III. Le contrat de gage mobilier en droit international
2. Les propositions d'unification du droit des sûretés réelles
342. aa) Plusieurs propositions d'unification ou d'harmonisation des règles de conflit ou du droit matériel concernant le droit des sûretés réelles mobilières
226ont été élaborées, par différents organismes inter-nationaux, au cours des vingt-cinq dernières années227. Elles concer-nent en première ligne les sûretés et non les contrats sur lesquels elles reposent, mais peuvent avoir une incidence sur ceux-ci. A ce jour, elles n'ont cependant pas abouti et sont restées à l'état de projet.
343.
Il convient par ailleurs de noter que la Conférence de la Haye de droit international privé a renoncé récemment à aborder la question du droit applicable aux sûretés réelles mobilières, faute d'harmonisation des solutions de droit in-terne228.344. Une des sources d'inspiration fréquemment citée par la doctrine récente en vue del 'introduction d'une sûreté mobilière au plan interna-tional est 1 'article 9 de 1 'Uniform Commercial Code américain229, qui institue notamment une hypothèque mobilière inscrite dans un regis-tre23o.
345. bb) Sur le plan des principes, 1' on ne peut que saluer ces efforts d'unification. L'on doit probablement également se réjouir que 1 'hypo-thèque mobilière semble avoir la préférence des spécialistes. Dans
225 Cf. art. 105 al. 2 LDIP.
226 Sur la situation en matière immobilière, voir par exemple: GRESSER, p. 337 ss.
227 Sur les différents projets élaborés au cours de cette période, voir par exemple:
JUVET, p. 123 ss; ALTORFER, p. 214 ss; CUMING, p. 62 ss; KREUZER, p. 629 ss;
KLEIN, La reconnaissance, p. 532 ss; etc. Voir encore: STANFORD, p. 275 ss.
228 Cf. KREUZER, p. 629.
229 Cf. ZOBL, Syst. T., n° 1092; HARTWIEG, p. 640; KREUZER, p. 638 ss; ALLAN/
DROBNIG, p. 642 s.; etc. Voir encore: MEIER-HAYOZ, Syst. T., n° 829; JUVET, p. 127 ss et 136 s.; ALTORFER, p. 220 ss; STANFORD, p. 277; KLEIN, La recon-naissance, p. 533 ss.
230 Voir par exemple: CLARK, p. 2-72 ss; WHITE/SUMMERS, p. 937 ss; ZOBL, Syst.
T., no 1044 ss; REYMOND, p. 32 ss; ALTORFER, p. 91 ss; etc.
LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER
l'attente d'une concrétisation de ces intentions, l'on se bornera à indi-quer qu'il ne paraît pas souhaitable que cette sûreté unifiée ne soit ac-cessible qu'à certains créanciers (par exemple, les banques) ou à cer-tains débiteurs (par exemple, les commerçants )2
31et moins encore qu'elle ne soit opposable qu'à certains tiers (par exemple, les personnes physi-ques ou morales inscrites au registre du commerce).
346. Cette sûreté devrait donc être inscrite dans un registre bénéficiant de la foi publique; pour être praticable, elle ne devrait dès lors pouvoir porter que sur certaines catégories d'objets (les automobiles, les machi-nes, etc.): la vie deviendrait invivable si la moindre transaction en ma-tière mobilière nécessitait la consultation d'un registre.
347.
C'est le lieu de souligner qu'une commission d'experts, le Permanent Edi-torial Board for the Uniform Commercial Code, a récemment rendu public un rapport proposant d'apporter diverses modifications à 1 'article 9 de 1 'Uniform Commercial Code232, qui ont notamment pour but d'améliorer le fonctionnement des instruments de publicité233.231 A l'instar, par exemple, du gage commercial du droit français (cf. l'art. 91 du Code de commerce français).
232 PEB Study Group, Uniform Commercial Code Article 9. Report (December 1, 1992), Philadelphie 1992.
233 Cf. le Rapport (cité supra, note 232), pp. 10 et 88 ss; CLARK, pp. A-4 et A-9 s.
136
CHAPITRE
IV
LESPARTIESAUCONTRAT
1. LE CONSTITUANT 1. Généralités
348. aa) Le contrat de gage mobilier met en présence deux parties
1•Celle d'entre elles qui s'engage à créer le gage est appelée le consti-tuant2. La loi utilise ce terme aux articles 884 al. 3, 888 al. 2 et 900 al. 2 CC. A 1' article 884 al. 2 CC, elle recourt cependant à 1' expression
«auteur du nantissement».
349. bb) Le constituant peut être une personne physique ou morale, qui doit avoir 1' exercice des droits civils
3.A défaut, le contrat de gage mobilier est nul si le constituant (personne physique) est incapable de discernement
4 ;il en va de même s'il est capable de discernement mais n'a pas 1' exercice des droits civils
5,à moins que 1 'une des exceptions légales ne soit réaliséé ou que le représentant légal n'ait consenti à la conclusion du contrat
7.2
3
4
6
7
Cf. supra, n° 64.
Cf. TC FR, 14.2.85: Extr. 1985 p. 11111; ZOBL, Syst. T., n° 205; WIELAND, n° 1 et 4 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, n° 3094.
Art. 12 CC. Cf. ZOBL, n° 44 ad art. 884; BUCHER, n° 47 ad art. 12 et n° 77 ad art. 17/18. Voir l'art. 54 CC pour les personnes morales.
Art. 17 et 18 CC. Cf. ATF 117 II 18/24, JdT 1994 1 87/93. ZOBL, n° 46 ad art. 884;
DESCHENAUX/STEINAUER, n° 281; VON TUHR/PETER, p. 209; TERCIER, Le droit des obligations, n° 290; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome 1, n° 278.
TERCIER, Le droit des obligations, n° 291; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome 1, n° 279; etc.
Cf. les art. 321, 323, 412 et 414 CC. Voir notamment: ZOBL, n° 48 ss ad art. 884;
DESCHENAUx/STEINAUER, n° 259 ss; TERCIER, Le droit des obligations, n° 276;
GAUCH/SCHLUEPITERCIER, Tome 1, n° 279; etc.
Cf. les art. 19 al. 1, 305 et 410 al. 1 CC. Voir notamment: ZOBL, n° 48 ss ad art. 884;DESCHENAUX/STEINAUER, n° 238 ss; VON TUHRIPETER, p. 211; TERCIER, Le droit des obligations, n° 274; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome 1, n° 279.
LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER