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EN THÉORIE, LES REVENUS TIRÉS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE SONT IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 80-83)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 2 sexies (Art. 50-0, 53A et 302 septies A du code général des impôts)

Instauration d’un abattement de 5 000 euros sur les revenus de l’économie collaborative

Commentaire : le présent article vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. EN THÉORIE, LES REVENUS TIRÉS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

sont en effet imposables dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire dès le premier euro, dès lors qu’ils proviennent d’activités exercées à titre habituel1.

Ces revenus relèvent, pour l’essentiel, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) définis à l’article 34 du code général des impôts2 comme « les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Ces revenus sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Il existe plusieurs régimes d’imposition des BIC, dont le champ d’application est lié au chiffre d’affaires réalisé (cf. encadré). Toutefois, compte tenu des montants en jeu, l’immense majorité des particuliers tirant un revenu de l’économie collaborative relèvent du régime des « micro-BIC ».

Les trois régimes d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux

1. Le régime de la micro-entreprise, ou « micro-BIC ».

Ce régime, défini à l’article 50-0 du code général des impôts, est réservé aux entreprises (et notamment aux auto-entreprises) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 82 200 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement, et 32 900 euros pour les prestations de service3.

1 Aux termes de l’article L. 121-1 du code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce, sont notamment constitutifs d’un acte de commerce « tout achat de biens meubles pour les revendre » ainsi que « toute entreprise de location de meubles ». Ainsi, dès lors que ces activités sont exercées à titre habituel par un particulier, elles sont considérées comme des activités commerciales, et imposables à ce titre. La notion d’activité exercée « à titre habituel » n’implique pas forcément une répétition fréquente des actes de vente, et peut couvrir des actes peu nombreux mais périodiques. Cette notion, dont la preuve peut être apportée au cas par cas par tout moyen, a donné lieu à la production d’une jurisprudence abondante ; peuvent notamment être considérés la régularité de l’activité, son caractère lucratif, le fait d’acheter dans le but de revendre, l’existence d’un système organisé de vente à distance ou encore la réalisation d’une présentation et d’une promotion des biens et services mis en vente etc. D’une manière générale, l’intention du vendeur semble être le critère déterminant.

2 De façon marginale, les revenus sont également susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Définis par l’article 92 du code général des impôts, sont considérés comme des BNC « toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus », ce qui inclut notamment les professions libérales, ou de la catégorie des revenus fonciers, définis par l’article 14 du code général des impôts, qui ne concernent que la location de locaux non meublés.

3 Ces seuils sont définis à l’article 293 B du code général des impôts et sont aussi ceux de la « franchise en base » de TVA.

Le bénéfice imposable est déterminé de manière forfaitaire, par l’application d’un abattement égal à 71 % du CA pour les activités d’achat-revente ou de fourniture de logement, ou 50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC. En compensation, il est impossible de déduire les charges et d’amortir les investissements. Il est également possible d’opter pour un versement libératoire social et fiscal1, qui permet de régler en une seule fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, au taux 14,3 % pour les ventes de marchandises et de 24,6 % pour les prestations de services. Enfin, les contribuables relevant du régime « micro » peuvent opter pour le régime réel (simplifié ou normal).

2. Le régime réel simplifié.

Ce régime, défini à l’article 302 septies A bis du code général des impôts, est applicable aux contribuables dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 783 000 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement, et 236 000 euros pour les prestations de service et les professions libérales. Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un bénéfice net égal à la différence entre les produits perçus et les charges supportées, mais les contribuables bénéficient d’allègements de leurs obligations déclaratives et comptables.

3. Le régime réel normal.

Ce régime, défini à l’article 53 A du code général des impôts, s’applique obligatoirement aux entreprises dépassant les seuils ci-dessus, et sur option aux entreprises qui ne dépassent pas ces seuils. Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions de droit commun, et les contribuables doivent tenir une comptabilité complète et régulière.

Source : commission des finances

Par ailleurs, certains revenus réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation sont susceptibles d’être exonérés, en application de certains régimes spécifiques. On citera notamment :

- les ventes d’occasion par un particulier, dès lors que celles-ci n’ont pas un caractère régulier. Revendre ses vêtements, sa télévision ou sa voiture sur Leboncoin ou sur eBay n’entraîne donc pas d’obligation déclarative ni d’impôt supplémentaires ;

- la mise en location d’une chambre chez l’habitant, dans la résidence principale du particulier, qui est par exemple à la base du business model du site Homestay ;

- le covoiturage : le conducteur n’est pas imposable et n’est soumis à aucune obligation déclarative dès lors qu’il se limite à réaliser une économie

1 Article 151-0 du code général des impôts et articles L. 133-6-8 à L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale. L’option pour le versement libératoire est toutefois soumise à des seuils inférieurs, qui tiennent compte de la composition du foyer fiscal : 26 631 euros pour une part (personne seule), 53 262 euros pour deux parts (couple), 79 893 euros pour trois parts (couple avec deux enfants). Seuils 2015 basés sur le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année 2013.

sur ses frais de déplacement ; cette exonération se justifie à la fois par une volonté de simplification et une préoccupation écologique.

B. EN PRATIQUE, LE SYSTÈME FISCAL EST INADAPTÉ À L’ÉCONOMIE

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 80-83)