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UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 173-176)

ARTICLE 3 ter (nouveau)

A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS

ARTICLE 8 quater (nouveau)

(Art. 235 ter ZD du code général des impôts)

Élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations intrajournalières

Commentaire : le présent article vise à inclure les opérations intrajournalières dans le champ de la taxe sur les transactions financières.

I. LE DROIT EXISTANT

À l’initiative de votre commission des finances, l’article 11 de la loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 a supprimé l’impôt sur les opérations de bourse1, dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur de la directive sur les marchés d’instruments financiers2.

À la suite de la crise financière de 2008, l’article 5 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012 a toutefois instauré une taxe sur les transactions financières rénovée, qui comporte désormais trois dimensions3.

A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES

- il s’agit d’un titre de capital ou d’un titre de capital assimilé (par exemple, une acquisition réalisée par le biais d’une option) : cette condition exclut du champ de la taxe les transactions sur les produits dérivés, à l’exception de celles qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent ;

- ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France ;

- ce titre est émis par une société dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros ;

- son acquisition donne lieu à un transfert de propriété : cette condition exclut du champ de la taxe les opérations intrajournalières.

2. Une taxe de 0,2 % sur la position nette acheteuse

En principe, le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui a exécuté l’ordre d’achat du titre ou négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Si l’acquisition a lieu sans intervention d’un PSI, le redevable est l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation.

Le taux de la taxe, initialement fixé à 0,1 %, est désormais de 0,2 % de la valeur d’acquisition du titre1.

Concrètement, la base taxable est constituée de la position nette acheteuse, calculée sur une différence de nombre de titres2. Par exemple, si les quantités achetées et vendues sont identiques pour un titre donné sur une même journée boursière, la position nette est nulle même si les montants d’achat et de vente diffèrent.

Plusieurs opérations sont toutefois exonérées au titre du II de l’article 235 ter ZD afin de préserver certaines activités essentielles au bon fonctionnement des marchés financiers. Il s’agit :

- des émissions d’actions (marché primaire) ;

- des opérations réalisées par une chambre de compensation ou un dépositaire central ;

- de l’activité de tenue de marché ;

- des opérations intragroupe ou de restructuration ;

- des acquisitions réalisées dans le cadre de contrats de liquidité ; - des cessions temporaires de titres ;

- des transactions réalisées dans le cadre de l’épargne salariale ;

1 Article 7 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

2 Cf. Fiche questions / réponses de la Direction générale des finances publiques portant sur la taxe sur les transactions financières.

- des obligations échangeables ou convertibles en actions.

3. Des modalités de recouvrement qui reposent essentiellement sur le dépositaire central

En principe, la déclaration, la centralisation et la collecte de la taxe repose sur le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre. Pour la France, il s’agit d’Euroclear France1.

Les infrastructures du post-marché

Schématiquement, l’exécution d’un ordre de bourse transmis par un investisseur comporte quatre étapes.

Lors de la phase de négociation, l’ordre de l’investisseur est transmis par un collecteur à un négociateur, chargé de trouver une contrepartie.

Lorsqu’une contrepartie est trouvée, commence alors la deuxième étape, dite de compensation. La chambre de compensation assume le risque de contrepartie en s’interposant entre l’acheteur et le vendeur. Elle calcule également en fin de séance la position nette des acteurs afin de réduire les opérations de règlement-livraison au strict minimum. Les ordres nets sont alors transmis au dépositaire central.

La troisième étape, dite de règlement-livraison, est ainsi assurée par le dépositaire central.

Concrètement, ce dernier s’assure que le versement a bien été effectué par l’acheteur et permute dans ses livres de compte l’inscription des titres au profit du vendeur.

Enfin, la quatrième étape, dite de conservation, implique les teneurs de compte-conservateur, qui tiennent à jour le portefeuille de titres de leurs clients. Ces titres sont répertoriés dans le compte ouvert par le teneur auprès du dépositaire central. Ce dernier peut ainsi vérifier à tout moment que le nombre de titres comptabilisés au sein du compte dit « d’émission » des sociétés enregistrées auprès de lui correspond à la somme des titres comptabilisés au sein des comptes des teneurs.

Par exception, le quatrième alinéa du VII de l’article 235 ter ZD prévoit que, lorsque l’acquisition du titre a lieu auprès d’un dépositaire central établi hors de France, les opérations de recouvrement de la taxe se font sur une base déclarative auprès de la direction des grandes entreprises (DGE). C’est par exemple le cas lorsqu’une société française a émis des actions sur un marché réglementé étranger.

1 Euroclear France appartient au groupe Euroclear, qui rassemble les dépositaires centraux britannique, belge, hollandais, finlandais et suédois, ainsi que le dépositaire central international Euroclear Bank.

4. Une affectation partielle à l’Agence française de développement Une fraction de 25 % du produit de cette taxe est affectée au fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD)1, dans la limite de 140 millions d’euros.

B. EN COMPLÉMENT, DEUX TAXES VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES

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