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L'encadrement législatif de la RSE – En juillet 2000, l'ONU a lancé le Pacte

Section 2 : Le développement durable réincarné en commerce équitable

A) La responsabilité sociale des entreprises (RSE)

54- L'encadrement législatif de la RSE – En juillet 2000, l'ONU a lancé le Pacte

mondial276 ou Global Compact initiative (GCI) en proposant dix principes essentiels

concernant les droits de l'homme, le droit du travail et l'environnement aux entreprises. La même année, l'OCDE a révisé ses principes directeur à l'intention des multinationales. La notion de la RSE a été reprise par l'OIT dans sa déclaration tripartite sur les principes

concernant les entreprise multinationale et les pratiques sociales277.

En 2001, la Commission des Communautés européennes a présenté un livre vert278

pour promouvoir la RSE. Nous y trouvons la définition suivante : la RSE est considérée comme « l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ». En France, l'article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques, dite « NRE »,

du 15 mai 2001279 ajoute l'article L 225-102-1 au code de commerce280. Celui-ci oblige les

sociétés cotées à déclarer dans leur rapport annuel certaines informations sociales et environnementales en plus des informations économiques dont la liste est prévue par le

décret du 22 février 2002281. De même, la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale282,

a inséré à l'article L 214-39 du code monétaire et financier la possibilité pour les fonds communs de placement d'entreprise, de préciser dans leur règlement « les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés ». La 276 Précité note 216.

277 OIT, Déclaration de principes tripartie sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 2006, « http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_124923. pdf », consulté le 25 janvier 2013.

278 Commission européenne, communication n° 2001-366 final du 18 juillet 2001 Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0366fr01.pdf, consulté le 22 octobre 2012.

279 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (JORF n° 113 du 16 mai 2001, p. 7776).

280 Art. L 225-102-1 C.com, tel que modifié par l'art. 9 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (JORF n° 139 du 17 juin 2011, p. 10290).

281 Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (JORF n° 44 du 21 février 2002, p. 3360).

loi du 17 juillet 2001283 a ajouté au code de la sécurité sociale l'art. L 135-8 prévoyant que les considérations sociales, environnementales et éthiques dans la politique de placements des fonds feront l'objet du contrôle du directoire du fond. En 2002, la Commission des

Communautés européennes a présenté une communication du 2 juillet 2002284 invitant à

l'élaboration de lignes législatives semblables à celles de la France pour inciter les entreprises à respecter davantage l'environnement par des moyens juridiques allant au-delà des engagements volontaires.

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des

dommages environnementaux285 en appliquant le principe « pollueur-payeur ».

La loi constitutionnelle relative à la charte de l'environnement286, adoptée le 1er

mars 2005, a rappelé le principe « pollueur-payeur » et le principe de « précaution ». Ces principes permettent de réparer les dommages environnementaux, même si ceux-ci sont incertains d'un point de vue scientifique.

La directive européenne n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 a été transposée en

France par la loi du 1er août 2008287 portant sur la responsabilité environnementale. Cette

loi a modifié et créé plusieurs parties au code de l'environnement, notamment le titre VI intitulé : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement, au livre premier dudit code.

La loi Grenelle (de l'environnement) I du 3 août 2009288 a été adoptée, en France,

dans l'objectif de « construire une nouvelle économie conciliant protection de

283 Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant divers dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (JORF n° 164 du 18 juillet 2011, p. 11496) ; rectificatif (JORF n° 266 du 16 novembre 2001, p. 18229).

284 Commission européenne, communication n° 2002-347 final du 2 juillet 2002 concernant la responsabilité sociale des entreprises : Une contribution des entreprises au développement durable,

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/february/tradoc_127375.pdf, consulté le 22 octobre 2012. 285 Directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JOUE n° L 143 du 30 avril 2004, p. 56).

286 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er

mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, précitée note 111.

287 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (JORF n° 179 du 2 août 2008, p. 12361).

288 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (JORF n° 179 du 5 août 2009, p. 13031).

l'environnement, progrès social et croissance économique [ce qui] exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation ». Son article 53 exprime les vœux du gouvernement français dans la mise en place du développement durable par la responsabilité environnementale des entreprises. Cet article a envisagé d'élargir l'obligation d'information prévue par l'article 116 de la loi NRE de 2001 aux entreprises autres que les sociétés cotées avec des conditions de seuil relatives au chiffre d'affaires annuel et à l'effectif des salariés. Cette obligation pourrait aussi concerner les activités des filiales des sociétés précitées. Tant au niveau national, communautaire qu'international, la France propose l'introduction de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement.

Les vœux du Grenelle I ont été concrétisés par la loi du 12 juillet 2010, appelée loi

Grenelle II289. Celle-ci apporte un « nouveau soutien juridique »290 à la RSE. En effet, grâce à la loi Grenelle II, la RSE des sociétés mères est prévue par l’article L 233-5-1 du code de commerce et par l'article 227 I de la même loi. Mais son article 227 II, qui insère l'article L 512-17 au code de l'environnement, oblige à la société mère, en cas de « faute

caractérisée »291, à répondre des dettes, correspondant aux obligations de remise en état du

site en fin d'activité, de sa filiale qui se trouve en liquidation judiciaire. L'article 225 de la loi Grenelle II a modifié l'article L 225-102-1 du code de commerce, en étendant l'obligation d'information relative à « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable », aux sociétés autres que les sociétés cotées. Cette obligation est imposée à cette nouvelle catégorie de sociétés lorsque le chiffre d'affaire et les salariés effectifs excèdent un seuil fixé par décret en Conseil

d'État292. Le rapport de gestion énonçant les informations précitées fera l'objet d'une

vérification par un organisme tiers indépendant selon des modalités fixées par décret293.

289 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (JORF n° 160 du 13 juillet 2010, p. 12905).

290 M.-P. BLIN-FRANCHOMME, L’autre « affaire du voile » : convictions sociétaires versus responsabilité

environnementale des groupes, Rev. Lamy dt. Aff., 2010, n° 52.

291 V. n° 58. 292 Ibid.

293 C. G.-C. , Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales , Rev. Lamy dt. aff., 2010, n° 53.