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Dissociation des qualités de constituant, propriétaire

Dans le document Le contrat de gage mobilier (Page 141-144)

III. Le contrat de gage mobilier en droit international

3. Dissociation des qualités de constituant, propriétaire

355. aa) Généralement, la partie qui s'engage à créer le gage est égale-ment propriétaire de la chose grevée (ou titulaire du droit engagé) et débiteur de la créance garantie

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En créant le gage, le constituant exerce l'une des facultés inhérentes à son droit de propriété, celle de disposer juridiquement de sa chose

22 ;

il exerce ce droit à son propre profit, pour

garantir sa dette.

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Voir cependant, pour la copropriété, MEIER-HAYOZ, no 29 ad art. 648: «Ein obligatorisches Rechtsgeschiift kann jedoch dem Einstimmigkeitsprinzip unterstehen, [ .. .] wenn es den Rechtsgrund fiïr eine Verfügung über die Sache bi/den sol/te»; LIVER, Das Eigentum, p. 76.

Les exceptions légales sont naturellement réservées. Voir par exemple, en ce qui concerne le régime matrimonial de la communauté de biens, l'art. 227 al. 2 CC.

Les droits de l'acquéreur de bonne foi sont réservés; cf. art. 884 al. 2 et 933 à 935 CC, ainsi que: ZOBL, n° 116 et 795 ad art. 884. Sur le régime juridique ap-plicable à 1 'impossibilité initiale subjective, voir par exemple: WIEGAND, in [Bas/er] Kommentar. Obligationenrecht 1, n° 12 ad art. 97; VON TUHRIPETER, p. 263; ENGEL, p. 188; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome Il, n° 1816 s.; etc.

Cf., pour la copropriété: MEIER-HAYOZ, n° 110 ad art. 646; STEINAUER, Tome l, n° 1295. Pour la propriété commune: STEINAUER, Tome 1, n° 1387.

Cf. par exemple les art. 342 al. 2 (indivision) et 603 al. 1 (communauté héréditaire) CC ainsi que les art. 544 al. 3 (société simple) et 568 al. 1 (société en nom collectif) CO. MEIER-HA YOZ, n° 2 ad art. 653; LIVER, Das Eigentum, p. 112 (note 18); STEINAUER, Tome 1, n° 1387; etc.

ZOBL, n° 32 ad art. 884; ÜFTINGER/BAER, n° 13 et 386 ad art. 884; MÜHLI PETEREIT, p. 114.

Cf. l'art. 641 al. 1 CC. Cf. par exemple: MEIER-HAYOZ, n° 28 ad art. 641;

ÜFTINGERIBAER, n° 304 ad art. 884; LIVER, Das Eigentum, p. 16; REY, n° 576;

etc.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

356. bb) Mais il arrive également que les qualités de constituant, de propriétaire et de débiteur ne soient pas réunies dans la même personne.

Ainsi, le constituant (et débiteur) peut ne pas être propriétaire de la chose (ou titulaire du droit) remis en gage

23.

Le propriétaire n'est alors pas partie au contrat de gage

24 ;

ce dernier ne lie en effet que celui qui s'oblige à constituer le gage et le créancier gagiste

25.

357. La validité du contrat d'engagement n'en sera pas affectée

26 :

il est fort possible de s'obliger à remettre en gage une chose sans en être propriétaire. En revanche, 1' acte de disposition, 1' acte juridique par le-quelle constituant exécute son obligation de constituer le gage, ne sera valable que si le constituant non-propriétaire a le pouvoir de disposer.

358. Le propriétaire peut, par exemple, autoriser un tiers à disposer de sa chose en son propre nom et pour son propre compte, ainsi que le rappelle l'article 887 CC

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Il est également concevable que le tiers ac-complisse 1' acte de disposition en qualité de représentant indirect du propriétaire

28;

il agit alors en son propre nom, mais pour le compte du propriétaire. Le pouvoir de disposer du non-propriétaire peut également reposer sur la loï2

9.

359. S'il n'est pas investi du pouvoir de disposer, le constituant ne peut par définition pas disposer de la chose dont il n'est pas propriétaire (ou du droit dont il n'est pas titulaire). Partant, la constitution du gage

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Cf. par exemple: ZOBL, n° 35 ss ad art. 884; ÜFTINGERIBAER, n° 12 ad art. 884;

TuoR/SCHNYDER/ScHMID, p. 881; MüHL/PETEREIT, p. 114.

Cf. ZOBL, n° 353 ad art. 884; ÜFTINGERIBAER, n° 12 ad art. 884.

Cf. supra, no 64.

Voir par exemple: BUCHER, p. 45.

Cf. TF, 29.3.84: SJ 1985 p. 91/92; ZOBL, no 38, 99 et 749 ad art. 884 et n° 2 ad art. 887; ÜFTINGERIBAER, n° 304 ad art. 884 et n° 2 ad art. 887; LEEMANN, n° 73 et 84 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, n° 3098a et 3108; etc. A noter qu'en vertu de l'art. 899 al. 2 CC, l'art. 887 CC est également applicable au gage sur les créances et autres droits; cf. ÜFTINGERIBAER, n° 115 ad art. 899; WIELAND, n° 7 ad art. 899; STEINAUER, Tome III, no 3159.

Cf. ZOBL, n° 37 ad art. 884. Voir aussi: ÜFTINGERIBAER, n° 316 ad art. 884;

WIELAND, n° 4d ad art. 884; VON TUHR/PETER, p. 216 s.

Voir, par exemple, les art. 304, 318 et 518 CC, ainsi que ZOBL, n° 753 ss ad art. 884.

LES PARTIES AU CONTRAT

n'est pas valable; le créancier gagiste de bonne foi est cependant pro-tégé dans les limites fixées par les articles 884 al. 2, 933, 934 et 935 CC30.

360.

A noter que l'acquéreur de bonne foi ne sera pas protégé si le gage a pour objet une créance ou un autre droit non incorporés dans un papier-valeur au por-teur ou à ordre31 •

361. cc) S'il n'est pas nécessairement propriétaire de la chose enga-gée, le constituant n'est pas non plus toujours débiteur de la créance garantie

32:

il n'est pas rare qu'un propriétaire accepte de remettre sa chose en gage afin de garantir la dette d'un tiers (par exemple, un mem-bre de sa famille ou la société anonyme dont il est actionnaire33). On parle alors de gage (ou nantissement) en faveur d'un tiers34. Il s'agit du principal cas de gage grevant la chose (ou le droit) d'un tiers35 . 362. Le contrat de gage est alors conclu entre le propriétaire et le créan-cier gagiste: le débiteur de la dette à garantir n'est pas partie au contrat de gage

36.

363.

Pour le surplus, sur le gage grevant la chose d'un tiers, voir infra, n° 385 ss.

364. dd) Enfin, 1 'on peut également imaginer des situations dans les-quelles le constituant n'est ni propriétaire, ni débiteur de la créance ga-rantie37; tel sera par exemple le cas lorsque le constituant investi du pouvoir de disposer par le propriétaire de la chose38 remet celle-ci en gage pour garantir la dette d'un tiers. Ici aussi, le cocontractant du

créan-30

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Voir par exemple: ATF 83 Il 126; ZOBL, n° 759 ad art. 884; OFTINGERIBAER, n° 305 ad art. 884.

Art. 899 al. 2, 884 al. 2 et 935 CC; art. 1006 al. 2 CO. Cf. OFTINGERIBAER, n° 109 ss ad art. 899; STEINAUER, Tome III, no 3157h.Voir cependant, en ce qui concerne certains droits de la propriété intellectuelle: ZOBL, n° 126, 128 et 129 ad art. 900.

Cf. les art. 110 ch. 1 et 178 al. 2 CO. ZOBL, n° 34 ad art. 884; 0FTINGER/BAER, n° 11 ad art. 884; LEEMANN, no 84 ad art. 884; WIELAND, n° 1 ad art. 884; TUOR/

SCHNYDER/SCHMID, p. 881; STEINAUER, Tome III, n° 3081 et n° 3094; MüHLI PETEREIT, p. 114; etc.

Cf. SIMONIUS, Probleme, p. 359.

STEINAUER, Tome III, n° 3094.

Cf. ZOBL, n° 924 ad art. 884.

ZOBL, n° 353, 943 et 950 ad art. 884; 0FTINGER/BAER, n° 11 ad art. 884;

STEINAUER, Tome III, n° 3094; MüHL/PETEREIT, p. 114.

Cf. ZOBL, n° 926 ad art. 884.

Cf. supra, n° 358.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

cier gagiste est le constituant, le propriétaire et le débiteur de la dette garantie n'étant pas parties au contrat d'engagement.

365.

ee) En revanche, le constituant ne peut pas être simultanément le créancier gagiste: la constitution d'un gage mobilier en faveur du propriétaire de la chose devant être engagée est impossible en droit suisse39 . Le contrat d'engagement ne serait d'ailleurs pas valablement conclu, faute de mettre en présence deux parties distinctes40.

II. LE CRÉANCIER GAGISTE

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