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Urbanisme et aménagement du territoire

Dans le document LES RAPPORTS DU CONSEIL D ETAT (Page 171-174)

Collectivités territoriales

3.3. Analyse d’une sélection d’arrêts des cours administratives d’appel et de des cours administratives d’appel et de

3.3.25. Urbanisme et aménagement du territoire

Opérations d’aménagement

Par une ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette la requête de riverains tendant à la suspension de l’exécution de la délibération des 26, 27 et 28 septembre 2016 par laquelle le Conseil de Paris, après l’avis défavorable de la commission d’enquête, a déclaré d’intérêt général l’opération d’aménagement de la rive droite des berges parisiennes de la Seine. Le juge des référés relève que l’intérêt public du projet résulte, en l’état de l’instruction, de la réduction à terme de la circulation automobile, de la diminution de la pollution de l’air, de la mise en valeur des berges de la Seine, inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et du développement de l’attractivité touristique de la ville de Paris (TA Paris, juge des référés, 15 novembre 2016, Mme A. et autres, n° 1618747).

Autorisations d’urbanisme et risques naturels

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé sur l’application de la théorie dite de « transparence des digues » (CE, 6 avril 2016, Ministre de l’écologie, n° 386000, AJDA du 25 juillet 2016), à la suite de la tempête Xynthia, qui a eu des conséquences dans certaines communes fluviales du centre de la France.

En vertu de cette théorie lorsque des terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard à ses caractéristiques et aux garanties données par son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer (barrage de Malpasset), en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité. La commune de Moulins voulait permettre la construction d’une maison de retraite pour personne âgées dépendantes sur son territoire étroit, à l’abri de deux digues de la rivière Allier et au milieu de nombreuses constructions individuelles et collectives. Le maire a délivré le permis de construire mais au cours de l’instruction de ce permis, le préfet de l’Allier avait pris soin de lui communiquer une étude de risques élaborée dans la perspective de la révision à venir du PPRI, suite à la catastrophe Xynthia.

Or l’autorité publique peut prendre en compte des éléments préparatoires à des

documents non encore signés voire même non encore élaborés (par exemple CAA Bordeaux, 13 juin 2013 Cazals, n° 12BX00068). Le tribunal, prenant en compte la nature de la construction et la population susceptible d’être accueillie (personnes âgées dépendantes et fragiles), a retenu une erreur manifeste d’appréciation (TA Clermont-Ferrand, 28 juin 2016, Préfet de l’Allier c/ commune de Moulins, n° 1600381, C+).

Octroi du permis et loi littoral

Un projet situé dans un espace naturel prévoyant de créer 8 bâtiments comprenant 106 logements a été regardé par le tribunal administratif de Toulon comme un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit une hausse limitée à 2,4% du nombre de logements de la commune, que les bâtiments sont proches les uns des autres, formant un ensemble homogène et rassemblé autour d’un espace central, qu’il s’inscrit dans les traditions locales rappelées par le schéma de cohérence territoriale, que l’emprise au sol est réduite par rapport au terrain d’assiette et que l’impact environnemental et paysager est limité. Le projet étant par ailleurs conforme à la destination de la zone prévue au plan local d’urbanisme, dont la vocation est d’accueillir un programme de logements accessibles aux foyers à revenus modestes ou moyens pour répondre aux difficultés de logement des résidents permanents de la commune, le moyen tiré de la violation de la loi littoral est écarté (TA Toulon, 27 septembre 2016, Association vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez, R, n° 1401537).

Intérêt à agir

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé irrecevable la requête présentée par un tiers à l’encontre d’un permis de construire, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il n’invoquait que sa seule qualité de nu-propriétaire indivis de la parcelle voisine du terrain d’assiette de l’opération projetée. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme renvoie aux

« conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien [que le requérant]

détient ou occupe ». Ainsi, en tant que nu-propriétaire d’une fraction de la maison d’habitation située sur la parcelle adjacente au terrain d’assise du projet en litige, le tribunal a considéré qu’il n’a vocation ni à occuper, ni à utiliser ni à jouir du bien, l’usufruitier en ayant la disposition exclusive et effective en l’espèce. Ses conditions d’utilisation du bien n’étaient donc pas affectées par le projet en litige.

Les requêtes ont été jugées irrecevables (TA Châlons-en-Champagne, 14 avril 2016, M. M., n° 1402436 et 1502401, Inédit).

Office du juge

Si une illégalité affecte un plan local d’urbanisme, le juge administratif procède à son annulation après s’être assuré, en cas d’irrégularité formelle, que celle-ci est susceptible d’avoir porté atteinte à une garantie ou exercé une influence sur la délibération approuvant le document d’urbanisme. Mais il peut aussi, si l’illégalité peut être régularisée, faire usage de la faculté offerte par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il prononce alors un sursis à statuer et fixe le délai au terme duquel

la régularisation devra être intervenue sous peine d’annulation du plan. La cour administrative d’appel de Marseille a précisé que le choix que le juge administratif opère entre ces deux possibilités est éclairé non seulement par l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, mais aussi par les observations des parties sur cette éventualité et par l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. La prise en compte de ces différents critères conduit la cour, dans cette affaire, à renoncer à surseoir à statuer et annuler la délibération contestée (CAA Marseille, 18 octobre 2016, M. et Mme S., n° 14MA01340, R) – Pourvoi en cassation.

3.4. Éléments de jurisprudence

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