• Aucun résultat trouvé

LES GROUPEMENTS DE SCOP

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 124-130)

ARTICLE 3 ter (nouveau)

B. LES GROUPEMENTS DE SCOP

ARTICLE 5 bis (nouveau) (Art. 214 du code général des impôts)

Extension de l’exonération d’impôt sur les sociétés de la quote-part des bénéfices distribuée aux travailleurs pour les sociétés coopératives de

production (Scop) ayant constitué un groupement

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre aux sociétés coopératives de production (Scop) qui ont constitué un groupement de Scop de continuer à bénéficier de la déduction de la part des bénéfices nets distribuée aux travailleurs au titre des bénéfices imposables.

I. LE DROIT EXISTANT

Les sociétés coopératives de production (Scop) sont des sociétés coopératives, définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, dont certains des associés sont salariés de l’entreprise. Le statut de Scop est présent dans toutes les branches de l’activité économique, qu’il s’agisse des services (société Chèque Déjeuner ; Ethiquable, etc.), de l’artisanat ou de l’industrie (Acome ; Sopelec, etc.).

relative à l’économie sociale et solidaire a introduit la possibilité pour les Scop de former des groupements.

Il a, en particulier, consacré les groupements de Scop au sein d’un nouveau titre de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, constitué des articles 47 bis à 47 septies. Il a, surtout, favorisé les prises de participation croisées entre les membres d’un groupement, notamment de la part du personnel salarié, permettant ainsi la constitution de grands groupes de Scop. L’objectif poursuivi était, selon notre collègue Marc Daunis, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, de constituer des « méga-Scop » qui

« atteindraient une masse critique leur permettant de soutenir la concurrence face aux grands groupes intégrés de l’économie marchande, comme c’est le cas par exemple en Espagne »1.

Cependant, si les groupements de Scop relèvent désormais d’un régime juridique spécifique favorable à leur développement, les participations croisées qu’ils impliquent n’ouvrent pas droit aux mêmes avantages fiscaux que les participations des travailleurs salariés. En particulier, si une Scop est détenue à plus de 50 % par des associés coopérateurs, d’autres Scop ou des salariés d’autres Scop dans le cadre d’un groupement, mais à moins de 50 % par des seuls associés coopérateurs, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération d’imposition sur la quotepart des bénéfices distribués aux travailleurs prévue par l’article 214 du CGI.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de notre collègue député Yves Blein, après avis favorable de la commission des finances, a pour objet d’ouvrir l’exonération d’impôt précitée du 2° de l’article 214 du CGI aux Scop qui ont constitué un groupement.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement qu’il a proposé, visant à préciser que l’exonération est ouverte à condition que les Scop qui ont constitué un groupement soient détenues à majorité par une ou plusieurs autres Scop de ce groupement ou par des salariés employés par ces dernières. Il s’agit en effet d’éviter que la simple adhésion à un groupement permette à une Scop de bénéficier de l’exonération d’impôt en question, indépendamment de la composition de son capital.

1 Rapport n° 84 (2013-2014) de M. Marc Daunis, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 16 octobre 2013.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En l’absence des dispositions fiscales permettant d’aligner le régime des Scop ayant adhéré à un groupement avec celui des Scop hors groupement, ce statut n’a pas encore connu le développement escompté. L’exposé des motifs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale souligne ainsi que

« si le dispositif fiscal continue à faire défaut, il n’y aura vraisemblablement pas la moindre création de groupements de Scop ».

En conséquence, la perte de recettes d’impôt sur les sociétés qu’entraîne cet amendement n’a pas été chiffrée à l’article d’équilibre.

En tout état de cause, votre rapporteur général souscrit à l’objectif de favoriser la constitution de groupements de Scop leur permettant d’atteindre une taille suffisante pour être compétitive d’un point de vue international. À cet égard, les articles 5 bis et 5 ter se bornent à tirer les conséquences, sur le plan fiscal, de la création des groupements de Scop, les Scop y adhérant devant bénéficier des mêmes avantages fiscaux que si elles n’y avaient pas adhéré.

Ainsi, le présent article permet aux Scop qui ont constitué un groupement, et dont le seuil de détention à 50 % par des associés coopérateurs qui ouvre le droit à l’exonération de l’article 214 du code général des impôts n’est plus atteint en raison des participations croisées auxquelles ils consentent dans le cadre du groupement, de continuer à bénéficier du dispositif d’exonération de la quote-part des bénéfices distribués aux salariés.

Il convient de souligner que le présent article, ainsi que l’article 5 ter, ont seulement pour objet de neutraliser les conséquences fiscales, pour les Scop, des participations croisées qu’elles-mêmes et leurs salariés consentent dans le cadre de la constitution d’un groupement de Scop. En effet, le groupement de Scop ne constitue pas, en tant que tel, un objet de droit fiscal.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 ter (nouveau)

(Art. 237 bis A du code général des impôts)

Extension de la provision pour investissement aux Scop ayant constitué un groupement

Commentaire : le présent article prévoit que le dispositif de la provision pour investissement assise sur la part supplémentaire versée à la réserve spéciale de participation au-delà de l’obligation légale par la société est également ouvert aux Scop qui ont constitué un groupement.

I. LE DROIT EXISTANT

La participation a « pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise » (article L. 3322-1 du code du travail). Elle prend la forme d’une « participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation » (article L. 3322-1 précité).

Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés – tandis que l’intéressement demeure toujours facultatif. La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) est fixée par l’article L. 3324-1 du code du travail.

Conformément aux règles du droit du travail, les entreprises peuvent déroger de manière plus favorable aux dispositions légales en matière de participation. Ce choix de distribuer une part plus importante des bénéfices sous forme de participation vient amputer les bénéfices de l’entreprise et, partant, réduire ses capacités d’investissement. En conséquence, l’article 32 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés1 avait instauré une « provision pour investissement », régie par le II de l’article 237 bis A du code général des impôts (CGI).

Cette provision permet à l’entreprise de déduire de son résultat fiscal un montant équivalent à un pourcentage de la part supplémentaire de participation versée à la RSP, avant même la réalisation d’un investissement.

Comme toute provision, la « provision pour investissement » est déductible du résultat fiscal. Dans les deux ans suivant sa constitution, elle doit être utilisée pour l’acquisition ou la création d’immobilisations.

Cela confère ainsi à l’entreprise un avantage de trésorerie – également présent si l’entreprise ne réalise pas d’investissement, puisqu’elle sera

1 Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés.

finalement imposée sur le montant en question, mais avec un décalage de deux ans.

Si elle n’est pas utilisée conformément à son objet (l’investissement), la provision est rapportée au bénéfice fiscal et imposée selon le droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Cette provision réglementée, de nature purement fiscale, a pour objet de concilier une participation avantageuse pour les salariés sans pour autant réduire les capacités d’autofinancement – et donc d’investissement – de l’entreprise.

La provision pour investissement bénéficiait, jusqu’en 2012, à l’ensemble des entreprises. Cependant, l’article 13 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé cette provision à compter de 2012, la réservant aux seules sociétés coopératives de production, en application du 3 du II de l’article 237 bis A du CGI.

Les Scop peuvent, en application de ce dispositif, constituer une provision pour investissement équivalant à 100 % du montant de la part supplémentaire de participation versée à la RSP en sus du droit commun.

Ce dispositif n’est toutefois pas applicable aux Scop qui sont détenues, à plus de 50 %, par des associés non coopérateurs1 ou par des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, sauf en cas de Scop d’amorçage2.

Exemple chiffré

Une Scop S doit, en application du droit commun, constituer une réserve spéciale de participation (RSP) de 100 000 euros. Elle conclut un accord de participation dans lequel elle s’engage à augmenter de 30 % la RSP par rapport au droit commun. La réserve est donc portée à 130 000 euros.

La Scop peut passer une provision de 30 000 euros (100 % x 30 000) au titre de la « provision pour investissement » en franchise d’impôt.

Dans un délai de deux ans, elle acquiert un équipement de 30 000 euros. La provision est alors effacée. Dans le cas contraire, les 30 000 euros sont imposés.

1 Définis, par le 1 quinquies de l’article 207 du code général des impôts, comme « les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci ».

2 Dans ce cas, la société dispose d’un délai de sept ans pour respecter l’engagement d’être détenu à 50 % au moins par le ; faute de respect, la provision est réintégrée au bénéfice imposable, avec majoration de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de notre collègue député Yves Blein, après avis favorable de la commission des finances, a pour objet d’ouvrir le bénéfice de la provision pour investissement prévue à l’article 237 bis A du CGI aux Scop qui ont constitué un groupement.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement qu’il a proposé, visant à préciser que la provision pour investissement bénéficie aux Scop qui ont constitué un groupement à condition que ces dernières soient détenues à majorité par une ou plusieurs autres Scop de ce groupement ou par des salariés employés par ces dernières. Il s’agit, là encore, d’éviter que la simple adhésion à un groupement permette à une Scop de bénéficier de la provision pour investissement, indépendamment de la composition de son capital.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme pour l’article 5 bis et pour les mêmes raisons, la perte de recettes induite par le présent article n’a pas été chiffrée à l’article d’équilibre.

A l’instar de l’article 5 bis, le présent article se borne à tirer les conséquences, sur le plan fiscal, de la création des groupements de Scop, les Scop y adhérant devant bénéficier des mêmes avantages fiscaux que si elles n’y avaient pas adhéré. Ainsi, le présent article permet aux Scop qui ont constitué un groupement, et dont le seuil de détention à 50 % par des associés coopérateurs qui ouvre le droit à la provision pour investissement de l’article 237 bis A du code général des impôts n’est plus atteint en raison des participations croisées auxquelles ils consentent dans le cadre du groupement, de continuer à bénéficier de ce dispositif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 quater (nouveau)

(Art. 199 undecies B, 217 duodecies et 244 quater Q du code général des impôts) Élargissement du crédit d’impôt

en faveur des maîtres-restaurateurs

Commentaire : le présent article vise à étendre le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs aux entreprises dont un salarié, et non plus seulement le dirigeant, est titulaire de ce titre, et à recentrer les dépenses éligibles sur les seules dépenses d’investissement et d’audit externe.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 124-130)