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Le rôle PRES dans le domaine de l’immobilier universitaire

3. Un acteur supplémentaire : les PRES

3.2 Le rôle PRES dans le domaine de l’immobilier universitaire

3.2.1 Question sur la compétence du PRES

Le PRES est un établissement public soumis à la règle de la spécialité (sur ce principe voir infra deuxième partie, point 1.1). Il ne peut donc intervenir dans des projets que pour autant que la compétence pour le faire lui a été reconnue.

L’article L.344-1 du Code de la Recherche précise :

« L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.

À cet effet, il assure notamment :

1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;

2° La coordination des activités des écoles doctorales ;

3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ; 4° La promotion internationale du pôle. »

Il ne ressort pas directement de ce texte que le PRES se soit vu attribuer une compétence en matière immobilière. Toutefois, la liste de ce qu’il peut réaliser pour ses membres n’est pas exhaustive. On peut donc penser que la mission de rénovation et de gestion du patrimoine de ses membres constitue « un projet

d’intérêt commun » et peut figurer au titre de celles que le PRES est habilité à

exercer pour assurer la « mise en commun des moyens » entre ses membres.

Toutefois, il nous semble que la compétence du PRES pour devenir propriétaire et pour gérer indépendamment le patrimoine de ces membres n’est pas clairement définie. Une clarification du texte dans ce sens dans les statuts des PRES ou dans le texte législatif même permettrait de sécuriser l’intervention des PRES. Celle-ci est en cours.

3.2.2 Modalités d’intervention du PRES

De façon liminaire, il faut souligner que les PRES ne semblent pas pouvoir bénéficier à ce jour de la dévolution du patrimoine immobilier ou mobilier de l’Etat.

En effet, et comme nous le verrons dans la troisième partie de l’Etude (point 2.1), le mécanisme de la dévolution du patrimoine universitaire ne peut à ce jour bénéficier qu’à deux catégories d’établissement :

ü Les EPSCP, au titre de l’article L.719-14 du Code de l’Education,

ü Les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche, au titre de l’article L.711-9 du Code de l’Education, et à condition qu’ils bénéficient des responsabilités et compétences élargies, conformément au décret n°2008-606 du 26 juin 2008.

Cependant, cette extension du mécanisme de l’article L.719-14 est strictement encadrée et ne concerne que les établissements :

- dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche,

- qui disposent des responsabilités et compétences élargies conformément aux exigences posées par l’article 1erdu décret de 2008 précité. Or, pour demander les responsabilités et compétences élargies, les établissements en cause doivent : d’une part, dispenser des formations conduisant à la délivrance d’un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l’un de ces diplômes, d’autre part, disposer d’une école doctorale ou d’au moins une unité de recherche reconnue par l’Etat ou être associés à l’une de celles-ci. Les PRES étant constitués le plus souvent sous la forme d’établissement public de coopération scientifique (EPCS) appartenant à la famille juridique des établissements publics administratifs, on pourrait vouloir leur appliquer les dispositions de l’article L.711-9 du Code de l’Education. Toutefois, les conditions posées par le décret de 2008 paraissent difficiles à remplir pour les PRES, et il convient de relever que quand bien même ces conditions seraient remplies, les PRES devraient en outre être affectataires de bâtiments pour pouvoir en demander la dévolution, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Dès lors, dans l’hypothèse où les textes reconnaîtraient expressément la compétence des PRES pour gérer le patrimoine de leurs membres, leur intervention pourrait s’inscrire dans l’un des mécanismes suivants :

ü Soit les Universités membres du PRES sont propriétaires de leur patrimoine immobilier en application de l’article L.719-14 du Code de l’Education, alors rien ne s’oppose à ce qu’elles puissent en confier la gestion à un tiers auxquels elles pourraient même reconnaitre le droit d’octroyer des droits réels. Dans ce cas, une convention pourrait être conclue entre le PRES et les Universités propriétaires pour définir les modalités de cette mise à disposition ;

Quelle évolution de la compétence du PRES en matière patrimoniale ?

ü Soit les Universités membres du PRES sont uniquement gestionnaires de leur patrimoine dont l’Etat serait propriétaire et elles donnent au PRES pour mission de valoriser ce domaine dans le cadre d’une convention particulière. Toutefois, cette solution rencontre un obstacle relatif au fait que les Universités ne pourront donner plus de droits au PRES qu’elles n’en possèdent elles-mêmes sur le domaine dont elles sont affectataires. Or, comme on le verra ci-après, les Universités ne peuvent pas consentir de droits réels sur le domaine de l’Etat. En conséquence, le PRES ne pourra pas octroyer des AOT constitutives de droits réels sur ce domaine. En revanche, il pourra recourir à tout autre montage qui ne suppose pas de droit réels (comme le contrat de partenariat ou les AOT simples) ;

ü Soit l’Etat met directement le patrimoine immobilier des établissements publics d’enseignement supérieurs à disposition du PRES. Une convention de mise à disposition sera conclue entre l’Etat et le PRES conformément à l’article R.128-12 du Code du Domaine de l’Etat.

Au vu de ce qui précède, l’état actuel des textes ne permet pas de définir précisément le rôle et les moyens dont disposeront les PRES pour participer à la rénovation de la politique immobilière des Universités, mais il semble certain que les PRES sont voués à prendre une place prépondérante dans la gestion à venir de l’immobilier universitaire.

L’UNIVERSITE ET SES PARTENAIRES

Les Universités sont appelées à créer des coopérations et synergies avec d’autres établissements et institutions qui n’ont pas nécessairement le même statut juridique qu’elles.

Les Universités sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), tout comme les Grands Etablissements et les Ecoles Normales Supérieures, même si des spécificités existent. En revanche, et à titre d’exemple, le CNRS et l’INSERM sont des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), tandis que le CEA est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Quel est l’impact de cette différence de statuts juridiques en matière de gestion patrimoniale ?

- Les principes relatifs à la propriété et à la domanialité énoncés dans l’Etude s’appliquent à l’ensemble des établissements publics, qu’il s’agisse d’EPSCP, EPST, EPIC…. En effet, nous sommes de toute façon en présence d’une personne publique qui a en charge un service public. - En revanche, seuls les EPSCP peuvent demander la dévolution du patrimoine universitaire

DEUXIEME PARTIE : REGLES D’UTILISATION ET DE

GESTION : QUE FAIRE DU PATRIMOINE ?