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Jusqu’aux réformes républicaines, et particulièrement à certaines périodes comme la Restauration et le Second Empire, l’essentiel du contrôle sur le corps enseignant concernait les opinions politiques et les mœurs104. Il n’était pas rare qu’un universitaire critique vis-à-vis du pouvoir politique soit interdit d’exercice ou muté d’office par le ministre105. Les carrières sont intégralement aux mains des membres du Conseil royal de l’Instruction publique depuis la Monarchie de Juillet, membres nommés, qui ne sont pas toujours enseignants, même si sont mis en place des tableaux et de listes d’avancement, destinés à encadrer le pouvoir de ces membres inamovibles106. Les recteurs sont directement sollicités pour donner un avis individuel et motivé sur les enseignants des facultés de leur ressort107, sur les nominations et les mutations ; et sont impliqués dans un contrôle étroit de l’activité d’enseignement108. Après l’arrivée des Républicains au pouvoir, les recteurs conservent certaines de leurs prérogatives comme le rappelle une circulaire de 1882 :

« Aucune de ces questions ne doit vous laisser indifférent : vous êtes responsables du progrès des études dans les facultés et dans les écoles de votre ressort. Vous devez tout y connaître par le détail : rien ne doit s’y faire sans que vous en ayez conféré avec des maîtres pleins de bon vouloir (…). Leur liberté est entière ; ils expriment leur opinion ; vous ne pouvez l’examiner qu’avec sympathie, et je suis sûr que cet examen se terminera toujours par des résolutions favorables au bien du service »109.

Une décennie plus tard, c’est selon le même principe qu’ils sont désignés comme président du conseil de l’université de leur ressort académique, par la loi de 1896110. En matière de personnel, ils continuent à

104 La surveillance politique ne disparaît pas totalement sous la IIIe République. On en retrouve trace dans une circulaire du 11 août 1902, par exemple, qui demande aux recteurs de signaler tous les « incidents politiques » dans lesquels seraient impliqués des membres de l’enseignement supérieur.

105 « Désormais, le droit de nommer et de révoquer les professeurs appartient sans contestation au gouvernement, et l’inamovibilité n’est acquise qu’au fonctionnaire irréprochable et dévoué, à quelque degré de la hiérarchie qu’il se trouve », circulaire du 9 mars 1852.

106 Réformes de Salvandy en 1837 et en 1847. Cf. Yves Verneuil, « De l’« omnipotence des bureaux », art. cit.

107 Circulaire demandant des renseignements sur le personnel des établissements d’enseignement supérieur, 30 juin 1856.

108 Instruction relative à l’exécution du règlement du 27 février 1858 sur les facultés, 15 mars 1858.

109 Circulaire relative aux programmes des cours d’enseignement supérieur, 26 juin 1882. 110 Jean-François Condette, « Réformer l’Enseignement supérieur français. L’action du recteur d’académie (1896-1968) », Carrefours de l'éducation, n° 1, 2016, p. 99-115.

intervenir en tant que conseil de la puissance publique en proposant les doyens à la promotion et donnant systématiquement leur avis sur toutes les propositions que ces derniers soumettent à propos des professeurs de leur faculté111. Quarante ans après le texte initial de 1840, leur rôle central dans l’autorisation de soutenance des thèses est confirmé112, même si leur décision est dorénavant susceptible d’appel devant une commission spéciale nommée par le ministre, dont l’avis sera discuté par la section permanente du CSIP113. Ils ont la responsabilité de veiller à la constitution des jurys de doctorat, en liaison avec le doyen de la faculté concernée114 ; de donner le permis d’imprimer après réception du ou des rapports sur la thèse115 ; de transmettre le rapport au CSIP qui le valide116, procédure que l’on retrouve encore à l’identique en1880117. Et c’est encore le recteur qui autorise, en 1941, à remplacer la thèse complémentaire par un mémoire ou un travail imprimé118. Ce sont eux enfin qui ont la charge de recevoir et de transmettre, avec « tous les renseignements de nature à éclairer le Comité [CCEP] »119, les candidatures aux postes de maîtres de conférences.

Les inspecteurs généraux sont également sollicités pour le contrôle des enseignements, afin d’assurer la cohérence et la normalisation des cursus, et de prescrire les modalités scientifiques des cours120. Loin d’être rejetée par les universitaires eux-mêmes, cette centralisation normative est même chaleureusement appelée de leurs vœux et ses vertus mobilisées dans différents argumentaires. Au sujet des programmes de cours des facultés par exemple, Egger, membre du Comité consultatif de l’enseignement supérieur public écrit en 1878 : « on peut souhaiter que ces programmes soient tous rédigés d’après une méthode commune qui n’ôte rien d’ailleurs à la juste liberté des maîtres savants et qui presque tous sont déjà éprouvés par une longue pratique. C’est surtout dans le sein d’une même faculté qu’on aimerait

111 Procès-verbal de la Section permanente du CSIP, avril 1892 : AN F17* 3 292 ; et décret relatif aux chargés de cours complémentaires et maîtres de conférences des facultés des lettres et des sciences, 25 mars 1908.

112 Circulaire relative aux épreuves du doctorat ès sciences, 8 mai 1880.

113 Article 20 du décret relatif au régime des établissements d’enseignement supérieur, 30 juillet 1883.

114 Circulaire relative aux épreuves du doctorat ès sciences, 8 mai 1880.

115 Circulaire relative à la composition du jury pour les thèses de doctorat dans les facultés des lettres, 1er août 1882.

116 Règlement relatif aux examens du doctorat ès lettres, 17 juillet 1840. 117 Circulaire relative aux épreuves du doctorat ès sciences, 8 mai 1880. 118 Décret relatif au doctorat ès lettres, 16 mars 1941.

119 Circulaire relative à l’exécution du décret du 28 décembre 1885 sur l’organisation des facultés et des écoles d’enseignement supérieur, 31 décembre 1885.

120 On en trouve différents exemples dans les rapports annuels qu’ils rédigent au sujet des programmes des cours des facultés dans les années 1860-1880. Cf. AN F17 13 157.

à voir, par le concert naturel d’esprits appelés à la même profession, les programmes se renfermer dans des cadres semblables ou peu différents »121.

En revanche, la régulation de l’entrée dans le corps enseignant ne fait plus désormais partie de leurs prérogatives directes et relèvent, à partir des années 1880 comme je l’ai déjà évoquée, des seuls universitaires membres de la Section permanente et du CCESP. Pour autant, ce transfert de responsabilité ne s’est pas affranchi de la logique d’un contrôle centralisé, qui s’avère au contraire durablement confirmé. Les universités créées en 1896 ne disposent pas davantage que les facultés du XIXe siècle du contrôle sur le recrutement de leur corps enseignant. Concernant les nominations sur les chaires, l’intervention de la Section permanente est déterminante. Si selon les décrets, les facultés sont invitées à proposer une liste de deux noms, qui sera présentée concurremment avec celle émanant de la Section permanente, l’ordre de la procédure nous informe sur la hiérarchie réelle des pouvoirs. Les propositions de la faculté sont faites en amont, transmises avec des justifications à la Section permanente122. Celle-ci les étudie et produit ses propres rapports en vue d’établir sa propre liste de propositions. Lorsque les archives de ses délibérations sont consultables, sous forme de notes lapidaires au sein des procès-verbaux ou de minutes des séances, elles mettent en évidence une discussion qui s’appuie en premier lieu sur les rapports des membres de la Section, ceux des facultés étant rarement mentionnés. Cela ne signifie pas pour autant que les propositions de la Section permanente soient en contradiction avec celles des facultés, et la règle semble être plutôt à une convergence des propositions. Au début des réformes, la Section permanente demande parfois des compléments d’informations au doyen ou à l’inspecteur général, quand les profils des deux candidats sont très proches, et parfois propose une substitution sur l’un de candidats de la liste du conseil de faculté (c’est le cas en géologie à la faculté

121 Lettre de Egger, membre du CCEP au ministre de l’Instruction publique, 4 octobre 1878 ; AN F17 13 157.

122 On peut souligner que cette transmission ne se fait sans doute pas toujours dans les formes puisque plusieurs circulaires en rappellent la nécessité : le 19 février 1881, il est précisé que toute présentation de candidat doit « être précédée de rapports détaillés sur les candidats et de la discussion des titres […]. Les rapports rappellent la carrière de chaque professeur, apprécient les travaux qu’il a publiés et montrent comment les aptitudes et les connaissances spéciales dont il a fait preuve le désignent pour la chaire qui est vacante ». Puis, le 15 juillet 1921, le directeur de l’enseignement supérieur précise à nouveau sa composition : « le procès-verbal de la séance du Conseil de la faculté, avec le détail des scrutins ; un rapport du doyen résumant les opinions émises dans le conseil de la faculté et les raisons qui ont décidé la faculté dans son choix ; une note faisant connaître les résultats de la consultation des spécialistes, si la faculté a jugé opportun de procéder à une consultation de ce genre », occasion de rappeler par ailleurs aux recteurs, destinataires de la circulaire, qu’ils doivent impérativement y joindre leur avis.

des sciences de Grenoble en décembre 1882)123. Mais quand elle a lieu, elle concerne la seconde place (Seignobos est ainsi substitué à Cons, maître de conférences à la faculté des lettres de Montpellier, pour la seconde place des présentations à la chaire d’histoire de Rennes par Michel Bréal en mai 1882)124. On trouve parfois la mention « après avoir entendu l’énumération des titres des candidats rappelés dans les rapports de la faculté, la section présente… »125 ; ou bien « après avoir entendu les observations de MM. Dumont et Fustel de Coulanges sur les titres des candidats, la section présente… »126. Les décennies suivantes n’apportent pas de changement majeur à cet équilibre global. Rares sont les fois où les candidats proposés par les facultés, pour une vacance de chaire, comme pour un titre de professeur-adjoint ou de professeur sans chaire ne sont pas soutenus, dans le même ordre, par la Section permanente. Et quand c’est le cas, on est bien en peine d’en déterminer les causes du fait de l’usage systématique de formules lapidaires : « M. X donne pour chacune d’elles lecture des rapports sur les divers candidats, et après avoir échangé quelques observations, la section par des scrutins successifs fait la présentation suivante » et « rapport défavorable, les titres ne paraissent pas suffisants »127. Parfois cependant, un membre de la Section permanente intervient pour exposer son opposition au choix du conseil de la faculté. Il peut s’agir d’un membre qui est alors juge et partie, membre d’une part du conseil de la faculté, d’autre part de la commission permanente, position qui lui permet de remettre en cause les décisions de la première qu’il n’approuvait pas. On en trouve un exemple en février 1904 autour de la présentation pour la chaire de géologie de la faculté des sciences de Paris128 : Darboux prend la parole pour s’opposer à l’ordre de présentation de la faculté ; il défend le second candidat, pour lequel il avait voté au conseil de la faculté, dénonçant le choix par cette dernière du suppléant à la chaire présent sur place. A l’issue d’un court débat, le directeur de l’enseignement supérieur, Charles Bayet, rappelle que s’« il est toujours grave de réformer les présentations d’une faculté. La section a le droit d’intervenir et de mettre son veto lorsqu’elle croit qu’il y a eu une injustice et que la faculté s’est laissée influencer par des considérations étrangères à la science et aux

123 Minutes du procès-verbal de la séance de la Section permanente du CSIP, décembre 1882 ; AN F17 12 980.

124 Minutes du procès-verbal de la séance de la Section permanente du CSIP, 6 mai 1882 ; AN F17 12 980.

125 Par exemple, lors de la discussion sur la chaire de chimie générale et appliquée de la faculté des sciences de Lille, procès-verbal de la séance de la Section permanente du CSIP, 11 janvier 1882 ; AN F17 12 980.

126 Minutes du procès-verbal de la séance de la Section permanente du CSIP, 23 mars 1882 ; AN F17 12 980.

127 Ces deux exemples sont tirés du procès-verbal de la séance du 1er juillet 1921 de la Section permanente du CSIP, mais se retrouvent à l’identique dans les registres qui ont pu être consultés ; pour la présente mention : AN F17 13 668.

128 Procès-verbal de la séance du 24 février 1904 de la Section permanente du CSIP ; AN F17 13 662.

intérêts de l’enseignement ». Il s’agit cependant d’occasion très rares qui font penser qu’il existe une forme de régulation en amont, ou tout au moins d’ajustement si nécessaire129. Au milieu des années 1920, la formule devient le plus souvent « conformément aux propositions de la faculté… », avant de disparaître dans la décennie suivante au profit d’une simple liste des deux noms proposés par la Section permanente.

Lorsque la prérogative de présentation est transférée au Comité consultatif des universités après 1945, la situation ne change pas fondamentalement. Les procès-verbaux des séances qui ont été conservés pour les années 1950 mettent en évidence le rôle que l’instance centrale entend conserver en la matière, faisant parfois valoir son point de vue, si nécessaire à l’encontre des propositions des conseils de faculté. En 1968 encore, dans sa synthèse sur les universités françaises, l’inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale, Georges Amestoy, après avoir rappelé qu’il n’y a pas de formalisation réglementaire quant aux modalités de propositions d’un candidat sur une chaire, précise la hiérarchie implicite en jeu quand les deux premiers noms diffèrent : « à conditions analogues, le ministre est le plus souvent tenté de suivre le conseil que lui donne le Comité consultatif qui rassemble les plus hautes autorités scientifiques du pays dans le domaine considéré »130.

Les procédures concernant les autres corps du personnel enseignant mettent en jeu une relation indirecte entre les instances centrales et les universités par le biais des listes d’aptitude. Les maîtres de conférences sont nommés par le recteur à la suite d’une procédure en plusieurs étapes. Pour pouvoir prétendre à candidater, les docteurs doivent au préalable avoir obtenu la reconnaissance de leur aptitude par le Comité consultatif (1885). Ce sésame en poche, ils peuvent envoyer leur candidature, par le biais du recteur, au conseil de la faculté concernée. Ce dernier émet un avis sous la forme du classement de deux noms à l’attention du recteur, qui peut refuser les propositions mais ne peut leur substituer un candidat non classé131. La circulaire qui accompagne le décret précise que la liste proposée par le conseil d’université ne doit en aucun cas comporter un nom unique, procédé qui s’apparenterait à une nomination directe par le conseil. Les chefs de travaux sont eux-aussi choisis sur une liste d’aptitude, comme le seront les maîtres-assistants dans les années 1960-1970. Le CCESP, puis le CCU, n’interviennent donc pas directement dans cette procédure de nomination. Mais les caractéristiques propres aux listes d’aptitude leur confèrent cependant un rôle central. A compter du décret de 1946, la liste d’aptitude aux

129 Exemples tirés du procès-verbal de la séance du 4 avril 1924 de la Section permanente du CSIP ; AN F17 13 668.

130 Georges Amestoy, Les universités françaises, op. cit., p. 317.

131 Arrêté relatif à la nomination des maîtres de conférences dans les facultés des sciences et des lettres, 10 juin 1897.

fonctions de maîtres de conférences, dite « liste étroite », est régulée par un numérus clausus : « le ministre fixe chaque année, pour chaque discipline, en tenant compte du nombre des vacances probables à pourvoir, le nombre maximum de postulants qui peuvent être inscrits sur la liste des candidats aux fonctions de maître de conférence »132. De plus, la durée de l’inscription est limitée à trois années consécutives, et sous condition de ne pas avoir refusé plus de trois nominations. Sur la liste dite large (liste d’aptitude à l’enseignement supérieur où il faut être inscrit pour pouvoir être chargé d’enseignement non titulaire sur une maîtrise de conférences) non contingentée, une durée maximum de 10 ans est également mise en place. Dans les deux cas, une obligation supplémentaire est précisée : durant ce laps de temps, le doctorat doit avoir été soutenu. Le numerus clausus peut remplir une double fonction : être un élément de la maîtrise de coût de création d’emplois d’État par le ministère et assurer une gestion centralisée des candidats. Il est mis en place selon une procédure particulière : on ne se porte pas directement candidat à l’inscription sur cette liste qui doit être proposée directement par un membre du CCU (à la différence de la demande d’inscription sur la liste large). Dans sa description du monde des physiciens entre 1945 et 1968, Pierre Verschueren expose plusieurs cas de nomination de maîtres de conférences, pour lesquels il souligne des formes de consultation et d’arbitrage informel entre les facultés, le directeur de l’enseignement supérieur et des membres du CCU à propos du choix des candidats133. On trouve dans le Mémento du SNESup pour l’année 1961, une mention intéressante en ce qu’elle décrit une pratique en décalage avec le décret régissant les maîtres de conférences : « L’avis du conseil [de la faculté] (et du titulaire de la chaire) sont importants mais l’avis déterminant est généralement celui du Comité consultatif »134.

Les autres listes, liste d’aptitudes à l’enseignement supérieur, dite aussi « liste large » du fait de l’absence de contingentement, la liste d’aptitudes aux fonctions de chef de travaux (corps mis en extinction à partir de 1960) et la liste d’aptitudes aux fonctions de maîtres-assistants (créée à l’occasion de la mise en place du corps en 1960), relèvent elles-aussi des prérogatives directes du Comité consultatif des universités. Mais il n’intervient pas par la suite dans les procédures de nomination. Enfin, la nomination des assistants est une prérogative directe de l’assemblée des facultés sans contrôle préalable, et semble dans les faits résulter généralement d’une décision prise entre le doyen et un professeur.

L’ensemble du dispositif assure au Comité consultatif un rôle essentiel dans la gestion des carrières universitaires d’autant que s’y ajoute la

132 Article 4 du décret n° 46-425 relatif aux conditions de nomination des chargés d’enseignement et des maîtres de conférences dans les facultés, 14 mars 1946

133 Pierre Verschueren, Des savants aux chercheurs, op. cit., p. 255 sq.

134 SNESup, Memento de l’enseignement supérieur. Facultés des lettres et des sciences, mis à jour le 1er janvier 1961, p. 4. Document signalé par Pierre Verschueren.

responsabilité des promotions au choix, par le passage de grade (de la 2nde à la 1ère classe) et l’accès à la classe exceptionnelle des professeurs créée en 1936135.

Toutes ces opérations se déroulent lors des deux séances annuelles qui réunissent les membres des divisions autour d’un ordre du jour récurrent :

• Nominations aux chaires vacantes ou créées ;

• Transformations de chaire, changement d’intitulé, transferts de chaire

• Inscriptions sur la liste d’aptitude à l’enseignement supérieur • Titularisation à titre personnel

• Nomination de professeur sans chaire • Classe exceptionnelle et autres promotions

Dans les années 1950, les représentants siègent en totalité lors des séances, les sections disciplinaires ayant instruit en amont les décisions qui relèvent de leur compétences (tout ce qui concerne les chaires et les listes d’aptitude dans leur discipline) et faisant valider leurs choix en assemblée de division, qui a en charge de façon plénière la question des promotions. En mai 1957, Gaston Berger, directeur de l’enseignement supérieur, commence à envisager que les réunions se tiennent par section, du fait de l’accroissement de la charge de travail136. L’absence d’archives sur la fin des années 1950 et les années 1960 ne permet pas de dater cette modification des collégialités de décision. Mais les rares traces archivistiques de la fin des années 1960 mettent en évidence une réunion réduite aux seuls présidents de section (soit les sous-divisions disciplinaires au sein de la division générale) qui rendent