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Comment se fait le transfert ?

2. Les modalités du transfert

2.4 Comment se fait le transfert ?

2.4.1 La décision de transférer

L’article L.719-14 du Code de l’Education indique que « l’Etat peut transférer aux

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande » les biens en cause.

La dévolution de propriété doit ainsi être demandée par l’Université.

Il faut répéter que le transfert est optionnel, il ne peut être imposé aux Universités, et les travaux préparatoires de l’article L.719-14 en indiquent clairement les raisons : « une partie des bâtiments universitaires sont dans un état catastrophique.

Les universités ne pourront donc sans doute pas toutes faire face aux frais considérables de remise en état qu'ils exigent. C'est pourquoi votre commission adhère à la proposition du Gouvernement de laisser à chaque établissement la faculté d'opter ou non pour la dévolution du patrimoine immobilier mis à sa disposition par l'État »118.

A l’inverse, l’Etat « peut » transférer la propriété des biens en cause, ce qui signifie qu’il n’est pas obligé de le faire. Il appréciera vraisemblablement si l’Université concernée a pris toutes les mesures pratiques et de bonne gouvernance pour assurer la bonne administration du nouveau patrimoine. Interviendra aussi le point de savoir si l’Université accepte le transfert de l’intégralité du patrimoine ou seulement de la partie « intéressante ».

Le transfert est opéré conjointement par le ou les Ministre(s) de tutelle, le Ministre chargé des domaines, et, le cas échéant, le Ministre affectataire du bien transféré.

2.4.2 Conditions du transfert

Les conditions du transfert de propriété, précisées par l’article L.719-14 du Code de l’Education, sont les suivantes :

a) Gratuité du transfert ?

L’article L.719-14 du Code de l’Education précise que le transfert « ne donne

lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’Etat ».

Nous attirons l’attention des Universités sur le fait que si l’opération même du transfert est gratuite, il y aura des frais liés à l’audit et à l’expertise préalable au transfert.

Le transfert s’opère bien à titre gratuit, mais pas les étapes nécessaires à sa préparation. La gratuité est affirmée vis-à-vis de l’Etat.

Selon les termes de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche : « seuls sont exclus lors du transfert immobilier les prélèvements et versements

au profit de l’Etat, qu’il s’agisse du versement d’honoraires ou de salaires ou de la perception de droits ou taxes. Il s’agit donc de tous les prélèvements et versements liés à la procédure de transfert de propriété et non des éventuels prélèvements et versements, salaires et autres indemnités liés à l’audit et à l’expertise préalable de ce patrimoine »119.

Les prestations notamment des experts en sécurité seront ainsi rémunérées.

b) Mise en place d’une convention pour la mise en sécurité du patrimoine

L’article L.719-14 du Code de l’Education prévoit que le transfert « s’accompagne, le cas échéant, d’un convention visant à la mise en sécurité du

patrimoine, après expertise contradictoire ».

Cette convention n’est pas obligatoire mais semble devoir s’imposer lorsque les biens en cause ne respectent pas les normes de sécurité et incendies des bâtiments accueillant du public. Elle servira surtout de support aux négociations financières entre l’Etat et l’Université.

Selon le rapport présenté devant l’Assemblée Nationale lors de l’examen de la loi LRU120:

« Cette convention vise à définir les modalités par lesquelles l’Etat assumera la charge de la mise aux normes de sécurité et incendie : il peut par exemple s’agir d’une programmation de travaux ou d’un transfert de fonds pour financer ces travaux. La signature de cette convention doit être précédée d’une expertise contradictoire. Le transfert de propriété pourra être étalé dans le temps pour tenir compte des la progression des travaux de mise en sécurité. »

A ce jour, nous ne disposons pas d’information précise sur la convention de mise en sécurité : le rapport public annuel de la Cour des Comptes de février 2009 énonçait que « la DGES a indiqué que la réflexion avait encore peu

avancé sur les modalités précises d’application de l’article 32 [de la loi LRU,

devenu l’article L.719-14 du Code de l’Education]. Elle envisage néanmoins la

mise en place de nouveaux schémas directeurs de sécurité et l’élaboration d’un référentiel sur lequel pourra s’appuyer l’expertise contradictoire ».

En outre, se pose la question de savoir qui, de l’Etat ou de l’Université, prendra en charge les frais et la conduite de cette expertise.

2.4.3 La détermination de la valeur des biens transférés

Si le transfert est gratuit, le bien transféré se voit cependant affecter une valorisation, effectuée par France Domaine. La remise à niveau, au sein des Universités, d’une comptabilité patrimoniale implique en effet la valorisation comptable des biens inscrits à leur bilan (voir cinquième partie, point 1.1).

La circulaire du Service des Domaines du 24 décembre 2009 relative au parc immobilier des opérateurs de l’Etat (dont font partie les Universités) indique que « le service France Domaine effectue une évaluation en valeur de marché des biens

des opérateurs (biens remis en dotation, biens propres, à l’exception des prises à bail). Cette phase devra être achevée en janvier 2010 et les évaluations seront communiquées aux opérateurs et à leur(s) ministère(s) de tutelle »121.

Les biens des Universités appartenant à ce jour à l’Etat devraient ainsi avoir été valorisés par France Domaine.

A ce jour, le mode de valorisation de France Domaine n’est pas connu. S’il devait s’agir non de la valeur nette comptable de ces biens dans la comptabilité actuelle de l’Etat mais de la valeur vénale, alors les valorisations seraient très élevées : certes, les contraintes fonctionnelles d’un bâtiment universitaire en diminuent la valeur, mais la valeur des terrains d’assiette est potentiellement très importante au moins pour les éléments de patrimoine situés dans les centres-villes.

Or, la valorisation d’entrée est un élément très important car elle déterminera le montant des dotations aux amortissements que l’Université devra dégager dans les années ultérieures (voir quatrième partie, point 1.3).

QUATRIEME PARTIE : CONSEQUENCES DU TRANSFERT

POUR L’ETABLISSEMENT