• Aucun résultat trouvé

La transparence envers les consommateurs

b) Le juste prix dans le commerce équitable

B) La transparence envers les consommateurs

113- La prétention à une transparence totale dans le commerce équitable – En

plus des informations précontractuelles obligatoires sur les caractéristiques des produits

ou services586, sur le prix et les conditions de vente587, les vendeurs ou fournisseurs

proposent des informations facultatives sous forme de « signe de qualité »588. Au-delà, des

pionniers du commerce équitable réclament la communication au public d'informations concernant notamment les conditions de production, de transformation, de transport, de conditionnement, d'emballage des produits, les calculs des prix payés par l'acheteur ou encore les pratiques des marges arrières. La liste de ces informations ne semble pas avoir été limitée lors de la création du concept de commerce équitable. Nous entendons plus souvent parler de la « sensibilisation » des consommateurs sur les pratiques du commerce équitable. Les parties prenantes au commerce équitable, telles que les petits producteurs, 585 Art L 442-2 al. 2 C.com.

586 Art. L 111-1 C. consom. 587 Art. L 113-3 C. consom.

588 Expression utilisée par les Professeurs J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 8e

les transformateurs, les importateurs ou les fournisseurs, sont tenues d'une obligation de rendre compte au « public » de « quasiment toutes les informations ».

La « transparence du marché » pour le commerce équitable implique la transparence de « toute opération et information », tant au bénéfices des consommateurs

dans la « vente civile » qu'aux bénéficiaires du marché dans la « vente commerciale »589, y

compris dans les relations primaires, intermédiaires et finales.

§3. L'aspect social du commerce équitable

114- La prime pour le développement durable – Cette prime est destinée à

permettre aux petits producteurs et à leur famille d'accéder à des services sociaux, médicaux et éducatifs. La prime est en général gérée par la collectivité des producteurs, qui peut décider de construire des structures de production ou des structures sociales communes.

FLO recommande aux collectifs de petits producteurs, après l'obtention de la

attestation, d'établir un plan de développement social pour utiliser la prime pour le développement durable. Ce plan est établi au bénéfice des producteurs et de

leurs familles590.

115- Les OCE et les conventions internationales des droits de l'homme – La

majorité des OCE s'est appuyée sur les conventions internationales protégeant les droits de l'homme notamment les conventions de l'OIT et la DUDH.

FLO a pris les régulations de l'OIT et la DUDH591 comme base de ses exigences du respect des droits des travailleurs, des petits producteurs ou de leur organisation. Dans ses

cahiers des charges d'attestation génériques592, FLO exige que soient appliqués : la liberté

syndicale593, le droit d'organisation et de négociation collective594, le droit à un

589 D. FERRIER, op. cit. note 473, n° 278.

590 FLO, op. cit., note 550, points 1, 2.1, 2.1.2.1 des standards génériques pour les OCE.

591 Ibid., point 1.4 des standards générique pour les OCE.

représentant des travailleurs595, la non-discrimination596, l'égalité de rémunération597,

certaines conditions dans le travail des employés598, une certaine sécurité du travail599, la

liberté du travail, l'interdiction du travail forcé et le travail restreint des enfants600. En ce

qui concerne le congé de maternité, les assurances de sécurité sociale et les autres avantages non financiers, FLO se conforme aux règles nationales des organisations de

producteurs601. En cas de contradiction entre les règles nationales et les cahiers des

593 Convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa trente et unième session, San Francisco, le 9 juillet 1948 (RTNU, vol. 68, p. 17, n° 881), ratifiée par la loi n° 51-666 du 24 mai 1951 autorisant le Président de la République à ratifier la convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (JORF n° 127 du 31 mai 1951, p. 5740), et publiée par le décret n° 51-1004 du 6 août 1951 portant publication de la convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture, adoptée au cours de la 24e

session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à Genève le 20 juin 1938 ; la convention (n° 77)

concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents adoptée au cours de la 29e

session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à Montréal le 19 septembre 1946, la convention (n° 78) concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux travaux non industriels des enfants et des adolescents adoptée au cours de la 29e session de la

Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à Montréal le 19 septembre 1946 et la convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée au cours de la 31e session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, réunie à San Francisco le 17 juin 1948 (JORF n° 186 du 9 août 1951, p. 8605).

594 Convention (n° 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa trente-deuxième session, Genève, 1er

juillet 1949 (RTNU, vol. 96, p. 257, n° 1341), ratifiée par la loi n° 51-1072 du 7 septembre 1951 autorisant le Président de la République à ratifier la convention n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève du 8 juin au 2 juillet 1949 (JORF n° 211 du 8 septembre 1951, p. 9427), publiée par le décret n° 51-1351 du 21 novembre 1951 portant publication des conventions internationales du travail n° 91 concernant les congés payés des marins (révisée en 1949), adoptée par la conférence internationale du travail dans sa 32e

session, à Genève, le 18 juin 1949 ; n° 92 concernant le logement de l'équipage à bord (révisée en 1949), adoptée par la conférence

internationale du travail dans sa 32e session, à Genève, le 18 juin 1949, et n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa 32e

session, à Genève, le 1er

juillet 1949 (JORF n° 278 du 24 novembre 1951, p. 11634, spéc. 11640).

595 OIT, recommandation n° 143 concernant les représentants des travailleurs, adoptée à Genève le 23 juin 1971, http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?R143.

596 Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa quarante-deuxième session, Genève, 25 juin 1958 (RTNU, vol. 362, p. 31, n° 5181), ratifiée par la loi n° 81-357 du 15 avril 1981 autorisant l'approbation de la convention internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (JORF n° 92 du 17 avril 1981, p. 1087), publiée par le décret n° 82-726 du 17 août 1982 portant publication de la convention internationale du travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée à Genève le 25 juin 1958 (JORF n° 194 du 21 août 1982, p. 2630). OIT, recommandation n° 193 concernant la promotion des coopératives, adoptée à Genève, le 3 juin 2002, http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?R193.

charges de FLO, les plus strictes seront applicables602.

Pour WFTO, le travail des enfants ne doit ni empêcher leur accès à l'éducation ni empêcher leur développement physique. WFTO s'est également conformée à la

convention de l'ONU sur les droits de l'enfant603 et aux conventions et règlements de l'OIT

sur les droits et libertés des travailleurs604. Le droit local du pays de production est a

priori applicables aux travailleurs605. Ces références aux droits internationaux des

travailleurs sont faites dans la Charte des principes du commerce équitable606, à laquelle

se rapportent le point 5 des SFTMS.

597 Convention n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa trente-quatrième session, Genève, 29 juin 1951 (RTNU, vol. 165, p. 303, n° 2181), ratifiée par la loi n° 52-1309 du 10 décembre 1952 autorisant le Président de la République à ratifier la convention internationale du travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (JORF n° 294 du 11 décembre 1952, p. 11410), publiée par le décret n° 53-335 du 16 avril 1953 portant publication de la convention n° 96 concernant les bureaux de placement payants (révisée en 1949), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 et de la convention internationale du travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e

session tenue à Genève le 29 juin 1951 (JORF n° 93 du 19 avril 1953, p. 3643), rectificatif (JORF n° 174 du 26 juillet 1953, p. 6595).

598 Convention n° 110 concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa quarante-deuxième session, Genève, 24 juin 1958 (RTNU, vol. 348, p. 277, n° 5005), non ratifiée par la France. Protocole à la Convention susmentionnée, adopté par la Conférence à sa soixante-huitième session, Genève, 18 juin 1982 (RTNU, vol. 1413, p. 429, n° 5005).

599 Convention (n° 115) concernant la protection contre les radiations ionisantes, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa quarante-quatrième session, Genève, 22 juin 1960 (RTNU, vol. 431, p. 41, n° 6208), publiée par décret n° 72-780 du 18 août 1972 portant publication de la convention internationale du travail n° 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, adoptée à Genève le 22 juin 1960 (JORF n° 200 du 27 août 1972, p. 9227).

600 Convention (n° 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930, telle qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946 (RTNU, vol. 39, p. 55, n° 612), ratifiée par la loi du 17 juin 1937 tendant à la ratification de la convention concernant le «travail forcé ou obligatoire » adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa quatorzième session, tenue à Genève du 10 au 28 juin 1930 (JORF du 19 juin 1937, p. 6858), publiée par le décret du 12 août 1937 portant promulgation du projet de convention concernant le travail forcé ou obligatoire, adopté par la Conférence internationale du travail dans sa quatorzième session tenue à Genève, du 10 au 28 juin 1930 (JORF du 19 août 1937, p. 9346).

Convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence générale de

l'Organisation internationale du Travail à sa quarantième session, Genève, 25 juin 1957 (RTNU, vol. 320, p. 303, n° 4648), ratifiée par la loi n° 69-1045 du 21 novembre 1969 autorisant l'approbation de la convention internationale du travail n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptée à Genève le 25 juin 1957 (JORF n° 273 du 22 novembre 1969, p. 11372), ratifiée par le décret n° 70-177 du 21 février 1970 portant publication de la convention internationale du travail n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptée à Genève le 25 juin 1957 (JORF n° 57 du 8 mars 1970, p. 2324).

Dans le point 4 du premier chapitre et le point 5 du deuxième chapitre de son

cahier des charges607, Minga prend la DUDH et les conventions de l'OIT comme

références pour les droits et des libertés des travailleurs.

Convention (n° 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa cinquante-huitième session, Genève, 26 juin 1973 (RTNU, vol. 1015, p. 297, n° 14862), ratifiée par la loi n° 90-356 du 20 avril 1990 autorisant la

ratification de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (JORF n° 95 du 22 avril 1990, p. 4950) et publiée par le décret n° 91-1088 du 16 octobre 1991 portant publication de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 (JORF n° 247 du 22 octobre 1991, p. 13826). 601 FLO, op. cit., note 550, point 4.5.2.1 des standards génériques pour les OCE.

602 FLO, op. cit., note 592, Partie « Références » des standards génériques pour les organisations dépendant d'une main d'œuvre salariée.

603 V. note 300.

604 WFTO, Charter of Fair Trade Principles, « http://www.wfto.com/index.php?

option=com_content&task=view&id=1082&Itemid=334&limit=1&limitstart=4 », consulté le 21 octobre 2012.

605 WFTO, SFTMS, précité note 551, point 4.

606 WFTO, Charter of Fair Trade Principles, précité note 604.