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La certification conformément aux articles L 115-27 à L 115-33 du code de la consommation

Conclusion du Titre 1

Section 1 : La problématique du label

A) La certification conformément aux articles L 115-27 à L 115-33 du code de la consommation

127- Le référentiel – Selon les articles L 115-27 à L 115-33 du code de la

consommation, la certification est faite par un organisme tiers indépendant des producteurs, des transformateurs et des vendeurs. Les caractéristiques des produits ou services sont décrites dans les référentiels. Défini à l'article L 115-27, al. 2 du code de la consommation,

le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel, ou la normalisation, de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

128- La normalisation – La normalisation est

une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par

toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations648.

À partir de cette définition, nous avons une définition de la norme privée649,

autrement appelée « référentiel »650.

Au Royaume Uni, la British Standard Institution (BSI) et en Allemagne, le

Deutsches Institut für Normen (DIN) sont en charge de la normalisation. En France, la normalisation est confiée à l'AFNOR et aux bureaux de normalisations sectoriels agréés

par le Ministre chargé de l'industrie651.

La norme est généralement préparée par les bureaux des secteurs concernés en concurrence avec la commission de normalisation. Cette dernière regroupe toutes les

parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration652. En cas d'inexistence d'un

bureau de normalisation dans un secteur d'activité, l'AFNOR se charge de la préparation

de normes653. Après leur préparation, les normes doivent être homologuées par l'AFNOR.

Conformément à l'article 15 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, l'AFNOR mettra à disposition du public, gratuitement, le projet de norme pour consultation pendant un temps dont la durée est supérieure à quinze jours. Ensuite, l'AFNOR transmettra le projet de norme au délégué interministériel des normes. Le délégué interministériel contrôle la conformité du projet de norme aux textes législatifs, réglementaires et aux orientations politiques de la France. Il dispose d'un mois, à compter de la transmission, pour exprimer

son opposition à l'homologation du projet de norme654.

Jusqu'en 2008, l'existence de la norme technique ou du référentiel devait être

648 Art. 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation (JORF n° 138 du 17 juin 2009, p. 9860).

649 L. BOY, Normes, Rev. Int. dt. éco., n° 2, 1998, p. 115.

650 Cf. J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, 2010, op.cit., note 588, n° 208 et s.

651 Art. 2 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, précité note 648. 652 Art. 12, II., ibid.

653 Art. 11, IV, ibid. 654 Art. 16, ibid.

établie par une publication sous forme d'avis au JORF655. Par la suite, la loi du 4 août 2008, et son décret d'application du 19 décembre 2008, et plus précisément son

article 7656, n'ont pas précisé la forme de la publication du référentiel. Le support de la

publication est en conséquence libre. La publication sera faite par la COFRAC657. La

publication dans le JORF constitue un support légitime et irrévocable pour prouver l'existence d'un référentiel de certification.

129- La tentative de normalisation pour le commerce équitable – Il ne sera pas

traité, dans cette paragraphe, des normes publiques ayant une valeur obligatoire. Depuis, 2002, la France s'est engagée en faveur du commerce équitable. En effet, le Secrétaire d'État à l'industrie et à l'économie a initié une normalisation du commerce équitable en

confiant cette mission à l'AFNOR658. Mais, celle-ci a publié en janvier 2006 un texte

n'ayant qu'une valeur consultative entre les signataires659. Il s'agit de l'accord AC

X-50-340660, dépourvu de valeur normative à cause de sa non-présentation à l'homologation par

l'AFNOR. Il constitue une entente entre les OCE et les parties prenantes du commerce équitable en France, et listés dans cet accord. Il est basé principalement sur les pratiques

actuelles de ces acteurs du commerce équitable661. Nous retrouverons les trois critères du

commerce équitable : social, économique et écologique662. Ainsi, tous les nouveaux textes

servant au contrôle de conformité doivent respecter le mode d'élaboration existant et se

conformer au Guide ISO 59 ou équivalent, notamment la Charte de l'ISEAL663.

130- La généralisation du commerce équitable dans l'accord AC X 50-340 – En

son point 5, l'accord AC X 50-340 a clairement énoncé que le commerce équitable 655 Ancien art. L. R115-11 c.cons, abrogé par l'art. 7 du décret du 19 décembre 2008 : D. 19, décembre 2008,

2008-1401, relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF, 0300, 26 dév. 2008, p. 20014.

656 Modifiant l'art. R. 115-2 C. consom.

657 BRDA (Bulletin Rapide de Droit des Affaires), La loi de modernisation de l'économie : mesure en droit

de la consommation, Francis Lefebvre, n° 18, 30 septembre 2008.

658 Ministère des aff. étrang. et europ., Commerce équitable, 16 novembre 2010,

« http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/spip.php?page=article_imprim&id_article=84253 », consulté le 21 octobre 2012.

659 AFNOR, janvier 2006, op.cit., note 346, p. 6.

660 AFNOR, janvier 2006, ibid., p. 1.

661 AFNOR, janvier 2006, ibid., p. 4.

662 Cf. n° 90 et s. supra.

implique un partenariat pour bénéficier à des producteurs désavantagés et aux travailleurs ainsi qu'à leur famille dans les pays en développement. L'accord a distingué les OCE des

parties prenantes du commerce équitable. Les premières sont des personnes morales dont l'activité principale repose sur l'application des trois principes et critères du commerce équitable664. Les secondes sont des personne morales qui interviennent dans la mise en

œuvre de l'un au moins des principes du commerce équitable sans que cela ne constitue son activité principale665. Les trois principes visés dans cet accord sont : l'équilibre de la relation commerciale entre les contractants, l'accompagnement des organisations de

producteurs ou de travailleurs et la sensibilisation du public666.

Nulle part ailleurs, sauf dans cet accord, en son point 5 al. 5, il n'est apporté de clarification sur la notion de commerce équitable ; c'est-à-dire sur le « contrat commercial ». Il pourrait donc s'agir d'un contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise dont les formes sont prévues au point 5.1 de l'accord l'AC X 50-340. Le contrat se forme comme tout contrat commercial classique, avec quelques éléments nouveaux, propres au commerce équitable. Les éléments de formation du contrat prévus par l'accord AC X 50-340 sont la cause, un objet déterminable, c'est-à-dire un prix déterminable et un délai de paiement, les droits et obligations des parties, une durée déterminable, la langue du contrat, les règles applicables et les instances judiciaires ou arbitrales compétentes en cas de conflit. Les éléments nouveaux propres au commerce équitable seront déterminés dans le contrat : la RSE partagée entre les parties en cas de dégradation de l'environnement à cause de la production, l'échange d'information concernant le débouché des produits et les modalités de contrôle de l'application des critères du commerce équitable.

131- L'absence de norme technique pour le commerce équitable – Il n'existe en

France aucune norme technique officielle pour le commerce équitable. La majorité des cahiers des charges, notamment ceux à la base d'un contrôle de conformité, se conforment au guide de bonne pratique de normalisation P005 de l'ISEAL, lequel n'a pas non plus de caractère normatif. Nous les appelons, par conséquent, « cahier des charges » relatifs au

664 AFNOR, janvier 2006, ibid., point 3.1, AC X 50-340.

665 AFNOR, janvier 2006, ibid., point 3.2.

commerce équitable. Ecocert, spécialiste de la certification, a renvoyé dans son cahier des charges ESR aux guides de bonne pratique de normalisation P005 ISEAL et ISO/IEC 59. Comme les autres cahiers des charges, celui d'ESR n'a pas de valeur normative officielle pour le commerce équitable pour deux raisons : ce texte n'est pas élaboré par un organisme agréé pour la normalisation et il n'est pas homologuée par l'AFNOR. Le cahier des charges de chaque OCE ou chaque partie prenante n'a pas de valeur normative au sens

des articles L 115-28 du code de la consommation et 1er du décret du 16 juin 2009667. C'est

la raison pour laquelle, nous concluons que les contrôles pratiqués actuellement, et majoritairement dans le cadre du commerce équitable, ressemblent à la certification prévue par les articles L 115-27 à L 115-33 du code de la consommation, mais sans pouvoir sans être considérés comme telle, faute de norme officielle du commerce équitable.

Au 1er novembre 2010668, l'ISO a lancé sa nouvelle norme ISO 26000669, constituant

un guide de la responsabilité sociale des entreprises. Cette norme ne servira pas à la certification mais elle servira tout simplement de guide à des entreprises et à des organismes étatiques ou non-étatique qui veulent proclamer un engagement social et environnemental.

Nous évitons ainsi d'employer le terme de « certification » pour désigner le contrôle de conformité, et de « référentiel » pour désigner les cahiers des charges d'attestation de démarche du commerce équitable.