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Figure 7 : Procédure d’obtention de l’autorisation d’utiliser la dénomination « Produit Pays Réunion » [156]

JO : Journal Officiel

termine et qui ne peut excéder douze mois, l’autorisation d’utiliser les termes « produits pays ». A l’issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s’il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l’autorisation (article 9 Décret ministériel n° 2006-16 21) [157].

En cas d’urgence ou si les faits constatés sont d’une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l’autorisation ou procéder à son retrait.

L’utilisation sur le marché des termes « produits pays » sans être titulaire de l’autorisation ou qui ne respecte pas les conditions de production ou de fabrication fixées par décret, entraine des peines d’amende prévues pour les contraventions de la troisième classe.

Cahier des charges de la démarche

Le décret fixe les conditions d’application de la mention valorisante « produits pays Réunion », il fait office de cahier des charges.

1. Décret et conditions d’application

La mention “ produits pays “ est réservée aux denrées alimentaires et aux pro-duits agricoles non alimentaires dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d’élevage, d’engraissement, d’abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d’affinage et de conditionnement sont réalisées à La Réunion. Doivent également provenir d’un département de La Réunion les ma-tières premières entrant dans leur fabrication ou dans l’alimentation des ani-maux. (Article 2 décret spécifique n°2006-1621 paru pour les DOM le 19 dé-cembre 2006) [157].

Des dérogations existent (article 3 décret spécifique n°2006-1621 paru pour les DOM le 19 décembre 2006) [157].

Notamment concernant les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires ou dans l’alimentation des animaux qui peuvent provenir de

toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté Européenne [158].

L’obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le départe-ment d’outre-mer avant deux jours d’âge.

L’obligation de provenance ne s’applique ni aux matières premières entrant dans l’alimentation des animaux ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département de La Réunion.

La notion de « quantité suffisante » peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.

Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d’une tra-duction en français (article 4 décret spécifique n°2006-1621 paru pour les DOM le 19 décembre 2006 [157]) : produits pei ; produits peyi ; produits péi et produits péyi.

3. Fiche-type de présentation pour une demande d’autorisation d’utiliser les termes «

pro-duits pays » et leurs transcriptions créoles

La demande d’obtention doit être argumentée preuve à l’appui.

1. Nom et adresse du demandeur / et professionnels intervenant dans les opérations conjointes 2. Dénomination et descriptif succinct des produits

3. Condition d’obtention ou techniques de fabrication des produits

4. Aire géographique de production des matières premières entrant dans la fabrication de la denrée alimentaire

5. Aire géographique de production du produit agricole

6. Pour les volailles, l’âge d’introduction dans le département d’outre-mer, le cas échéant.

7. Provenance des matières premières entrant dans l’alimentation des animaux et des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire et, le cas échéant, la justification du non-res-pect de l’obligation de provenance

8. Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire

9. Méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir la traçabilité et assurer le respect de la provenance « produits pays » du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre à l’ad-ministration de vérifier la bonne exécution des contrôles : méthodes prévues et moyens de contrôle mis en place

10. Lorsque l’autorisation est demandée par un groupement de professionnels, description du dis-positif interne prévu pour assurer le respect des cahiers des charges

11. Modèle d’étiquetage prévu, le cas échéant, pour le produit

12. Existence d’un des signes de qualité et d’origine sur le produit demandant l’utilisation des termes « produits pays »

Si oui : le nom et l’adresse de l’organisme de défense et gestion du produit, le cahier des charges homologué du produit concerné et les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir la traçabilité et assurer le respect de la provenance « produits pays » du produit.

4. Compléments

Suite à des contacts pris avec le bureau des signes de qualité et après analyse des dossiers- types exigés pour l’obtention des autres signes de qualité ou mention valorisante, il est souhaitable de compléter les fiches transmises par un dossier, établi en 5 exemplaires reprenant les renseignements déjà fournis et complétés des informations suivantes :

Description complète du produits : description complète de la nature et de la composition des produits can-didats aux termes « produits pays », et la justification de ce choix.

Le schéma de vie du produit : qui peut se dissocier en 3 à 4 phases distinctes : la production ; le process de fabrication ; le conditionnement ; l’expédition et la mise en marché.

Le schéma de vie répertorie, pour chaque étape du produit, les points à maîtriser et/ou à contrôler corres-pondants afin d’obtenir un produit garantie d’origine, sain, loyal et marchand.

La traçabilité du produit : la traçabilité ascendante et descendante constitue une mesure importante qui permet de suivre le produit à chaque étape de son schéma de vie, grâce aux informations enregistrées. La traçabilité doit permettre : de rassurer le consommateur et de valoriser les efforts de qualité de la filière. Description complète de la mise en place du contrôle interne : avec description des modalités avec justifica-tifs documentaires et sa fréquence.

Logo : une attention particulière devra porter sur la justesse des termes employés dans l’utilisation de la mention valorisante, à savoir que PRODUITS PAYS doit obligatoirement se décliner au pluriel.

Divers : pour les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, préciser la provenance extérieure (Union Européenne, Amérique du Sud,…), le lieu de fabrication locale, leur composi-tion moyenne, pour les épices et additifs, préciser systématiquement leur nature, en matière d’étiquetage, préciser les informations qu’elles apportent au consommateur, conformément aux normes UE.

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