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LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE À l’initiative de notre collègue rapporteure générale, l’Assemblée

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 147-152)

ARTICLE 3 ter (nouveau)

B. L’EXONÉRATION DE PLEIN DROIT PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2015

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE À l’initiative de notre collègue rapporteure générale, l’Assemblée

nationale a adopté un amendement rédactionnel au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend les motivations du Gouvernement qui vise à permettre aux agriculteurs de développer d’autres sources de revenus. Il observe que le dispositif prévu au présent article n’a pas pour objectif le développement de la filière de méthanisation comme les dispositions prises précédemment mais de mettre un terme à une inégalité de traitement entre les agriculteurs ayant développé des activités de méthanisation avant le 1er janvier 2015 et ceux ayant bénéficié du régime fiscal plus favorable prévu par la loi de finances pour 2015.

Il relève également que le présent article ne prévoit aucune compensation de ces exonérations.

Du côté des agriculteurs, il s’agirait d’un gain annuel moyen estimé à 24 000 euros sur la durée de l’exonération, alors que du côté des collectivités territoriales, le coût serait nul en 2015 - en raison de la prise en charge de la mesure de dégrèvement par l’État - puis de l’ordre de 3,8 millions d’euros en 2016, avant de se réduire progressivement1 : 3,7 millions d’euros en 2017, 3,5 millions d’euros en 2018, 3,3 millions d’euros en 2019, 2,3 millions d’euros en 2020 et, enfin, 1,4 million d’euros en 2021. Sur la totalité de la période de sept ans couverte, soit 2015-2021, et pour les seules collectivités territoriales concernées, le coût global des nouvelles exonérations proposées par le présent article devrait représenter 18 millions d’euros.

Même si elle doit être regrettée sur le plan des principes, l’absence de compensation de cette nouvelle exonération de plein droit, qui a pour but d’alléger les charges fiscales pesant sur les activités pionnières de méthanisation, est acceptable à la lumière des montants en jeu et au regard du fait que le dispositif en vigueur ne prévoyait pas non plus de compensation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

1 Le montant décroît dans la mesure où le nombre de bénéficiaires diminuent chaque année, à mesure de l’atteinte de leur septième année d’existence.

ARTICLE 7 bis (nouveau)

(Art. 39 decies du code général des impôts)

Éligibilité des associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement

Commentaire : le présent article prévoit l’éligibilité des associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) à la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement prévue par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015.

I. LE DROIT EXISTANT

L’article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi dite « Macron ») a mis en place un mécanisme de suramortissement pour l’investissement productif industriel.

Compte-tenu de la faiblesse de l’investissement productif, qui pose un problème de compétitivité, il s’agit de permettre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.

Contrairement à l’amortissement accéléré, qui est la solution classiquement adoptée, le dispositif de suramortissement ne constitue pas une mesure de trésorerie mais une subvention à l’investissement, au travers d’une baisse du taux d’imposition.

Le champ de ce dispositif est précisé par une instruction fiscale du 2 septembre 20151. Le dispositif est assez limitatif puisqu’il concerne le matériel utilisé pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation et de manutention ; installations d’épuration des eaux, d’assainissement de l’atmosphère et de production d’énergie à l’exception des installations servant à produire une énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production et aux matériels pour des opérations de recherche. Il exclut les biens de nature immobilière et les matériels de magasinage et de stockage.

Le dispositif concerne d’ores et déjà les agriculteurs au titre de divers biens agricoles : tracteurs, moissonneuses batteuses, ensileuses, machines à

1 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html

vendanger, chargeurs télescopiques, épandeurs, semoirs, pulvérisateurs, matériels pour travail du sol, installations d’irrigation et de drainage (hors immobilier), cuves de vinification, robots de traite et, enfin, certaines installations d’épuration des eaux, cuves et poches destinées au recueil des effluents d’élevage.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à permettre aux associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole1 (CUMA) de bénéficier de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement prévue par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Exonérées d’impôt sur les sociétés, les CUMA ne peuvent pas aujourd’hui bénéficier de la déduction pour les investissements collectifs qu’elles réalisent : l’acquisition de matériels affectés à une même activité agricole peut en effet ouvrir droit à la déduction si elle est effectuée directement par une entreprise agricole mais pas lorsqu’une CUMA se porte acquéreur. Comme l’a indiqué le Gouvernement, « cette distinction selon le mode de détention juridique des matériels n’a pas de sens du point de vue économique. Elle est en outre contradictoire avec l’effort de rationalisation de la dépense que font les exploitants en choisissant d’être associés coopérateurs ».

Il est donc proposé de transférer aux associés coopérateurs des CUMA, à proportion de l’utilisation des biens éligibles par lesdits associés, la déduction exceptionnelle qui ne peut pas être pratiquée par les CUMA elles-mêmes compte tenu de leur exonération d’impôt sur les sociétés.

Le dispositif concernerait, en outre, les biens acquis ou fabriqués à compter du 15 octobre 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au dispositif proposé qui permettra d’inciter les CUMA à investir dans des matériels plus performants, ce qui aura pour effet d’accroître la compétitivité de nos exploitations agricoles qui en ont le plus grand besoin.

1 Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), au nombre d’environ 12 500 en France, sont des sociétés coopératives agricoles, régies par le code rural et de la pêche maritime, dont l’objet est de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et des salariés. Elles permettent de faciliter l’accès des petites exploitations à des matériels mécaniques performants, pour lesquels le niveau d’investissements exigés pourrait constituer une barrière pour une seule exploitation a fortiori de petite dimension. Leur succès est réel puisqu’elles représenteraient environ 240 000 adhérents.

Il attend du Gouvernement la mise en œuvre rapide de la mesure, qui devra, de plus, être rendue visible aux yeux des acteurs concernés. En effet, aux termes du présent article, le dispositif ne concernera que les biens acquis ou fabriqués à compter du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016, soit une période plus restreinte que celle applicable pour les investissements réalisés en direct, le dispositif issu de la loi dite « Macron » étant applicable depuis le 15 avril 2015.

D’après le Gouvernement, l’estimation du coût de la mesure est de 2 millions d’euros par an en 2016, 2017 et 2018. Il devrait décliner ensuite et atteindre au total environ 20 millions d’euros sur 10 ans.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

(Art. 266 sexies, 266 septies, 266 nonies, 266 terdecies du code des douanes, art. 1600-0 P, 161600-01600-0-1600-0 Q et 1647 du code général des impôts, art. L. 5121-18 du code de la santé

publique, et art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) Suppression de taxes à faible rendement

Commentaire : le présent article prévoit de supprimer trois taxes à faible rendement à compter de 2016, à savoir la taxe générale sur les activités polluantes pour l’autorisation et l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques et la taxe administrative sur les opérateurs de communication électronique.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES COMPOSANTES DE LA TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 147-152)