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En France, l’AOC, appellation d’origine contrôlée, est la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une loca-lité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualoca-lité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Le produit AOC présente une typicité liée à son terroir. Le produit possède un nom jouissant d’une notoriété établie et sa production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de pro-duction et un contrôle des produits.

L’A.O.P, l’appellation d’origine protégée, est la reconnaissance européenne de l’AOC. En France, l’AOP est le préalable de l’AOC. Pour les produits agroalimentaires sauf le vin, l’AOP et l’AOC forment ainsi la même dé-marche en France.

Objectifs des démarches

1. Objectifs historiques

Les signes officiels de qualité et d’origine ne sont pas une réponse opportuniste et récente à des stratégies de segmentation de marché mais font partie des instruments d’une politique ancienne, notamment en France. Il s’agit d’une œuvre de longue haleine, entreprise dès le début du siècle, et visant à doter la France d’instru-ments de compétitivité par la qualité et l’origine au bénéfice des consommateurs, des professionnels de la filière et de l’aménagement du territoire [44].

L’AOC est la première et la plus ancienne démarche. Dès le début du XIXe siècle, on voit apparaître des dis-positions législatives assurant la protection de l’origine du produit. Et visant d’abord à protéger un produit unique, non reproductible dans un autre territoire et susceptible de varier dans le temps en fonction des conditions pédoclimatiques et des savoir-faire de producteurs [44].

En 1992, l’Union Européenne a instauré un système de protection et de promotion des produits alimentaires traditionnels et régionaux s’inspirant de certains régimes nationaux existants, par exemple les AOC

(appella-Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

tions d’origine contrôlée) françaises et les DOC (denominaziones d’origine controllata) italiennes. Soucieuse d’optimiser la valeur de certains produits, l’Union Européenne a décidé d’en protéger les appellations et d’établir les conditions de leur utilisation de manière à préserver leur caractère spécifique et traditionnel. La politique de qualité appliquée par l’Union Européenne aux produits agricoles et alimentaires vise à [83] :

- favoriser la diversité de la production agricole ;

- protéger les dénominations des utilisations abusives et des imitations ; - aider les consommateurs à comprendre le caractère spécifique des produits.

2. Objectifs actuels

Comme pour l’IGP, L’AOP (AOC) garde ses objectifs initiaux de protection et d’information loyale envers le consommateur. A cela s’ajoute, au travers de la politique de qualité européenne, une meilleure valorisation des produits sur le marché de l’Union Européenne et à l’international, une information sur les caractéris-tiques du produit et de l’origine au consommateur, une différenciation des produits, une meilleure diffusion du message commercial et une contribution effective au développement rural.

L’AOP (AOC) est une démarche de protection du terroir. Par l’identification et la reconnaissance de cette qualité différenciée, elle assure la valorisation des produits du patrimoine territorial. L’AOP (AOC) renforce ses objectifs historiques d’aménagement du territoire avec des objectifs de développement territorial en permettant à une filière territoriale de se structurer autour d’un collectif et d’un produit.

3. Objectifs observés

L’AOP (AOC) permet une garantie de traçabilité et des caractéristiques contenues dans le cahier des charges. L’AOP (AOC) organisée autour de l’ODG permet une structuration des acteurs autour de la qualité. Il est à noter une meilleure valorisation économique dans certains cas mais elle n’est pas automatique.

Cadre des démarches

1. Garant et gestionnaire du dispositif des démarches

Dans le cas d’une AOC, l’INAO, l’institut national de l’origine et de la qualité, est compétent pour instruire toute demande d’obtention ou de révision du signe. Il établit avec les professionnels, les cahiers des charges et les projets de textes officiels définissant les conditions de production des produits sous signes. L’AOC est régie par un cahier des charges validé par les services de l’INAO.

L’INAO est également chargé de délimiter les aires géographiques de production, ces délimitations s’ap-puient sur des bases scientifiques dans le domaine de la géologie, pédologie, agronomie, histoire, géogra-phie, sociologie, ethnographie. La délimitation concernant un produit est fixée dans son texte officiel. L’insti-tut assure également une information régulière des opérateurs, des organismes de défense et de gestion et des organismes de contrôle sur les décisions, les orientations et les débats au sein des instances de l’INAO. Il assure la publicité des décrets et des cahiers des charges ainsi que celle des publications légales inhérentes au déroulement des procédures et démarches des opérateurs. L’INAO assure un suivi des dossiers adoptés, ainsi qu’un suivi économique et statistique à partir des données communiquées par les organismes de dé-fense et de gestion, à la demande de l’INAO.

Enfin, le dispositif de contrôle est opéré sous l’autorité de l’INAO, à savoir :

- les organismes certificateurs sont obligatoirement agréés par l’INAO et exercent les contrôles sous l’autorité de l’Institut ;

- l’INAO assure le suivi des organismes de contrôle et assure la bonne exécution des contrôles ; - Les agents de l’INAO qui disposent d’un pouvoir d’enquête, sont assermentés.

Dans le cas d’une AOP, c’est l’organisme compétent de l’Etat membre qui instruit toute demande d’obtention ou de révision du signe. La Commission Européenne définit, enregistre et officialise les AOP.

2. Procédure de la demande

Les porteurs de projet doivent se rapprocher de l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union Euro-péenne pour un travail d’accompagnement en amont du dépôt de la demande.

Dans l’Océan Indien : à La Réunion, les porteurs de projet peuvent se rapprocher de l’IRQuA pour un

accom-pagnement et de l’INAO du Languedoc Roussillon à laquelle est rattachée la région Réunion. Des porteurs de projet à Madagascar, aux Comores, à Maurice ou aux Seychelles pourront se rapprocher soit de l’IRQuA de La Réunion, soit d’un organisme compétent d’un Etat membre.

Toujours en amont du dépôt de la demande, l’organisme certificateur doit être identifié et choisi afin de col-laborer sur le projet de plan de contrôle qui doit être déposé auprès des services de l’autorité compétente

au cours de l’instruction de la demande.

Dans l’Océan Indien : l’OCTROI est compétent pour la certification AOP dans la zone Océan Indien.

Le dossier à déposer auprès des services locaux de l’autorité compétente lors d’une demande de reconnais-sance en AOP (AOC) est composé des documents suivants :

- le courrier de transmission ;

- la note de présentation et de motivation du projet ;

- la demande de reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion (ODG) ;

- le projet de cahier des charges ;

- le projet de document unique.

Dans la note de présentation et de motivation du projet qui doit accompagner la demande, les porteurs

de projet doivent y décrire leurs motivations de la demande et son positionnement vis-à-vis des produits de même catégorie. De même une présentation de la filière de production doit permettre de situer la

produc-Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

tion dans son contexte économique (description de la filière, nombre d’opérateurs de la filière et localisation géographique, potentiel d’évolution de la production, descriptif synthétique des systèmes de production des exploitations, volumes, circuits de commercialisation du produit, prix de vente, conditionnements / modes de présentation utilisés). Ces données doivent être replacées dans le contexte du marché d’autres produits de même type [110].

L’organisme de contrôle choisi devra déposer un plan de contrôle (ou d’inspection) auprès des services de l’organisme compétent au cours de l’instruction de la demande.

3. Dispositif de contrôle et surveillance

Les autocontrôles et contrôles internes sont effectués par l’ODG. Des contrôles externes par l’organisme certificateur sont prévus selon le plan de contrôle défini dans le cahier des charges.

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