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LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE À l’initiative de notre collègue député Razzy Hammadi, l’Assemblée

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 94-97)

B. DISTORSION DE CONCURRENCE ET FRAUDE FISCALE

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE À l’initiative de notre collègue député Razzy Hammadi, l’Assemblée

nationale a adopté un amendement visant à élargir l’application du seuil de 35 000 euros aux groupements d’opérateurs et aux distributeurs, et non plus aux seuls assujettis.

Cet amendement a toutefois été adopté contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, au motif que celui-ci est satisfait par le droit existant. D’après le secrétaire d’État chargé du budget, Christian Eckert, « on entend ici par vendeur à distance tout assujetti à la TVA établi dans un autre État membre de l’Union européenne qui effectue des livraisons de biens. Aussi sont donc également placés dans le champ d’application du régime des ventes à distance les livraisons de biens réalisés par des groupements d’opérateurs et des distributeurs. Il apparaît donc que cet amendement est satisfait ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général ne peut qu’approuver l’abaissement du seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France à 35 000 euros, dans la mesure où il s’agit de l’une des recommandations du rapport du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique précité. Cet abaissement du seuil permettra non seulement de lutter contre les distorsions de concurrence au détriment des opérateurs établis en France, mais aussi, dans une certaine mesure, contre la fraude fiscale en matière de commerce en ligne.

Outre le fait qu’il soit imprécis, l’élargissement du dispositif aux groupements d’opérateurs et de distributeurs proposé par l’Assemblée nationale semble en revanche inutile. En effet, l’article 11 de la directive TVA

dispose que « chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ». Les groupements d’opérateurs et de distributeurs sont donc d’ores et déjà concernés par le seuil de 35 000 euros. En conséquence, votre rapporteur général vous propose un amendement tendant à supprimer cette modification et à revenir au texte initial de l’article du projet de loi de finances.

Ces remarques étant faites, la solution proposée par le présent article ne saurait être que transitoire, et demeure en tout état de cause insuffisante à long terme.

D’une part, dans sa communication du 6 mai 2015 relative à la

« stratégie pour le marché unique numérique en Europe », la Commission européenne a annoncé qu’elle fera, en 2016, une proposition législative relative au régime de TVA applicable aux ventes à distance. Il est notamment envisagé d’étendre aux ventes de biens matériels le principe du « mini-guichet unique » applicable depuis le 1er janvier 2015 aux ventes de services en ligne (accès à Internet, messagerie, téléchargement de films, musiques, logiciels etc.), qui prévoit que les entreprises qui offrent de tels services s’enregistrent et acquittent la TVA auprès d’un seul et unique État membre. Celui-ci est ensuite chargé d’en répartir le produit entre les autres États membres en application du principe de destination dès le premier euro, sans application d’un quelconque seuil. Le passage au système du guichet unique pour les ventes de biens matériels permettrait donc une suppression du seuil de 35 000 euros pour les ventes de biens matériels, et surtout une application du principe de destination au premier euro. Cette hypothèse est explicitement évoquée dans l’évaluation préalable du présent article, et a par ailleurs été confirmée aux membres du groupe de travail de la commission des finances du Sénat par le commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l’union douanière, Pierre Moscovici, lors de leur déplacement à Bruxelles le 4 juin 2015. Il s’agit d’une proposition du groupe de travail.

D’autre part, et surtout, votre rapporteur général estime que la lutte contre les distorsions de concurrence et contre la fraude fiscale en matière de commerce en ligne doit inévitablement passer par un changement total de paradigme. En effet, tant que le système continuera de reposer sur des obligations purement déclaratives, quel que soit le seuil retenu, il ne s’appliquera qu’aux seuls vendeurs qui jouent le jeu. L’administration fiscale, condamnée à opérer ses contrôles aux cas par cas et a posteriori, avec des moyens humains et juridiques très limités, demeurera largement impuissante face à la multitude des vendeurs, des acheteurs, des transactions et des envois.

C’est pourquoi le groupe de travail a proposé une réforme ambitieuse du mode de collecte de la TVA, adapté aux spécificités du commerce sur Internet : prélever la TVA au moment de la transaction, par un mécanisme de

« paiement scindé ».

Le « paiement scindé » de la TVA : schéma simplifié

Source : rapport n° 691 (2014-2015), « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source », 17 septembre 2015

Concrètement, lorsque l’acheteur paie en ligne, sa banque prélèverait automatiquement 20 % du montant (taux normal de TVA), et le reverserait sur un compte du Trésor. Il s’agit d’un système simple, valable pour toutes les ventes en ligne (biens et services, ventes intra-UE et depuis des pays tiers), efficace et sécurisé, que les établissements financiers sont techniquement capables de mettre en place. Un mécanisme spécifique serait prévu pour prendre en compte le cas des vendeurs non assujettis à la TVA (particuliers sur des plateformes collaboratives, auto-entrepreneurs etc.) et des ventes à taux réduit (livres, alimentation etc.).

La faible estimation du rendement de la mesure proposée, soit 5 millions d’euros par an, un montant sans commune mesure avec le chiffre d’affaires du e-commerce en Europe, sonne à cet égard comme un aveu des limites du système actuel, quel que soit le seuil retenu. C’est pourquoi l’abaissement de celui-ci à 35 000 euros, aussi souhaitable soit-il, devra être complété à moyen terme par un prélèvement à la source de la TVA sur les ventes en ligne.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

(Art. 278 sexies du code général des impôts)

Aménagement de l’obligation de signature des contrats de ville pour l’application du taux réduit de TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Commentaire : le présent article vise à aménager l’obligation de signature des contrats de ville pour l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, UNE

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