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UN CRÉDIT D’IMPÔT RÉSERVÉ AUX SEULES DIRIGEANTS

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 131-134)

ARTICLE 3 ter (nouveau)

B. UN CRÉDIT D’IMPÔT RÉSERVÉ AUX SEULES DIRIGEANTS

Le titre de maître-restaurateur ouvre droit à un crédit d’impôt, institué par l’article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et codifié à l’article 244 quater Q du code général des impôts (CGI).

Ce crédit d’impôt est ouvert aux entreprises dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur.

Il est égal à 50 % des dépenses de modernisation engagées sur une durée maximale de 3 ans et pour un montant maximal de 30 000 euros, soit un crédit d’impôt pouvant atteindre 15 000 euros. Sont éligibles à la fois les dépenses d’investissement et certaines dépenses de fonctionnement courant (dépenses vestimentaires, petit équipement, formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid etc.), ainsi que les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

D’après l’exposé des motifs du présent article additionnel, 3 080 titres de maîtres-restaurateurs ont été attribués depuis la création du dispositif, et 1 400 entreprises ont bénéficié du crédit d’impôt en 20131. Pour mémoire, la France compte environ 100 000 restaurateurs traditionnels2.

Le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs demeure donc un dispositif d’ampleur modeste mais en progression, dont le coût budgétaire est évalué à 6 millions d’euros pour 2016 et 20173, contre 4 millions d’euros en 2015. Ce dispositif été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 par l’article 13 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015, après plusieurs prorogations antérieures.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de nos collègues députés Dominique Lefebvre et Bruno Le Roux, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant :

- d’une part, à étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises dont un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, conformément à ce que prévoit le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 modifiant le décret initial n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 précité ;

1 Source : tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2016, dépense fiscale n° 230203.

2 Source : JO Sénat, 20 mai 2010, page 1282, réponse du secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation à la question écrite n° 12234 de Caroline Dumas.

3 Source : tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2016, dépense fiscale n° 230203.

- d’autre part, à limiter les dépenses éligibles aux seules dépenses d’investissement et aux dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur, à l’exclusion de toute autres dépenses de fonctionnement courant.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine, deux conditions sont prévues.

D’abord, le contrat de travail doit avoir été conclu avec le salarié depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé. Ensuite, il doit s’agir d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) pour une période d’un an, et pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale d’un travail à temps partiel définie à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, c’est-à-dire vingt-quatre heures hebdomadaires.

À cette fin, l’article 244 quater Q du code général des impôts serait modifié, et diverses modifications de coordination relatives à l’outre-mer seraient effectuées.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement. À l’inverse, la commission des finances de l’Assemblée nationale a émis un avis défavorable, la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, estimant que

« cela fait quand même une dépense supplémentaire », et observant que le Gouvernement « a refusé des amendements moins coûteux ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Bien que d’ampleur modeste, le crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs constitue une forte incitation à investir dans la modernisation des établissements de restauration, afin d’offrir un service de qualité et une cuisine authentique. Rappelons à cet égard que le repas gastronomique à la française a été inscrit le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

À cet égard, il n’apparaît pas illégitime d’étendre ce dispositif aux entreprises dont un salarié, et non plus seulement le dirigeant, est titulaire du titre de maître-restaurateur. De fait, la qualité de la cuisine servie ne tient pas au statut juridique de la personne qui en a la charge. L’élargissement proposé correspond d’ailleurs à une demande de la profession.

Le coût de cet élargissement est évalué à « 6 à 10 millions d’euros » par la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, mais à seulement « moins de quelques dizaines de milliers d’euros » par notre collègue Dominique Lefebvre, auteur de l’amendement. La direction de la législation fiscale a en définitive indiqué que le coût actuel du crédit d’impôt étant de 6 millions d’euros, l’élargissement le majorerait de 0,5 million d’euros. En tout état de cause, votre rapporteur général note que l’élargissement du crédit d’impôt aux salariés

titulaire du titre de maître-restaurateur s’accompagne d’un resserrement bienvenu des dépenses éligibles aux seules dépenses d’investissement et d’audit, même si celui-ci ne devrait pas permettre une compensation intégrale du surcoût.

Votre rapporteur général souligne néanmoins la nécessité de procéder à une évaluation de cette dépense fiscale, afin d’en cibler au mieux tous les paramètres, comme le prévoit l’article 23 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 :

« Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale (…), le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6

(Art. 39 AH du code général des impôts)

Prorogation du dispositif d’amortissement accéléré applicable au matériel de robotique industrielle

Commentaire : le présent article prévoit de proroger d’un an le dispositif d’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois des robots industriels acquis par les PME mis en place par l’article 20 de la loi de finances pour 2014, en permettant aux PME d’en bénéficier pour les biens acquis ou créés jusqu’au 31 décembre 2016.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES DISPOSITIFS D’AMORTISSEMENT NON LINÉAIRES POUR

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