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Les différents types de gage mobilier

Dans le document Le contrat de gage mobilier (Page 29-35)

CHAPITRE VIII: L'EXÉCUTION DU CONTRAT

II. Le gage mobilier

2. Les différents types de gage mobilier

8.

aa) A l'instar d'autres catégories de droits réels

20,

le gage mobilier n'est pas une institution monolithique: dans les limites fixées par le

14

15 16 17

18

19

20

Cf. art. 796 al. 1 CC. Voir cependant l'art. 805 al. 1 CC ainsi que STEINAUER, Tome III, n° 3032a.

Voir, par exemple, les art. 884 al. 1 et 895 al. 1 CC.

Voir, par exemple, les art. 899 ss CC.

Ainsi, les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au re-gistre foncier, les mines et les parts de copropriété d'un immeuble (cf. art. 655 al. 2 ch. 2, 3 et 4 et art. 943 al. 1 ch. 2, 3 et 4 CC) ne peuvent être grevés que de gages immobiliers (cf. art. 648 al. 3, 796 al. 1 et 800 al. 1 CC); cf. SIMONJUS/

SUTTER, p. 164; RIEMER, p. 86 s. (voir également p. 153); etc.

ÜFTINGERIBAER, Syst. T., n° 9 et 22; WIELAND, Remarques préliminaires au Titre XXIII, no 1.

ZOBL, Syst. T., n° 149; ÜFTINGERIBAER, Syst. T., n° 22; LEEMANN, Vorbem.

zum 23. Tite!, n° 9; STEINAUER, Tome Ill, n° 3027. Voir aussi: WIELAND, n° 1 ad art. 884; RIEMER, p. 152; MüHL/PETEREIT, p. 105

Ainsi, tant la propriété (cf. art. 646 ss, 652 ss et 712a CC) que les servitudes immobilières (cf. art. 730 ss, 745 ss, 776 ss, 779 ss, 780 et 781 CC) et les droits de gage immobiliers (cf. art. 793 al. 1 CC) peuvent revêtir plusieurs formes.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

numerus clausus des droits réels21 , plusieurs types, ou formes22, de gage mobilier peuvent exister.

9. Ainsi, le Titre vingt-troisième du Code civil regroupe sous la déno-mination «gage mobilier» des institutions aussi diverses que le nantis-sement (articles 884 et 886 à 894 CC), l'hypothèque mobilière sur le bétail (article 885 CC), le droit de rétention (articles 895 à 898 CC), le

«gage sur les créances et autres droits» (articles 899 à 906 CC) et le gage des prêteurs sur gages (articles 907 à 915 CC).

10. Par ailleurs, plusieurs autres lois fédérales instituent des droits de gage mobiliers spécifiques, qui se distinguent notamment quant à l'ob-jet sur lequel ils portent: l'hypothèque mobilière sur les bateaux23 et sur les aéronefs

24,

le gage sur les entreprises de chemins de fer25, le gage du tiers lésé sur l'indemnité due au preneur d'assurance responsabilité ci-vile26, les lettres de gage27 (anciennement régies par les articles 916 à 918 du Code Civil28), etc.29.

21

L'hypothèque mobilière légale, p. 202; sur le numerus clausus des droits réels en général, voir notamment: MEIER-HAYOZ, Syst. T., n° 78 ss; REY, no 315 ss;

Ces dispositions ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LLG (cf. art. 52 al. 2 LLG), le 1er février 1931.

GÉNÉRALITÉS

11. Chacun de ces différents types de droit de gage est une institution distincte, soumise à des dispositions légales particulières et répondant à un besoin spécifique de la vie économique.

12. b b) Ainsi, le nantissement est la forme usuelle d'engagement d'une chose mobilière: en vertu de l'article 884 CC, il s'agit même de la seule forme de gage mobilier, sauf exception prévue par la loP

0

Afin notam-ment de rendre public l'engagenotam-ment de la chose31 , la loi soumet la cons-titution du nantissement à des conditions particulièrement strictes: ainsi, non seulement la possession de la chose grevée doit-elle être transférée au créancier gagiste32 mais, de plus, le nantissement n'est pas valable-ment constitué tant que le constituant du gage33 et, le cas échéant, le débiteur34 conservent la maîtrise exclusive de la chose35.

13. Dès lors, s'il est vrai que l'on peut affirmer que le nantissement est le gage mobilier type36, l'on doit cependant concéder qu'il ne se prête pas à la mise en gage de choses mobilières dont la garde peut être mal-commode pour le créancier gagiste37 ou dont le débiteur a besoin pour poursuivre son activité économique3

8

14.

Selon Mme S. Sandoz, le nantissement est un mode de constitution du gage mobilier, et non un droit réet39. Or, cette distinction particulièrement subtile sem-ble difficilement compatisem-ble avec le texte de la loi, duquel il ressort que le nantis-sement est un type de droit réel limité. Ainsi, le chapitre premier du Titre

vingt-30

ALBISETTI et al., Handbuch [Fahrnispfandrecht], p. 281.

ZOBL, n° 494 ad art. 884; ÜFTINGER/BAER, Syst. T., n° 83; LEEMANN, n° 6 ad

SANDOZ, L'hypothèque mobilière légale, p. 202.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

troisième du Code civil est intitulé: «Du nantissement et du droit de rétention»40 ;

de même, les notes marginales des articles 88441 et 895 42 du Code civil consti-tuent autant d'indices que le législateur a entendu faire du nantissement un type de droit réel; à cet égard, le premier alinéa de l'article 884 CC est également singulièrement parlant43.

15. cc) Le gage sur les créances et autres droits étend à certains droits patrimoniaux 1 'objet du gage mobilier. Etant donné que sa constitution se rapproche du nantissement, notamment parce qu'elle suppose en prin-cipe une certaine forme de publicité

4

4, et que la loi déclare applicables au gage sur les créances et autres droits les règles sur le nantissement

45,

l'on peut affirmer que cette forme de gage mobilier constitue en quel-que sorte le nantissement des droits

46 .

16. dd) Le gage des prêteurs sur gages est une <<forme particulière de nantissement»

47;

les règles sur le nantissement sont d'ailleurs applica-bles par analogie à ce type de gage

48.

Le gage des prêteurs sur gages présente toutefois plusieurs particularités: en premier lieu, il est exclu-sif de toute dette personnelle

49.

Ensuite, sa constitution suppose la re-mise d'un reçu au débiteur

50.

Enfin, le débiteur peut dégrever la chose en tout temps, moyennant remboursement de la créance garantie

51 :

par

40

«Faustpfand und Retentionsrecht»; «del pegno manuale e del diritto di riten-zione».

«A. Nantissement»; «A. Faustpfand»; «A. Pegno manuale».

«B. Droit de rétention>>; «B. Retentionsrecht»; «B. Diritto di ritenzione».

Voir, d'ailleurs: ZOBL, n° 2 ad art. 884; ÜFTINGERIBAER, no 5 ad art. 884;

STEIN AUER, Tome III, n° 3167e; DOLEZAL, p. 159; HOMBERGERIMARTI, FJS 674, p. 1.

Art. 912 CC; cf. ÜFTINGERIBAER, n° 2 ad art. 912; LEEMANN, no 1 ad art. 912;

WIELAND, n° 1 ad art. 912; TUOR/SCHNYDERISCHMID, p. 896; RIEMER, p. 168;

HOMBERGERIMARTI, FJS 674, p. 2; etc.

GÉNÉRALITÉS

nature, ce type de gage est donc plutôt destiné à garantir des prêts à brève échéance52. Par ailleurs, seules les institutions autorisées par les cantons peuvent effectuer des prêts sur gages 53; il en résulte notamment que la réalisation du gage s'effectue selon une procédure spéciale54.

17. ee) L'hypothèque mobilière permet au constituant de fournir une garantie au créancier tout en restant possesseur immédiat de la chose grevée: l'inscription dans un registre ad hoc tient lieu de forme de pu-blicité55. Cette institution n'est admise qu'à titre exceptionnel par notre ordre juridique56; en outre, en ce qui concerne 1 'hypothèque mobilière sur le bétail, le créancier gagiste doit être au bénéfice d'une autorisation cantonale57. L'hypothèque mobilière est particulièrement adaptée à 1 'en-gagement d'objets encombrants ou volumineux et permet au débiteur d'obtenir du crédit tout en conservant la possession immédiate de cho-ses mobilières nécessaires à la poursuite de son activité économique58.

18.

ft)

Les lettres de gage, qui ne peuvent être émises que par deux centrales reconnues par la loi 5

9,

ont essentiellement été introduites dans notre ordre juridique pour stabiliser le crédit hypothécaire, en procurant aux banques (et, par là, aux propriétaires immobiliers60) une source de

52 53

54 55

56

57

58 59 60

ÜFTINGERIBAER, Vorbem. zum 3. Abschnitt, no 7.

Cf. art. 907 al. 1 CC. Voir aussi: ÜFTINGERIBAER, no 4 ad art. 907; LEEMANN, n° 2 s. ad art. 907; STEINAUER, Tome III, n° 3167a. Voir encore l'art. 915 al. 1 CC (le deuxième alinéa de cette disposition ayant été abrogé avec effets au 1er février 1991; cf. la Loi fédérale du 15 décembre 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, in RO 1991 I 362/363).

Cf. les art. 910 al. 1 CC et 45 LP. STEINAUER, Tome III, n° 3167j.

Cf. ZOBL, Syst. T., n° 361 s., qui rappelle d'une part que l'inscription peut selon les cas être constitutive ou déclarative et que certaines hypothèques mobilières ne sont pas soumises à inscription (Syst. T., n° 438 ss). Voir aussi: ÜFTINGERI BAER, Syst. T., n° 33; STEINAUER, Tome III, n° 3149; etc.

Cf. art. 884 al. 1 CC. ZOBL, Syst. T., n° 361; ÜFTINGERIBAER, Syst. T., no 34;

LEEMANN, no 5 ad art. 885; RIEMER, p. 156; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, p. 884;

MüHLIPETEREIT, p. 106; ALTORFER, p. 45; etc.

Cf. les art. 885 al. 1 CC et 2 OEB, ainsi que: ZOBL, n° 32 ss ad art. 885; ÜFTINGER/

BAER, n° 11 ss ad art. 885; STEINAUER, Tome III, n° 3151b; ALTORFER, p. 46;

HOMBERGERIMARTI, FJS 672, p. 4; etc.

Voir les auteurs cités supra, notes 37 et 38.

Cf. art. 1 al. 2 LLG.

Cf. art. 1 al. 1 LLG.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

fonds à long termé

1;

en outre, par le gage mobilier

62

qu'elles procurent de par la loi

63

à leur titulaire, elles fournissent au petit investisseur une garantie réelle sûre pour son placement

64.

19. gg) Le droit de rétention

65,

en autorisant à certaines conditions le créancier à conserver la chose (qu'il possède du consentement du débi-teur) en garantie de sa créance, et les autres types de gages mobiliers légaux

66

complètent le système des garanties réelles mobilières.

20. On le voit, le domaine des gages mobiliers présente une certaine diversité. Mais il n'en demeure pas moins que les différentes formes du gage mobilier présentent des caractéristiques communes: elles mettent toutes à contribution la valeur représentée par l'objet grevé, en garantie

61

LEEMANN, no 2 ad art. 916; TUOR/SCHNYDERISCHMID, p. 897; STEINAUER, Tome III, n° 3163 s.; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, p. 334; ALBISETTi/GSELL, p. 39; suisse connaît toute une série d'autres droits de rétention, dont certains ne repo-sent pas sur la possession du créancier gagiste; cf. ZOBL, Syst. T., n° 490;

ÜFTINGER/BAER, n° 184 ss ad art. 895; STEINAUER, Tome III, no 3128; RIEMER, p. 163; etc. Voir également: TF, 27.5.94, in JdT 1996 II 42.

Ex.: le gage du créancier gagiste immobilier sur les loyers et fermages (ZOBL, Syst. T., no 490; ÜFTINGERIBAER, Syst. T., n° 53; LEEMANN, n° 2 ad art. 806;

WIELAND, n° 4 ad art. 899; STEINAUER, Tome III, n° 3041); le gage du créancier gagiste sur l'indemnité d'assurance (art. 57 LCA [voir également l'art. 822 CC);

ZOBL, Syst. T., no 440 et 490; ÜFTINGERIBAER, Syst. T., n° 42 et 52, n° 17 ad art. 892; WIELAND, n° 4 ad art. 899; STEINAUER, Tome Ill, no 3041; ALTORFER, p. 45); le gage du tiers lésé sur 1 'indemnité due au preneur d'assurance respon-sabilité civile (art. 60 LCA; cf. ZOBL, Syst. T., n° 490; ÜFTINGER/BAER, Syst.

GÉNÉRALITÉS

d'une créance. Il est dès lors possible de dégager une définition unique

pour l'ensemble de ces formes de gage mobilier, ainsi qu'on l'a vu plus

haut

67.

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