• Aucun résultat trouvé

LE CAS DES SOCIÉTÉS INTERPOSÉES

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 73-80)

Il est précisé au b de l’article 787 B que l’exonération partielle est applicable en présence d’un simple niveau d’interposition (aux titres d’une société qui possède directement des parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation) ou d’un double niveau d’interposition (aux titres d’une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation).

Toutefois, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que les participations demeurent inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, sauf en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

Ainsi, toute cession de titres entraîne la remise en cause de l’exonération partielle, sauf en cas de fusion entre sociétés interposées (les titres obtenus en contrepartie restent toutefois soumis à l’engagement) ou en cas de cession ou de donation entre signataires.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de supprimer l’obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d’interposition pendant la phase d’engagement collectif du pacte « Dutreil ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L’obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d’interposition impose que chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne des participations conserve l’ensemble de ses titres pendant la phase d’engagement collectif.

Cette condition inutilement restrictive, source de contentieux, a pour effet pervers de retarder la réorganisation des sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 2 quinquies (Art. 787 B du code général des impôts)

Application de l’engagement réputé acquis aux sociétés interposées

Commentaire : le présent article vise à permettre, dans le cadre du dispositif

« Dutreil », l’application de l’engagement collectif réputé acquis à certaines situations d’interposition.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime général du pacte « Dutreil » est présenté dans le commentaire de l’article additionnel après l’article 2 quinquies relatif à l’assouplissement des conditions d’application du dispositif « Dutreil » en présence de sociétés interposées.

Il convient toutefois de préciser que le b de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que « l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité » respectent les conditions de cet engagement,

« sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale » ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels1 (article 885 O bis du même code).

Cette disposition permet ainsi de procéder directement à une donation de titres, sans engagement collectif de conservation préalable, celui-ci étant réputé acquis.

Toutefois, l’engagement collectif de conservation des titres transmis ne peut être réputé acquis cas de détention indirecte des titres, via une société interposée, par le donateur ou le défunt.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier le b de l’article 787 B du code général des impôts de manière à étendre la possibilité de considérer que l’engagement est réputé acquis dans l’hypothèse où les titres sont détenus

1 Il s’agit des fonctions soit de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit d’associé en nom d’une société de personnes, soit de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

par une société interposée. Pour cela, les conditions suivantes, adaptées de celles applicables lorsque les titres sont détenus de manière directe, devraient être réunies :

- le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

- les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts ;

- le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article reprend une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Il permet de mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte, qui empêche l’application du dispositif

« Dutreil » à certaines transmissions d’entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 2 quinquies (Art. 787 B du code général des impôts)

Applicabilité du pacte « Dutreil » en cas d’apport de titres

Commentaire : le présent article vise à permettre les opérations d’apport de titres dans le cadre d’un pacte « Dutreil » durant la période d’engagement collectif.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime général du pacte « Dutreil » est présenté dans le commentaire de l’article additionnel après l’article 2 quinquies relatif à l’assouplissement des conditions d’application du dispositif « Dutreil » en présence de sociétés interposées.

Il convient toutefois de préciser que le f de l’article 787 B du code général des impôts permet à l’héritier ou au donataire d’apporter, sans remise en cause de l’exonération, les titres qui sont soumis à un engagement individuel de conservation à une société holding avec prise en charge par cette dernière du montant de l’emprunt souscrit pour financer la soulte qu’il doit verser aux autres héritiers ou donataires à l’issue du partage. Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :

- « la société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement » individuel ;

- « la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement » individuel ;

- les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée de l’engagement individuel, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

Le Bulletin officiel des finances publiques indique cependant que, pendant l’engagement collectif de conservation, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l’exonération partielle ne peuvent effectuer de cession ou de donation au profit d’autres signataires de l’engagement collectif car cela aurait pour conséquence de rendre impossible le

respect de la condition relative à l’engagement individuel de conservation des titres transmis1.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à étendre à la période d’engagement collectif de conservation la possibilité ouverte par le f de l’article 787 B du code général des impôts d’apporter des titres à une holding.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article reprend une mesure adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Son objet est notamment de faciliter la transmission d’entreprises familiales. Celle-ci peut utilement être réalisée dans le cadre d’un rachat familial avec effet de levier qui permet de confier l’entreprise à un enfant repreneur sans pour autant remettre en cause l’égalité successorale avec ses frères et sœurs, qui touche en effet une soulte en compensation. Or, pour financer cette soulte, le donataire est souvent amené à constituer une société qui détiendra à la fois les titres reçus et la dette de soulte.

C’est justement ce que ne permet pas la doctrine fiscale durant la période d’engagement collectif, ce qui peut conduire à un règlement différé de la soulte et donc à une éventuelle réévaluation de son montant. L’opération de transmission s’en trouve fragilisée.

L’aménagement proposé permet donc de lever un obstacle aux transmissions d’entreprises familiales, sans pour autant affaiblir la phase d’engagement individuel prévue par le dispositif Dutreil, qui demeure.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article additionnel.

1 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §320.

ARTICLE 2 sexies (nouveau)

Rapport au Parlement sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers

Commentaire : le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.

I. LE DROIT EXISTANT

L’article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a modifié les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation afin d’aligner le régime des dettes fiscales ou parafiscales sur celui des autres dettes en matière de procédure de surendettement des particulier. Ainsi, en application de ces dispositions, les dettes d’impôt sur le revenu d’un particulier peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement ou d’un effacement décidé par la commission départementale de surendettement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Si de nombreuses modifications sont intervenues depuis lors dans la procédure de surendettement, en particulier à l’occasion de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi

« Lagarde », ainsi que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », ce principe d’indifférenciation des dettes fiscales dans le cadre des procédures de surendettement n’a pas été remis en cause.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue députée Monique Rabin avec avis favorable de la commission des finances et après que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée, a pour objet de prévoir que le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er juin 2016 sur « les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers ».

Ce rapport aura pour objet de dresser un bilan de « l’application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge » ainsi que les

« évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics, tout en la conciliant avec la nécessité concrète de

prévenir et traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son rapport public thématique de 2013 sur la lutte contre le surendettement des particuliers, la Cour des comptes a chiffré à 128 millions d’euros en 2012 le montant total des créances fiscales et sociales effacées dans le cadre du surendettement des particuliers1, soit environ 10 % du total des créances publiques et privées effacées. Comme l’a souligné Christian Eckert lors de l’examen de l’amendement par l’Assemblée nationale, ce rapport ne signale pas de difficultés particulières concernant l’application aux créances fiscales de la procédure de surendettement.

Il convient de souligner que le présent article, qui n’a aucun impact sur le solde du budget de l’État en 2016, aurait dû trouver sa place en deuxième partie de la loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

1 « 30 M€ d’annulations de dettes fiscales, 35 M€ d’annulations de dettes sociales (caisses d’allocations familiales - remboursements de trop perçus d’allocations -, fond de solidarité logement, Pôle emploi, caisses de retraite) et 63 M€ d’annulations d’autres créances publiques (par exemple, impayés de loyer auprès de bailleurs sociaux) », Cour des comptes, rapport public annuel 2013, p. 225.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 2 sexies (Art. 50-0, 53A et 302 septies A du code général des impôts)

Instauration d’un abattement de 5 000 euros sur les revenus de l’économie collaborative

Commentaire : le présent article vise à instaurer un abattement fiscal de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers de leurs activités sur les plateformes en ligne, sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. EN THÉORIE, LES REVENUS TIRÉS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Dans le document RAPPORT GÉNÉRAL SÉNAT N° 164 (Page 73-80)