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Services hospitaliers assurés La Hospital Insurance Act régit la couverture

Personnes-ressources du Ministère et de la Commission

2.1 Services hospitaliers assurés La Hospital Insurance Act régit la couverture

des services hospitaliers assurés par le régime d’assurance public. L’admissibilité est définie par le règlement qui comprend une exigence quant au lieu de résidence ainsi qu’une période d’attente. L’article 1 de la Hospital Insurance Act régit les services hospitaliers assurés fournis par les établissements. En 2002-2003, la Loi touchait 92 hôpitaux de soins actifs, trois hôpitaux de réadaptation, 18 hôpitaux de soins prolongés autonomes et 25 centres de

diagnostic et de traitement et autres centres de santé.

Les services hospitaliers assurés sont fournis tels qu’ils sont recommandés par le médecin traitant ou une sage-femme. Ces services, et les conditions selon lesquelles ils sont offerts, sont inscrits à la section 5 du Hospital Insurance Act Regulations. Les services offerts aux

patients hospitalisés comprennent :

‰ l’hébergement et les repas en salle commune;

‰ les services infirmiers nécessaires;

‰ les services de laboratoire et de radiologie, les interprétations nécessaires ainsi que tout autre service de diagnostic approuvé par le Ministère;

‰ les médicaments, les produits biologiques et les fournitures médicales approuvés en clinique lorsqu’ils sont administrés dans un hôpital général précisé dans la Hospital

Insurance Act;

‰ les fournitures chirurgicales courantes;

‰ l’usage des salles d’opération et des salles d’accouchement;

‰ le matériel et les fournitures d’anesthésie;

‰ l’usage des installations de radiothérapie, de physiothérapie et d’ergothérapie là où elles existent;

‰ d’autres services approuvés par le ministre et dispensés par des personnes rémunérées à cette fin par l’hôpital.

Les bénéficiaires qu’il n’est pas nécessaire d’hospitaliser peuvent recevoir des traitements d’urgence pour des blessures ou des maladies et des services de salles d’opération ou

d’urgence pour des interventions mineures et les soins chirurgicaux de jour, y compris l’application et l’enlèvement des plâtres. Les services de consultation externe comprennent :

‰ les traitements d’hémodialyse dans des hôpitaux désignés ou dans d’autres établissements approuvés;

‰ les soins de jour pour diabétiques dans les hôpitaux désignés;

‰ les conseils en diététique pour patients externes dans des hôpitaux qui emploient des diététiciens compétents;

‰ des services psychiatriques et les soins et services de jour de physiothérapie et de réadaptation pour patients externes;

‰ les traitements du cancer et les services de cytologie;

‰ le traitement du psoriasis pour patients externes;

‰ les services d’avortement;

‰ les services d’IRM.

Les services hospitaliers assurés sont fournis sans frais. Les frais supplémentaires pour les fournitures médicales ou de chirurgie préférées sont fondés sur une demande du malade. Le malade n’a pas à assumer les frais

supplémentaires si le service recommandé est évalué comme nécessaire sur le plan médical par son médecin traitant.

Les services d’ambulance sont fournis dans la province par le Ministry of Health Services de la Colombie-Britannique, par l’entremise de la Emergency Health Services Commission. Le patient paie une somme nominale.

En 2002-2003, aucun nouveau service n’a été ajouté à la liste des services hospitaliers assurés couverts en vertu de la Hospital

Insurance Act. Les services hospitaliers

généraux sont décrits aux articles 5 et 8 de la

Hospital Insurance Act. Les services hospitaliers

inscrits dans le règlement sont exhaustifs et génériques. Les modifications aux éléments inscrits peuvent se faire en vertu d’une modification au règlement qui doit être approuvée par le Cabinet.

Il n’y a pas de processus pour l’examen des services hospitaliers assurés. Une liste des services assurés figurant dans le Règlement est

censée être à la fois complète et générique, et elle n’exige aucune mise à jour ni aucun examen périodiques.

2.2 Services médicaux assurés

Les services médicaux assurés sont fournis en vertu de la Medicare Protection Act (1996). L’article 13 de la Medicare Protection Act (MPA) stipule que les praticiens (notamment les médecins et les professionnels de la santé, tels que les dentistes) inscrits qui offrent des services à un prestataire sont admissibles au paiement des services rendus conformément au barème d’honoraires approprié.

Le Medical Services Plan (MSP) offre tous les services nécessaires sur le plan médical. À moins d’une exclusion, les services médicaux suivants sont assurés par le régime de soins médicaux conformément à la MPA et à la Loi

canadienne sur la santé :

‰ services médicalement nécessaires pour les bénéficiaires (résidents de la Colombie-Britannique) par un médecin inscrit au régime des soins médicaux;

‰ services médicalement nécessaires offerts dans des installations de diagnostic sous la supervision d’un médecin inscrit.

Pour exercer en Colombie-Britannique, les médecins doivent être inscrits au College of Physicians and Surgeons of British Columbia et en être des membres en règle. Pour recevoir un paiement pour des services assurés, ils doivent être inscrits au MSP. Au cours de l’exercice 2002-2003, 7 892 médecins y étaient inscrits et étaient rémunérés à l’acte. En outre, certains médecins sont salariés, reçoivent une

rémunération à la vacation ou ont des ententes contractuelles (conventions de services) pour un mécanisme de rechange. La plupart des

médecins rémunérés par l’entremise de

mécanismes de rechange recevaient également une rémunération à l’acte.

Un médecin peut choisir de ne pas s’inscrire à la Medical Services Commission ou, encore, de s’en retirer. Les médecins inscrits peuvent annuler leur inscription en donnant un préavis écrit de 30 jours à la Commission. Les services fournis par les médecins non inscrits ne sont pas des services assurés et les patients doivent en assumer les coûts. Au 31 mars 2003, un seul médecin inscrit s’était retiré de la Commission.

Les médecins inscrits peuvent choisir d’être payés directement par les patients, moyennant un avis écrit à la Commission. De 30 à 45 jours suivant la réception de l’avis, la Commission communiquera la date de mise en vigueur de cette méthode de rémunération. Dans ce cas, les patients peuvent présenter une demande au MSP pour obtenir le remboursement des frais des services assurés fournis. Au 31 mars 2003, seulement huit médecins ne participaient pas à ce type de rémunération.

En avril 2002, la Medicare Protection Act (Health Services Statutes Amendment Act,

2002) a été modifiée en ce qui concerne les

services médicaux assurés. Les modifications sont les suivantes : abroger l’article 13.1 pour éliminer le retrait obligatoire des médecins du régime de soins médicaux à l’âge de 75 ans; modifier l’article 37 pour inclure des frais supplémentaires et des frais d’intérêt pour les médecins qui reçoivent de l’argent de la Commission pour des services qu’ils n’ont pas fournis; et modifier l’article 37 de manière à permettre à la Commission d’exiger des intérêts pour des facturations inadéquates

rétroactivement à la période de facturation. Les modifications ont été adoptées le 4 juillet 2002. En vertu de l’accord-cadre entre la Commission et la British Columbia Medical Association (BCMA), les ajouts, les suppressions, les modifications d’honoraires et autres

changements apportés au barème d’honoraires de la Commission sont effectués par la

Commission selon les conseils de la BCMA. Les médecins qui veulent proposer des

modifications au barème doivent présenter leurs propositions au comité des tarifs de la BCMA par l’entremise de la section appropriée. Sur recommandation du comité des tarifs de la BCMA, des inscriptions provisoires peuvent être désignées par la Commission pour de nouveaux procédés et d’autres services pour une période limitée afin de permettre l’inscription définitive, s’il y a lieu.

Plusieurs nouveaux honoraires ont été ajoutés en 2002-2003 :

‰ réparation d’un anévrisme de l’aorte abdominale au moyen d’une endoprothèse vasculaire - volet chirurgie vasculaire;

‰ conseils téléphoniques offerts à un

représentant en santé communautaire dans les collectivités des Premières nations;

‰ localisation corticale ou localisation cérébrale profonde au moyen du potentiel évoqué somesthésique, ou stimulation chez un malade éveillé;

‰ craniotomie et insertion d’une électrode à grille sous-durale avec ou sans électrodes à bande additionnelles - unilatérale;

‰ réouverture d’une craniotomie pour le retrait d’électrodes à grille sousdurales

-craniotomie unilatérale et hémisphérotomie microchirurgicale pour l’épilepsie;

‰ localisation stéréotaxique au cours d’une neurochirurgie en association avec une craniotomie – supplément;

‰ immunologie clinique et consultation pour allergies;

‰ immunologie pédiatrique clinique et consultation pour allergies;

‰ immunologie clinique et consultation pour allergies (visites répétées ou limitées);

‰ immunologie clinique et allergies - soins continus prodigués par un médecin

consultant (soins directifs, visite subséquente au cabinet, visite subséquente à l’hôpital, visite à l’urgence suite à un appel spécial);

‰ enregistrement sur microélectrode (ER) – cartographie électrophysiologique (CE) des noyaux gris centraux et du thalamus, intra-opératoire – supplément;

‰ consultation relativement à une affection comportementale, développementale ou psychiatrique complexe chez un enfant;

‰ 34 nouveaux honoraires pour les services de laboratoire;

‰ prise en charge des soins de santé primaires liés au VIH/sida, conseil sur un patient recevant des soins communautaires - visite à l’hôpital – première visite courante le jour o sont effectués les tests de laboratoire dans le cas de divers médicaments psychiatriques et anti-épileptiques;

‰ vaginoscopie diagnostique sous anesthésie générale;

‰ embolisation d’une varicocèle ou/de l’artère utérine;

Un certain nombre de nouvelles directives de pratique clinique ont également été approuvées par la Commission :

‰ mise en évidence et traitement de l’infection à helicobacter pylori chez les patients adultes;

‰ enquête et prise en charge d’une carence en fer;

‰ prise en charge clinique de l’hépatite C chronique;

‰ prise en charge clinique de l’hépatite B chronique;

‰ soins aux diabétiques;

‰ otite moyenne avec effusion;

‰ otite moyenne aiguë.

2.3 Services de chirurgie dentaire

assurés

Le régime de soins médicaux offre des services déterminés de chirurgie buccale et dentaire, lorsqu’ils sont nécessaires sur le plan médical ou de la dentisterie et fournis dans un hôpital par un chirurgien dentiste/stomatologiste. Les services de chirurgie dentaire sont couverts par le régime de soins médicaux lorsque

l’hospitalisation est jugée médicalement

nécessaire pour effectuer comme il se doit et de façon sécuritaire la chirurgie et que la procédure figure dans le barème d’honoraires prévu pour les services dentaires. La Medical Care

Protection Act définit l’admissibilité des patients

et les critères régissant les dispensateurs. Les ajouts et/ou les modifications à la liste des services assurés sont gérés par le régime des soins médicaux selon les conseils du Comité dentaire de liaison, lequel compte un nombre égal de représentants de l’Association dentaire et du Ministry of Health Services. Les ajouts et les modifications doivent être approuvés par la Medical Services Commission. Figurent parmi les interventions chirurgico-dentaires celles qui sont reliées au traitement d’un trouble de la cavité buccale ou un élément fonctionnel de la mastication. Cela comprendrait, de façon générale, la chirurgie orale reliée à un traumatisme, la chirurgie orthognathe, les extractions requises sur le plan médical, et le traitement chirurgical d’un trouble de

l’articulation temporomandibulaire.

Tout chirurgien dentiste ou stomatologiste inscrit au College of Dental Surgeons et y étant un

membre du Medical Services Plan (PSP) en règle peut offrir des services de chirurgie dentaire assurés en milieu hospitalier. En 2002-2003, il y avait 249 dentistes inscrits au régime et facturant à l’acte. Aucun d’eux n’a décidé de se retirer du MSP.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et

de chirurgie dentaire non assurés

Pour les patients externes, les médicaments emportés à domicile et certains médicaments fournis à l’hôpital ne sont pas assurés, sauf ceux qui sont fournis en vertu du programme Pharmacare (programme de services

pharmaceutiques). D’autres services sont exclus en vertu de la Hospital Insurance Act :

‰ les services diagnostiques de consultation externe non associés aux services

d’urgence;

‰ les services fournis par le personnel médical qui n’est pas employé par l’hôpital;

‰ les traitements pris en charge par la Workers’ Compensation Board, le ministère des Anciens combattants ou tout autre organisme;

‰ les services à des fins purement esthétiques;

‰ le rétablissement de la fécondité. Les services hospitaliers non assurés comprennent :

‰ des installations préférées demandées par le patient;

‰ la télévision, le téléphone et les services infirmiers privés;

‰ des fournitures médicales ou de chirurgie préférées;

‰ des soins dentaires pouvant être fournis dans une clinique dentaire, y compris les services de prothèse et d’orthodontie;

‰ des services préférés fournis aux malades dispensés dans des unités ou des hôpitaux de soins prolongés.

Les services suivants ne sont pas assurés en vertu du Medical Services Plan :

‰ les services assurés en vertu de la Workers’

Compensation Act ou d’une autre loi

provinciale ou fédérale;

‰ la fourniture de prothèses non implantées;

‰ les spécialités pharmaceutiques et les médicaments brevetés;

‰ toute demande d’examen qui n’est pas médicalement requis;

‰ la chirurgie buccale réalisée dans un cabinet de dentiste;

‰ l’acuponcture;

‰ les consultations téléphoniques non liés aux visites assurées;

‰ le rétablissement de la fécondité;

‰ la fécondité in vitro;

‰ les services médico-légaux;

‰ la plupart des cas de chirurgie esthétique. Pour obtenir des services hospitaliers ou médicaux, ces derniers doivent être considérés comme essentiels sur le plan médical par le médecin traitant et par l’hôpital.

L’article 45 de la Medicare Protection Act interdit la vente ou l’émission d’une police d’assurance-santé par un assureur privé à des bénéficiaires pour des services qui seraient considérés comme des services assurés s’ils étaient fournis par un médecin. L’article 17 de la Medicare

Protection Act empêche d’exiger le paiement

d’un service ou de fournitures, de consultations, d’actes, de l’utilisation d’un bureau, d’une clinique ou de tout autre endroit ou pour toute affaire relative à la prestation d’un service. Le Ministry of Health Services répond aux plaintes formulées par les patients et prend les mesures appropriées pour corriger les situations

signalées au ministère.

En septembre 2002, le Ministry of Health Services a diffusé un communiqué de politique sur la production de recettes en milieu

hospitalier à l’ensemble des instances

responsables des services de santé. Parmi les catégories de services visées par cette

politique, il convient de mentionner l’utilisation des installations des hôpitaux pour assurer des services couverts par les tiers assureurs, comme la Workers’ Compensation Board. La politique précise que les instances responsables des services de santé ont comme première obligation d’offrir les services de santé assurés aux bénéficiaires et que les pratiques de production de recettes ne doivent pas être adoptées au détriment de la prestation de services appropriés et opportuns aux

bénéficiaires. Elle met également en relief le fait que les instances en question doivent respecter

les exigences de la Loi canadienne sur la santé, de même que celles des lois provinciales pertinentes. Les instances responsables des services de santé sont tenues de faire état des nouvelles initiatives de ce genre dans les plans annuels sur les services de santé. De plus, le Ministry of Health Services surveille la

conformité à la politique dans le cadre du plan de surveillance du rendement global et des plans de conception des services.

La Medical Services Commission détermine les services assurés en vertu du régime de soins médicaux et détient l’autorité de radier de la liste certains services assurés. Des propositions de radiation peuvent être formulées auprès de la Commission. Des consultations peuvent être tenues par l’entremise d’un sous-comité de la Commission et comprennent habituellement un examen du comité des tarifs de la British Columbia Medical Association.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité au régime

La politique provinciale sur l’admissibilité aux services hospitaliers est définie dans le chapitre 2 du Acute Care Policy Manual du Ministry of Health Services.

L’admissibilité et l’inscription des bénéficiaires pour les services médicaux assurés sont définies dans l’article 7 de la Medicare

Protection Act. La partie 2 des Medical and

Health Care Services Regulations pris en application de la Medicare Protection Act établit les normes en matière de résidence. Une personne doit être résidente de la Colombie-Britannique pour pouvoir recevoir des services de soins de santé provinciaux assurés. En vertu de l’article 1 de la Medicare Protection Act, un résident est une personne qui est citoyenne canadienne ou qui est légalement autorisée à être au Canada en tant que résidente

permanente, qui élit domicile en Colombie-Britannique et qui y demeure au moins six mois par année civile. La définition d’un résident comprend la personne qui est considérée comme telle dans la partie 2 des Medical and Health Care Services Regulations, mais ne comprend pas les touristes ou les visiteurs en Colombie-Britannique.

Tous les résidents, à l’exception des personnes qui sont admissibles à une couverture d’une autre source, ont droit à

l’assurance-hospitalisation et à l’assurance pour les soins médicaux. Le régime assure la protection des membres libérés de la Gendarmerie Royale du Canada et des Forces canadiennes ainsi que des détenus fédéraux libérés dès le premier jour de leur libération. Toutefois, s’ils se trouvent alors en dehors de la Colombie-Britannique, ils se voient imposer le délai d’attente prescrit par la Loi.

3.2 Exigences relatives à l’inscription

au régime

Depuis le 1er

avril 1998, les habitants doivent être inscrits au régime de soins médicaux afin de bénéficier des services médicaux et

hospitaliers assurés. Les personnes admissibles doivent s’y inscrire. Une fois l’inscription faite, il n’y a pas de date limite. On recommande aux nouveaux résidents de s’inscrire immédiatement après leur arrivée dans la province. Chaque personne qui s’inscrit au régime de soins médicaux reçoit une carte santé.

Habituellement, il est possible de renouveler une inscription annulée par téléphone auprès du personnel responsable du Medical Services Plan (MSP).

Les personnes à charge des bénéficiaires peuvent être assurées, à condition que ces dernières résident dans la province. Les personnes à charge comprennent la conjointe ou le conjoint du titulaire (soit par mariage ou vivant en concubinage), tout enfant ou enfant en tutelle célibataire de moins de 19 ans à la charge du prestataire ou une personne de moins de 25 ans qui étudie à temps plein dans une école ou une université.

Au 31 mars 2003, 4,11 millions de personnes étaient inscrites au régime de soins médicaux. L’inscription au MSP est obligatoire. Seuls les adultes qui demandent à ne pas participer au programme de santé provincial sont exemptés. Au 31 mars 2003, 231 personnes avaient choisi de ne pas y participer.

3.3 Autres catégories de personnes