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Dans le document Le mandat de protection future (Page 106-112)

104. Le mandat de protection future : une norme contractuelle ? Jusqu’à ce que l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de protection future se réalise, les parties ne sont tenues que par la norme contractuelle. L’obligation n’est pas immédiatement exigible. Il s’agit là d’exploiter cette distinction entre l’obligatoire et l’obligationnel dans le mandat de protection future. En présence d’une telle analyse, les parties vont créer leur propre loi en fixant la consistance de cette norme contractuelle : elle prévoit que les parties désignées dans le mandat de protection future deviendront créancières ou débitrices d’obligations de manière différée, dans le temps, si l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de protection future se réalise. Le mécanisme de la représentation sera mis en œuvre si l’événement déterminé se produit. Cette norme contractuelle pourra prendre la forme d’un acte authentique (obligatoire dans l’hypothèse d’un mandat conclu « pour autrui ») ou d’un acte sous seing privé. Dès la conclusion du contrat, les parties sont tenues par la norme contractuelle, c’est la naissance même de l’obligation qui est différée. Il y a « une dissociation entre l’avènement de la force

obligatoire du contrat et la naissance des obligations qui s’y rattachent »306

306 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », article précité, spéc. n°42.

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105. Evolution de la mesure. Tant que l’événement à la réalisation duquel est subordonné le mandat de protection future n’intervient pas, alors celui-ci peut être

modifié, révoqué ou encore le mandataire peut y renoncer307

106. Précision méthodologique. Il convient de rappeler que nous nous livrons pour le moment à l’étude de la consistance de cette norme contractuelle. En ce sens, nous exposons les différentes réalités qu’elle recouvre et peut recouvrir en retenant une telle analyse. Cette démarche est pour l’instant nécessaire pour ensuite aborder le régime juridique du mandat de protection future dans notre seconde partie.

. En conséquence, les modalités de la mesure peuvent évoluer avec le temps, afin de satisfaire au mieux les intérêts de la personne à protéger au moment de son exécution. C’est pour cette raison qu’il est important de dissocier le moment de la conclusion du mandat de protection future et le moment de la naissance des obligations.

107. Modification. Le mandat de protection future (la norme contractuelle) pourra faire l’objet d’une modification par le mandant ou le(s) parent(s) tant que l’événement déclencheur auquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de protection future n’est pas intervenu. Ainsi, dans une telle situation il sera indispensable de faire référence aux modifications ayant eu lieu pour appréhender la consistance de cette norme contractuelle (qu’est-ce qu’elle prévoit désormais ? Quelle est son étendue ?). En d’autres termes, les parties auront la possibilité de modifier la consistance de la force obligatoire du contrat initialement prévue et cette dernière, ainsi modifiée, s’impose aux parties. La modification de la norme contractuelle peut entraîner une modification du contenu à naître. La transformation des modalités du contrat résulte de la modification par les parties de la norme contractuelle.

307 C. civ. Art. 489 « Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire ». C. civ. Art.

492 « Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un

avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant ».

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108. Révocation. Tant que l’événement déclencheur de la naissance des obligations dans le mandat de protection future n’est pas intervenu, alors le mandant (et le(s) parent(s)) peut révoquer le mandat. La force obligatoire du contrat existe jusqu’au jour de la révocation. En conséquence, les obligations issues du mandat de protection future ne naîtront jamais.

109. Renonciation. Tant que l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des obligations du mandat de protection future n’est pas intervenu, alors le mandataire pourra renoncer au mandat. Jusqu’au jour de la renonciation la force obligatoire du contrat existe.

110. Tant que l’événement à la réalisation duquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de protection future n’intervient pas, alors les parties sont toujours tenues par cette norme contractuelle, qui organise leurs relations. Il y a une naissance différée des obligations dans le temps. Dès la conclusion de la convention, les parties sont tenues par la norme contractuelle, c’est la naissance même de l’obligation qui est décalée. Le mandat de protection future « pour soi-même » subordonne la date de naissance d’une obligation à l’altération des facultés personnelles du mandant. Le mandat de protection future « pour autrui » subordonne la date de naissance d’une obligation au décès des parents ou l’impossibilité pour ces derniers de s’occuper de leur enfant et s’il est établi par certificat que l’enfant majeur ne puisse plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Il s’agit d’événements déclencheurs de l’obligation dans le mandat de protection future. Dans la conception retenue, le mandat de protection future n’est qu’un contenant, il s’agit d’une norme, et dès lors que survient l’un des événements déclencheurs, alors la norme contractuelle prévoit une naissance différée des obligations (c’est le contenu obligationnel). Ce qui importe, c’est qu’il existe une norme qui s’impose aux parties et qui dispose, quand, comment et dans quelles conditions précisément, ces dernières sont ou seront créancières ou débitrices d’obligations. Or cette norme correspond à la force obligatoire du contrat. En conséquence, le mandat de protection future doit être perçu comme un mécanisme juridique permettant de décaler dans le temps la naissance d’une obligation.

111. Date de naissance des obligations du mandataire de protection future (que le mandat soit conclu pour soi-même ou pour autrui). Afin de rendre compte de la

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naissance des obligations du mandataire de protection future, nous devons opérer une distinction entre ce qui, dans le processus du mandat de protection future, relève du champ de la norme et ce qui appartient, à l’opposé au domaine de l’obligationnel. Le mandataire deviendra débiteur d’obligations, selon ce qui est prévu dans le mandat de protection future. Bien que le mandataire dispose d’une liberté d’action, il doit en faire bon usage. Dès la conclusion du mandat de protection future, les parties déterminent l’étendue des différentes missions du mandataire. Les obligations que le mandataire sera amené à accomplir sont intéressantes pour notre propos, car elles permettent de mettre en relief une hypothèse dans laquelle la créance de la personne à protéger va intervenir de manière successive et différée. Autrement dit, même si les pouvoirs du mandataire sont préalablement définis, il semble bien difficile de dire que dès la conclusion du contrat, la personne à protéger est créancière d’une obligation d’exécution de sa mission par le mandataire. Une pareille analyse, nous conduit à considérer que les parties sont tenues dès la conclusion du contrat, non en vertu d’une quelconque obligation, mais par la force obligatoire du contrat. Elles pourront ultérieurement devenir créancières ou débitrices au moment où l’événement déclencheur du mandat de protection future intervient. Si aucun événement n’intervient, alors aucune obligation à la charge du mandataire ne naît. A l’inverse, si l’événement se déclenche le mandataire sera obligé d’exécuter ses obligations au fur et à mesure que le temps s’écoule. Bien que l’obligation principale issue du mandat de protection future soit l’exécution de sa mission par le mandataire, le mandant sera tout aussi tenu d’obligations qui interviendront également de manière différée.

112. Date de naissance des obligations du mandant. Le mandant sera tenu par les engagements contractés par le mandataire de protection future conformément au pouvoir qui lui a été donné ; il sera notamment tenu de rembourser au mandataire les avances et frais qu’il a fait pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. En outre, le mandant sera tenu par les obligations contractuelles passées par son mandataire. De la même façon, les clauses du contrat conclues par le mandataire dans la limite de son pouvoir s’imposent au mandant. Ces différentes obligations qui incombent au mandant, ne naîtront pas au jour de la conclusion du mandat mais plus tard. Jusqu’à la réalisation de l’événement déclencheur de la naissance des obligations du mandat de protection future, le mandant n’est tenu que par la force obligatoire du contrat, autrement

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dit, par une norme contractuelle. Si l’événement ne se réalise jamais, alors aucune obligation à la charge du mandant ne verra le jour.

113. Date de naissance des obligations de l’enfant-bénéficiaire. Le mandataire de protection future peut faire naître des droits mais aussi des obligations sur la tête du tiers-bénéficiaire. Le législateur ne définit pas les obligations qui incombent à ce dernier. Toutefois, nous avons constaté que le mandataire représente l’enfant-bénéficiaire, comme il peut représenter le mandant dans le cas d’un mandat de protection future « pour soi-même ». L’enfant-bénéficiaire c’est le « mandant ». Ainsi, il sera tenu par les soi-mêmes engagements que le mandant dans le cadre d’un mandat de protection future « pour soi-même ».

114. Synthèse. En conséquence, ce qu’il importe de retenir, c’est qu’il existe une norme qui s’impose aux parties et qui dispose quand, comment et dans quelles conditions, ces dernières sont ou seront créancières ou débitrices d’obligations. Or cette norme est facilement identifiable, puisqu’il s’agit de la force obligatoire du contrat. C’est à partir de cette approche que l’on sera en mesure d’expliquer le régime juridique du mandat de protection future

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Conclusion du chapitre

115. L’incertitude à la mise en œuvre du mécanisme représentatif. La présente étude nous a permis de constater que la mise en œuvre du mécanisme de la représentation dépend de la réalisation de l’événement déclencheur auquel est subordonnée la naissance des obligations dans le mandat de protection future. Pour cela, il a fallu nous positionner du point de vue de la conception classique, qui conçoit la naissance des obligations dès la rencontre des volontés, bien qu’elles puissent être affectées d’une modalité. Cette thèse nous est alors apparue critiquable. Dès lors l’approche fondée sur la distinction entre le normatif et l’obligationnel, était plus séduisante, afin de proposer une lecture harmonieuse et cohérente de la naissance des obligations issues du mandat de protection future, qu’il soit conclu « pour soi-même » ou « pour autrui ». Nous adhérons pleinement à la distinction proposée par le Professeur Ancel308 entre la force obligatoire du contrat et le contenu obligationnel. Le mandat de protection future serait une norme contractuelle qui va organiser les relations des personnes qui se trouveront sous sa dépendance en disant ce qui doit être.

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