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LE DISPOSITIF PROPOSÉ : REPOUSSER ET LISSER DANS LE TEMPS LES EFFETS DE SEUIL

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 108-111)

ARTICLE 3 ter (nouveau)

B. L’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES PENDANT 20 ANS

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : REPOUSSER ET LISSER DANS LE TEMPS LES EFFETS DE SEUIL

Notre système fiscal applicable aux entreprises est caractérisé par une différence de traitement entre les petites entreprises, dont les capacités financières sont plus réduites et la sensibilité à une évolution du taux ou de l’assiette plus importante, et les grandes entreprises. Cette différence de traitement se traduit par la fixation de seuils ou de plafonds d’application de certaines mesures fiscales, souvent exprimés en chiffres d’affaires ou en effectifs.

Ce seuil ou ce plafond peut concerner l’entrée dans une mesure fiscale, la sortie d’un dispositif dérogatoire d’exonération ou de taux réduit, ou encore la perte du bénéficie d’un crédit d’impôt.

Le présent article a pour objet, selon son exposé des motifs, de

« [limiter] les effets de seuil d’effectif de certains régimes fiscaux, afin de supprimer les risques de désincitation à l’embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d’un seuil ». De façon générale, il vise à repousser d’un salarié le seuil d’effectif de certains dispositifs fiscaux, et à geler temporairement les conséquences d’un franchissement de seuil par une entreprise.

A. LES EXONÉRATIONS ET CRÉDITS D’IMPÔTS EN ZONES PRIORITAIRES 1. L’exonération d’impôt en zone de revitalisation rurale (article

44 quindecies du CGI) a) Le droit existant

L’article 129 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué, à l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), une exonération d’impôt pour une entreprise créée ou reprise dans une zone de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit employer « moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période [...] ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice »1. L’exonération est totale pendant cinq ans après la reprise ou la création, puis fait l’objet d’une sortie en sifflet sur trois ans.

Le coût de cette dépense fiscale est évalué à 14 millions d’euros en 2015 et à 18 millions d’euros en 2015 d’après le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 20162.

b) Le dispositif proposé

Le présent article vise à modifier l’article 44 quindecies du CGI afin de rendre l’exonération applicable aux entreprises qui emploient au maximum dix salariés, contre neuf actuellement.

Par ailleurs, il vise à geler les conséquences d’un franchissement de seuil dans le temps, en prévoyant que, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de cette exonération d’impôt constate un dépassement du seuil de dix salariés, « cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté, ainsi que pour les deux exercices suivants ».

1 Article 44 quindecies du Code général des impôts.

2 L’évaluation préalable mentionne un coût de 7 millions d’euros qui, d’après les données transmises à votre rapporteur général, ne doit pas être pris en considération.

2. Le crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (article 1647 C septies du CGI) a) Le droit existant

L’article 1647 C septies du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les micro-entreprises – dont l’effectif comporte au maximum dix salariés – redevables ou exonérées de cotisation foncière des entreprises et qui sont situées dans une zone de restructuration de la défense1. Son montant, depuis sa création, est égal à « 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé2 ».

Le coût de ce crédit d’impôt est estimé à 3 millions d’euros par an par l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2016.

b) Le dispositif proposé

Le présent article vise à relever le plafond d’éligibilité au crédit d’impôt de dix salariés à onze salariés. La dénomination de « micro-entreprise » telle qu’elle résulte de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, ne peut donc plus être utilisée et la rédaction de l’article est modifiée en conséquence, sans toutefois que le critère de chiffre d’affaires définissant une micro-entreprise (soit 2 millions d’euros maximum) ne soit modifié.

Afin de lisser l’effet d’un dépassement de seuil dans le temps, le présent article prévoit également que, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, une entreprise qui bénéficie déjà du crédit d’impôt et qui constate, au 1er janvier de l’année de son application, un dépassement du seuil de onze salariés, continue de bénéficier de ce crédit d’impôt pour cette année.

3. L’exonération de CFE pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du CGI)

Le I septies de l’article 1466 A du CGI prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que pour les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers. Cette exonération est facultative, les collectivités pouvant, par

1 Il s’agit des « communes caractérisées par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense » aux termes du 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

2 I de l’article 1647 C septies du code général des impôts (CGI).

délibération, décider de ne pas l’appliquer. Elle est plafonnée par un montant actualisé annuellement1. Par ailleurs, à l’issue de la période d’exonération de 5 ans, les entreprises bénéficient pendant trois années d’un abattement dégressif (sortie « en sifflet »).

Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise doit employer moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à sa date de création.

L’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2016 estime à 1 million d’euros le coût de ce dispositif en 2015.

Le présent article a pour objet de porter de dix à onze l’effectif maximum de salariés permettant de bénéficier de l’exonération.

B. L’EXONÉRATION DE CFE POUR CERTAINES SOCIÉTÉS AGRICOLES

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 108-111)