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Les autres types de filiation

Dans le document Le mandat de protection future (Page 171-175)

182. La déclaration de naissance de son propre enfant486. Il s’agit d’une

notification de naissance faite habituellement par un parent du nouvel enfant ou par une autre personne ayant constaté la naissance. Nous sommes étonnés de constater que la déclaration de naissance de son propre enfant, fasse partie de la liste des actes considérés comme étant strictement personnels, étant donné qu’elle peut être faite par les personnes

ayant assisté à l’accouchement487. Comme le relève Madame le Professeur

Salvage-Gerest488, « il est difficile de concilier la nécessité d’un consentement strictement

personnel à la déclaration de naissance de son propre enfant avec les règles préexistantes relatives à l’état civil ». La règle posée par le législateur à l’article 458 alinéa 2 du Code

civil a sans doute pour objectif, d’éviter qu’en cas de tutelle, le tuteur impose à une mère qu’il protège d’établir la filiation de son enfant à son égard si elle ne le désire pas, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005489, la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance produit cet effet490

485 Conf. Supra n°175 et s.

486 C. civ. Arts. 55 à 59.

487 C. civ. Art. 56 dispose que « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les

docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».

488 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », Droit de la famille, Mars 2009, n°3, étude 17, spéc. n°13.

489 Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. JORF n°156 du 6 juillet 2005, p. 11159, texte n°19.

. Toutefois, sachant que

celle-490 C. civ. Art. 311-25 « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de

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ci n’a pas le monopole de la déclaration, il est possible de douter de son efficacité491

183. La reconnaissance de son propre enfant. « La reconnaissance est un acte

juridique unilatéral dont l’objet est de créer officiellement un lien de filiation entre son auteur et son bénéficiaire »

. Ces remarques applicables en matière de tutelle concernant la déclaration de naissance de son propre enfant peuvent valablement être transposées au mandat de protection future s’il s’étend à la protection de la personne, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui », sauf disposition contraire qui prévoit que le mandat de protection future ne s’étend pas à la protection de la personne.

492. La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance493. Avant la loi de 1968, la jurisprudence considérait que l’interdit pouvait, au cours d’un intervalle de lucidité, reconnaître un enfant naturel ; cette jurisprudence s’était ensuite maintenue. Le législateur de 2007 consacre la jurisprudence antérieure. Toutefois, une décision avait autorisé un représentant légal du majeur à procéder lui-même à cette reconnaissance avec l’autorisation du juge des tutelles494 ; mais la loi du 5 mars 2007 ferme cette possibilité495

établit la filiation de l’enfant à son égard. Bull. civ. I, n°264 ; D. 2011. pan. 1585. Obs. F. Granet-Lambrechts ;

AJ Fam. 2011. 107. Obs. I. Ardeeff ; Defrénois 2011. 831. Obs. J. Massip ; RLDC 2011/79, n°4139. Obs. J.

Gallois ; RTD civ., 2011. 114. Obs. J. Hauser.

491 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°13.

492 M. Brusorio-Aillaud, Droit des personnes et de la famille, Larcier, Coll. Paradigme (manuels), 5ème éd., 2014, spéc. n°471.

493 C. civ. Art. 316.

494 Ord. Juge des tutelles Quimperlé, 16 octobre 1968, RTD civ., 2000. 85 Obs. J. Hauser ; JCP 2000. II. 10252. n. T. Garé. Le juge des tutelles avait autorisé l’administrateur légal du majeur sous tutelle à procéder à cette reconnaissance.

495 CEDH 21 juin 2011, Kruskovic c/ Croatie, n°46185/08, Droit de la famille, 2011, n°9, 71. Obs. M.

Bruggeman ; RTD civ., 2011. 745. Obs. J. Hauser. Il semblerait dans cette décision que la reconnaissance

effectuée avec l’accord du tuteur aurait été valable. Ainsi cette décision n’est pas compatible avec l’article 458 du Code civil qui admet que la reconnaissance d’un enfant est un acte strictement personnel.

. Madame le Professeur Salvage-Gerest précise en matière de tutelle que « si le majeur en tutelle n'était pas en état de la faire, la filiation pouvait

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naturelle ou, depuis 1982 au moins, par l'effet de la possession d'état. Si elle était faite malgré tout, elle pouvait être annulée sur preuve que son auteur n'était pas dans un « intervalle lucide » au moment de l'effectuer. Toutefois, l'action en annulation de la reconnaissance ne présentait pas grand intérêt si elle correspondait à une paternité ou une maternité réelle, dès lors que la filiation pouvait encore être établie autrement : les actions en recherche ayant été facilitées par l'ordonnance du 4 juillet 2005, en particulier en ce qui concerne les délais pour agir, l'intérêt de l'annulation serait encore plus faible maintenant. À supposer que la reconnaissance se révèle ne pas correspondre à la réalité de la filiation, celle-ci peut être contestée avec succès grâce aux preuves scientifiques maintenant obligatoires lorsqu'elles sont demandées dans les actions relatives à la filiation, là encore indépendamment de l'état mental de son auteur »496

184. La déclaration du choix ou du changement de nom de son enfant. La déclaration d'acquisition ou de changement de nom, doit normalement être faite conjointement par les parents, au moment de la déclaration de naissance pour l'acquisition

. Ces observations

concernant la reconnaissance de son propre enfant peuvent être transposées au mandat de protection future. Il faut réserver une sphère d’autonomie au mandant, sans que le mandataire s’immisce dans ses affaires.

497, lors de l'établissement de la seconde filiation pour le changement498

496 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°14.

497 C. civ. Art. 311-21.

498 C. civ. Art. 311-23 al. 1er.

, et l'enfant doit dans ce cas donner son consentement personnel s'il a plus de treize ans. Toutefois, ces dispositions soulèvent un certain nombre d’interrogations: est-ce qu’un certificat médical justfiant que le parent en tutelle est apte à faire la déclaration est nécessaire ? Lorsqu’il se révèle plus tard que l’état mental de l’un des parents de l’enfant ne lui permettait pas de faire la déclaration, est-ce que celle-ci doit être annulée ? Si, au moment du changement, l'enfant a plus de treize ans mais n'est pas en mesure de donner seul son consentement, la déclaration sera-t-elle sans effet au motif que le consentement

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qu'il doit donner est lui aussi, « strictement personnel » ? Il semblerait que l'intérêt de l’enfant à porter un nom justifié à sa situation soit le critère essentiel. Il aurait été sans doute souhaitable pour éviter de rencontrer certaines difficultées, que la déclaration soit assistée et le cas échéant une autorisation spéciale serait accordée au parent valide, s'il est avéré que l'un des parents n'est pas en état de la faire, même en étant assisté499

185. Le consentement donné à l’adoption de son propre enfant

. Ces différentes remarques pourront être transposées au mandant lorsque le mandat de protection future s’étend à la protection de la personne.

500. L’article 458

alinéa 2 du Code civil intègre cet acte dans sa liste des actes strictement personnels. Par ailleurs, l’article 377-3 du Code civil dispose que « le droit de consentir à l’adoption du

mineur n’est jamais délégué ». Ainsi, l’adoption de l’enfant du mandant est un acte

strictement personnel. Il n’est pas envisageable de déléguer au mandataire le droit de consentir à l’adoption de l’enfant du mandant ou du tiers-bénéficiaire. Toutefois, certaines dispositions sur l’adoption risquent d’entrainer des confusions avec l’article 458 du Code civil. Par exemple, en vertu l’article 348 alinéa 1 du Code civil « lorsque la filiation d’un

enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ». Toutefois, selon l’alinéa 2 de l’article 348 du Code civil « si l’un des deux (…) est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit ». En conséquence, si un enfant a ses

deux parents, celui d’entre eux qui fait l’objet d’une mesure de protection ne doit pas être considéré comme étant dans l’impossibilité de donner son consentement, mais dans l’hypothèse où il ne peut pas le faire, le consentement de l’autre est suffisant. Si l’enfant n’a qu’un parent, et que ce dernier n’est pas capable de donner un consentement valable, c’est le Conseil de famille (de l’enfant) qui le prendra à sa place, après avis de la personne qui prend soin de l’enfant501

499 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°15.

500 P. Salvage-Gerest, « Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence », article précité, spéc. n°16.

501 C. civ. Art. 348-2.

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de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ». Cela

comprend le parent en tutelle incapable de manifester une volonté saine502. L’article 390 alinéa 1 du Code civil complète cette disposition en précisant que « la tutelle s’ouvre

lorsque le père et la mère (…) se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale ».

Les observations que nous avons pu dresser concernant le consentement donné à l’adoption de son propre enfant, pourront valablement faire l’objet d’une transposition aux enfants du mandant.

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