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Un objet idoine

Dans le document Le contrat de gage mobilier (Page 186-0)

III. La désignation de l'objet grevé

2. Un objet idoine

502. a a) Par définition, le contrat de gage mobilier peut prévoir 1 'en-gagement d'une chose mobilière au sens de l'article 713 CC

42 .

Confor-mément à la règle ancrée à l'article 884 al. 1 CC, le gage constitué sur la base d'un tel contrat sera en principe un nantissement.

503.

Les papiers-valeurs constituent un cas particulier: quoique étant des cho-ses mobilières43, leur mise en gages' effectue conformément aux articles 900 ss CC;

37 38 39 40 41 42

43

184

Cf. infra, n° 502 et 521 ss.

Cf. supra, n° 4.

Cf. infra, n° 560 ss.

Cf. infra, n° 572 ss.

Cf. infra, n° 584 ss.

Sur la notion de chose mobilière, voir notamment: ZoBL, n° 76 ad art. 884; MEIER-HAYOZ, Syst. T., n° 173; LIVER, Das Eigentum, p. 312 ss; STEINAUER, Tome II, n° 1973 ss; REY, n° 143 ss; etc.

Voir par exemple: LIVER,Das Eigentum, p. 313; STEINAUER, Tome II, n° 1983 s.

LES ESSENTJALIA NEGOTII

le gage sur un papier-valeur constitue donc une catégorie de gage sur les créances et autres droits aliénables au sens des articles 899 ss CC44.

504.

A 1 'inverse, le nantissement peut à titre exceptionnel avoir pour objet des droits: l'engagement d'une quote-part de copropriété d'une chose mobilière45 s'opère en effet selon les articles 884 ss CC, et non selon les articles 899 ss CC46.

505. bb) Les choses mobilières susceptibles d'être grevées sont en principe celles visées par l'article 713 CC

47

Il peut s'agir de choses fongibles ou non fongibles

48,

de choses consomptibles ou non consomptibles

49

ou encore de choses simples ou de choses complexes

50.

Il peut également s'agir d'une chose principale et de son accessoire au sens des articles 644 et 645 CC

51'

d'une

44 pa-piers-valeurs conservés dans un dépôt collectif, voir par exemple: SPÂLTI, p. 101.

Selon PIOTET (p. 10 s.; Nature et mutations des propriétés collectives, pp. 40 s.

et 86), les droits réels ayant pour objet une part de copropriété grèvent en réalité la chose elle-même.

Voir cependant: ZOBL, Syst. T., n° 319 et no 75 ad art. 884. Voir encore infra, n° 560 SS.

Cf. ZOBL, n° 84 s. ad art. 884; ÛFTINGERIBAER, n° 44 ad art. 884; LEEMANN, n° 14 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, no 3085c. Le plus souvent, l'engage-ment d'une chose fongible prendra cependant la forme d'un pignus irregulare;

cf. supra, n° 49 ss. Sur la distinction entre chose fongible et chose non fongible, voir par exemple: MEIER-HAYOZ, Syst. T., no 175 ss; REY, n° 152 ss; STEINAUER, Tome I, no 98 ss; etc.

Cf. ZOBL, n° 86 ad art. 884; ÛFTINGER/BAER, n° 44 ad art. 884; LEEMANN, no 14 ad art. 884. Sur la distinction entre chose consomptible et chose non consomptible, voir par exemple: MEIER-HA YOZ, Syst. T., no 183 ss; REY, no 159 ss; STEINAUER, Tome I, no 105 ss; etc.

Le contrat de gage peut également avoir pour objet une partie intégrante; cf. infra, n° 518. Sur la distinction entre chose simple et chose complexe, voir par exem-ple: MEIER-HAYOZ, Syst. T., n° 195; REY, n° 70 et n° 73 ss; STEINAUER, Tome l, n° Ill s.; etc.

Cf. art. 892 al. 1 et 644 al. 1 CC. ZOBL, n° 81 ad art. 884; MEIER-HAYOZ, n° 80 ad art. 644; ÛFTINGERIBAER, n° 41 ad art. 884; LIVER, Das Eigentum, p. 41;

STEINAUER, Tome I, n° 1105; etc. En vertu des présomptions ancrées aux arti-cles 644 al. 1 et 892 al. 1 CC, l'obligation de grever la chose principale emporte (sauf convention contraire, cf. infra, n° 506) l'obligation de grever l'accessoire;

cf. notamment: ÛFTINGERIBAER, no 9 ad art. 892; LEEMANN, no 11 ad art. 884;

WIELAND, n° 1 ad art. 892. Sur la distinction entre chose principale et chose

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

chose déjà grevée d'autres droits réels limités

52

ou encore d'une chose faisant 1' objet d'une réserve de propriété

53.

506.

Le contrat peut également prévoir que seule la chose principale sera enga-gée54 ou, au contraire, que le gage grèvera uniquement l' accessoire55 .

507.

Lorsque la chose devant être engagée fait l'objet d'une réserve de pro-priété, le créancier gagiste n'est protégé dans son acquisition que s'il ignorait de bonne foi la réserve de propriété (que le constituant soit le propriétaire aliénateur sous réserve de propriété56 ou l'acquéreur57); les cas dans lesquels tant l'aliénateur

52 no 3105c; etc. A noter que s'il s'agit d'une chose mobilière en copropriété et que des quotes-parts sont déjà grevées, la chose elle-même ne peut (en principe) plus être engagée (art. 648 al. 3 CC. Voir par exemple: ZOBL, n° 117 s. ad art. 884;

STEINAUER, Tome III, n° 3085e; à noter que D. ZOBL, se fondant probablement sur la lettre de cette disposition dans sa version allemande, indique que l'article 648 al. 3 CC n'est applicable que par analogie en matière mobilière [no 117 ad art. 884]).

Art. 715 et 716 CC.

Cf. par exemple: ZOBL, n° 81 ad art. 884; OFTINGERIBAER, n° 41 ad art. 884 et no 9 ad art. 892; STEINAUER, Tome III, no 3120b; etc. La désignation de l'objet grevé dans le contrat devra donc être propre à renverser la présomption des art. 644 al. 1 et 892 al. 1 CC (cf. supra, note 51); la convention contraire réservée à l'art. 644 al. 1 CC peut toutefois également résulter des circonstances.

Cf. ZOBL, n° 81 ad art. 884; MEIER-HAYOZ, n° 81 ad art. 644; OFTINGERIBAER, no 41 ad art. 884 et n° 9 ad art. 892; LEEMANN, n° 11 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, n° 3085b; HOMBERGER, FJS 672, p. 1 s.; etc. Voir cependant: RossEL/

MENTHA, no 1636. Sur la situation lorsque l'accessoire est déjà grevé d'un droit de gage (immobilier ou mobilier), voir notamment: ZOBL, no 82 ss ad art. 884; pas besoin d'être de bonne foi pour être protégé; cette manière de voir est toute-fois difficilement compatible avec l'art. 152 al. 3 CO (cf. FOËX, p. 261 [note 1404]).

Cf. art. 884 al. 2, 933 et 935 CC. ZOBL, no 109 ad art. 884; OFTINGER/BAER, no 62 ad art. 884; STARK, n° 24 ad art. 933; STEINAUER, Tome II, ll0 2047;

STEINAUER, Tome III, n° 3085d; STAEHELIN, Bedingte Verfügungen, p. 64 s.; etc.

LES ESSENT!ALIA NEGOT!l

que l'acquéreur donnent leur consentement à la constitution du gage sont évidem-ment réservés 58 .

508. cc) Cela étant, il convient de préciser que certaines choses mobi-lières au sens de 1 'article 713 CC ne peuvent pas être grevées d'un nan-tissement ou d'un gage sur les créances et autres droits aliénables.

509. Ainsi, les bateaux et les aéronefs immatriculés dans les registres ad hoc, quoique pouvant «se transporter d'un lieu dans un autre» au sens de 1' article 713 CC, sont soumis à un régime juridique se rappro-chant de celui des immeubles et ne peuvent être mis en gage que par le biais d'une hypothèque mobilière

59 .

510.

En revanche, le bétail («chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chè-vres et porcs»60 ), quoique faisant généralement 1' objet d'une hypothèque mobi-lière, peut être grevé d'un nantissement61

511. En outre, certaines choses mobilières ne peuvent être grevées d'un nantissement en raison de particularités que présente leur propriétaire.

Ainsi, les choses mobilières appartenant à une entreprise de chemin de fer, de navigation ou de trolleybus ne peuvent pas faire l'objet d'un gage mobilier distinct et ne peuvent être engagées que par le biais d'une hypothèque générale grevant en principe l'ensemble des biens de l'en-treprise62. Pour mémoire, 1 'on rappellera par ailleurs que, avant la ré-cente modification de la LFP, les avoirs d'un fonds de placement ne pouvaient pas être engagés par celui-ci

63.

Il en va en principe de même

58

59

60

61

62

63

Sur l'engagement des droits (autres que la propriété) découlant d'une réserve de propriété, cf. infra, n° 535.

Cf. art. 53 LRB et art. 51 LRA; ZOBL, Syst. T., n° 372 et 385, et n° 147 ad art. 884;

ÜFTINGERIBAER, n° 64 ad art. 884; STEIN AUER, Tome III, n° 3089; AL TORFER, p. 64; etc.

Cf. art. 198 CO. ZOBL, no 46 ss ad art. 885; ÜFTINGERIBAER, n° 24 ad art. 885;

STEINAUER, Tome III, n° 315lb; ALTORFER, p. 47; etc.

ZOBL, no 147 ad art. 884 et no 6 ad art. 885; ÜFTINGERIBAER, no 64 ad art. 884 et n° 5 ad art. 885; STEINAUER, Tome III, no 3089 et no 3151; etc.

Cf. art. 9 al. 2 lit. b et 10 LCG et art. 3 LET; ZüBL, Syst. T., no 420, 425 et 430, n° 147 ad art. 884; ÜFTINGER/BAER, n° 65 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, n° 3089; ALTORFER, p. 39 ss; etc.

Cf. l'ancien art. 12 al. 2 LFP; ATF 97 I 866/868; ZOBL, no 147 ad art. 884.

L'art. 34 al. 2 lit. d LFP (entré en vigueur le 1er janvier 1995; cf. RO 1994 III 2546) prévoit que «la direction ne peut [. .. }grever de droits de gage ou mettre en garantie la fortune du fonds que dans les limites d'une gestion raisonnable et jusqu 'à concurrence d'une limite maximale déterminée» (RO 1994 III 2533; voir à cet égard THÉVENOZ, Lafiducie, p. 281); voir encore l'art. 35 OFP (RO 1994

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

des biens constitués en fidéicommis de famille au sens de l'article 335 al. 2 CC

64

512. Enfin, les forces naturelles ne peuvent pas, en tant que telles, être grevées d'un droit de gagé

5.

Elles ne constituent d'ailleurs pas des cho-ses mobilières mais ne sont qu'assimilées à celles-ci par 1' article 713 CC

66

513. dd) Le contrat de gage stipulant l'engagement d'une chose mobi-lière qui n'est pas susceptible d'être grevée d'un nantissement est en principe nul de plein droit, son exécution étant objectivement et initia-lement impossible (voire illicite )

67.

514.

Il en va de même du contrat prévoyant la mise en gage de forces naturelles:

ainsi que le relève la doctrine, 1' on ne voit pas comment la possession nécessaire à la constitution du nantissement68 pourrait être transférée au créancier gagisté9.

515. L'on doit toutefois faire une exception en faveur du contrat de gage portant sur des biens en la propriété d'un fonds de placement (et conclu avant l'entrée en vigueur, le premier janvier 1995, du nouvel article 34 al. 2lit. d LFP) ainsi qu'en faveur du contrat d'engagement ayant pour objet des biens constitués en fidéicommis de famille: la doc-trine admettant dans les deux cas que le créancier gagiste de bonne foi est protégé dans son acquisition

70,

l'on peut en conclure qu'ici seul le

64

III 2558), également entré en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 19941II 2576). On peut penser que 1' art. 34 al. 2 lit. d LFP constitue une injonction faite à la direc-tion du fonds de placement et ne limite pas le pouvoir de disposer des biens en la propriété du fonds; voir cependant STEINAUER, Tome III, n° 3089a.

ATF 67 III 13/14, JdT 1941 II 55/56; OFTINGERIBAER, n° 70 ad art. 884; EGGER, n° 22 ad art. 335; voir aussi: ATF 691 193/197, JdT 19441 547/548. Voir cependant ZOBL (n° 147 ad art. 884) et STEINAUER (Tome III, no 3089a), pour qui ces choses peuvent être remises en gage pour garantir des dettes du fidéicommis de famille.

0FTINGERIBAER, n° 17 ad art. 884; STEINAUER, Tome Ill, n° 3084a. Plus nuancé:

ZOBL, Syst. T., n° 319 et n° 75 et 139 ss ad art. 884.

ZOBL, n° 138 ad art. 884; STEINAUER, Tome II, n° 1984 et n° 1987a; REY, n° 87 s.;

STEINAUER, Tome 1, n° 114; etc.

Art. 20 al. 1 CO.

Cf. art. 884 al. 3 CC; cf. infra, n° 867 ss.

0FTINGERIBAER, n° 17 ad art. 884; STEIN AUER, Tome III, n° 3084a. Plus nuancé:

ZOBL, no 141 ad art. 884.

LES ESSENTJALIA NEGOTII

pouvoir de disposer du constituant est affecté1

1,

le contrat étant quant à lui valable.

516. ee) Généralement, le constituant est propriétaire de la chose mo-bilière devant être engagée

72.

Mais il peut également s'obliger à remet-tre en gage une chose appartenant à un tiers (avec ou sans 1' autorisation de ce dernier)

73:

le contrat sera valable même si le constituant n'a pas le pouvoir de disposer

74;

dans ce dernier cas, le gage ne sera cependant valablement constitué que si les conditions d'application des disposi-tions sur la protection de 1 'acquéreur de bonne foi sont réalisées

75

517.

En revanche, un contrat prévoyant 1' engagement d'une chose appartenant au créancier gagiste est frappé de nullité, en raison de son objet impossible76.

518.

ft)

Enfin, le contrat de gage peut également prévoir 1' engagement d'une chose dont le constituant n'est pas encore propriétaire et dont il doit encore faire l'acquisition auprès d'un tiers

77

ou d'une chose qui n'existe pas encore (soit qu'il s'agisse d'une chose «future», devant encore être créée

78,

soit qu'elle fasse encore partie intégrante

79

d'une autre chose

80).

519. En effet, si le constituant ne peut pas disposer d'une chose qui ne lui appartient pas encore ou qui n'a pas encore d'existence propre8

1,

il peut en revanche fort bien déjà s'obliger à le faire

82.

Le gage ne naîtra toutefois (et ne prendra son rang) que lorsque toutes les conditions de

71

Cf. supra, n° 365 et la note 40. Le contrat n'est pas même conclu si le constituant est le créancier gagiste (cf. supra, no 365).

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

sa constitution

83

(parmi lesquelles le transfert de la possession, qui sup-pose donc que l'objet grevé ait une existence matérielle distincte) se-ront réalisées

84.

520.

Pour Oftinger/Baer, le contrat de gage ayant pour objet une chose «future»

est soumis à une condition suspensive85. Il est permis de ne pas partager ce point de vue: 1 'on doit au contraire considérer que, sauf convention contraire, le contrat est déjà efficace et donne notamment naissance à l'obligation ferme et incondi-tionnelle de constituer le gage; seule l'exécution de cet engagement est dépen-dante de l'existence de la chose devant être engagée.

b) Une créance ou un autre droit aliénable

521. aa) En vertu de l'article 899 al. 1 CC, «les créances et les autres droits aliénables peuvent être constitués en gage». Le gage mobilier peut donc avoir pour objet des droits, pour autant qu'ils présentent cer-taines caractéristiques.

522.

A vrai dire, la question de la nature du gage sur les créances et autres droits fait 1 'objet de controverses en doctrine86 . L'on ne voit cependant pas bien com-ment un droit de gage pourrait être autre chose qu'un droit réel. A cela s'ajoute que cette controverse est pratiquement sans enjeu, puisque chacun s'accorde sur les prérogatives que le gage sur les droits procure à son titulaire87. Il est donc préférable de s'en tenir à une conception peut-être moins raffinée d'un point de vue théorique, mais qui présente 1' avantage indéniable (pour ne pas dire décisif) d'être conforme au texte légal88.

83 84

85 86

87

88

190

Cf. infra, n° 850 et 858 ss.

Cf. ZOBL, n° 90 s. ad art. 884; ÜFTINGERIBAER, n° 34 ad art. 884; STEINAUER, Tome III, n° 3091; MüHLIPETEREIT, p. 108. Voir cependant: LEEMANN, no 9 s.

ad art. 884.

ÜFTINGERIBAER, n° 34 et 99 ad art. 884.

Voir notamment: ZOBL, no 4 ad art. 899; ZOBL, Syst. T., no 153a s.; MEIER-HAYOZ, Syst. T., no 229 s.; ÜFTINGERIBAER, n° 5 ss ad art. 899; REY, Syst. T., no 236 ss;LIVER, Einl., n° 2l;LEEMANN, Vorbem. ad art. 899 ss, n° 3; WIELAND, n° 1 ad art. 899; PIOTET, p. 23 ss; LIVER, Das Eigentum, p. 15; STEJNAUER, Tome III, n° 3154a; STEINAUER, Tome I, no 119; GJLLIÉRON, Les titres de gage créés au nom du propriétaire, p. 299 (note 206); PIOTET, Le nantissement d'une cédule hypothécaire, p. 133 s.; etc.

Cf. ZOBL, Syst. T., n° !53a; STEINAUER, Tome III, n° 3!54a. Voir cependant HÂNSELER, p. 48 s., qui tire des conséquences pratiques du fait que l'usufruit et le gage sur les créances et autres droits ne seraient pas des droits réels.

Voir aussi: ÜFTINGER/BAER, no 5 ad art. 899.

LES ESSENT!AL!A NEGOT!l

523. bb) Pour pouvoir être grevés d'un gage mobilier, les créances et les autres droits doivent être aliénables: le droit de gage procurant à son titulaire la faculté de réaliser l'objet grevé s'il n'est pas désintéressé

89,

il ne peut avoir pour objet des droits qui ne seraient pas susceptibles de changer de titulaire

90

En d'autres termes, la cessibilité de la créance ou du droit en cause ne doit être interdite ni par la convention, ni par la nature de l'affaire, ni encore par la loi

91.

524. cc) Ainsi sont par exemple

92

inaliénables de par la loi, et partant non susceptibles d'être grevés d'un gage mobilier: la qualité de mem-bre d'une association

93,

l'usufruit

9

4, le droit d'habitation

95,

les préten-tions du fiancé fondées sur l'article 93 al. 1 CC (sauf si elles ont été déduites en justice ou reconnues par le débiteur)

96,

les créances du créan-cier d'entretien, dans le contrat d'entretien viager

97

ou encore les pré-tentions tendant au versement des prestations de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants

98.

525.

L'inaliénabilité peut également n'être que partielle. Telle est par exemple le cas de l'interdiction faite au travailleur de céder ou mettre en gage son salaire

89

VON TUHR/ESCHER, p. 344; ENGEL, p. 589; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome Il, no 2168 s.; etc.

LE CONTRAT DE GAGE MOBILIER

futur99 ou ses prétentions futures envers une institution de prévoyance profession-nelle100.

526. Sont par ailleurs notamment considérés comme inaliénables en raison de «la nature de l'affaire» au sens de l'article 164 al.

1

C0 101 : les droits découlant d'un précontrat102, les prétentions découlant d'une prohibition de faire concurrence103 ou encore et d'une manière générale les prétentions dont la cession modifierait ou aggraverait de façon sen-sible la situation du débiteUTI0

4.

527. Quant aux conventions des parties stipulant l'inaliénabilité d'une créance ou d'un droit 10 S, elles ont également pour effet, selon la doc-trine, d'exclure l'engagement de la créance ou du droit en cause 106.

99 Cf. art. 325 CO. Voir notamment: ZOBL, no 66 ad art. 899; REHBINDER, in [Bas/er]

Kommentar. Obligationenrecht 1, n° 1 ss ad art. 325; ENGEL, Contrats, p. 298 s.;

STEINAUER, Tome III, n° 3156a; etc. Sur l'ancien art. 226e CO (abrogé lors de 1 'entrée en vigueur du nouvel art. 325 CO), voir par exemple: ATF 95 III 39, JdT 1970 II 72; OFTINGERIBAER, no 85 ad art. 899; ENGEL, Contrats, p. 72 s.; MüHLI PETEREIT, p. 126.

lOO Voir les art. 33lb et 33ld CO ainsi que les art. 30b et 39 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (cf., pour! 'art. 331 b CO: Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, in RO 1994 III 2386 ss, p. 2395; pour les art. 33ld CO, 30b et 39 LPP: Loi fédé-rale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, in RO 1994 III 2372 ss, pp. 2372,2375 et 2376). Voir aussi: ATF 121 III 285/288; voir encore l'art. 17 OLP.

lOI Pour le surplus, voir notamment: ZoBL, n° 73 ss ad art. 899; GIRSBERGER, in [Bas/er] Kommentar. Obligationenrecht 1, n° 33 ss ad art. 164; BUCHER, p. 541 s.;

VON TUHRIESCHER, p. 344 ss; ENGEL, p. 588 s.; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome II, no 2171 s.; etc.

102

GIRSBERGER, in [Bas/er] Kommentar. Obligationenrecht 1, n° 33 ad art. 164;

BUCHER, p. 542 s.; VON TUHR/ESCHER, p. 344; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome II, no 2173; etc.

103

GIRSBERGER, in [Bas/er] Kommentar. Obligationenrecht 1, no 33 ad art. 164;

VON TUHRIESCHER, p. 345; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome II, n° 2173; etc.

104

ATF 109 II 445/445, JdT 1984 I 206/207; GIRSBERGER, in [Bas/er] Kommentar.

Obligationenrecht 1, n° 33 ad art. 164; GAUCHISCHLUEP/TERCIER, Tome II, n° 2172; etc.

105 Voir par exemple les art. 779 al. 2 (droit de superficie), 780 al. 2 (droit à une source sur fonds d'autrui) et 781 al. 2 («autres servitudes») CC, ainsi que 1 'art. 216b CO (droits de préemption, d' emption et de réméré ayant un immeuble comme objet).

106

Cf. ZOBL, n° 69 ad art. 899; 0FTINGERIBAER, n° 11 ad art. 899; LEEMANN, n° 20 ad art. 899; STEINAUER, Tome III, n° 3156a;HOMBERGERIMARTI, FJS 701, p. 1 s.

192

LES ESSENTIAL!A NEGOTI!

528.

Les conventions restreignant l'aliénabilité d'une chose mobilière n'ayant d'effets qu'inter partes et n'empêchant dès lors pas l'engagement de celle-ci 107,

l'on peut se demander pourquoi il n'en irait pas de même du pactum de non cedendo 108 . Il est vrai que 1 'article 164 al. 2 CO laisse entendre que le pactum de non cedendo est opposable aux tiers109. Mais l'on peut se demander s'il s'agit là d'une raison suffisante pour admettre que la créance ou le droit stipulés incessi-bles ne sont pas aliénaincessi-bles au sens de 1 'article 899 al. 1 CC.

529. Enfin, ne peuvent pas non plus être engagés, faute d'aliénabilité suffisante, les droits rattachés propter rem. Ainsi, les servitudes fonciè-res110 et les charges foncières réelles111 ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de gage mobilier parce qu'elles ne peuvent pas être cédées indé-pendamment du fonds dominant auquel leur titularité est rattachée112 . 530. dd) Sous réserve des cas visés par l'article 164 al. 2 C0

113

(qui ne concernent que l'inaliénabilité résultant d'une convention114), l'en-gagement d'une créance ou d'un droit non aliénables au sens de l'arti-cle 899 al. 1 CC est sans effet: le gage ne naît pas, faute d'objet grevé 115.

531.

La doctrine ajoute généralement que le contrat de gage est alors entaché de nullité au sens de l'article 20 al. 1 C0116 • Cette manière de voir est cependant contestable 117• En effet, ellè n'est guère compatible avec 1' article 164 al. 2 CO (lequel ne saurait instaurer une acquisition de bonne foi fondée sur un contrat nul). Il faut dès lors bien plutôt considérer que l'inaliénabilité, à tout le moins

107 Cf. par exemple: ZOBL, n° 162 et 738 ad art. 884 et les réf. Voir encore infra, n° 808 ss.

108 Voir aussi: BUCHER, p. 542 (note 23).

I09 Voir par exemple: LEEMANN, n° 20 ad art. 899; GIRSBERGER, in [Bas/er]

Kommentar. Obligationenrecht 1, n° 32 ad art. 164; VON TUHR/EscHER p. 347;

ENGEL, p. 588; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Tome Il, n° 2171; WEHRLI, p. 5; etc.

110

Cf. art. 730 al. 1 CC.

111 Cf. art. 782 al. 2 CC.

112

Cf. ÛFTINGERIBAER, no 11a et 64 ad art. 899; LEEMANN, no 4 ad art. 899.

112

Cf. ÛFTINGERIBAER, no 11a et 64 ad art. 899; LEEMANN, no 4 ad art. 899.

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