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Les dispositions de la partie générale du Code

Dans le document Le contrat de gage mobilier (Page 124-127)

II. Le droit matériel applicable au contrat de gage mobilier

4. Les dispositions de la partie générale du Code

302. aa) Il a été souligné plus haut que l'application des dispositions de la partie générale du Code des obligations au contrat de gage mobi-lier s'impose à un double titre

138

En premier lieu, elle est commandée par le renvoi contenu à 1 'article 7 CC. Mais 1 'on peut également la fon-der sur le fait que le contrat de gage mobilier est un contrat quasi in-nommé: ainsi que le rappelle l'article 1107 al. 1 CC fr., «les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis

à

des règles générales[ .. .]».

303. Simultanément, cette double origine impose une certaine prudence:

l'article 7 CC ne permet 1 'application de la partie générale du Code des obligations aux rapports de droit civil «que compte tenu de la

spécifi-133 ZOBL, n° 351 ad art. 884; ÜFTINGERlBAER, no 96 ad art. 884.

134 ZOBL, n° 351 s. ad art. 884; voir également, en ce qui concerne l'art. 8 CC: ATF 96 II 3781383.

135 ZOBL, n° 351 et 457 ss ad art. 884; ÜFTINGERIBAER, n° 37 et 127a ss ad art. 884;

STEINAUER, Tome III, n° 3096b, 3083 s. et 3090a. Voir par exemple: ATF 106 II 257/263, JdT 1982 II 106/114.

136 Cf. supra, n° 291 et n° 293.

137 Voir par exemple infra, n° 582, 648 et 655.

138 Cf. supra, n° 226 ss.

122

LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT DE GAGE MOBILIER

cité des matières»

139 .

Il en va de même pour les contrats innommés:

1' application de ces dispositions (dans la mesure où elles n'ont pas un caractère impératif) ne se justifie que lorsqu'elle conduit à un résultat harmonieux ou, à tout le moins, respectant le génie du contrat en cause140.

304. Il convient enfin de souligner que 1 'application de la partie géné-rale du Code des obligations au contrat de gage mobilier revêt un carac-tère subsidiaire: ce n'est que dans la mesure où les parties n'ont pas réglé la question en cause dans leur convention, faisant usage de leur liberté contractuelle, que ces dispositions auront vocation à s'appli-quer141.

305.

Font naturellement exception les règles à caractère impératif de la partie générale, qui s'imposent aux parties au contrat de gage mobilier comme à tous les contractants.

306. bb)

A

la lumière de ces observations,

1'

on peut considérer que sont applicables au contrat de gage mobilier les dispositions suivantes de la partie générale du Code des obligations:

les articles 1 à 18 CO, concernant la conclusion, la forme et l'inter-prétation du contrat142;

les articles 19143, 20 et 22 à 31 CO, sur l'objet du contrat et les vices du consentement pouvant affecter ce dernier14 4;

les articles 32 à 40 CO relatifs à la représentation145;

les articles 68 à 81 et 84 à 96 CO concernant 1 'exécution des obli-gations146;

139

DESCHENAUX, Le titre préliminaire, p. 54. Voir aussi: ATF 81 II 431/438 s., JdT 1956 I 194/199 s.; FRIEDRICH, n° 50 ad art. 7; etc. Voir encore supra, note 8.

140 Cf. supra, note 10.

141 Cf. par exemple: SCHONLE, Vorbem. ad art. 184-551, n° 48.

142 ZOBL, n° 344 ad art. 884; OFTINGERIBAER, n° 96 ad art. 884. Du même avis, en ce qui concerne l'art. 18 CO: LEEMANN, no 39 ad art. 884; WIELAND, n° 3 ad art. 884 (qui mentionne également les art. 1 et 2 CO); ROSSEL/MENTHA, n° 1635.

Voir aussi: ATF 106 II 369/381 s.; ATF 69 II 110/114, JdT 1943 I 533/536 s.; CJ GE, 11.12.36: SJ 1937 p. 358/362 s.; HG ZH, 27.2.28: ZR 1928 p. 327/330 s.;

AH BE, 30.6.15: RJB 1916 p. 127/129.

143

Cf. supra, n° 231 s.

144 ZOBL, n° 345 ad art. 884; OFTINGERIBAER, n° 96 ad art. 884. Voir aussi, en ce qui concerne l'art. 30 CO: ATF 50 III 1411144 s.; HAFFTER, p. 78. Voir encore, pour l'art. 24 CO: AH BE, 14.9.94, in NB 1995 p. 27/32.

145 ZOBL, n° 346 ad art. 884; 0FTINGERIBAER, n° 96 ad art. 884.

146

Voir aussi: ZOBL, n° 191 et 347 ad art. 884.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

les articles 97 à 106 CO, sur les effets de l'inexécution du contrat

147;

l'article 110 CO concernant la subrogation

148;

l'article 112 CO relatif à la stipulation pour autrui

149;

les articles 115, 116, 118, 119 al. 1

150,

120 et 122 à 126 CO concernant l'extinction des obligations;

les articles 127 ss CO concernant la prescription des créances dé-coulant du contrat

151;

enfin, les articles 143 ss, 151 ss et 15 8 à 180 CO peuvent égale-ment, le cas échéant, être appliqués au contrat de gage mobilier

152.

307. cc) En revanche, le contrat de gage mobilier étant généralement un contrat unilatéral

153,

les dispositions de la partie générale du Code des obligations concernant spécifiquement les contrats synallagmatiques (soit les articles 21

154,

82

155

,83

156,

107 à 109

157

et 119 al. 2

158

CO) ne lui sont pas applicables

159.

147 Voir aussi: ZOBL, n° 348 et 639 ad art. 884.

148 Cf. infra, no 403 ss.

149 ZOBL, Syst. T., no 1228 ss, et n° 349 ad art. 884; OFTINGER/BAER, no 96 ad art. 884; VON TUHR/PETER, p. 141; VON TUHR/ESCHER, p. 245. Voir cependant:

ENGEL, p. 287.

150 Cf. ZOBL, no 348 ad art. 884; OFTINGER/BAER, n° 105 ad art. 884.

151 Cf. infra, n° 884.

152 Cf., pour l'art. 171 CO: ZOBL, no 350 ad art. 884; OFTINGER/BAER, n° 10 et 12 ad art. 891; pour l'art. 171 al. 1 CO: WIELAND, n° 3 ad art. 890.

153 Cf. supra, no 115.

154 Cf. par exemple: KRAMER, no Il s. ad art. 21; ENGEL, p. 211; STARK, Die Übervorteilung, p. 378. Voir cependant: HUGUENIN, in [Basler] Kommentar, n° 3 ad art. 21.

155 SCHRANER, n° 19 ad art. 82; WEBER, no 30 ss ad art. 82; LEU, in {Baslerj Kommentar, n° 2 ad art. 82; BUCHER, p. 100 s.; VON TuHR/PETER, p. !50; ENGEL, p. 123; etc.

156 SCHRANER, no 6 ad art. 83; WEBER, n° 20 ad art. 83; LEU, in [Basler] Kommentar, n° 1 ad art. 83; BUCHER, p. 100 s.; VON TUHR/PETER, p. !50; ENGEL, p. 123; etc.

157 BUCHER, p. 100 s.; VON TUHR/PETER, p. !50; ENGEL, p. 123; etc. Voir cepen-dant, en ce qui concerne l'art. 107 CO: WIEGAND, in [Basler] Kommentar, n° 4 ad art. 107.

158 AEPLI, n° 69 ad art. 119; WIEGAND, in [Basler] Kommentar, n° 9 ad art. 119;

BUCHER, p. 100 s.; VON TUHR/PETER, p. !50; ENGEL, p. 123; etc.

159 Sic, pour les art. 82 et 83 CO: ZOBL, no 347 ad art. 884; pour les art. 107 à 109 et 119 al. 2 CO: ZOBL, n° 348 ad art. 884; pour l'art. 21 CO: D. ZoBL (n° 345 et 390 ad art. 884), qui considère pourtant que le contrat de gage mobilier est un contrat bilatéral imparfait (cf. supra, n° 94 et la note 85).

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LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT DE GAGE MOBILIER

308.

Ces dispositions peuvent cependant constituer une source d'inspiration pour le juge amené à combler une lacune du régime juridique applicable au contrat de gage160. Ainsi, l'article 21 CO pourrait par exemple servir de référence en cas de disproportion manifeste entre la valeur de l'objet remis en gage et le montant de la créance garantie161

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