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Assurance et prévoyance

Dans le document LES RAPPORTS DU CONSEIL D ETAT (Page 149-153)

Collectivités territoriales

3.3. Analyse d’une sélection d’arrêts des cours administratives d’appel et de des cours administratives d’appel et de

3.3.3. Assurance et prévoyance

État de catastrophe naturelle

La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, que les dommages causés aux bois sur pied par les effets du vent sont exclus de l’assurance. Par suite, les dommages causés aux forêts par la tempête de janvier 2009, qui a été d’une intensité anormale, relevaient du régime propre aux catastrophes naturelles, prévu par l’article L. 125-1 du même code. En excluant, dans l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pris sur le fondement de ces dispositions, les dommages causés aux bois sur pied par les effets de la tempête Klaus de ceux couverts par cet état, l’État a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Toutefois, seules les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance de dommages pour leurs bois peuvent

se prévaloir de cette faute, qui a eu pour effet de les empêcher de faire valoir leurs droits à indemnisation pour les dommages causés par la tempête auprès de leur assureur, et prétendre par suite à une indemnité d’un montant équivalent à celle qui aurait dû leur être versée par leur assureur au titre de la garantie des catastrophes naturelles (CE, Sect., 14 mai 2003, Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest, n° 228476 ; CAA Bordeaux, 30 juin 2016, M. M, n° 15BX01109 ; même jour, M. et Mme B., 15BX00632) – Jugement frappé d’appel.

Aide d’État

Saisi par une société exerçant une activité de réassurance, le tribunal administratif de Paris considère que la garantie accordée par l’État, à titre exclusif, à la Caisse centrale de réassurance pour l’indemnisation des risques subis à raison des catastrophes naturelles, eu égard notamment au montant limité de la rémunération versée à l’État pour en bénéficier, constitue une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne. Constatant que cette aide n’a fait l’objet d’aucune notification à la Commission européenne, le tribunal annule, pour ce motif, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances rejette la demande présentée par la société SCOR tendant à la résiliation de la convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 1993 relative à cette garantie. Le tribunal enjoint également au ministre de procéder à la résiliation de la convention, en tant qu’elle concerne les activités de réassurance en matière de catastrophes naturelles, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, à moins que, dans le même délai, les autorités françaises notifient à la Commission européenne le régime de réassurance des catastrophes naturelles bénéficiant de la garantie de l’État (TA Paris, 2e Sect., 1re ch., 17 juillet 2015 (ADD) et 12 juillet 2016, Société SCOR, n° 1217207).

3.3.4. Collectivités territoriales

Autorisation de plaider des contribuables locaux

La cour administrative de Marseille a jugé que les dépenses supportées par un contribuable, à l’occasion d’une action intentée au nom d’une section de commune, demeurent à sa charge. Elle relève que le texte autorisant une telle action (CGCT, art. L. 2411-8) n’indique certes pas que l’intéressé agit à ses frais et risques, alors qu’une telle précision est contenue dans les dispositions relatives aux actions appartenant aux collectivités territoriales et exercées par un contribuable (CGCT, art L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58). Mais l’absence de cette mention, dans le cas des sections de commune, n’implique pas en elle-même une prise en charge des dépenses en cause par la section. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la section assume les frais de l’action exercée par un contribuable (CAA Marseille, 10 mai 2016, M. G., n° 14MA04844, R).

Participation des communes au budget du SDIS

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental

d’incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne relatifs à sa participation financière au budget de ce service. L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que la participation des communes au budget du SDIS ne peut excéder le montant global des contributions des communes de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation, et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert des communes sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental. La participation de la commune de Montauban au budget du SDIS est composée, d’une part, d’une dotation correspondant au transfert des personnels et des biens affectés par cette commune en 2001 au fonctionnement du SDIS, d’autre part, de sa contribution au fonctionnement de ce service au titre de l’exercice précédent. Par son jugement du 30 juin 2016, le tribunal a estimé qu’il résultait des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires à la loi du 13 août 2004 dont elles sont issues, que l’indice des prix à la consommation devait s’appliquer à l’ensemble de cette participation financière, et non à la seule contribution au fonctionnement du SDIS au titre de l’exercice précédent (TA Toulouse, 30 juin 2016, Commune de Montauban, n° 1505302).

Droit d’expression des élus

Le tribunal administratif de Dijon a jugé qu’en ce qu’ils diffusent des informations sur l’action de la majorité municipale, le site internet et la page Facebook de la commune constituent un bulletin d’information générale où un espace doit être réservé à l’opposition en vertu de l’article L. 2121-27-1 du CGCT (cf. CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222) ; le règlement intérieur est annulé en tant qu’il ne l’a pas prévu. En revanche, il juge que l’application twitter de la commune n’est pas un tel bulletin d’information générale (29 septembre 2016, n° 1402816).

3.3.5. Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, a inversé le schéma de distribution de la recette fiscale des chambres consulaires. Alors que précédemment la collecte était assurée par chaque chambre de commerce et d’industrie, qui en reversait une quote-part à la chambre régionale, celle-ci perçoit désormais la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui revient au financement de ces établissements publics, le produit de ces taxes étant ensuite réparti entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales. Le tribunal administratif de Rennes rappelle le caractère déterminant du schéma sectoriel prévu à l’article L. 711-8 du code de commerce pour l’établissement de cette répartition et juge que les mécanismes de répartition des ressources fiscales adoptés par la chambre de commerce et d’industrie régionale de Bretagne ayant eu pour effet de neutraliser ce caractère déterminant du schéma sectoriel, l’organisme consulaire régional a ainsi commis une erreur de droit (TA Rennes, 31 août 2016, Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Brest et autres, n° 1400703, C+).

3.3.6. Compétence

Mission du Conseil économique, social et environnemental

Par un arrêt du 6 juin 2016 rendu en formation plénière, la cour administrative d’appel de Paris a statué sur un recours dirigé contre la délibération par laquelle le bureau du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait déclaré irrecevable une pétition, tendant à ce que ce Conseil émette un avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, qui était présentée en application du 3e alinéa de l’article 69 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et de l’article 4-1 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique sur le CESE. La cour a décliné la compétence du juge administratif pour connaître des actes qui se rattachent à l’exercice par le CESE des missions qui lui sont confiées par la Constitution et les lois organiques prises sur son fondement (CAA Paris, M. B., n° 14PA03850).

Responsabilité du service public de la justice

Le tribunal administratif de Nancy était saisi d’une affaire en matière de responsabilité du service public de la justice. Le requérant, mis en examen dans une affaire pénale en cours et incarcéré, demandait la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice moral ayant résulté pour lui de l’impossibilité d’assister aux obsèques de son père. Il invoquait ainsi les fautes qu’auraient commises les services judiciaires, d’une part, en lui notifiant tardivement un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, d’autre part, en négligeant de transmettre en temps utile sa demande d’autorisation de sortie devant la juridiction compétente et, enfin, en refusant l’autorisation de sortie sollicitée au motif que les conditions matérielles d’organisation d’une sortie sous escorte sécurisée n’étaient pas réunies. Le tribunal a jugé que les conditions dans lesquelles il est statué par la juridiction d’instruction ou de jugement, en application des dispositions de l’article 148-5 du code de procédure pénale, sur les demandes d’autorisation de sortie sous escorte, à titre exceptionnel, des personnes mises en examen, ne concernent pas l’organisation du service public de la justice, mais son fonctionnement, pour en conclure que l’action en responsabilité en cause relevait de la compétence des juridictions judiciaires (TA Nancy, 8 novembre 2016, M. H, n° 1500680, C+).

Commerce international et arbitrage

La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie d’un litige en matière de conventions conclues entre le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited le 8 février 2008 ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage

commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles.

Dans ces conditions, la cour juge que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente (CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, Syndicat mixte des aéroports de Charente, 13BX02331). Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

Dans le document LES RAPPORTS DU CONSEIL D ETAT (Page 149-153)