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Contributions et taxes

Dans le document LES RAPPORTS DU CONSEIL D ETAT (Page 153-163)

Collectivités territoriales

3.3. Analyse d’une sélection d’arrêts des cours administratives d’appel et de des cours administratives d’appel et de

3.3.7. Contributions et taxes

Procédure d’établissement des impositions

Par un arrêt du 9 février 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’il ne résulte ni des dispositions des articles L. 59 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, ni de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, que, dans le cas où le contribuable a saisi le supérieur hiérarchique, il pourrait demander que son désaccord subsistant soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales alors même qu’à cette date il resterait dans l’attente de la réponse du supérieur hiérarchique (CAA de Versailles, 9 février 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/

SNC Rhodia Participations, n° 15VE00394).

Assiette des impositions

*La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les indemnités de transfert de joueurs perçues par un club de football constituent des produits ordinaires à inclure dans le chiffre d’affaires servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont le club est redevable (CGI, art. 1647 E). En effet, les acquisitions et cessions de joueurs sont susceptibles d’intervenir deux fois par an, lors de l’intersaison, durant les périodes dites du « mercato ». Elles présentent un caractère habituel pour un club de football professionnel. Compte tenu, en outre, du nombre de cessions effectuées, le club est regardé comme exerçant de manière habituelle une activité de vente de joueurs, source régulière de revenus.

Peu importe que le « modèle économique » dont il se prévaut ne repose pas prioritairement sur la formation de jeunes joueurs destinés à être revendus (CAA Marseille, 17 novembre 2016, SASP l’Olympique de Marseille, n° 15MA00814, C+) – Pourvoi en cassation en date du 17/01/2017.

Le tribunal administratif de Rouen a jugé que doit être regardé comme présentant la qualité de journaliste au sens de l’article 81 du code général des impôts, et bénéficiant par suite d’un abattement forfaitaire à hauteur de 7650 euros pour

le calcul de ses revenus soumis à l’impôt sur le revenu, l’agent public qui exerce, en qualité de contractuel puis de titulaire, effectivement et à titre principal, les fonctions de rédacteur de publications municipales et y apporte une collaboration intellectuelle (TA Rouen, 14 janvier 2016, n° 1302416, C+)

*Par un arrêt du 22 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le lien capitalistique existant entre un groupe industriel et une fondation, qui retire de ce groupe, en qualité d’unique associée, la plus grande partie de ses ressources et assure la surveillance de sa gestion n’est pas en lui-même de nature à priver la gestion de cette fondation de son caractère désintéressé dès lors que les domaines d’intervention de la fondation et de ce groupe industriel sont distincts, sans rapport l’un avec l’autre et que la fondation fait de ces ressources une utilisation conforme à la mission d’intérêt général qui lui est assignée (Ministre des finances et des comptes publics c/ Fondation Calouste Gulbenkian, n° 14VE01037) – Pourvoi en cassation n° 405145 le 18/11/2016.

Abus de droit et fraude à la loi

Une société française avait signé avec des sociétés allemandes des contrats de crédit-bail indissociables de contrats de cession d’usufruit, selon une technique proche des opérations dites de lease and lease back. Les revenus issus du contrat de crédit-bail ont été déclarés comme revenus financiers en France alors qu’ils étaient, dans le même temps, déclarés comme revenus immobiliers en Allemagne, ce qui a permis à la société française de bénéficier d’une double exonération en application de la convention fiscale franco-allemande tendant à éviter les doubles impositions. Le tribunal estime qu’en donnant aux montages litigieux l’apparence d’opérations immobilières et en interprétant de manière littérale l’article 3 de la convention fiscale franco-allemande, la société française a évité l’imposition par la France des revenus financiers en découlant, à l’encontre de l’objectif poursuivi par les négociateurs de la convention fiscale franco-allemande, lesquels ne sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages dépourvus de tout intérêt économique. Par ailleurs, il juge qu’un contribuable peut faire l’objet d’une procédure de redressement en même temps au titre de l’abus de droit et au titre de l’acte anormal de gestion, ces deux notions n’étant pas exclusives l’une de l’autre et les impositions au titre de l’une et l’autre de ces procédures portant sur des revenus différents. Ainsi, au titre de l’acte anormal de gestion, le service a pu, en même temps qu’il utilisait la procédure d’abus de droit, taxer la libéralité accordée aux sociétés allemandes précitées du fait des taux d’intérêt anormalement bas prévus par les contrats de crédit-bail (TA de Montreuil, 1er décembre 2016, Ste BNP Paribas, SAS Parislease, nos 1508188, 1508201).

3.3.8. Domaine

Délimitation du domaine public

Par un arrêt du 4 mai 2016, la cour administrative d’appel de Douai a considéré que des terrains situés derrière et en contrebas d’un cordon dunaire et étant utilisés comme emplacement de camping, ne sauraient être regardés, en l’espèce, comme

des lais et relais de mer en application de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime. Elle définit alors les lais de mer comme des alluvions déposées par la mer et les relais comme des terrains que la mer découvre en se retirant et que ne submergent plus les plus hautes eaux. Ainsi, en cas de présence de dunes de sable, si les dunes sont provoquées par un phénomène éolien, elles peuvent avoir recouvert les lais ou relais de mer sans en changer la nature (CAA Douai, 4 mai 2016, n° 14DA00485, C+).

Occupation du domaine

Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que l’implantation sur la voirie routière d’un cénotaphe à la mémoire d’un jeune homme décédé en discothèque face à cet établissement n’était pas compatible avec la destination normale de cette dépendance. Elle a notamment relevé que compte tenu de son emplacement, de son inscription et de ses autres caractéristiques, le cénotaphe tend à établir un lien durable entre la mort du jeune homme et l’activité de la boîte de nuit et constitue ainsi un témoignage de la position des parents et des amis de la victime. La présence de ce monument est alors susceptible d’entretenir des polémiques et de favoriser un climat de suspicion à l’égard de l’établissement devant lequel il est placé. Enfin, si, compte tenu de ses dimensions et de celle du trottoir, ce lieu mémoriel n’empêche pas l’usage de la voirie routière et la fréquentation de la dépendance par les piétons, il ne répond cependant pas à sa destination et ne repose sur aucune nécessité d’intérêt général. Dans ces conditions, par l’arrêté attaqué, le maire de Beauvais a autorisé une occupation du domaine public communal qui n’est pas compatible avec la destination normale de cette dépendance (30 juin 2016, n° 14DA01278, C+).

La cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’une commune ne peut légalement réclamer le paiement d’une redevance pour l’apposition d’une plaque professionnelle sur la façade d’un immeuble. Quoique la plaque fasse légèrement saillie sur la voie publique, elle n’affecte pas la circulation des piétons. En outre, l’examen de ses dimensions et de son volume et de la configuration des lieux conduit la cour à estimer que la plaque n’excède pas le droit d’usage appartenant à tous. Elle ne caractérise pas un usage privatif du domaine public. L’objet était installé sur un support en plexiglas chevillé au mur nu de l’immeuble (19 mai 2016, M. B., n° 14MA03832 C+) – Pourvoi en cassation en date du 19/07/2016.

3.3.9. Droits civils et individuels

Communication des documents administratifs

Le tribunal administratif de Paris annule la décision implicite du ministre des finances rejetant, malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, la demande qui lui avait été adressée par un étudiant d’avoir communication du code source du simulateur de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et enjoint au ministre de procéder à cette communication. Le tribunal relève que les programmes informatiques sont des documents administratifs communicables en application des dispositions du titre I de la loi n° 78-753 du

17 juillet 1978 et que le caractère évolutif d’un programme informatique ne fait pas obstacle à l’exercice du droit à communication (TA Paris, 5e Sect., 2e ch., 10 mars 2016, M. A., n° 1508951).

3.3.10. Eaux

Prélèvement industriel

Parce qu’elle prélève en grande quantité des eaux de surface et des eaux souterraines pour refroidir ses installations industrielles, une société doit s’acquitter de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue par l’article l.213-10-9 du code de l’environnement, qui fixe plusieurs tarifs de redevance en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements, dont l’usage de

« refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99% ». Le tribunal administratif d’Amiens juge que le terme « restitution », et non « rejet », figurant dans la loi implique nécessairement une restitution de la ressource prélevée « dans le même milieu d’origine ». Par suite la société concernée, qui rejette des eaux prélevées en profondeur dans des eaux de surface, ne peut se prévaloir du régime de restitution (TA Amiens, 12 avril 2016, Société S., nos 1400102 et 1401946) – Jugement frappé d’appel.

3.3.11. Enseignement et recherche

Accès à la scolarité

Par un arrêt du 19 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que si en application de l’article 88 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée l’accès aux lieux permettant une activité éducative est autorisé aux chiens d’assistance accompagnant les personnes titulaires d’une carte d’invalidité, l’exercice de ce droit ne peut se concevoir que dans le cadre des modalités prévues par les dispositions combinées de l’article L. 112-2 du code de l’éducation et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles desquelles il résulte qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation qui comprend toutes les décisions relatives à l’ensemble des droits de l’enfant (M. B. et Mme D., n° 14VE03280).

Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à l’État de prendre les mesures suivantes, destinées à rendre effectif le droit des enfants handicapés à l’éducation : une jeune fille âgée de six ans, scolarisée en classe de CP et atteinte d’un diabète de type 1 dispose d’une pompe qui délivre un flux de base d’insuline, qui doit être adapté en fonction de son alimentation et de ses activités physiques. Ce calcul était effectué depuis la maternelle par l’auxiliaire de vie scolaire.

Le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé que l’accompagnant d’élève en situation de handicap ou toute autre personne de l’école y procèdent au motif qu’il présentait un caractère paramédical. La jeune fille faisait alors, seule, ce calcul et les erreurs qu’elle commettait ont entraîné à plusieurs reprises des hypoglycémies qui n’ont pas été détectées par le personnel de l’école et une aggravation générale

et sévère de sa pathologie. Le juge des référés a estimé que l’administration ne pouvait, sans méconnaître le projet personnalisé de scolarisation établi à la suite de la décision en ce sens de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Moselle, laisser à la jeune fille âgée de six ans la charge d’assumer seule son handicap durant le temps scolaire. Il a ordonné à l’État de prendre les mesures nécessaires pour que le calcul de l’apport nécessaire en sucre ou en insuline ne soit pas effectué par cette élève (TA Strasbourg, juge des référés, Mme M. E-.L., 10 mai 2016, n° 1602578).

Par une délibération du 5 décembre 2014, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé les capacités d’accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l’année 2015-2016, et compte tenu du nombre largement supérieur de demandes, a prévu un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures.

Dans son jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux annule la décision de refus d’inscription d’un candidat recalé au tirage au sort au motif que, si les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoient que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016 (TA Bordeaux, 16 juin 2016, M. V., n° 1504236) – Jugement frappé d’appel n° 1504236.

Personnel des établissements d’enseignement privés

Le tribunal administratif de Lille était saisi d’un recours contre la décision déclarant irrecevable la candidature d’un maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat d’association au concours interne de l’agrégation d’allemand. Il juge que les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation selon lesquelles les maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat bénéficient des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public, n’exigent pas l’identité mais l’équivalence des situations des enseignants de l’enseignement public et de l’enseignement privé, laquelle est satisfaite par les dispositions de l’article R. 914-24 du code de l’éducation qui prévoient des concours d’accès aux échelles de rémunération d’enseignants organisés pour les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.

L’article 5-III du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, en tant qu’il ne prévoit pas que les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent se présenter au concours interne, n’est donc pas illégal au regard de l’article L. 914-1 du code de l’éducation. Par ailleurs, le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l’article 6 de la déclaration de 1789 ne s’oppose pas à ce qu’un concours interne soit réservé à certaines catégories de fonctionnaires ou agents. Il rejette ainsi le recours (TA Lille, 7 juin 2016, n° 1302457).

Universités

Le tribunal administratif de Lyon, saisi d’un contentieux opposant l’Université Lumière Lyon 2 à des enseignants-chercheurs, a défini le cours magistral universitaire comme un enseignement théorique donné sous la forme d’un cours didactique exclusif de toute participation des étudiants, et les travaux dirigés universitaires comme un enseignement permettant d’appliquer, sous forme notamment d’exercices, les connaissances acquises lors des cours magistraux, et comme incluant la participation des étudiants. Si les cours magistraux sont normalement destinés sans obligation de présence à l’ensemble de l’effectif théorique des étudiants du cursus concerné, alors que les travaux dirigés sont normalement destinés à un effectif plus restreint d’étudiants soumis à une telle obligation de présence, le juge considère toutefois que le critère numérique fondé sur l’effectif des étudiants lors de la séance d’enseignement ne saurait permettre, à lui seul, de distinguer ces deux types d’enseignements (TA Lyon, 9 mars 2016, Mme H. K. et autres, n° 1300643).

3.3.12. Étrangers

Autorité administrative compétente

La cour administrative d’appel de Douai a jugé par un arrêt du 16 juin 2016 que le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Le lieu de la vérification de cette situation, à laquelle il est procédé en application des dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence sur la compétence territoriale de ce préfet (Plénière, 16 juin 2016, n° 16DA00635, R).

Application des accords internationaux

Par un arrêt du 19 juillet 2016 rendu en formation plénière, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’accord franco-cap-verdien se borne, concernant le titre de séjour « salarié », à dresser une liste de métiers pour lesquels la situation de l’emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants cap-verdiens occupant ces métiers et à renvoyer ceux de ces ressortissants dépassant le contingent annuel fixé par son article 3.2.3. au bénéfice des dispositions de droit commun prévues par la législation française. Ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de traiter entièrement la situation des personnes concernées ; dès lors, les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants cap-verdiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour pour l’exercice d’une activité salariée en France (M. Borges Lopes, n° 15VE02010).

Règles de procédure contentieuse spéciales

Par une ordonnance du 26 décembre 2016 n° 1600909, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour l’application des nouvelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le régime

dérogatoire, en Guyane, des obligations de quitter le territoire, dont l’exécution n’est pas suspendue par l’exercice d’un recours sauf le référé-liberté, pose le principe de la présomption, toutefois non irréfragable, de l’urgence.

3.3.13. Fonctionnaires et agents publics

Protection due à un fonctionnaire hospitalier lanceur d’alerte

Le tribunal administratif de La Réunion condamne un centre hospitalier pour avoir manqué à l’obligation de protection d’un fonctionnaire de santé ayant exercé son devoir d’alerte en application de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique. En l’espèce, une manipulatrice d’électroradiologie médicale qui avait régulièrement alerté ses supérieurs hiérarchiques des dysfonctionnements majeurs affectant son service qui étaient de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des patients, avait subi des mesures discriminatoires manifestement dictées par la volonté de lui faire grief de ses signalements (TA de La Réunion, 5 décembre 2016, Mme C., nos 1400727 et autres, C+).

Discipline

Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Polynésie française a annulé l’arrêté du ministre de la Polynésie française chargé de la fonction publique du 15 janvier 2016 ayant mis fin par anticipation aux fonctions de directeur du centre hospitalier de la Polynésie française exercées depuis le 18 août 2014 par M. B., directeur d’hôpital hors classe détaché pour une durée de deux ans, pour faute commise dans l’exercice de celles-ci. Le tribunal a indiqué que « la faute n’est pas le véritable motif de la fin anticipée du détachement de M. B., mais un prétexte élaboré a posteriori afin de soustraire le centre hospitalier à l’application de la loi », en l’occurrence les dispositions de l’article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui font obligation à l’administration, dès lors que la fin des fonctions de l’intéressé n’est pas fondée sur une faute, de le rémunérer jusqu’à sa réintégration sur un emploi vacant. Il en a déduit que la décision attaquée était entachée de détournement de pouvoir (11 octobre 2016, M. B., n° 1600026).

Le tribunal administratif de Versailles a annulé une sanction de révocation prise par une commune pour méconnaissance du principe non bis in idem. Après l’annulation par un jugement du 9 décembre 2013 devenu définitif de l’avis émis par le conseil de discipline de recours ayant obligé la commune à substituer à sa sanction de révocation initiale une sanction moins sévère d’exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois dont six mois avec sursis, la commune a repris une décision de révocation, sans retirer la sanction d’exclusion temporaire qui avait reçu exécution. Le tribunal a considéré que l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours n’entraînait pas la disparition rétroactive de la sanction d’exclusion temporaire prise conformément à cet avis. En l’absence de retrait de cette sanction

«intermédiaire», la nouvelle sanction de révocation, qui n’a pas d’effet rétroactif, conduit à sanctionner deux fois l’agent à raison des mêmes faits (TA Versailles,

«intermédiaire», la nouvelle sanction de révocation, qui n’a pas d’effet rétroactif, conduit à sanctionner deux fois l’agent à raison des mêmes faits (TA Versailles,

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