• Aucun résultat trouvé

L’agriculture biologique définit par la règlementation de l’Union Européenne, certifie un mode de production exempt de produits chimiques de synthèse. C’est une démarche environnementale. Le logo assure au consommateur que le produit respecte le cahier des charges et est certifié par un tiers.

2. Objectifs de la démarche

a. Objectifs historiques

Dans l’Union Européenne, l’AB vient d’un mouvement de contestation contre le modèle agricole produc-tiviste. Ce mouvement va au-delà de l’application d’un cahier des charges pour remettre en cause tous les fondements du modèle agricole et agroalimentaire jusqu’au mode de distribution et de consommation. Les pionniers dans le mouvement bio sont des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Des acteurs qui ont dans le passé souvent été marginalisés.

Historiquement la démarche intègre des objectifs (i) pour la santé des producteurs en interdisant l’utilisation de produits de chimie de synthèse ; (ii) pour la santé des consommateurs : en produisant des aliments sains (sujet à controverse) ; (iii) des objectifs territoriaux en maintenant une population agricole suffisante (ob-jectif non explicite dans le cahier des charges de l’Union Européenne) et (iv) des ob(ob-jectifs planétaires avec l’ambition de nourrir tous les habitants de la planète (sujet à controverse).

Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

Avec le cahier des charges de l’Union Européenne, les objectifs globaux affichés de la démarche AB sont environnementaux pour préserver ou augmenter la fertilité des sols ; protéger l’environnement et préserver la biodiversité.

c. Objectifs observés

Dans ces objectifs environnementaux, l’AB s’intègre aux objectifs politiques. Au niveau territorial par exemple, l’AB est envisagée lors des plans pour la préservation de bassins versants. Dans le but de stimuler et déve-lopper les filières AB, le gouvernement français a décidé suite au grenelle de l’environnement en 2007 de ré-pondre à l’engagement d’un triplement des surfaces consacrées à l’AB et à l’introduction de 20 % de produits issus de l’AB dans la restauration collective publique d’ici 2012 [185].

Le logo AB est le premier moyen de reconnaissance des produits AB lors des courses du consommateur et parmi les labels existants, le consommateur européen a une bonne connaissance de ce logo. Ainsi, lors de l’achat d’un produit portant le label bio de l’Union Européenne, le consommateur peut avoir la certitude que (i) au moins 95% des ingrédients du produit sont issus de la production biologique ; (ii) le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ; (iii) le produit provient directement du producteur ou du préparateur dans un emballage scellé ; et (iv) le produit porte le nom du producteur, du préparateur ou du distributeur et le nom ou le code de l’organisme d’inspection.

Aujourd’hui le marché de l’AB est en croissance et de nouveaux acteurs se tournent vers le bio plus par op-portunité et stratégie commerciale que par militantisme. En termes de stratégie commerciale, la certification AB est devenue un outil qui permet de segmenter le marché pour atteindre des consommateurs sensibles à l’environnement et/ou à leur santé. La reconnaissance et le logo AB permet de se différencier sur le marché et dans certains cas de créer de la valeur ajoutée. L’AB voit donc son offre elle-même segmentée, où sous le logo AB nous pouvons trouver des produits en complément de gamme d’acteurs conventionnels (générale-ment via les circuits longs) et des produits d’acteurs « engagés » dans la démarche par adhésion aux valeurs véhiculées par l’AB (souvent en circuits courts).

Les objectifs d’engagement dans l’AB se sont donc éloignés de ses objectifs historiques.

3. Cahier des charges de la démarche

a. Principes

Les principes du référentiel AB de l’Union Européenne, s’appliquant aux végétaux et aux animaux, sont res-pectueux des équilibres écologiques, de la fertilité des sols, de l’environnement et du bien-être des animaux (rotation des cultures, choix des variétés adaptées au terrain et au climat, interdiction de l’élevage en claus-tration, etc.). Les produits utilisés pour la fertilisation, la lutte contre les insectes et les maladies sont dûment répertoriés. Les engrais chimiques, les herbicides, les fongicides de synthèse sont interdits.

Pour être appelé «biologique», un produit doit avoir, depuis sa production jusqu’à sa commercialisation,

suivi et respecté les règles spécifiques de l’agriculture biologique. La certification par un organisme certifica-teur accrédité 45011 et agréé par les pouvoirs publics est obligatoire.

Alimentation animale et autonomie alimentaire en AB : Le cas de La Réunion

Les éleveurs monogastriques AB de l’île de La Réunion rencontrent des difficultés pour respecter la régle-mentation européenne en vigueur concernant l’alirégle-mentation animale et en particulier les exigences en ma-tière d’autonomie alimentaire.

Ce que dit la règlementation : Article 14 du RCE/834/2007 §1.d.i (tous animaux) [180, 183] : « Se procurer principalement des aliments pour animaux provenant de l’exploitation dans laquelle les animaux sont

dé-tenus ou d’autres exploitations biologiques de la même région ».

Et l’interprétation du guide de lecture français pour l’application des règlements (INAO) précise les termes : - « principalement » : signifie plus de 50% ;

- et « de la même région » : qui doit s’entendre comme « provenant des régions administratives les plus

proches, y compris situés dans un autre Etat membre ».

La production de céréales sur l’île ne peut pas répondre à cette demande (contraintes foncières et topolo-giques) et les éleveurs ne peuvent pas s’approvisionner dans une région proche (insularité). Aujourd’hui les éleveurs se fournissent en métropole. Pour répondre aux contraintes législatives et financières de ce mode d’approvisionnement, des négociations ont eu lieu avec les autorités françaises pour adapter la définition législative au contexte de La Réunion.

Après consultation par l’INAO de la commission réglementation du comité national de l’agriculture biolo-gique, et compte tenu (i) des contraintes pédoclimatiques spécifiques à l’île de La Réunion, rendant difficile la production de céréales, d’oléagineux et de protéagineux d’une part , (ii) de l’isolement géographique de La Réunion d’autre part ; la définition du périmètre de la région peut dans le cas spécifique des DOM TOM être laissée à l’appréciation des organismes certificateurs dès lors que cette appréciation n’est pas de nature à remettre en cause le signe AB.

En d’autres termes, sous réserve d’acceptation par l’organisme certificateur, des produits certifiés AB de la

zone Océan Indien et donc de Madagascar, respectant les exigences réglementaires en terme de production et d’importation AB, peuvent participer à l’atteinte des 50% d’alimentation animale exigés pour l’autonomie alimentaire des élevages AB de La Réunion.

b. Formulation et étiquetage

En fonction de la nature AB ou non des matières premières utilisées et des teneurs incorporées, il existe quatre catégories différentes de produits. Chaque catégorie est distinguable au niveau des mentions devant apparaître sur les étiquettes [186].

- Produits agricoles non transformés et denrées alimentaires contenant au moins 95% d’ingré-dients agricoles issus de l’AB;

Cette catégorie rassemble la majeure partie des produits certifiés. La denrée contient au minimum 95% d’ingrédients biologiques. Les 5% d’ingrédients agricoles non AB doivent être listés à l’annexe IX du RCE 889/2008 [181] ou avoir reçu une autorisation d’utilisation délivrée par l’autorité compé-tente de l’Etat membre.

Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

- Produits contenant certains ingrédients agricoles issus de l’AB ;

La denrée contient plus de 5% d’ingrédients agricoles non AB, ou bien les 5% restant non AB ne sont pas listés dans l’annexe IX du RCE 889/2008 [181] ou n’ont pas reçu l’autorisation délivrée par l’auto-rité compétente de l’Etat membre.

- Produits ayant comme ingrédient principale des produits issus de la chasse ou la pêche ;

Les produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique. L’ingrédient principal doit être issu de la chasse ou de la pêche sauvage. Tous les autres ingrédients agricoles présents dans le produit doivent être issus de l’agri-culture biologique.

- Produits d’origine végétale issus de la production en conversion vers l’AB ;

Seuls les produits bruts ou transformés composés d’un seul ingrédient végétal d’origine agricole ET au moins en deuxième année de conversion peuvent bénéficier de la référence suivante : « Produit en conversion vers l’agriculture biologique ».

Il existe trois cas particuliers :

- Vins de raisins issus de l’AB (et ses produits dérivés).

- Huile essentielle / élixir floral.

Seuls les produits à usage alimentaire sont certifiables en agriculture biologique. Il convient de pré-ciser « l’usage alimentaire » sur les étiquettes suivantes : huile essentielle, eau florale, distillat de plantes. Cette précision peut être portée sur les documents d’accompagnement présents avec le produit final que le consommateur emporte avec le produit. Le livre bleu du conseil de l’Europe liste les plantes à partir de produits et extraits végétaux utilisables sans inconvénient pour la santé humaine.

- Produits importés de pays tiers.

L’utilisation du logo Communautaire et l’indication « UE » ou « non UE » sont facultatives pour les produits importés de pays tiers. Mais lorsque ce logo est présent sur l’étiquette, l’indication « UE » ou « non UE » doit également y figurer. Il est à noter que toute préparation (ré-étiquetage, reconditionnement, etc.…) réalisée sur le territoire européen nécessite impérativement la présence du logo communautaire et l’origine des ma-tières premières agricoles sur l’emballage.

Le logo européen de l’agriculture biologique et ceux des Etats membres complètent l’étiquetage et aident les consommateurs à repérer les ali-ments et boissons biologiques. L’apposition du logo de l’UE est obliga-toire à dater du 1er juillet 2010 pour les aliments préemballés. Celle-ci demeure volontaire pour les produits importés passé cette date. Il

devra être accompagné de l’indication du lieu de production des matières premières agricoles : « Union Européenne », « hors Union Européenne » ou le nom du pays. Si un acteur souhaite vendre ses produits dans un autre Etat membre que le sien, il devra sans doute afficher un logo supplémentaire, reconnaissable sur ce marché. L’utilisation du logo biologique communautaire peut éviter ce double étiquetage en offrant une reconnaissance partout en Europe.

c. Règles d’importation d’un pays tiers

Trois cas possibles de pays demandant la certification sont définis dans la réglementation : - un des 27 pays membres de l’UE + Islande, Norvège et Suisse (cas de La Réunion) ;

- pays hors Union Européenne bénéficiant d’une équivalence reconnue (Argentine, Australie, Costa Rica, Inde, Israël, Nouvelle Zélande, Tunisie) ;

- autre pays : étude de l’équivalence en termes de réglementation et de contrôle au cas par cas par les Etats membres (cas des Seychelles, de Maurice, de Madagascar et des Comores).

Règlements, procédures et documents concernant l’importation de produits AB d’un pays tiers (Mada-gascar, Seychelles, Comores, Maurice) vers La Réunion et l’Union Européenne, en plus des procédures règlementaires CE d’importation de pays tiers.

Référence : Article 32 et 33 du RCE/834/2007 et article 19 RCE/1235/2008 [180, 183]

Les produits importés de pays tiers peuvent être mis sur le marché de la Communauté en tant que produits biologiques, à condition: a) que le produit respecte les dispositions prises dans les règlements RCE/834/2007 et RCE/1235/2008 concernant la production AB ; b) que tous les opérateurs, y compris les exportateurs [et importateurs], aient été soumis aux contrôles d’un organisme de contrôle reconnu EN 45011; c) que les opé-rateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales les documents justificatifs.

4. Cadre de la démarche

a. Garant et gestionnaire du dispositif de la démarche

Les opérateurs de la filière AB sont contrôlés par des organismes certificateurs agréés par les pouvoirs publics et répondant à des critères d’indépendance, d’impartialité, d’efficacité et de compétence. Les organismes certificateurs qui certifient dans les pays tiers doivent démontrer qu’ils appliquent des mesures de contrôle équivalentes à celles demandées par l’Union Européenne.

b. Procédure de demande

Un opérateur ne peut mettre sur le marché un produit agricole ou une denrée alimentaire faisant référence à l’agriculture biologique que s’il s’est engagé auprès d’un organisme de contrôle agréé par la CEE et s’il est ainsi détenteur d’un certificat délivré par un tel organisme. Le certificat est délivré par l’organisme de certification sur décision d’un conseil qui statue à partir des conclusions issues des contrôles et inspections préalables.

Il doit donc faire une demande de devis auprès de l’organisme certificateur choisi. S’il accepte le devis, un en-gagement sous forme de contrat de prestation et enen-gagement concernant le mode de production biologique sera signé entre les deux parties.

A la réception du dossier, un auditeur de l’organisme certificateur viendra contrôler l’exploitation et/ou l’en-treprise et rédigera un rapport d’évaluation. Si le rapport d’évaluation est validé par l’organisme certificateur, le dossier est validé et les documents suivants seront délivrés au demandeur :

Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

- la licence : elle atteste l’engagement de l’entreprise à respecter les règles de production biologique. Cet engagement est permanent.

- le certificat : il est délivré après le contrôle de certification annuel. Il peut être suspendu en cas de non-conformité bloquante. Il garantit la certification des produits selon différentes catégories : biologique ou en conversion ou contenant des ingrédients biologiques.

c. Dispositif de contrôle et surveillance

Un plan de contrôle sous forme d’audit et de contrôle de surveillance est proposé par l’organisme certifica-teur.

Cas du processus de certification système de contrôle interne (SCI)

Un SCI est un système d’assurance-qualité documenté qui autorise un organisme certificateur à déléguer le contrôle annuel des membres d’un groupe d’individus à une unité / un organisme identifié(e) au sein de l’opérateur certifié (exemple : une coopérative). L’organisme certificateur évalue principalement si le SCI travaille bien et efficacement, en vérifiant la documentation du SCI et la qualification de l’équipe, ainsi qu’en effectuant une réinspection d’un échantillon de fermes individuelles. Par cette certification de groupe basée sur les SCI, les producteurs sont certifiés collectivement. C’est par exemple leur coopérative qui est

proprié-taire du certificat de production biologique et non le producteur individuellement. A ce jour, les réglemen-tations officielles des trois principaux marchés de produits bio (Etats-Unis, Europe, Japon), reconnaissent les SCI mis en œuvre dans les pays émergents pour l’exportation vers les pays développés [187]. Une très grande partie des importations est issue des certifications de groupe [188]. De nombreux produits sont concernés tels que le café, le thé, la banane, le chocolat, etc.

Les motivations premières sont donc la réduction du coût de contrôle et de certification afin de fournir le

marché européen en pleine croissance depuis plus de 15 ans [187].

Ainsi, afin de surmonter les difficultés économiques relatives au contrôle des petits opérateurs dans les pays en développement, un système d’évaluation de l’équivalence des régimes de certification des groupe-ments de producteurs a été mis en place par l’Union Européenne pour la certification AB. Un guide pour

l’évaluation de l’équivalence des régimes de certification des groupements de producteurs appliqués dans les pays en développement, dans le secteur de l’agriculture biologique a été rédigé par la Commission Eu-ropéenne le 6 novembre 2003 [189]. Les principes sont : (i) une part importante du travail d’inspection est réalisée par des inspecteurs internes dans le cadre du système de contrôle interne mis en place par le grou-pement et (ii) l’organisme de contrôle externe vérifie et évalue l’efficacité du système de contrôle interne et certifie le groupement dans son ensemble.

Le groupement est défini comme suit.

- En principe, seules les petites exploitations peuvent être membres d’un groupement couvert par une certification. Les exploitations plus importantes (c’est-à-dire les exploitations qui supportent un coût de certification externe représentant moins de 2 % de leur chiffre d’affaires) peuvent également faire partie d’un groupement mais doivent être inspectées chaque année par l’organisme d’inspec-tion externe. Les transformateurs et les exportateurs peuvent appartenir à la structure d’un

groupe-ment mais sont soumis à une inspection annuelle par l’organisme d’inspection externe.

- Les exploitants du groupement doivent appliquer des systèmes de production similaires et les ex-ploitations doivent être géographiquement proches.

- Un groupement peut être organisé de façon autonome, c’est-à-dire en coopérative, ou en tant que groupement structuré de producteurs affiliés à un transformateur ou à un exportateur.

- Le groupement doit être établi formellement, sur la base d’accords écrits passés avec ses membres. Il doit être doté d’une gestion centralisée, de procédures de décision et d’une capacité juridique.

- Lorsqu’ils sont destinés à l’exportation, les produits doivent être commercialisés par le groupement en tant que tel.

Le système de contrôle interne

Le système de contrôle interne du groupement est un système de qualité interne documenté, incluant un accord contractuel avec chaque membre du groupement. Les inspecteurs internes sont désignés par le grou-pement et se chargent des contrôles internes. Ils doivent recevoir une formation adéquate. Le système de qualité interne établit des règles afin d’éviter ou de limiter d’éventuels conflits d’intérêt entre les inspecteurs internes. Les inspecteurs internes effectuent au moins une inspection annuelle comprenant des visites sur les terres et dans les installations de chaque opérateur.

Le système de contrôle interne est accompagné d’une documentation adéquate comprenant au moins une description des exploitations et des installations, les plans de production, la liste des produits récoltés, l’ac-cord contractuel passé avec chaque membre et les rapports d’inspection interne.

Le système de contrôle interne doit prévoir l’application de sanctions aux membres ne respectant pas les critères de production. Il doit signaler à l’organisme d’inspection externe les irrégularités et les cas de non-conformité détectés ainsi que les mesures correctrices adoptées et les délais fixés pour leur application

L’organisme de contrôle externe

L’organisme de contrôle externe apprécie l’efficacité du système de contrôle interne dans le but d’évaluer le respect des critères de production par tous les opérateurs. Il a conclu un accord contractuel avec le groupe-ment.

Processus de contrôle

Il inspecte le groupement au moins une fois par an. L’inspection comprend la visite d’un certain nombre d’ex-ploitations en vue de vérifier le respect des critères et d’évaluer l’efficacité du système de contrôle interne. Chaque année, l’organisme de contrôle externe définit, dans l’optique de l’évaluation des risques, un échan-tillon d’exploitations qui feront l’objet d’une inspection annuelle; il justifie dûment son choix. Le nombre d’exploitations soumises à l’inspection annuelle externe ne doit en aucun cas être inférieur à dix. Dans une situation de risque normal, ce chiffre ne doit pas être inférieur à la racine carrée du nombre d’exploitations

Partie 3 : Conformité des produits à des référentiels ou protections

du groupement. En cas de risque moyen ou élevé, les organismes d’inspection externes doivent définir un facteur de risque d’au moins 1,2 et 1,4 respectivement. La majeure partie des exploitations visitées par l’or-ganisme d’inspection externe doivent être différentes d’une année à l’autre. Les grandes exploitations, les transformateurs et les exportateurs sont soumis au contrôle annuel de l’organisme de contrôle externe.

L’agriculture biologique en pratique : autres référentiels et caractéristiques

Outline

Documents relatifs