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Les conséquences juridiques de l'utilisation du terme « label »

Conclusion du Titre 1

Section 1 : La problématique du label

B) Les conséquences juridiques de l'utilisation du terme « label »

118- Le risque de confusion avec les marques déposées – Par référence aux

labels agricoles, les consommateurs français sont amenés à croire que les produits sur lesquels sont apposés des mentions composées du terme label, sont de qualité supérieure. Son dépôt en tant que marque ne doit pas induire les consommateurs en erreur sur la

qualité les produits ou les services désignés624. Par exemple, le directeur de l'INPI a refusé

d'enregistrer la dénomination IP-Label comme marque pour désigner des services informatiques. La société IP-LABEL SAS, déposante, a formé un recours devant les

juridictions. Dans un arrêt du 27 juin 2003, la Cour d'appel de Paris625 a rejeté ce recours

sur le fondement de l'article L 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle. Les juges

619 Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (JORF n° 183, 7 août 1960, p. 7360).

620 Décret, 76-974, 28 octobre 1976, relatif aux marques collectives régionales assimilées à des labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, JORF, 30 octobre 1976, p. 6328.

621 J. CALAIS-AULOY et H.TEMPLE, 2010, n° 60-1 ; Cf., n° 155.

622 Décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés (JORF n° 63, 14 mars 1996, p. 3951).

623 Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (JORF n° 206, 6 septembre 2003, p. 15405).

624 Cf. 150 et s.

ont apprécié le caractère déceptif de l'expression IP-Label dans son ensemble. Ils ont estimé que cette expression risque de tromper les consommateurs en laissant penser que les services informatiques désignés seraient contrôlés par un syndicat professionnel et certifié par un organisme tiers.

119- Le risque de confusion sur les communications – Traduction d'un mot

courant anglais, le mot « label » signifie « étiquette ». La majorité des acteurs économiques et de la société civile se sert du terme « label » dans sa communication commerciale ou sociale sans qu'il ne soit déposé comme marque, c'est-à-dire sans effet juridique. Nous voyons et entendons, parler de nouveaux labels sociaux et écologiques comme par exemple des labels solidaire, écologique, d'équité ou le label du commerce équitable, parmi lesquels nous pouvons citer : Main dans la Main, Satéré Mawé, STEP ou encore Max Havelaar/Fairtrade. En tant que profanes, les consommateurs se trouvent alors dans la confusion. Que le label soit ou ne soit pas déposé comme marque, les consommateurs moyens imaginent que les produits ou les services désignés ont été contrôlés selon des modalités ressemblant à celles des labels agricoles. Mais, les juges n'ont pas sanctionné cet abus de langage, faute de plainte. Ceci explique la controverse chez les chercheurs sur le label Max Havelaar/Fairtrade.

120- Le « label Max Havelaar/Fairtrade » – Certains chercheurs notamment

ALLEMAND et SOUBELET, EBRAN et MALEYSSON cités par l'économiste M.

JACQUIAU626, pensent qu'il faut remplir une triple condition pour pouvoir utiliser le

terme label : l'élaboration d'un cahier des charges, une certification de conformité à celui-ci et un certificateur indépendant et reconnu par les pouvoirs publics. Certains autres,

comme par exemple M. DOUSSIN627, pensent qu'une double condition est suffisante :

l'existence d'un cahier des charges définissant les critères des produits et le contrôle du respect de ces critères par un organisme indépendant. Nous constatons que ces auteurs s'expriment sur la légitimité du terme courant et sans signification juridique de label, en se basant sur les conditions juridiques relatives à l'usage des labels agricoles. A priori, le 626 C. JACQUIAU, op. cit. note 518, p. 101.

nom commun « label » n'est pas restreint aux communications dépourvues de valeur commerciale. A contrario, si les communications ont une valeur commerciale, c'est-à-dire qu'elles sont destinées aux consommateurs potentiels et ont pour but de promouvoir des produits ou des services, elles pourraient tomber sous le coup des dispositions

sanctionnant les pratiques frauduleuses628. Ce dernier cas de figure semble devoir

s'appliquer à toutes les communications629 de Max Havelaar France, notamment à chaque

emballage de produit contrôlé par FLO-cert.

121- L'absence de label du commerce équitable – Jusqu'à ce jour, il n'existe

aucun label du commerce équitable630. Contrairement à l'argument de M. DOUSSIN631, il

ne semble pas justifié de prétendre qu'une enseigne déterminée, en particulier le « label

Fairtrade », est un label du/de commerce équitable632. D'ailleurs, il n'existe ni de politique

commune ni de référentiel commun pour toutes les OCE633. À défaut d'une telle mise en

garde, les consommateurs seraient induits en erreur au sujet de l'unité et de la légitimité du label en question.

§2. Le label : du nom commun au nom propre

122- La définition générale du label – Le label est défini comme634

un signe distinctif apposé sur un produit destiné à la vente ou accompagnant un service et garantissant une certaine qualité du produit (matière première, solidarité, épreuves subies …) ou

628 Cf., nos 286 et s. 629 Cf. n° 167.

630 L'expression « label du commerce équitable » désigne un label concernant le commerce équitable. 631 J.-P. DOUSSIN, 2005, op. cit., note 627.

632 Dans son rapport destiné au Premier Ministre, le député A. HERTH préfère employer le terme « logo » pour désigner Max Havelaar à la place de « label » (A. HERTH, Le commerce équitable : 40 propositions

pour soutenir son développement, Rapport au Premier Ministre, 2005,

http://www.pme.gouv.fr/grands-dossiers/rapconso.pdf, consulté le 21 octobre 2012).

633 La marque Bio-équitable délivré par Ecocert n'est pas reconnue par la PFCE pour non-respect de son cahier des charges (B. VARIN, L'éthique dans l'action du publique locale, Revue Territoire, février 2006, n° 465).

certaines caractéristiques du service (avantages sociaux accordés au ouvriers ou employés) ; parfois nommé marque syndicale au souvenir des anciennes marques corporatives.

Mme BLIN-FRANCHOMME définit le label comme635

un signe d'identification de qualité répondant à un ensemble de critères qualificatifs définis dans un cahier des charges et contrôlés par un organisme tiers indépendant de l'entreprise, lequel doit être déclaré auprès des pouvoirs publics.

À plusieurs reprises, des autorités publiques ont déposé des labels auprès de l'INPI,

comme marque collective de certification636. Ce dépôt doit être effectué selon des cahiers

des charges homologués par les ministères concernés et la certification doit être effectuée par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC et agréés par les Ministères compétents. À titre d'exemple, nous avons notamment le label rouge et l'ecolabel. Sans que le terme label ne soit déposé avec AB comme marque collective, l'expression « label biologique » ou « label AB » fait comprendre aux consommateurs comme aux chercheurs que les produits sur lesquels cette marque est apposée ont été certifiés conformes au cahier des charges de AB par les organismes accrédités par le COFRAC. Qu'il soit ou ne soit pas déposé comme marque collective, le terme label représente alors pour les consommateurs un signe de « qualité supérieure ». Il serait, alors, prudent de réserver la mention « label commerce équitable » pour éviter tout risque de confusion.

123- La réservation conseillée du label commerce équitable – Même si

l'expression « commerce équitable » ne semble pas être devenue une expression commune

et malgré son introduction à l'article 60 de la loi du 2 août 2005637, il serait prudent de la

réserver. Ces noms peuvent être associés au mot « label » pour devenir le « label

635 M.-P. BLIN-FRANCHOMME, L’émergence juridique du commerce équitable, Lamy, Dt.aff., 2007, n° 12, p. 5.

636 Cf. n° 155.

commerce équitable »638. Celui-ci pourrait alors désigner des certifications futures, légitimement reconnues par toutes les OCE.

Max Havelaar a montré sa bonne foi pour éviter la confusion des consommateurs

sur le statut de sa garantie, qui ne fait pas partie des labels agricoles. Néanmoins, les consommateurs moyens français auront-ils le temps de s'informer, pendant qu'ils font les courses, pour analyser la bonne foi de Max Havelaar ? Il semble justifié de réserver le terme « label » à une future garantie légitime et unifiée du commerce équitable. Tout autre terme pour identifier une quelconque garantie privée ou individuelle devrait être évité. La raison de cette préservation est triple : la protection des intérêts des consommateurs, la protection du commerce équitable lui-même et la protection du principe de concurrence commerciale.

638 L'expression « label commerce équitable » désigne la dénomination éventuelle d'un label officiel pour le commerce équitable.

Section 2 : La certification

124- Définition de la certification – En s'inspirant de la définition trouvée dans le

dictionnaire de la langue française, la certification est l'action de certifier, de vérifier ou de

contrôler639 la conformité des compétences d'une personne physique, de produits ou

services, ou d'entreprises, à des normes techniques, également appelées les « normes

privées », « référentiels » ou « standards »640. Cette activité est définie à l'article L 115-27

du code de la consommation (§ 2). Le code de la consommation a distingué la certification de la « certification de conformité ». Celle-ci est prévue aux articles L 115-25 et L 115-26 du code de la consommation et aux articles L 641-20 à L 641-24 du code rural et de la pêche maritime (§ 1). Ce paragraphe s'intitule « contrôle de conformité » puisqu'il intègre à la fois les certifications de conformité et les contrôles des produits ou services issus du commerce équitable, qui ne sont pas considérés comme des certifications.

§1. La certification de conformité

125- La notion et le champ d'application – Il faut comparer la notion de

certification de conformité au label pour la comprendre. Dans une même finalité de garantie de qualité, la certification de conformité est créée pour désigner la conformité des produits agricoles dépourvus d'une qualité supérieure, contrairement à ceux portant un label agricole. La législation française réserve la certification de conformité aux denrées

alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires et non transformés641. Les

référentiels642 de la certification de conformité sont élaborés en concertation avec les

639 D. ROCHARD, Qualité des produits – Labels et certifications de conformité, JurisClasseur Rural, 2002, fasc. 20, n° 69.

640 Cf., n° 127, 129 et 131 infra.

641 Art. L. 641-20 C. rur. pêche. mar. 642 Cf., n° 127.

organisations professionnelles intéressées, les organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Ces référentiels sont homologués par arrêté des ministres chargés

de l'agriculture et de la consommation643.

126- Concernant le commerce équitable – N'aboutissant pas à l'attribution d'un

label de qualité supérieure, les « contrôles de conformité » des produits ou services issus du commerce équitable peuvent-ils être des certifications de conformité ? Pour répondre à cette question, une grande difficulté est apparue. En fait, la majorité des contrôles de conformité de produits ou de services issus du commerce équitable est d'origine étrangère, sauf pour ESR d'Ecocert. Le texte d'ESR s'appuie sur l'article 60 de la loi du 2 août 2005,

sur le Code de bonnes pratiques pour la normalisation644 de l'ISEAL645 et sur le guide

ISO/IEC 59646. Ces deux derniers textes constituent des guides pour la normalisation des référentiels. L'élaboration des cahiers des charges de FLO et du SFTMS de WFTO est aussi basée sur le Code de bonnes pratiques pour la normalisation de l'ISEAL. Nous constatons que tous ces cahiers des charges n'ont pas été homologués par les États dans lesquels ces entités ont leur siège social. Par conséquent, même si ces textes sont établis pour servir à contrôler la conformité des produits agricoles, ceux-ci ne peuvent pas

bénéficier de la mention « certification de conformité » au regard de la loi française647.

Sous certaines réserves, le contrôle des produits ou services issus du commerce équitable s'aligne sur la certification prévue aux articles L 115-27 à L 115-33 du code de la consommation, sans pour autant pouvoir être qualifié comme telle.

643 Art. R. 641-58, R. 641-59, C. rur. pêche. mar.

644 ISEAL, Setting Social and Environmental Standards V5.0. ISEAL Code of Good Practice, juin. 2010,

« http://www.isealalliance.org/sites/default/files/P005_ISEAL_Std-Setting_Code_v5.01.pdf », consulté le 22 octobre 2012.

645 L'ISEAL est l'association mondiale pour les systèmes de normes sociales et environnementales dont FLO

est membre.

646 ISO, ISO/ICE Guide 59 : 1994. Code de bonne pratique pour la normalisation.

647 Cf. infra. Partie 1 : Titre 2 : Chapitre 1 : Section 2 : §2. BLes vérifications de démarches du commerce

§2. Les contrôles de conformité d'autres produits ou services

Les articles L 611-6 et L 641-19-1 du code rural et de la pêche maritime ont prévu la certification de modes de productions agricoles particulièrement respectueux de l'environnement. Les produits attestés dans le cadre du commerce équitable sont majoritairement agricoles. Mais, l'attestation repose cumulativement sur des critères sociaux, économiques et environnementaux. C'est la raison pour laquelle nous assimilons les attestations relatives au commerce équitable à la certification prévue par les articles L 115-27 à L 115-33 du code de la consommation.

A) La certification conformément aux articles L 115-27 à L 115-33 du