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Contrat simple

Dans le document Le contrat de gage mobilier (Page 72-76)

124. aa) En tant que cause de la constitution d'un droit réel limité, le contrat de gage mobilier produit certains effets dans le temps: le gage mobilier, en tant que droit accessoire de la créance garantie

142 ,

existera en principe aussi longtemps que la créance garantie ne sera pas éteinte

143 .

Mais cela ne signifie pas encore que le contrat de gage mobilier soit un contrat de durée

144:

à cet égard, ce qui est déterminant, c'est de savoir si les obligations auxquelles il donne naissance présentent un certain ca-ractère durable.

125. bb) La qualification est aisée si l'on estime que le contrat de gage n'est la source que de la seule obligation du constituant de créer le gage

145

138 ENGEL, p. 129 (voir aussi p. 122); voir également ENGEL, Contrats, p. 677 s.

139 ENGEL, p. 129.

140 Voir d'ailleurs ENGEL, Contrats, p. 678, qui souligne avec raison qu'«entre le tout ou le rien de la législation, il existe un stade intermédiaire» (p. 677).

141 Cf. infra, no 229.

142 Cf. infra, n° 599.

143 Cf. infra, no 599.

l44 Sur cette notion voir notamment: KRAMER, Allg. Einl., n° 159; SCHONENBERGERI JÂGGI, no 119 ad art. 1; TERCJER, n° 152; BUCHER, p. 382 ss; MERZ, Vertrag, n° 59; GAUCH/SCHLUEP/TERCJER, Tome l, n° 237; POLYDOR-WERNER, p. 5 ss;

GAUCH, System, p. 4 ss; etc.

145 Cf. supra, n° 115.

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THÉORIE DU CONTRAT DE GAGE MOBILIER

En effet, il s'agit là d'une dette simple

146:

à 1 'instar de 1 'obligation du vendeur de transférer la propriété

147,

l'obligation du constituant de créer le gage s'exécute instantanément. Dans cette optique, le contrat de gage est un contrat ditsimp/e

148:

son exécution ne s'effectue pas dans la du-rée, mais est au contraire instantanée.

126. cc) Il en va en revanche différemment si l'on est d'avis que le contrat de gage mobilier donne naissance à certaines obligations du créancier gagiste

149

ou si les parties sont convenues de clauses contrac-tuelles particulières qui subsistent nonobstant la constitution du gage

150

127. Ainsi, la dette du créancier gagiste tendant à la garde de la chose peut être qualifiée de dette durable

151:

l'exécution doit en être fournie aussi longtemps que dure la dette, à savoir aussi longtemps que dure le gage.

128. En revanche, 1 'obligation du créancier gagiste de restituer 1 'objet grevé lors de 1 'extinction du gage est une dette simple: 1 'exécution éteint la dette.

129. Dès lors, si 1 'on admet qu'il est bilatéral imparfait

152,

le contrat d'engagement présente certaines caractéristiques du contrat dit simple;

simultanément, 1 'une des prestations du créancier gagiste devant être fournie dans la durée, il se rapproche également des contrats de durée.

Il convient donc d'examiner si le contrat de gage mobilier peut être classé dans 1 'une de ces deux catégories.

130. dd) Selon certains auteurs, c'est en fonction de la relation de la prestation principale caractéristique

153

du contrat avec le temps qu'il convient de décider si un contrat est simple ou de durée

154

En adoptant

146 Sur cette notion, voir par exemple: TERCIER, n° 152; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome I, n° 111; etc.

147 Cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome I, n° 111.

148 Sur cette notion, voir: KRAMER, Allg. Einl., n° 158; SCHONENBERGERIJAGGI, no 119 ad art. 1; TERCIER, no 152; GAUCH/SCHLUEPITERCIER, Tome I, n° 237; etc.

149 Cf. supra, n° 89 ss.

150 Cf. infra, n° 851.

!51 Cf. par exemple: TERCIER, n° 152; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome I, n° 111; etc.

152 Cf. supra, n° 94.

153 Sur cette notion, voir par exemple: GAUCH, System, p. 5.

154 Cf. SCHONENBERGER/JÂGGJ, n° 119 ad art. 1; BUCHER, p. 383 s.; POLYDOR-WERNER, p. 5; GAUCH, System, p. 5; etc. Voir aussi: CHERPILLOD, p. 12.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

cette conception, 1 'on devrait retenir que le contrat de gage mobilier, même s'il est bilatéral imparfait, est un contrat simple: à n'en pas dou-ter, la prestation caractéristique du contrat de gage mobilier est la créa-tion du gage par le constituant, par le biais de l'acte de disposicréa-tion et du transfert de la possession. Or, on l'a vu, cette prestation est effectuée en exécution d'une dette simple

155

131. L'on peut toutefois se demander si cette manière de voir ne fait pas la part trop belle à la prestation caractéristique: s'impose-t-il vrai-ment de négliger les autres prestations que les parties se sont engagées à effectuer, alors que l'effort de classification en cause présente avant tout un intérêt dogmatique? L'on peut en douter.

132. Mais simultanément, faire entrer le contrat de gage mobilier dans la catégorie des contrats de durée, c'est l'assimiler aux contrats de baiP

56

ou de travail

157,

dans lesquels l'élément de durée est nettement prépon-dérant. L'on considère en effet généralement que, par nature, les contrats de durée ne sont pas limités dans le temps: leur délimitation temporelle serait dès lors fixée «de l'extérieur», alors qu'elle est inhérente à tout contrat simple

158

133. Or, il paraît quelque peu artificiel de mettre pareillement 1 'accent sur 1' aspect de durée de 1 'une des obligations découlant du contrat de gage mobilier, en faisant abstraction du fait que, pour 1' essentiel, ce contrat est exécuté avant même que cette dette ne soit exigible. Ce d'autant que, somme toute, le devoir de conserver la chose avec soin résulte avant tout de la notion de gage mobilier; il n'est élevé au rang d'obligation que pour renforcer les droits du constituant

159 :

l'on

pour-!55 Cf. supra, n° 125. L'on peut cependant se demander s'il en va encore ainsi lors-que le constituant s'engage à conférer un Dauerpfandrecht au créancier gagiste (sur cette notion, voir infra, n° 653).

!56 Cf. KRAMER, Allg. Einl., n° 159; SCHÔNENBERGER/JÀGGI, n° 119 ad art. 1;

TERCIER, no 152 et n° 1467; BUCHER, p. 384 (note 230); MERZ, Vertrag, n° 59;

HONSELL, p. 187; KELLER/SCHÔBI, p. 305; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome 1, no 237; CHERPILLOD, p. 12; POLYDOR-WERNER, p. 6; ÜAUCH, System, p. 10 s.;

etc.

157 Cf. KRAMER, Allg. Einl., n° 159; TERCIER, no 152 et n° 2505; BUCHER, p. 384 (note 230); MERZ, Vertrag, n° 59; KELLER/SCHÔBI, p. 305; POLYDOR-WERNER, p. 6; CHERPILLOD, p. 12; GAUCH, System, p. 10 s.; etc.

158 Cf. KRAMER, Allg. Einl., n° 160; voir aussi: POLYDOR-WERNER, p. 6.

159 Cf. supra, no 103 ss.

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THÉORIE DU CONTRAT DE GAGE MOBILIER

rait même considérer que le contrat de gage mobilier donne naissance à deux obligations et non trois, à savoir celle de créer le gage et celle tendant à la restitution de l'objet grevé160. La qualification de contrat de durée ne semble donc pas appropriée en l'espèce.

134. Dès lors, 1 'on doit admettre que, à 1 'instar des contrats de man-dat161 et d'entreprise 162, le contrat de gage mobilier conçu comme contrat bilatéral imparfait est un contrat analogue

à

un contrat de durée

163:

sans avoir pour objet principal une dette durable, il s'exécute néanmoins pour partie dans le temps.

135. ee) Cette qualification ne peut cependant être retenue que si 1 'on estime que le contrat de gage mobilier est un contrat bilatéral imparfait ou si les parties ont entendu contracter par ailleurs des obligations dura-bles. Selon la conception défendue ici, le contrat de gage mobilier est un contrat unilatéral 164 et constitue dès lors un contrat simple165: il sert avant tout de cause à la constitution du droit de gage et ne produit pas d'effets typiques dans le temps.

160 Telle semble d'ailleurs être l'opinion de D.ZOBL (cf. n° 339 et 357 ss ad art. 884).

161 Cf. TERCIER, n° 152 et n° 3926. Voir cependantPOLYDOR-WERNER, p. 8 ss, pour qui le contrat de mandat est un contrat de durée. Voir encore: HOFSTETTER, p. 46;

KELLERISCHÔB1, p. 305.

162 Cf. TERCIER, n° 152 et n° 3286; POLYDOR-WERNER, p. ll (note 23).

163 Sur cette notion, voir TERCIER, n° 152.

164 Cf. supra, n° 115.

165 Sous réserve du cas dans lequel les parties sont convenues de clauses contrac-tuelles spécifiques nécessitant une exécution dans le temps.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

VI. CONTRAT ACCESSOIRE OU OBLIGATIONS

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