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Tableau synoptique : ce que change la dévolution

AVANT Biens propriété de

l’Etat

APRES Biens propriété des

Universités

COMMENTAIRES

UTILISATION DES BIENS

Aliénation NON OUI La dévolution permet à l’Université d’aliéner les biens de son domaine privé

Octroi de droits réels sur

le domaine public NON

OUI

mais autorisation Etat

La dévolution permet à l’Université d’octroyer des droits réels sur son domaine public, mais elle doit avoir obtenu l’autorisation de l’Etat (tutelle + ministère finances - L.2122-10 CG3P et R.57-3 et 57-4 CDE)

Contrat de partenariat (sur le domaine public ou le domaine privé) OUI si absence de droits réels et autorisation Etat OUI

même avec octroi de droits réels, mais

autorisation Etat

La dévolution ne change pas la donne, l’Université doit obtenir l’autorisation de l’Etat à deux titres:

- article 9 ordonnance du 17 juin 2004 pour tout contrat de partenariat

- en cas d’octroi de droits réels : voir ligne ci-dessus Contrats sur le domaine

privé

(bail emphytéotique, bail à construction)

NON OUI

La dévolution permet à l’Université de conclure de tels baux sur son domaine privé

FINANCES ET COMPTABILITE Paiement de loyers

budgétaires OUI NON

La mise en place des conventions d’utilisation appelées à remplacer l’ancien système de l’affectation implique, en principe, le paiement d’un loyer à l’Etat au prix de marché pour l’occupation des biens lui appartenant

Charges d’amortissement NON OUI La dévolution implique que l’Université supporte le poids de l’amortissement comptable du patrimoine

Charges de maintenance

et renouvellement OUI OUI

La dévolution ne change pas la donne : qu’elle soit propriétaire ou non de son patrimoine, l’Université en assume financièrement les

Fiscalité (CET, TH, TF) ---

---La dévolution ne change pas la donne, les exonérations accordées n’étant pas liées à la qualité de propriétaire, mais le plus souvent aux activités menées

Assurances « L’Etat est son propre assureur »

Pas d’obligation de s’assurer

La dévolution n’entraîne pas l’obligation pour l’Université de souscrire un contrat d’assurance de « responsabilité civile », c’est une faculté à apprécier au cas par cas

RESPONSABILITE DU FAIT DU PATRIMOINE Responsabilité du fait des

travaux et ouvrages publics

OUI OUI

La dévolution ne change pas la donne, les Universités étant déjà responsables des dommages résultant du défaut d’entretien, même si l’Etat est le propriétaire

Responsabilité du fait des pouvoirs de police spéciale du chef d’établissement

OUI OUI

La dévolution de change pas la donne, la responsabilité du chef d’établissement du fait de ses pouvoirs de police spéciale sur les locaux universitaires n’étant pas liée à la qualité de propriétaire des locaux

Responsabilité pénale OUI OUI

La dévolution de change pas la donne, la responsabilité pénale du chef d’établissement n’étant pas liée à la qualité de propriétaire des locaux

Infractions pénales

d’urbanisme OUI OUI

La dévolution ne change pas la donne, les personnes pouvant être mises en cause au titre de ces infractions ne se limitant pas aux seuls propriétaires

CDE : Code du Domaine de l’Etat

CET : contribution économique territoriale

CG3P : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques TH : taxe d’habitation

CONCLUSION GENERALE

Il a été souvent cité, au cours de cette étude, l’article L.762.2 du Code de l’Education issu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, aux termes duquel les Universités « exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de

disposition et d'affectation des biens » sur les biens appartenant à l’Etat qui leur sont affectés

ou mis à disposition par ce dernier, ou pour lesquels l’Etat leur a confié la maîtrise d’ouvrage.

L’Etude a insisté sur le fait que, depuis 1989, ces dispositions :

- rendent les Universités d’ores et déjà quasi-propriétaires de leur immeubles, leur interdisant seulement d’aliéner ou, ce qui en constitue une modalité, d’accorder des droits réels sur lesdits immeubles ;

- font déjà peser sur elles des obligations de maintenance lourde et de gros entretien-renouvellement, ainsi que les responsabilités qui leur sont attachées. N’était l’exemple illustre de la Sorbonne, on pourrait dire que tel est le cas de la quasi-totalité du patrimoine universitaire.

Rien de tout cela ne changera avec la dévolution en toute propriété prévue par le nouvel article L.719-14 du Code de l’Education.

Mais, comme le notent les travaux préparatoires de la loi LRU135, « si la réforme de 1989 a

permis un accroissement important de l'autonomie des établissements dans le domaine immobilier, elle a surtout transféré les obligations du propriétaire et peu de droits. L'aboutissement de cette réforme consisterait logiquement à procéder au transfert de propriété du patrimoine immobilier de l'État au profit des établissements ».

De fait, la grande innovation de l’article L.719-14 est de permettre aux Universités de disposer pleinement de leurs biens immeubles, c'est-à-dire de les aliéner et d’accorder des droits réels sur les immeubles, essentiellement dans le cadre d’AOT, de contrats de partenariats et du montage ad hoc entre personnes publiques de la Caisse des Dépôts et Consignations. Encore faut-il préciser que, s’agissant de l’octroi de droits réels, l’autorisation préalable de l’Etat demeure nécessaire.

135

Toutefois, ces droits nouveaux ont une contre partie budgétaire : il ne s’agit pas de la nécessité de financer la maintenance lourde, qui existe déjà, mais de celle de doter de sommes suffisantes les dotations aux amortissements, qui dépendront elles mêmes de la valorisation retenue par les services des domaines au moment du transfert.

Il faut cependant relativiser le poids de cette charge nouvelle, car, selon le nouveau régime de la mise à disposition, les Universités devront en tout état de cause payer un loyer budgétaire représentant la valeur locative réelle du bâtiment. On a signalé que ce dernier point semblait encore en discussion : il est évidemment fondamental de savoir ce qu’il en sera en définitive, s’agissant de l’un des critères importants du choix entre statu quo et dévolution.

Par ailleurs, il est apparu que la dévolution du patrimoine permettra aux Universités de s’interroger sur leur mécanisme d’assurances, même si l’Etude relève qu’aucune obligation juridique en la matière ne pèse sur les établissements. Il ressort également des analyses menées que si la dévolution ne modifie pas le régime fiscal général applicable aux Universités, celle-ci autorise le développement d’activités, notamment de valorisation, aux règles fiscales propres (vente par exemple). En outre, les montages contractuels que les Universités devenues propriétaires pourront envisager sur leur domaine n’ont pas les mêmes incidences fiscales.

Enfin, sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux s’agissant des aspects de droit pénal, le régime de responsabilité des responsables universitaires ne paraît pas modifié par la dévolution du patrimoine en pleine propriété.

Les textes régissant l’obligation d’achat de l’énergie

§ Article 10 de la loi n°2000-108 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

§ Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000

§ Arrêtés modifiés des 12 janvier 2010 et 16 mars 2010

fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil

ANNEXE I

UN EXEMPLE DE VALORISATION : LE PHOTOVOLTAÏQUE

Nous nous situons ici dans l’hypothèse où l’Université serait propriétaire de ses biens.

Les personnes publiques peuvent envisager différentes solutions pour valoriser financièrement leur domaine. La production d’électricité photovoltaïque en est une.

Mais la production d’électricité photovoltaïque n’a pas qu’un objectif financier. Il s’agit bien sûr d’un moyen de lutter contre l’effet de serre en augmentant la part d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique national. C’est d’autre part l’un des seuls moyens de satisfaire aux objectifs de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre

du Grenelle de l'environnement. Celle-ci prévoit notamment en matière de consommation des

bâtiments neufs que :

Ø Tous les bâtiments publics faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2010 présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ;

Ø Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie.

Pour satisfaire à ces normes, les Universités devront donc installer des installations de production d’énergie renouvelables, dont le photovoltaïque.

L’économie de ces projets repose sur l’obligation d’achat, à un prix avantageux, de l’électricité ainsi produite par Electricité de France (EDF) et les distributeurs non nationalisés (DNN). Les tarifs sont révisés régulièrement à la baisse, et en dernier lieu en mars 2010, pour tenir compte de la baisse tendancielle du coût de production des équipements.

Il convient dès lors d’examiner :

(i) les conditions dans lesquelles les Universités mettre en œuvre des projets visant à produire de l’électricité photovoltaïques,

(ii) les montages juridiques qui s’offrent à elles pour ce faire,