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Les actes que le mandataire peut toujours passer seul

Dans le document Le mandat de protection future (Page 130-135)

Conclusion du titre 1

Section 1 Les actes que le mandataire peut toujours passer seul

132. Que le mandat de protection future soit conclu sous forme notariée ou sous seing privé, le mandataire peut toujours accomplir seul les actes suivants. Le régime est directement fixé en matière de tutelle sans que l’on ait besoin de qualifier l’acte.

- Les actions en justice. Le mandataire de protection future peut agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée357

- Les baux. Le mandataire de protection future peut consentir un bail pour la personne protégée. Ce bail produit les effets normaux qui lui sont attachés par le droit commun le temps de la mesure. Mais le bail n’engage pas l’avenir patrimonial de la personne protégée devenue capable, puisqu’il ne permet pas au preneur de se prévaloir contre le bail d’un droit de renouvellement et d’un droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail

.

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133. Le mandataire de protection future pourra toujours en principe accomplir seul les actes suivants, uniquement, s’il a été conclu sous forme notariée. En matière de tutelle le législateur fixe directement le régime de ces actes sans passer par leur qualification (acte conservatoire, acte d’administration, acte de disposition).

.

- Transiger ou compromettre. La transaction ou le compromis, sont des actes originellement soumis à l’autorisation du conseil de famille ou du juge en matière de tutelle359

357 C. civ. Art. 504 al. 2.

358 C. civ. Art. 504 al. 3 « (…) Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant

l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur ».

359 C. civ. Art. 506 « Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après

avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire ».

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mandataire notarié peut accomplir seul des actes qui nécessitent une autorisation du conseil de famille, ou, à défaut, par le juge, en matière de tutelle. Ainsi lorsque le mandat est conçu en des termes généraux le mandataire aura le pouvoir de transiger ou encore de compromettre sans que ces actes soient soumis à une autorisation spéciale du juge des tutelles. Néanmoins, ces deux modalités d’actes peuvent avoir des effets importants sur le patrimoine de la personne protégée, de sorte qu’il semble préférable d’en définir précisément les contours lors de la rédaction du mandat de protection future.

- Le partage. Le partage met fin à une indivision, en substituant aux droits indivis sur l’ensemble des biens une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés.

« Le partage est amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord. A défaut le partage se fait en justice »360. En matière de tutelle, le partage à l’égard de la personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles361. Pour représenter au partage la personne protégée, le mandataire notarié pourrait agir seul si le mandat ne l’exclut pas. En revanche, les partages amiables362 « ayant parfois un caractère

transactionnel pouvant révéler une intention libérale, on conseillera au mandataire notarié de demander une autorisation au juge des tutelles afin de garantir la sécurité du partage »363

360 S. Guinchard, T. Debard, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 23ème éd., 2015/2016, V. Partage.

361 C. civ. Art. 507 « Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du

conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.

L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. Tout autre partage est considéré comme provisionnel ».

362 Conf. Infra n°145 et s.

363 N. Forgeard ; M.-C. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – Analyse) », Defrénois, 15 mars 2008, n°5, p. 529, spéc. n°65.

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- Succession. En matière de tutelle, le tuteur peut accepter seul une succession qu’à concurrence de l’actif net. En revanche, il doit obtenir l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille pour accepter purement et simplement la succession ou y renoncer364

364 C. civ. Art. 507-1 « Par dérogation à l'article

. Le fait que le tuteur puisse accepter seul une succession à concurrence de l’actif net se comprend aisément, puisque la personne protégée, est tenue de payer des dettes, et elle devra les rembourser qu’à la hauteur de ce qu’elle a reçu dans la succession, et non pas sur ses biens personnels. En revanche, l’acceptation d’une succession purement et simplement peut entraîner des conséquences importantes, puisque la personne protégée devient responsable des dettes du défunt, quel que soit leur montant, et même s’il doit vendre ses biens personnels pour les payer. Est-ce que ces règles sont applicables dans un mandat de protection future ? L’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net par le mandataire ne soulève pas de difficultés particulières, étant donné que le tuteur peut le faire, même sans autorisation. Il ne s’agit pas d’un acte grave. En revanche, l’acceptation d’une succession purement et simplement peut entraîner des conséquences non négligeables pour le mandant. Il s’agit d’un acte particulièrement important. Etant donné que le mandataire notarié à le pouvoir d’accomplir seul des actes qui nécessitent une autorisation pour le tuteur, il semblerait que le mandataire notarié puisse accepter sans autorisation, purement et simplement une succession, dans la limite des termes du mandat. Afin d’éviter que des difficultés surgissent plus tard, le mandat peut notamment prévoir que le mandataire acceptera une succession purement et simplement dès lors que les dettes du défunt ne dépassent pas une certaine somme. Le problème serait que le mandataire accepte la succession alors que le mandant n’aurait pas les capacités de

768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge ».

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paiement nécessaire pour solder les dettes (même s’il est très difficile de le prévoir à l’avance). C’est pour cette raison qu’il semble indispensable de fixer avec précision les limites, car une telle situation peut avoir des conséquences importantes sur le patrimoine du mandant. S’agissant de la renonciation, certains365

- Renonciation à la succession et révocation. Si la succession à laquelle le tuteur a renoncé au nom de la personne protégée n’est acceptée par aucun héritier et tant que l’Etat n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée, par le tuteur après autorisation du conseil de famille (ou du juge) ou même par la personne protégée devenue capable

y voient un acte de disposition à titre gratuit, sous forme de donation indirecte, de sorte qu’une autorisation du juge des tutelles serait nécessaire.

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- Testament. Cette question n’a pas été envisagée par le législateur. Toutefois, il est admis en matière de tutelle que le majeur protégé n’est ni représenté, ni assisté à cette occasion

. A défaut de précisions concernant le mandataire de protection future, il semblerait que s’il doit obtenir une autorisation du juge des tutelles pour renoncer à une succession, alors il en sera de même pour la révoquer.

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134. Plan. Que le mandat de protection future soit conclu par acte authentique ou par acte sous seing privé, le mandataire peut toujours accomplir seul des actes conservatoires et des actes d’administration (§ 1), toutefois, pour les actes de disposition à titre onéreux, seul le mandataire notarié pourra les accomplir (§ 2), dès lors que c’est prévu par le mandat en des termes plus ou moins généraux.

. Ainsi, nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’un acte que le mandant peut accomplir seul.

365 P. Potentier, « Le domaine du mandat de protection future », JCP éd. N. 19 octobre 2007, n°42, 1262, spéc. n°23 ; 365 N. Forgeard ; M.-C. Levillain, « Mandat de protection future et pratique notariale (première partie – Analyse) », article précité, spéc. n°63.

366 C. civ. Art. 507-2.

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§ 1 : Les actes conservatoires et les actes

d’administration quel que soit le mandat

135. Présentation générale. Que le mandat de protection future soit conclu sous forme notariée368 ou sous seing privé369

136. Le cas particulier des animaux. Peu traitée, la question de la place des animaux en présence d’une mesure de protection revêt pourtant un problème essentiel. Le décret du 22 décembre 2008

, le mandataire a le pouvoir d’accomplir des actes conservatoires et des actes d’administration sur les biens du mandant. Le principe de la liberté contractuelle permet au mandant d’accorder au mandataire une large capacité de gestion pour les actes conservatoires et d’administration. Le mandant pourra notamment attribuer au mandataire le pouvoir d’inscrire une hypothèque sur les biens du mandant, exploiter les biens et assurer la gestion courante des valeurs mobilières de la personne protégée, réparer un bien, …

370

368 C. civ. Art. 490 al. 1er « Par dérogation à

relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle a précisé que le régime de l’acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée, était considéré comme un acte d’administration. Le décret est particulièrement large puisqu’il vise « tout acte relatif à l’animal domestique ». Ainsi, ces actes peuvent concerner les soins chez le vétérinaire, l’entretien de l’animal,… Toutefois reste à savoir ce qu’il faut entendre par animal domestique. Les animaux

l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation ».

369 C. civ. Art. 493 al. 1er « Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut

faire sans autorisation ». Dans le mandat de protection future sous seing privé établi selon le modèle défini par

décret en Conseil d’Etat, la définition des pouvoirs du mandataire chargé de la protection du patrimoine du mandant est prévu à la page 6 du modèle-type de mandat de protection future sous seing privé qui prévoit deux options à cocher et à recopier de la main du mandant : « option 1 : mon mandataire veillera à mes intérêts

patrimoniaux et me représentera pour l’administration de l’ensemble de mon patrimoine » et l’ « Option 2 : mon mandataire veillera à mes intérêts patrimoniaux et me représentera exclusivement pour l’administration des biens suivants (à compléter) ».

370 Décr. n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20631 texte n°94.

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domestiques sont les animaux familiers, autrement dit il peut s’agir du chat, du chien, du lapin domestique, du furet, du cheval, du rat domestique... « Il est d'ailleurs très

symptomatique de constater que le souci de « veiller sur les animaux domestiques » du majeur protégé fait partie des missions pouvant être confiées par le mandant au mandataire dans le mandat de protection future »371. En conséquence, à l’occasion de la rédaction du mandat de protection future, qu’il soit conclu sous forme notariée ou sous forme sous seing privé372, le mandant peut déterminer préalablement et avec précision les missions du mandataire sur l’animal. Il s’agit d’un domaine important qui peut avoir un fort impact psychologique et affectif sur la santé de la personne bénéficiaire du mandat. Le mandataire veillera au bien-être des animaux de la personne protégée.

§ 2 : Les actes de disposition à titre onéreux dans

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