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Commerce équitable, développement durable : approche juridique

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Academic year: 2021

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approche juridique

Bovy Sok

To cite this version:

(2)

Année : 2012-2013

THÈSE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ MONTPELLIER I Discipline : Droit privé et sciences criminelles

présentée et soutenue publiquement par Bovy MATRINGE-SOK le 23 mars 2013 Titre :

COMMERCE ÉQUITABLE,

COMMERCE ÉQUITABLE,

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

:

:

APPROCHE JURIDIQUE

APPROCHE JURIDIQUE

Directeur de thèse : Monsieur Rémy CABRILLAC Professeur à l'Université Montpellier I

Jury :

M. Rémy CABRILLAC Université de Montpellier I Directeur de thèse

Mme

Marie MALAURIE-VIGNAL Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines Rapporteur

M. Frédéric LECLERC Université de Perpignan Rapporteur

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Résumé

Commerce équitable, développement durable : approche juridique

Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé « développement durable » et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable le statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes.

D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Cependant, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance « gouvernance alternationale ». Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.

Abstract

Fair trade, sustainable development : juridical approach

Social society claims for the sustainable development against the nefas effect of the world economic growth. In 1987, the sustainable development is, officially, announced in the Brundtland report. Engaged by the Agenda 21, France gets to promote the sustainable development by creating laws and government acts. Indeed, the environmental Charter year 2004 is integrated into the preamble of the French Constitution year 1958. The sustainable development is considered as a goal within constitutional value. With article 60 of the law released on 2nd of August 2005, fair trade is registered as the national strategy for the sustainable development. Without any legal definition on fair trade, the economic actors introduce their own equity to run the fair trade conditions. They are for example practice of fair trade with the disadvantage farmers or producers in South, payment of fair price, social welfare respect and environmental respect. Some main economic actors run the quality acknowledgement as the proof of compliance with the fair trade conditions.

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Remerciements

Achever une thèse n'est pas seulement une satisfaction égoïste, c'est aussi le plaisir de témoigner de sa reconnaissance à tous ceux qui nous ont accompagné ou croisé dans l'aventure et de partager avec chacun un moment de crise, de liberté et de joie. J'adresse en premier lieu mes remerciements à Monsieur le Professeur Rémy CABRILLAC, sans qui ces travaux ne seraient pas achevés, pour son accueil chaleureux et sa disponibilité malgré son emploi du temps très chargé. Je remercie également mes anciens professeurs, en particulier Madame la Professeur Séverine CABRILLAC et Maître Antoine FONTAINE, ainsi mes anciens chefs d'équipe Monsieur le Professeur Michel BIBENT, Monsieur le Professeur Serge BORIES qui m'ont transmis leur méthode de recherche, leur expérience professionnelle, et qui m'ont accordé leur confiance et leur soutien incontournable pendant mes recherches surtout pendant les moments difficiles.

Je remercie les membres du jury Madame la Professeur Marie MALAURIE-VIGNAL, Monsieur le Professeur Frédéric LECLERC et Monsieur le Maître de conférence Emmanuel TERRIER pour leur avis précieux sur cette thèse et qui ont accepté de faire le déplacement jusqu'à Montpellier pour cette soutenance.

Je dédicace cette thèse à mes parents qui m'ont offert comme à mes frères et à ma sœur ce privilège éducatif considéré comme mon principal héritage patrimonial, alors qu'ils n'ont pu recevoir qu'une éducation primaire à cause de la pauvreté et de la guerre civile durant leur adolescence.

Je remercie Pierre qui est le premier critique de cette thèse, le correcteur de français et à qui je dois un accompagnement de tout moment.

J'adresse mes remerciements à la coopération franco-cambodgienne qui m'a offert plusieurs occasions d'accéder à des études supérieures reconnues.

Ensuite, j'exprime ma gratitude envers la communauté des familles cambodgiennes plus particulièrement au Dr. Meng Hour HAY, à Bang Kim, à Bang Peng Sim THENG, à Bang Khemrin CHHENG, à Bang Chantynearyroth HONG, à Bang Tach, à Ming Vichera THITH et à leur famille ainsi qu'à la communauté d'étudiants et de stagiaires cambodgiens de Montpellier pour leur aide, leur sympathie et leur soutien.

Je remercie aussi mon ami Sophealeak ING qui a essayé de m'aider à résoudre mes soucis pendant la phase terminale de mes travaux. Je remercie également Muriel PÉNICHON et Martine ROUX de leur présence et de leur amitié.

Je remercie ma grande famille et ma belle famille de leur présence, leur soutien et leur accompagnement dans toutes les démarches.

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Liste des abréviations

AB...Agriculture Biologique AC...Autorité de la concurrence AFNOR...Association française de normalisation AJDA...Actualité Juridique – Droit Administratif Ann. Propr. Indu...Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire. AOC...Appellation d'Origine Contrôlée AOP...Appellation d'Origine Protégée Art...Article ATES...Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire Bd. OMPI. propr. indus...Base de données de l'OMPI sur les textes législatifs de propriété

industrielle

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Cont. march. Pub...Contrats et marchés publics Conv...Convention CP-ACCP...Revue Contrats Publics, Actualité de la Commande et des contrats Publics CPI...Code de la propriété intellectuelle CTE...Commission temporaire d'enquête D. ...Recueil Dalloz DGCCRF. Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des

fraudes

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Sommaire

Partie 1 : L'identification du commerce équitable...31

Titre 1 : Le développement durable préfigure le commerce équitable...32

Chapitre 1 : Du développement au commerce équitable en passant par l'intermédiaire du développement durable...34

Chapitre 2 : L'îlot du commerce équitable dans l'économie libérale...125

Titre 2 : La garantie du commerce équitable et sa situation par rapport au droit économique...163

Chapitre 1 : La garantie du commerce équitable par rapport au droit de la propriété intellectuelle...164

Chapitre 2 : La situation du commerce équitable par rapport aux droits de la consommation et de la concurrence...212

Partie 2 : La gouvernance du commerce équitable...255

Titre 1 : La bonne gouvernance du commerce équitable...257

Chapitre 1 : La gouvernance légitime par la démocratie classique...259

Chapitre 2 : L'établissement d'un régime juridique alternational du commerce équitable...284

Titre 2 : Les principes d'une gouvernance mondiale du commerce équitable...314

Chapitre 1 : Le principe de subsidiarité...315

(11)

Introduction

Les juristes décomposent l'expression « commerce équitable » pour comprendre cette notion. Nous disposons des termes « commerce » et « équitable ». « Équitable » est un adjectif dérivé du mot « équité » mais cela ne nous aide guère. Or la connaissance de chacune de ces notions est indispensable pour déterminer celle de « commerce équitable ».

A)

La notion d'équité

1- L'équité : un concept intuitif et exogène au droit positif – Le terme

« équité » n'est pas nouveau. Il est connu depuis la période romaine1 sans être, pourtant,

définissable de manière claire2. L'équité est une notion « mystérieuse »3, « vague »4 et

« fuyante » qui ne garantie pas la « sécurité juridique ». Dominique MAINAÏ définit l'équité comme un « ensemble de principes, exogènes [a]u droit positif, qui le

transcendent et lui préexistent »5.

Pendant l'Antiquité, ARISTOTE a considéré que l'équité est une sorte de « juste

naturel » qui est égalité6 dans les rapports sociaux, notamment dans les rapports

commerciaux. Ainsi, dans les rapports commerciaux, chaque partie conclut une opération

en fonction de ce qui doit lui revenir. L'équité est la « juste7 rectification du juste

1 D. MANAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 1993, 233.

2 H. de PAGE, À propos du gouvernement des juges – l'équité en face du droit, Sirey, 1931, p. 161. 3 A. TUNC, Aux frontières du droit et du non-droit : l'équité. L'hypothèse du non-droit – XXXe séminaire

organisé à Liège les 21 et 22 octobre 1977, Marcinelle, 1977, p. 281.

4 D. MAINAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, 1993, op. cit., note 1. 5 Idem.

6 L'égalité est une mesure, alors que l'équité est un concept de juste ; Cf., C. ALBIGES, De l'équité en droit

(12)

rigoureusement légal »8. « C'est une sorte d'honnête rectifiant les droits passés sous silence

par le législateur »9. ARISTOTE définit l'équité ainsi :

« ce qui est équitable est-il juste, supérieur même en général au juste, non pas au juste en soi, mais au juste qui, en raison de sa généralité, comporte l'erreur. La nature propre de l'équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, en raison de son caractère générale. Voilà pourquoi tout n'est pas

compris dans la loi »10.

L'équité est susceptible d'être confondue avec l'égalité et la justice11. Le Professeur

Christophe ALBIGES essaie de mettre fin à ce risque de confusion. D'abord, l'auteur cite la définition de la justice de ROUBIER, selon laquelle la justice est « l'idée d'un ordre supérieur qui doit régner dans le monde et qui assurera le triomphe des intérêts les plus

respectables »12. Cet ordre ne peut être assuré que par des règles établies par l'État.

Ensuite, l'équité « correspond à un instrument de mesure, d'évaluation des comportements

à caractère absolu »13. Enfin, l'équité « n'est qu'un concept qui autorise l'appréhension

d'une situation pour déterminer la solution la plus conforme à la nécessité d'un cas

particulier »14. L'équité n'implique pas de parfaite égalité lors de la recherche d'équilibre

dans un cas particulier.

7 Ainsi, KELSEN pense que la justice est le « bonheur social » de tous les êtres humains de la société. Il y a alors besoin d'une norme (juridique) générale et valide pour juger ce qui est juste. La justice comme l'équité apportent la conception subjective du jugement. Nous pouvons dire que l'équité est la justice sociale dans le droit (l'ordre) naturel et que la justice est l'équité dans le droit positif ou l'ordre juridique. CICÉRON a déjà abordé la similitude entre la « justice » et l'« équité » qui sont considérées tantôt comme synonymes, tantôt comme superposé ; Cf. D. MANAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, 1993, op. cit., note 1, p. 234 ; H. KELSEN, trad. B. LAROCHE et V. FAURE, Théorie générale du droit et de l'État. Suivi de la

doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, LGDJ, Bruylant, 2010, p. 58.

8 ARISTOTE, trad. J. TRICOT, Éthique à Nicomaque, Librairie générale française, J. VRIN, 1990, livre V, Chap. 10, §5, p.Les numéros renvoient à celui des pages. 230.

9 ARISTOTE, trad. C. DALIMIER, Les Grands livres d'Éthiques (La Grande morale), Arléa, 1995, Livre II ; D. MAINAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, 1993, op. cit., note 1.

10 ARISTOTE, 1990, op. cit., note 8, 5, 10, 6, p. 147. 11 Cf. note 7.

12 P. ROUBIER, Théorie générale du droit. Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs

sociales, Dalloz, 2e éd., 2005, p. 216 ; C. ALBIGES, 2000, op.cit., note 6, p. 60.

13 Ibid., p. 61.

(13)

La définition de l'équité, qu'a essayé de donner André DESSENS, paraît être la plus pertinente. Selon cet auteur l'équité est « l'art de la Justice sociale qui attribue à chacun, sous la forme d'une égalité proportionnelle, ce que la considération des circonstances propres à son cas, dominée par les principes de droit naturel, montre au bon sens du

législateur ou du juge comme lui étant dû »15.

Des auteurs contemporains, notamment le Professeur ALBIGES, considèrent que l'équité comporte deux perceptions : subjective et objective.

2- La perception subjective de l'équité – La perception subjective de l'équité,

ou l'« équité d'espèce », renvoie à une situation dans laquelle le recours à l'équité est nécessaire pour un cas particulier. L'équité est conçue comme « un concept exogène au

droit positif et le transcendant »16. Quand le droit positif perd sa dynamique endogène

propre, il laisse le juge la possibilité de se référer à l'équité pour l'intégrer au sein du

système juridique. L'équité a une valeur morale17 qui transcende les règles du droit positif

et préexiste aux décisions de justice18. Celles-ci sont rendues selon les « sentiments, [la]

conscience, [et la] morale »19 des juges.

Cette perception subjective est énoncée par ARISTOTE, pour qui l'équité fait partie intégrante de la nature et donne naissance au juste. L'équité est « la juste

rectification du juste rigoureusement légal »20. ARISTOTE place l'équité en dessus de la

loi. Le philosophe estime qu'il y a deux sources de droit : les lois naturelles, ou lois 15 A. DESSENS, Essai sur la notion d'équité, Thèse, Toulouse, 1934, p. 103.

16 D. MAINAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, 1993, op. cit., note 1., p. 234.

17 Ni KELSEN ni CARBONNIER ne définissent ce qu'est exactement la morale. Mais tous deux comparent la « morale » au « droit ». Sans se contrarier, les deux auteurs considèrent que le droit est un ordre social. Sans préciser que la morale est aussi un ordre social, les deux auteurs affirment que tous les deux concepts sont d'ordre contraignant et prévoient des sanctions en cas de non conformité à leurs normes respectives. Mais, KELSEN remarque deux points qui distinguent les deux concepts. D'abord, les sanctions d'ordre moral « ne sont pas à exécuter par l'usage de la force physique quand elles se heurtent à une résistance ». Puis, « les sanctions de la morale sont des réactions non seulement à un comportement contraire à la norme (comme dans le cas des sanctions juridique), mais aussi à un comportement conforme à la norme (…) par des actes de louange, des manifestations d'hommage ». Nous pouvons conclure que la morale est un ordre social selon la conviction de foi, alors que le droit est un ordre social juridique ; Cf. H. KELSEN, Théorie générale des normes, Puf, Léviathan, 1996, p. 28 – 29 ; J.

CARBONNIER, Droit civil. Introduction, Puf, Thémis droit privé, 2002, n° 16 – 18. 18 D. MAINAÏ, dans, A.-J. ARNAUD, 1993, op. cit., note 1, p. 235.

19 M. S. ZAKI, Définir l'équité, dans, Vocabulaire fondamental du droit. Archives de philosophie du droit, Sirey, 1990, Tome 35, p. 98, n° 25.

(14)

« communes », et celles écrites, qui constitue le droit positif. ARISTOTE pense que « si la loi écrite est contraire à notre cause, il faut invoquer la loi commune et les considérations

d'équité comme étant plus juste »21. Le philosophe considère que « la nature propre de

l'équité consiste à corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante, en

raison de son caractère général »22.

Jean CARBONNIER estime que les contrats sont conclus entre des gens raisonnables puisque « le juge a le pouvoir d'attacher au contrat des conséquences que les parties n'ont pas réellement envisagées, si elles lui paraissent commandées par la nature de

l'opération, son économie générale, son esprit »23.

3- La perception objective de l'équité – L'équité, selon cette perception,

constitue des règles non écrites qui s'imposent en parallèle « au système préexistant,

devenu trop rigide »24. Cette équité se traduit par de véritables règles de droit. Elle n'est

pas susceptible d'interprétation par les juges. L'équité objective est souple et a un rôle

suppléant le droit positif. Ces caractéristiques font penser au « droit souple »25, également

désigné par l'expression « soft law », qui comprend notamment les codes de bonne conduite ou les engagements des sociétés multinationales de respecter l'environnement.

4- L'évolution de la perception objective de l'équité à la règle de droit rigide –

Le concept d'équité a été introduit dans le droit civil, en particulier dans le droit des contrats, puis le droit de la consommation, le droit administratif, le droit des conventions internationales pour se nicher jusque dans le droit de l'Union européenne. Ces deux conceptions différentes de l'équité sont source de confusion et nuisent à l'équité elle-même. C'est la raison pour laquelle certains auteurs privilégient une perception de l'équité,

à savoir la perception subjective de l'équité26. Quant au Professeur ALBIGES27, il

21 ARISTOTE, Rhétorique, Librairie générale française, 1991, livre I, Chap. 15, §4, p. 170. 22 Cf., note 10.

23 J. CARBONNIER, Droit civil. Tome 4. Les obligations, Puf, Thémis Droit privé, 22e éd. refondue, 2000,

p. 87.

24 J. CARBONNIER, Introduction. Droit civil, Puf, Thémis, 26e éd., 1999, n° 14, p. 39.

25 Association Henri Capitant, Le droit souple. Journées nationales. Tome XIII / Boulogne-sur-Mer, Dalloz, 2009.

26 D. MANAÏ, Le juge entre la loi et l'équité – Essai sur le pouvoir d'appréciation du juge en droit suisse, Préface de J.-F. PERRIN, Lausanne, Payot, 1985, p. 66.

(15)

considère que le concept d'équité nécessite une « unité de perception »28. En prenant exemple du principe de l'enrichissement sans cause, l'auteur montre l'évolution de la

fonction de la perception objective de l'équité29 : de fonction suppléante du droit positif,

elle s'est transformée en droit positif. En fait, l'équité objective, est encadré par des « normes » d'origine non écrites mais qui s'imposent parallèlement au droit positif. Elle s'est transformée en une véritable règle de droit. Elle a donc perdu les caractères qu'elle présentait en tant qu'équité pour s'intégrer au droit positif.

Ainsi, l'article 1135 du Code civil introduit l'équité comme mesure du contenu du contrat conclu par les parties, même si les obligations qui en découlent n'ont pas été expressément envisagées. Les stoïciens considèrent que « l'équité a renvoyé dès le début à

une attitude amicale et bienveillante, proche de la philanthropie »30. Elle renvoie à la

« bonne foi » qui s'est glissée un peu partout dans le droit privé, notamment dans le droit

des contrats31 et le droit de la consommation32. Ainsi, l'équité est présente dans le droit

public donc administratif interne33, et international34. Nous la retrouvons aussi dans le

droit communautaire35 et des conventions internationales36.

28 Ainsi que DESSINS qui considère que l'équité est un concept unitaire détenant deux éléments : « un

élément fixe (l'ordre, qui est le droit naturel, et que la loi positive est censée, parfois, consacrer), et un élément contingent et mobile, ensemble des considérations diverse enneigées par une juste attribution des

droits dans certains catégories d'espèces ou dans des espèces particulières ». : A. DESSENS, 1934, op.

cit., note 15, p. 126.

29 C. ALBIGES, 2000, op. cit. note 6, p. 42 et s.

30 J.-M. TRIGEAUD, Humanisme de la liberté et philosophie du droit, Bière, Tome 1, 1985, p. 83. 31 P. VAN OMMESLAGHE, La bonne foi dans la formation des contrats : rapport général, dans, Travaux

de l'association Henri Capitant, La bonne foi, Litec, 1992, p. 25 ; Art. 1134 C. Civ. sur l'exécution du contrat de bonne foi, art. 1135 C. Civ. sur l'obligation des parties, art. 1136 al. 6 C. Civ. sur le bonne mœurs au contrat, art. 2274 C. Civ. sur la présomption de bonne foi.

32 Art. L 212-1 al. C. Consom. sur l'obligation de conformité. Art. L 133-2 C. Consom. sur des clauses de garantie de la qualité des informations pré-contractuelles.

33 É. CARPANO, Le droit administratif français est-il perméable à la bonne foi ? Droit administratif, janvier 2005, 10.

34 J.-Y. MORIN, Les droits fondamentaux, Bruylant 1997 ; J.-Y. MORIN., Les défis des droits

fondamentaux, Bruylant, 2000 ; R. KOLB, La bonne foi en droit international public : contribution à l'étude des principes généraux du droit, Puf, 2000.

35 M.-C. PUJOL-REVERSAT, La bonne foi, le principe général du droit dans la jurisprudence

(16)

5- L'équité dans le commerce – Le « commerce » n'est défini ni par le code du

commerce ni par le code civil. Jean-Marie PARDESSUS définit le commerce comme « l'échange que les hommes font entr'eux des diverses productions mobilières de la nature

ou de l'industrie »37. Inspiré par cette définition, le Professeur Stéphane PIEDELIÈVRE

considère que le commerce « consiste dans les diverses négociations qui ont pour objet d'opérer ou de faciliter les échanges des produits de la nature ou de l'industrie, dans la vue

d'en tirer quelque profit (…)»38. ARISTOTE avait déjà évoqué la notion d'équité dans le

commerce. Cette notion a été réintroduite de nouveau dans le commerce à partir de 1946 par un mouvement religieux et social, et qui a précédé le mouvement économique, en créant l'expression de « commerce équitable ». La société civile réclame plus d'équité dans le commerce notamment au moyen du paiement d'un « juste prix », de la transparence dans le commerce et de la durabilité de la relation commerciale. Le concept de commerce équitable a progressé. Chaque acteur de la société civile peut faire, directement ou indirectement, la promotion du commerce équitable en établissant son

propre « ode d'équité »39 .

36 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (RTNU, vol. 1489, p. 3, n° 25567), ci-après « CVIM ». La Convention de Vienne comprend soixante-dix-sept membres (http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?

src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&lang=fr). En France, elle a été ratifiée par la loi n° 82-482 du 10 juin 1982 autorisant l'approbation d'une convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (JORF n° 134 du 11 juin 1982, p. 1840), publiée par le décret n° 87-1034 du 22 décembre 1987 portant publication de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980 (JORF n° 300 du 27 décembre 1987 p. 15241), http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf, art. 7 al. 1er, art. 8

al. 2 ; Institut international pour l'unification de droit privé (UNIDROIT), Principes d'Unidroit relatif aux contrats du commerce international, 2004, art. 2.1.15 sur la bonne foi dans la négociation du contrat,

2.1.16 sur le devoir de la confidentialité dans la négociation, 5.1.2 sur la bonne foi dans la conclusion et l'exécution du contrat.

37 J.-M. PARDESSUS, Cours de droit commercial, Garnery, tome 1, 1814, n° 1.

38 S. PIEDELIÈVRE, Droit commercial. Actes de commerce – Commerçants. Fonds de commerce.

Concurrence – Consommation, Dalloz, Cours, 8e éd., 2011, n° 2, p. 4.

(17)

B)

Les problématiques juridiques relatives au commerce équitable

6- L'application des règles générales du commerce au commerce équitable –

Dans le « commerce équitable », il y a « commerce », ce qui signifie que, quelle que soit la définition de l'équité dans le commerce équitable, les actes qui en découlent doivent être conformes au droit positif d'un pays ou d'une région selon qu'il s'agit du commerce national ou interne à une région. En France, le code du commerce prévoit l'application de ses dispositions aux activités répondant aux articles L 110-1 et L 110-2. S'il s'agit du

commerce international, il obéira à des conventions internationales40, ou aux usages du

commerce international si les conditions d'application de ceux-ci sont réunies41. Par

exemple, le « juste prix » des produits issus du commerce équitable, selon le cahier des

charges de FLO, est calculé par rapport au prix Free on board (FOB)42.

Actuellement, le commerce équitable se traduit par des transactions dans les pays du Sud entre producteurs ou transformateurs et des exportateurs de produits alimentaires ou artisanaux exotiques originaires de pays du Sud. Il est paradoxal que la commercialisation de ces produits aux consommateurs finaux, spécialement ceux se trouvant dans les pays du Nord, ne soit pas couverte par le commerce équitable. Or, les communications publicitaires ou politiques ne manquent pas de rappeler aux consommateurs que leur achat participe à l'instauration d'une équité dans le commerce. Par ailleurs, il est rare qu'un produit portant une marque des producteurs du Sud soit vendu en France sous la dénomination « commerce équitable ». Par contre, la majorité des produits mis en vente en France, comme dans la majorité des pays du Nord, porte des marques d'opérateurs économiques de ces pays, alors que seuls des matières premières ou des produits semi-finis sont importés de pays du Sud. Dans ce cas de figure, le commerce équitable doit se plier aux dispositions douanières des pays consommateurs, spécialement en ce qui concerne les règles sur la traçabilité des produits.

40 CVIM, note 36. Principes UNIDROIT, idem.

(18)

7- La traçabilité des produits issus du commerce équitable – La crise dite « de

la vache folle » en Grande-Bretagne ainsi que celle dite « des concombres biologiques » en Allemagne illustrent la problématique de l'importation de produits alimentaires. Mais il ne s'agissait là que d'importations à l'intérieur de l'Union européenne. Nous sommes amenés à nous pencher sur la traçabilité de produits alimentaires fabriqués en dehors de l'Union européenne dans le cadre du commerce équitable. À cette fin, nous allons procéder à une revue des contrôles de la traçabilité des produits issus du commerce équitable, en particulier de celle des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, à l'information sur la traçabilité des produits issus du commerce équitable et à la sanction éventuelle relative à la traçabilité des produits issus du commerce équitable.

8- Les contrôles de la traçabilité des produits issus du commerce équitable

Les produits agricoles importés sont soumis à un mécanisme de surveillance spéciale

piloté par la Commission européenne43. Celle-ci a défini les modalités du contrôle des

marchandises importées dans une directive44. La Commission établit la liste des produits

végétaux qui peuvent présenter un risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux, les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires imposées aux pays tiers et la liste des pays tiers autorisés à importer des produits végétaux

vers l'Union européenne45. Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les

aliments pour animaux et les denrées alimentaires en provenance des pays tiers, introduits sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne, conformément aux

dispositions de la directive n° 97/78/CE et du règlement n° 882/2004/CE46. Les aliments

43 Art. 23 du règlement n° 732/2008/CE du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les

règlements n° 552/97/CE et n° 1933/2006/CE, ainsi que les règlements de la Commission n° 1100/2006/CE et n° 964/2007/CE (JOUE n° L 211 du 6 août 2008, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement n° 732/2008/CE du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JOUE n° L 145 du 31 mai 2011, p. 28).

44 Directive n° 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté : (JOCE n° L 24 du 30 janvier 1998, p. 9), telle que modifiée par la directive n° 2006/104/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (JOCE n° L 363 du 20 décembre 2006, p. 352).

45 Art. 19 § 1 de la directive n° 97/78/CE précitée. 46 Art. 1er

(19)

pour animaux et les denrées alimentaires importées de pays tiers doivent subir un contrôle

vétérinaire47. Des exemptions aux contrôles sanitaires des produits importés dans l'union

douanière peuvent être prévues pour certains pays ou régions48.

La Commission européenne a jugé nécessaire de compléter les contrôles douaniers « (…) par des contrôles officiels portant sur les aspects qui ne font pas l'objet de contrôles vétérinaires, comme ceux concernant les additifs, l'étiquetage, la traçabilité, l'irradiation

des denrées alimentaires et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires »49. Ces

contrôles visent notamment la certification officielle, c'est-à-dire « la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité, par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen

équivalent »50. Cependant, les contrôles dont il est question sont relatifs aux conditions

sanitaires que doivent remplir les marchandises importées, et non des certifications autres,

en particulier des certifications émanant d'acteurs privés51. Les attestations des produits

issus du commerce équitable ne sont pas visées puisqu'elles ne sont pas considérées comme « certifications de conformité ». Néanmoins, les attestations des produits issus du

commerce équitable peuvent être contrôlées en tant que marques52.

Les marchandises importées de pays tiers doivent passer par un poste d'inspection

frontalier53. Les contrôles vétérinaires sont distincts des contrôles douaniers54, mais

simultanés la plupart du temps55. Cependant, les contrôles vétérinaires ne s'ajoutent pas

aux contrôles officiels visant à vérifier le respect des règles relatives aux organisations

47 Art. 3 § 1 du règlement n° 882/2004/CE, cf. note 50. 48 Art. 10 § 1 du règlement n° 882/2004/CE.

49 Point 25 des motifs du règlement n° 882/2004 précité.

50 Art. 2 12° du règlement n° 882/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JOUE n° L 165 du 30 avril 2004, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 596/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JOUE n° L 188 du 18 juillet 2009, p. 14).

51 Art. 30 § 1 du règlement n° 882/2004/CE 52 Cf., n° 149 et s.

(20)

communes de marché des produits agricoles56. Ceci signifie que les contrôles sont en principe réalisés par les administrations des États membres. Toutefois, certains contrôles peuvent être réalisés par délégation aux autorités de pays tiers pour des produits qui y sont fabriqués et avant leur importation dans l'Union européenne, mais ces contrôles

externalisés doivent être homologués57 et n'empêchent nullement les autorités

communautaires de procéder à d'autres contrôles. Certains produits sont soumis à un contrôle renforcé, qui ne peut avoir lieu qu'à certains points d'entrée disposant des

installations nécessaires58. Les résultats satisfaisants des contrôles de marchandises

« n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments

pour animaux et les denrées alimentaires concernées »59.

Chaque lot de produit importé d'un pays tiers est soumis au moins à un contrôle

d'identité et à un contrôle physique60. Le contrôle d'identité est la vérification par

inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou

autres documents prévus par la législation vétérinaire, et le produit61. Le contrôle physique

est un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de

température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire62.

Il est également obligatoire de procéder à un contrôle documentaire des denrées

alimentaires et des aliments pour animaux63, qui consiste en la vérification des certificats,

documents vétérinaires ou des autres documents d'accompagnement d'un lot64. À cette fin,

chaque lot destiné à l'importation dans l'union douanière doit être accompagné des certificats, des documents vétérinaires originaux ou des autres documents originaux

exigés par la législation vétérinaire65. Les nécessités du contrôle vétérinaire et du contrôle

douanier de marchandises importées dans l'Union européenne confèrent aux produits issus

56 Art. 1er § 2 du règlement n° 882/2004/CE.

57 Art. 23 § 1 du règlement n° 882/2004/CE. 58 Art. 15 § 5 du règlement n° 882/2004/CE. 59 Art. 14 § 3 du règlement n° 882/2004/CE. 60 Art. 7 § 2 du règlement n° 882/2004/CE. 61 Art. 2 § 2 c) de la directive 97/78/CE.

62 Art. 2 § 2 d) de la directive 97/78/CE. Les conditions du contrôle physique sont précisées à l'annexe III de cette directive et du règlement n° 882/2004/CE.

(21)

du commerce équitable une certaine traçabilité. Les informations sur les marchandises peuvent être mises en relation avec les informations données par l'État exportateur sur son

système de contrôle sanitaire66.

Sauf exception, le vétérinaire officiel effectue un contrôle d'identité de chaque lot pour s'assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent les lots, ce qui comprend soit la vérification des scellés apposés sur les conteneurs et des mentions qui y figurent correspondent par rapport à celles qui sont portées sur le document ou le certificat, soit le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant le

pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document67. La

transmission des documents relatifs aux marchandises est prévue par la CVIM68. Pour les

produits emballés ou conditionnés, en plus du contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la législation vétérinaire, un contrôle physique de chaque lot est effectué pour s'assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire, qu'ils sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement et pour procéder aux examens de laboratoire sur place ou aux prélèvements d'échantillons

officiels requis pour les faire analyser le plus rapidement possible69. Les documents

transmis entre le vendeur et l'acheteur sont contrôlés par les autorités douanières et vétérinaires, mais ne parviennent pas au consommateur.

9- Traçabilité des produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle – Les produits importés ou découverts dans l'Union européenne et

« soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété

intellectuelle »70 peuvent cependant être contrôlés par les autorités communautaires. Sont

considérées comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle

66 Conformément à l'art. 47 du règlement n° 882/2004/CE. 67 Art. 4 § 4 du règlement n° 882/2004/CE.

68 Art. 30 et s. CVIM.

69 Art. 4 § 4 du règlement n° 882/2004/CE. 70 Art. 1er

(22)

les « marchandises de contrefaçon », les « marchandises pirates » et les marchandises portant atteinte à un autre droit de protection. Les marchandises de contrefaçon comprennent :

• « les marchandises, y compris leur

conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui, de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question (…) ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est

introduite »71.

• tout signe de marque, même présenté

séparément72

• les emballages portant les marques des

marchandises de contrefaçon, présentés séparément73.

Les « marchandises pirates » comprennent

« les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle, enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les

(23)

cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question

(…) »74.

Les marchandises peuvent porter atteinte notamment à un certificat complémentaire de protection pour les appellations d'origine et les indications géographiques prévues par le droit interne de l'État membre ou pour les indications géographiques et les appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Les marchandises importées dans l'UE et qui portent une marque ou une attestation conformes au commerce équitable peuvent être protégées grâce aux sanctions encourues pour des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, si cette marque ou attestation est déposée à l'INPI, à l'OHMI ou à l'OMPI. Mais l'attestation du commerce équitable en tant que telle ne permet de procéder à aucune vérification puisqu'aucune certification de conformité n'est reconnue. Cette situation constitue une problématique importante s'agissant des pratiques actuelles du commerce équitable.

La découverte de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle peut être faite de deux façons. Premièrement, le titulaire du droit ou son représentant doit introduire une demande d'intervention auprès du service douanier compétent s'il estime

que des marchandises portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle75. Il doit à cet

effet fournir tous les éléments permettant d'instruire sa demande76. Celle-ci doit en effet

contenir une description technique précise et détaillée des marchandises, les informations spécifiques dont le titulaire du droit pourrait disposer concernant la nature ou le type de fraude, ainsi que les coordonnées de la personne de contact désignée par le titulaire du droit.

La deuxième façon de découvrir des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dépend des autorités douanières. Au cours du contrôle douanier, si les autorités douanières soupçonnent de se trouver en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles « peuvent suspendre la mainlevée ou 74 Art. 2 § 1 b) du règlement n° 1383/2003/CE.

(24)

procéder à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification par le titulaire du droit ainsi que par le déclarant ou le détenteur, pour autant que ces derniers soient connus, afin de permettre au titulaire

du droit d'introduire une demande d'intervention (…) »77.

Il est illusoire de penser que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle puisse connaître l'existence de marchandises portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au cours de leur passage en douane. Il doit plutôt disposer d'un réseau conséquent d'informateurs pour avoir connaissance de la commercialisation de telles marchandises. S'il est averti de l'existence de marchandises soupçonnées de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, le titulaire des droits est responsable du dommage causé à toute personne dont les marchandises sont retardées par un contrôle douanier au

cas où ce contrôle s'est révélé négatif78. Autrement dit, le contrôle du respect des droits de

propriété intellectuelle risque de rester l'exception s'il repose sur le titulaire des droits. Cependant, cette responsabilité éventuelle est régie par le droit national des États

membres79, ce qui permet d'exclure expressément la responsabilité du titulaire des droits

propriété intellectuelle. S'agissant de denrées alimentaires périssables, la rétention en

douane est équivalente à une destruction80. Cependant, le déclarant, le propriétaire,

l'importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises retenues a la faculté de les récupérer s'il dépose une garantie pendant que l'examen de la violation alléguée de droits

de propriété intellectuelle se poursuit81.

La sanction de la découverte de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle est premièrement l'exclusion de ces marchandise du circuit

commercial82. En effet, les autorités douanières peuvent les « épuiser hors des circuits

commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sauf disposition contraire prévue par le droit national, et

sans frais aucun pour le Trésor public »83, ce qui signifie qu'elles peuvent être cédées

77 Art. 4 § 1 du règlement n° 1383/2003/CE ; Art. L. 716-8-1 CPI. 78 Art. 6 du règlement n° 1383/2003/CE.

(25)

gratuitement au Trésor public84. En tout état de cause, ces marchandises échappent à ceux

qui devaient en retirer un profit85. Il ne suffit pas à cette fin de « dégrader » les

marchandises qui contreferaient une marque d'attestation du commerce équitable pour pouvoir les commercialiser quand même. Le second type de sanctions prévues est

déterminé par chaque État membre86. En France, il s'agit des dispositions réprimant la

contrefaçon.

On le voit, le respect des attestations de produits issus du commerce équitable,

c'est-à-dire des marchandises régulières87, repose pour beaucoup sur la répression des

produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le titulaire des droits dispose d'une arme puissante mais imprécise.

10- L'information sur la traçabilité des produits issus du commerce équitable

L'information sur les denrées alimentaires fait l'objet d'un contrôle par les autorités, mais cette information ne parvient pas nécessairement au consommateur, dernier maillon de la chaîne dans le commerce équitable. Ainsi que nous l'avons exposé, la CVIM ne régit pas

les achats privés88. Par ailleurs, il n'y a pas de droit uniforme concernant la responsabilité

du fait des produits dangereux89. Cependant, certaines informations sont communiquées

aux consommateurs. Le résultat des contrôles vétérinaires n'est en principe pas connu du public. Dans un article 7 intitulé « transparence et confidentialité », le règlement n° 882/2004/CE prévoit une information du public, contrairement à ce qui est prévu pour les contrôles douaniers. « Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible.

En général, le grand public a accès :

a) aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur

efficacité, et

84 Art. 17 § 2 du règlement n° 1383/2003/CE. 85 Art. 17 § 1 b) du règlement n° 1383/2003/CE. 86 Art. 18 du règlement n° 1383/2003/CE. 87 Art. 3 § 1 du règlement n° 1383/2003/CE.

(26)

b) aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 178/200290 »91. Ces

dernières concernent les denrées alimentaires, que définit ce règlement92. Les autorités de

contrôle sont tenues par un secret professionnel93, qui porte notamment sur le secret de

l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours, les données à caractère personnel, les documents tenus secrets au sein de l'UE et les informations protégées par le secret

professionnel, les relations internationales et la défense nationale94. Ces exceptions sont

plus restrictives que celles prévues par les art. XIV et XIVbis du traité instituant l'OMC95

mais moins précises que celles prévues par le règlement n° 1049/200196, auxquelles il est

renvoyé, s'agissant notamment : de l'intérêt public concernant la politique financière, monétaire ou économique de l'Union ou d'un État membre, de la vie privée et de l'intégrité de l'individu définies conformément au droit communautaire, mais également de l'atteinte

à la protection des activités d'inspection, d'enquête et d'audit97. Les exceptions au principe

de publicité énoncées par le règlement n° 1049/2001/CE comprennent également l'atteinte à la protection « des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée,

y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle »98. Il ne peut non plus être porté

atteinte à la protection des procédures juridictionnelles « et des avis juridiques »99 ni aux

processus de décision au sein des autorités de l'Union européenne100, sauf s'il existe un

intérêt public supérieur. Ainsi, une infraction mineure aux principes du commerce 90 Règlement n° 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les

principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JOCE n° L 31 du 1er

février 2002, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 596/2009/CE, précité

91 Art. 7 § 1 du règlement n° 882/2004/CE. 92 Art. 2 du règlement n° 178/2002/CE précité. 93 Art. 7 § 2 du règlement n° 882/2004/CE. 94 Art. 7 § 3 du règlement n° 882/2004/CE.

95 Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 (RTNU, n° I 31874, vol. 1867), adopté par la loi n° 94-1137 du 27 décembre 1994 autorisant la ratification de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes) (JORF n° 300 du 28 décembre1994, p. 18536) et publié par le décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995 portant publication de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JORF n° 275 du 26 novembre 1995 p. 17314).

96 Règlement n° 1049/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission : JOUE n° L 145 du 31 mai 2001, p. 43.

(27)

équitable dans la production de biens importés ne pourrait pas être rendue publique par les autorités communautaires. Il faudrait qu'une telle infraction contrevienne à un intérêt public supérieur pour pouvoir être rendue publique. Ce cas existe nécessairement lorsqu'il s'agit de la santé des consommateurs. Au sein de l'Union européenne, il est expressément prévu que les consommateurs doivent être informés par les autorités de l'UE de

« la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce

risque »101.

Actuellement, il est trop tôt pour savoir si une contravention aux critères sociaux, économiques et environnementaux du commerce équitable au cours de la production de marchandises peut parvenir de manière fiable aux oreilles des consommateurs puisqu'aucun référentiel ne permet encore de vérifier si un produit est fabriqué en respectant une certaine équité ou ne l'est pas. Les règles actuelles concernant la traçabilité des produits issus du commerce équitable ne permettent de sanctionner que les produits présentant un danger pour le consommateur de l'Union européenne.

11- La sanction relative à la traçabilité des produits issus du commerce équitable – À l'issue du contrôle,

« l'autorité douanière n'autorise l'importation de lots de produits que si, sans préjudice de la réglementation douanière et des dispositions particulières (…), la preuve est apportée que les contrôles vétérinaires requis ont été effectués avec des résultats satisfaisants, que le certificat correspondant a été délivré (…), et

(28)

que l'autorité compétente ait la garantie que les frais d'inspection,

ont été ou seront acquittés (…) »102.

Le non-respect des règles vétérinaires, révélé par des contrôles, est sanctionné de destruction, le cas échéant après rappel ou retrait, des produits importés, mais il peut également y avoir un traitement visant à la mise en conformité ou changement de l'usage

initial des marchandises103. Une clause de sauvegarde permet de suspendre les

importations prévue en cas de maladie ou de tout autre événement imprévu104. En cas

d'infractions répétées, des contrôles supplémentaires sont effectués qui peuvent aboutir à

la suspension des accords réciproques entre l'UE et les pays tiers105.

En somme, les dispositions régissant le commerce international ne permettent pas de retracer la production des denrées alimentaires lorsqu'il s'agit de savoir si celles-ci respectent les principes du commerce équitable, qui restent encore à définir.

12- Les problématiques juridiques relatives au commerce équitable – Les

problèmes actuels relatifs au commerce équitable se rapportent à l'« équité », que les pionniers tentent d'introduire dans le commerce, en le soumettant à des critères économiques, écologiques et sociaux. Cette équité affirmée n'a pas encore de légitimité. Certes, cette équité est issue de la société civile et a par conséquent « une certaine » légitimité, au moins au regard d'une partie de la population du monde. Mais, cette équité affirmée dans le commerce équitable doit aussi être reconnue par les pouvoirs publics, qui sont jusqu'à présent les seuls dépositaires légitimes de la souveraineté du peuple. En fait, l'équité pratiquée par le roi Salomon dans le conflit opposant deux mères réclamant chacune la possession d'un enfant appartenant à l'une d'entre elles, est un jugement personnel du roi Salomon, mais il est considéré comme légitime parce qu'il est censé porter la parole d'un dieu et qu'il représente son peuple, c'est-à-dire qu'il est considéré comme capable de porter un jugement équitable.

Même si l'équité est une loi naturelle non écrite que ARISTOTE place en dessus du 102 Art. 7 § 3 du règlement n° 882/2004/CE.

(29)

droit positif, elle est considérée comme une loi commune. Il reste alors à trouver la communauté légitime pour définir cette valeur commune et valider cette loi non écrite.

Quant au « commerce équitable », il ne repose pas actuellement sur une conception de l'équité qui serait acceptée par tous les acteurs économiques. Chacun de ces acteurs pense pouvoir se prévaloir dans son commerce d'une certaine équité, alors que son équité n'est pas reconnue unanimement. Aucun acteur n'est légitime pour décider ce qu'est l'équité dans le commerce. Constatons ainsi que, sous la direction de l'association Henri Capitant et en se fondant sur l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable est défini comme des « échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés implantés dans les pays en développement afin d'établir des relations durables propres à assurer leur progrès économique et

social »106. Cette définition ne correspond pas à la réalité des pratiques actuelles du

commerce équitable pour plusieurs raisons. En particulier, ce ne sont généralement pas les pays développés qui établissent des partenariats avec les producteurs désavantagés du Sud.

En faisant abstraction du fait que tous les acteurs veulent protéger le commerce équitable en tant que tel, les consommateurs du Nord comme du Sud ont droit à la transparence dans les pratiques commerciales pour pouvoir décider des produits qu'ils consomment, puisqu'un acte d'achat implique un soutien au vendeur. Actuellement, le risque pour les acteurs du commerce équitable comme pour le commerce équitable en

général, c'est que le commerce équitable ne reste divisé107 et que les consommateurs ne lui

fassent plus confiance. La définition de caractéristiques communes du commerce équitable par un organisme légitime peut être une solution (Partie 2) à la diversité des équités que l'on observe actuellement dans le commerce équitable (Partie 1).

Ainsi, les caractéristiques économiques, écologiques et sociales du commerce équitable se trouvent aussi dans le développement durable qui est défini dans le rapport

Brundtland108. En effet, le développement durable est considéré comme un développement répondant « aux besoins du présent sans compromettre à la capacité des générations

(30)

futures de répondre aux leurs »109. La mise en application du développement nécessite la coopération entre les pays du Monde dans tous les secteurs : économique, écologique et social. L'Union européenne s'est montrée volontaire et a inscrit le développement durable

dans le traité de Maastricht en 2001110. Quant à la France, elle a introduit ce concept dans

plusieurs lois, dont la Charte de l'environnement de 2004, mais sans le définir pour

autant111. Certains juristes considèrent que le développement durable est un concept vague

constituant un objectif à valeur législative, mais qu'il ne crée ni droit ni obligation. Par conséquent, il faudrait l'intervention du législateur ou d'un juge pour le mettre en œuvre. Plusieurs concepts sont issus du développement durable, en particulier celui de responsabilité sociale des entreprises et celui de commerce équitable.

Le commerce équitable sera étudié d'un point de vue juridique en partant du développement durable. En raison du caractère pluridisciplinaire de ces deux concepts, notre approche juridique s'étendra à chacun de leurs aspects, à savoir les aspects économiques, écologiques et sociaux. Puis, le sujet « commerce équitable, développement durable : approche juridique » sera étudié dans la limite du droit du marché, ce qui comprend le droit de la consommation, de la concurrence, et le droit de la propriété intellectuelle. Nous nous servirons du droit institutionnel de l'UE comme d'un laboratoire en vue d'organiser une bonne gouvernance du commerce équitable.

108 G. H. BRUNDTLAND, CMED, Rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement : Notre avenir à tous, rapport transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies en

annexe au document n° A/42/427 : Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-deuxième session, supplément n° 25, ci après « rapport Brundtland ».

109 Rapport Brundtland, précédente note, Chap. 2, p. 40.

110 Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 (RTNU vol. 1757, JOCE n° C 191 du 29 juillet 1992, p. 101), ci-après « TUE », ratifié par la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne (JORF n° 223 du 25 septembre 1992, p. 13 294) et publié par le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à

Maastricht le 7 février 1992 (JORF n° 23 du 28 janvier 1994, p. 1521), tel que modifié par le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 1er décembre 2007, ci après « Traité de Lisbonne » (JOUE n° C 306 du 17 décembre

2007 p. 1), ratifié par la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution (JORF n° 30 du 5 février 2008 p. 2202) et publié par le décret n° 2009-1466 du 1er

décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (JORF n° 279 du 2 décembre 2009, p. 20706).

111 Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n° 51

(31)

Le terme « juridique » est définit comme « qui a rapport au droit »112. Hans KELSEN considère que le « droit est un ordre de la conduite humaine [par rapport aux

événements naturels ou sociaux]. Un 'ordre' est un système de règles »113. La démarche

semble évidente d'étudier le fait social que représente le commerce équitable avant d'en faire une analyse juridique.

112 J. REY-DEBOVE et A. REY, Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue

française, LE ROBERT, 2011.

113 H. KELSEN, trad. B. LAROCHE et V. FAURE, Théorie générale du droit et de l'État. Suivi de la

(32)

Partie 1 :

L'identification du commerce équitable

13- L'article 60, I de la loi du 2 août 2005 prévoit que « le commerce équitable

s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable »114. Il est nécessaire de

savoir ce qu'est le développement durable (Titre 1) et de déterminer son lien avec le commerce équitable avant d'en approfondir le concept en l'examinant d'un point de vue juridique (Titre 2).

(33)

Titre 1 : Le développement durable préfigure le commerce équitable

14- La définition conventionnelle du commerce équitable – La première

définition du commerce équitable a été établie par le réseau informel et non permanent de travail FINE – en se basant sur les travaux initiaux de quatre grandes organisations du

commerce équitable (OCE) : FLO115, IFAT116, NEWS117, EFTA118. Le commerce équitable

est défini comme

« un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les organisations du commerce équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et

pratiques du commerce international conventionnel »119.

115 FLO-int (Fairtrade Labelling Organisation-International), « http://www.fairtrade.net », consulté le 22

octobre 2012 ; En mars 2012, FLO-int est devenu Fairtrade international : G. TON, J.V.D. MHEEN et L. CASTILLO, Politique. Le prix de l'autonomisation. Le commerce équitable en concurrence pour la

certification, «

http://www.capacity.org/capacity/opencms/fr/topics/value-chains/the-price-of-empowerment.html », 24 mars 2012, consulté le 23 janvier 2013 ; FLO-inter a perdu un membre, Fair

Trade USA, le 31 décembre 2011 : cf. G. TON, J.V.D. MHEEN et L. CASTILLO, note précédente ; Fair Trade USA, Fair Trade USA Resigns Fairtrade International (FLO) Membership,

« http://www.fairtradeusa.org/press-room/press_release/fair-trade-usa-resigns-fairtrade-international-flo-membership », 15 septembre 2011, consulté le 23 janvier 2013.

116 IFAT (International Federation for Alternative Trade), « http://www.ifat.org », devenue WFTO (World Fair Trade Organization), « http://www.wfto.com », consulté le 21 octobre 2012.

117 News (The Network of European Worldshops), « http://www.worldshops.org », consulté le 12 novembre

2011.

118 EFTA (European Fair Trade Association), « http://www.european-fair-trade-association.org », consulté le

(34)

Selon cette définition, le commerce équitable doit contribuer au développement durable (Chapitre 2) qui est le mode de développement choisi pour le XXIᵉ siècle (Chapitre 1).

119 PFCE (Plate-Forme pour le Commerce Équitable), Définitions - Cadres Légaux: PFCE,

« http://www.commercequitable.org/lecommerceequitable/definitions-cadres-legaux.html », consulté le 22 octobre 2012 ; La définition du commerce équitable a été donnée aussi dans l'accord de l'AFNOR AC X 50-340. En raison du retrait de certains acteurs, notamment Andines, de la négociation dudit accord et de l'inaccessibilité des documents, il est préférable de citer la définition du commerce équitable donnée par la FINE. Cf. n°s

(35)

Chapitre 1 :

Du développement au commerce équitable en passant par

l'intermédiaire du développement durable

15- L'évolution de la notion de développement – Certains économistes se posent

Références

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