime MSI. Les dentistes qui reçoivent des rémunérations en vertu de ce régime doivent être inscrits au Provincial Dental Board et être reconnus comme tels. En 2002-2003, 2 026 médecins et

36 dentistes ont été rémunérés par l’entremise du régime MSI.

Les médecins se gardent le droit d’adhérer au régime MSI ou de se retirer de celui-ci. Dans ce dernier cas, il revient au médecin d’aviser le régime MSI et de se dessaisir de son numéro de facturation. Les malades qui paient directement le médecin qui s’est retiré du régime sont remboursés à même le régime MSI. Au 31 mars 2003, aucun médecin ne s’était retiré du régime.

Les services assurés sont les services requis sur le plan médical pour diagnostiquer, traiter, réadapter ou modifier une structure de la morbidité. Il n’existe aucune limite pour les services assurés médicalement requis. En 2002-2003, aucun nouveau service d’importance n’a été ajouté à la liste des services médicaux assurés. Tous les trimestres, on approuve de nouveaux codes d’honoraires particuliers qui représentent les améliorations, les nouvelles technologies ou les nouvelles façons de fournir un service.

Une structure de comité procède à l’ajout des nouveaux codes d’honoraires à la liste des services médicaux assurés. Les médecins qui souhaitent faire reconnaître ou établir un

nouveau code d’honoraires doivent au préalable soumettre leur cas à la Medical Society of Nova Scotia, qui propose une valeur pour les

nouveaux honoraires suggérés.

La valeur proposée est ensuite soumise à l’examen et à l’approbation du Joint Fee and Tariff Committee. Le comité mixte est formé d’un nombre égal de membres de la Medical Society et du ministère de la Santé. Une fois approuvés par le comité, les nouveaux honoraires suggérés sont soumis à

l’approbation finale du ministère de la Santé. Le Service Croix Bleue de l’Atlantique est chargé d’ajouter les nouveaux honoraires au barème des services assurés remboursables au titre du MSI.

2.3 Services de chirurgie dentaire

assurés

Aux termes de la Health Services and Insurance

Act, un dentiste est une personne légalement

autorisée à exercer la dentisterie dans un lieu propre à l’exercice de sa profession.

Pour fournir des services de chirurgie dentaire assurés en vertu de la Health Services and

Insurance Act, les dentistes doivent être

membres agréés de la Nova Scotia Dental Association et être qualifiés dans l’exercice de la chirurgie dentaire. La Health Services and

Insurance Act stipule qu’un dentiste peut choisir

de ne pas participer au régime MSI. Pour y participer, il doit s’inscrire. Un dentiste

participant qui souhaite se retirer du régime est tenu d’informer le régime MSI par écrit; il n’est plus autorisé par la suite à présenter des réclamations à ce régime. Au 31 mars 2003, aucun dentiste ne s’était retiré du régime. En 2002-2003, 36 dentistes ayant fourni des services de chirurgie dentaire assurés ont été rémunérés par l’entremise du régime MSI. Les services de chirurgie dentaire assurés doivent être fournis dans un établissement de santé. Les services assurés sont énumérés dans l’Insured Dental Services Tariff

Regulations. Les services fournis en vertu de ce programme sont assurés lorsque l’état du patient est tel que l’intervention doit, sur le plan médical, être pratiquée à l’hôpital et que celle-ci se révèle de nature chirurgicale. En règle générale, les services de chirurgie dentaire assurés englobent la chirurgie orthognatique, la chirurgie destinée à l’enlèvement des dents incluses et la chirurgie buccale et maxillo-faciale. Pour ajouter des services de chirurgie dentaire assurés à la liste, il faut d’abord s’adresser à la Dental Association of Nova Scotia et lui demander de présenter une proposition d’ajout d’une nouvelle intervention au ministère de la Santé. Celui-ci, après avoir consulté des experts dans ce domaine, doit faire savoir si la nouvelle intervention devient un service assuré.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et

de chirurgie dentaire non assurés

Voici la liste des services hospitaliers non assurés :

‰ l’hébergement en chambre privée ou semi-privée à la demande du patient;

‰ le téléphone;

‰ la télévision;

‰ les médicaments et les produits biologiques prescrits après le congé de l’hôpital;

‰ la chirurgie esthétique;

‰ les interventions visant le rétablissement de la fécondité;

‰ la chirurgie transsexuelle;

‰ la fécondation in vitro;

‰ les interventions pratiquées dans le cadre d’essais cliniques;

‰ les services comme le pontage gastrique dans les cas d’obésité morbide, la chirurgie d’augmentation ou de réduction mammaire et la circoncision des nouveau-nés, sauf, exceptionnellement, s’ils sont jugés nécessaires sur le plan médical; et

‰ les services requis par un tiers (les

compagnies d’assurance, par exemple) qui ne sont pas jugés médicalement

nécessaires.

Voici la liste des services médicaux non assurés fournis :

‰ les services auxquels le patient a droit en vertu de la Workers’ Compensation Act ou de toute autre loi fédérale ou provinciale;

‰ les frais relatifs aux déplacements ou aux délais;

‰ les conseils ou les renouvellements d’ordonnances délivrés par téléphone;

‰ les examens requis par un tiers;

‰ les immunisations ou inoculations de groupe, à moins qu’elles ne soient autorisées par le Ministère;

‰ la préparation de certificats ou de rapports;

‰ la comparution en cour;

‰ les services associés à

l’électrocardiographie, à l’électromyographie et à l’électroencéphalographie, à moins que le médecin ne soit un spécialiste dans le domaine en question;

‰ la chirurgie esthétique;

‰ l’acupuncture;

‰ le rétablissement de la fécondité; et

‰ la fécondation in vitro.

Tous les résidents de la province ont droit aux services assurés couverts en vertu de la Health

Services and Insurance Act. Les patients qui

peuvent acheter des biens et des services améliorés (lentilles interoculaires pliables ou plâtres en fibre de verre, par exemple) doivent être informés de leurs coûts et ne doivent pas se voir refuser les services en raison de leur incapacité de payer. La province offre des

solutions de rechange à tout bien et service améliorés.

Le ministère de la Santé étudie aussi avec attention toutes les plaintes déposées par les patients ou les préoccupations du public pouvant indiquer le non-respect des principes généraux liés aux services assurés.

Pour désassurer des services médicaux, les représentants de la Medical Society of Nova Scotia et du ministère de la Santé doivent entamer un processus de négociation qui leur permettra d’évaluer conjointement une

intervention pour en déterminer la nécessité sur le plan médical. Si l’intervention n’est pas jugée nécessaire sur le plan médical, elle sera retirée du barème de rémunération des médecins et ne sera plus remboursée à titre de service assuré. Lorsqu’un service n’est plus assuré, l’ensemble des interventions et des examens liés à sa prestation deviennent également non assurés. Le même processus s’applique aux services dentaires et hospitaliers. Le dernier retrait en grand nombre de services assurés est survenu en 1997.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité au régime

L’admissibilité aux services de santé assurés en Nouvelle-Écosse est indiquée à l’article 2 des Hospital Insurance Regulations conformément à l’article 17 de la Health Services and Insurance

Act. Tous les résidents de la Nouvelle-Écosse

sont admissibles. On définit un résident comme toute personne légalement autorisée à

demeurer au Canada, qui habite et vit habituellement en Nouvelle-Écosse.

Les personnes des autres provinces du Canada qui s’établissent en Nouvelle-Écosse sont habituellement admissibles au régime MSI à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de leur arrivée à titre de résidents permanents. Les personnes d’autres pays qui s’établissent en permanence en Nouvelle-Écosse sont admissibles au régime à compter de la date de leur arrivée dans la province, à condition qu’elles soient citoyennes du Canada. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces canadiennes, les

détenus des pénitenciers fédéraux et les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ne sont pas admissibles au régime MSI. Lorsque leur statut change, ils deviennent admissibles à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de leur admissibilité.

3.2 Exigences relatives à l’inscription

au régime

Pour obtenir une carte de santé en Nouvelle-Écosse, les résidents doivent s’inscrire auprès du régime MSI. Une fois l’admissibilité établie, ils doivent remplir un formulaire de demande. La personne qui fait la demande (et son conjoint, le cas échéant) doit signer le formulaire avant que l’on puisse procéder à son traitement. Le demandeur doit indiquer sur la demande le nom et l’adresse d’un témoin. Ce dernier doit résider en Nouvelle-Écosse et pouvoir confirmer l’information figurant sur la demande. Le

demandeur doit, en outre, inclure une preuve de citoyenneté canadienne ou fournir une copie d’un document d’immigration acceptable. Une fois la demande approuvée, chaque membre de la famille figurant sur la demande reçoit une carte de santé. Chaque carte de santé porte un numéro unique et est valide pour toute la vie du demandeur. Le numéro de la carte de santé sert aussi de principal

identificateur de dossier de santé pour tous les services de santé obtenus en Nouvelle-Écosse pendant la vie du bénéficiaire. Avant d’obtenir des services assurés, les résidents doivent fournir une preuve d’admissibilité à ces services. Des avis de renouvellement sont envoyés à la plupart des détenteurs de carte trois mois avant la date d’expiration de la carte de santé. Sur réception de l’avis de

renouvellement dûment signé, le régime MSI délivrera une nouvelle carte de santé. Il n’existe aucune loi en Nouvelle-Écosse qui oblige les résidents de la province à s’inscrire au régime MSI. Il peut donc y avoir des

résidents de la Nouvelle-Écosse qui ne sont pas inscrits au régime d’assurance-maladie.

En 2002-2003, il y avait 955 475 résidents inscrits au régime d’assurance-santé.

3.3 Autres catégories de personnes