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Sur les modes alternatifs de règlement des conflits

Partie 2.- La qualité de la justice vue par les magistrats et les greffiers : bilan des

XI.- Sur les modes alternatifs de règlement des conflits

Sur le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits sur leurs formes, et leur apport à la justice les points de vue, là encore, diffèrent. il faut sans doute, de ce point de vue, aborder différemment la justice civile et la justice pénale où les questions se posent

différemment, même si des expériences sont menées dans l’une et dans l’autre. La médiation civile est ici principalement abordée.

De l’avis de plusieurs acteurs dont les points de vue convergent, le succès de ces modes alternatifs passe aussi par certains aménagements, qui incitent à y recourir, ou par l’extension de certaines pratiques (double convocation, tri par une instance dédiée des affaires susceptibles d’aboutir à une médiation, compte tenu de l’état d’esprit des parties notamment). Il est des cas où les parties ne sont pas prêtes à négocier : le recours systématique et obligatoire aux modes alternatifs serait être une perte de temps ! En toutes hypothèses, une conciliation et une médiation réussies passent par une meilleure connaissance de leurs droits par les justiciables et peuvent, en ce sens, s’appuyer sur les M.J.D. ou sur l’assistance d’un avocat (sans nécessairement passer par la convention de procédure participative semble-t-il peu pratiquée). Elle suppose, à tout le moins, que l’avocat y contribue.

La médiation suppose que le médiateur ait un bon relationnel de l’écoute. Un président de Cour d’appel souligne ainsi que ces procédures alternatives et l’écoute du médiateur suppléent à un temps d’audience le plus souvent compté aujourd’hui….

Enfin, un échec de la justice prud’homale a été relevé, notamment à l’occasion du rapport Lacabarats remis à la Chancellerie en juillet 2014.

Au contraire devant le Tribunal de commerce ces pratiques tendent à se développer. 1.- Président de TGI.

Pour le Président d’un grand tribunal de grande instance d’Ile-de-France, les conciliateurs de justice marchent bien dans les tribunaux d’instance. Parmi les indicateurs de qualité, on pourrait penser au nombre de médiations.

Ce Président pratique une double convocation systématique en matière familiale. Par ailleurs, un assistant trie et dégage les affaires où il existe une possibilité de médiation.

Des possibilités d’entretien existent dans les points d’accès et maison de justice.

Il faudrait un bureau d’ordre des affaires civiles et une chambre de la médiation dirigée par un magistrat. Il ferait une orientation en fonction de la technicité au centre de médiation du notariat ou des avocats. Il faut aussi valoriser le temps d’attente pour concilier.

Globalement, de son point de vue, seule la matière familiale est propice à la médiation : mais celle-ci n’est proposée que dans 10 % des cas et n’aboutit que dans 3, 4 % des cas.

D’après le Président d’un grand Tribunal de grande instance du sud, la médiation fonctionne mal dans son secteur. En effet, culturellement, les plaignants souhaitent avant tout gagner leur procès. Trouver un arrangement ne les satisfait pas. Il faut impérativement associer les avocats à la médiation.

Pour le président d’un Tribunal de grande instance de taille moyenne d’Ile-de-France, à propos de la conciliation/médiation, il faut que les justiciables connaissent leur droit et évitent l’accès à la justice. Il existe un manque de conciliateurs dans l’Essonne. Il y a donc une forte demande de conciliation, mais sans les moyens d’y répondre. Quant à la médiation, elle ne prend pas vraiment. La conciliation est gratuite car faite par des bénévoles, tandis que la médiation coûte cher aux justiciables. Le juge est moins cher que le médiateur.

Selon le Président d’un grand Tribunal de grande instance du nord, la médiation civile ne fonctionne pas à cause des avocats. Elle concerne dix dossiers par an maximum en matière familiale. En revanche, la conciliation fonctionne bien : 25 à 30 % des dossiers sont conciliés. 2500 dossiers en 2013 et 32 conciliateurs de justice. Le système de la double convocation a été mis en place : une devant le conciliateur de justice et une devant le Tribunal de proximité ou d’instance. Une réunion est organisée avec les conciliateurs deux fois par an. La conciliation est gratuite car ce sont des bénévoles.

La Présidente d’un Tribunal de grande instance de taille moyenne du centre explique qu’en France, nous sommes dans une culture d’affrontement. Il sera difficile de changer les mentalités. Au Canada, 3 séances de médiation sont obligatoires pour saisir le juge. Dans son tribunal, il y a eu quelques procédures participatives. Un protocole sur la double convocation et sur la médiation a toutefois été signé. La rédaction d’un protocole avec les notaires sur la médiation civile est en cours.

2.- Juge d’instance.

Le Vice-Président d’un Tribunal d’instance de l’ouest a évoqué la médiation et la conciliation qu’ils considèrent comme d’excellents outils au service de la qualité de la justice. Pour que ces modes alternatifs de règlement des conflits fonctionnent, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, les parties doivent connaître la matière objet de la médiation ou être assistées de leur avocat. À défaut, les justiciables peuvent craindre d’être lésés par les options envisagées et préférer avoir recours au juge.

Deuxièmement, le médiateur doit faire l’effort de personnaliser son discours et sa méthode. Un consensus ne peut apparaître que si les protagonistes se sentent compris et que la solution proposée tient compte de la réalité humaine. C’est pourquoi, le médiateur doit certes disposer de connaissances juridiques, mais également d’un excellent relationnel.

Troisièmement, il serait souhaitable d’inciter (sociologiquement et économiquement) les avocats à conseiller la médiation. En effet, ceux-ci sont trop souvent un frein à ce mode de règlement des conflits car, cette procédure étant rapide, ils ne peuvent pas réclamer d’honoraires importants. Autrement dit, ils craignent que leurs honoraires soient perçus comme excessifs, au regard de la durée relativement brève de la procédure.

3.- Premier président.

Pour le Premier président d’une Cour d’appel du centre, comme le temps d’audience est compté, il est indispensable d’avoir recours aux procédures alternatives.

Sur la médiation en matière civile, il a pu être constaté que la pratique de la double convocation tend à se généraliser au plan national, y compris devant les cours d’appel. Le premier président explique que des expérimentations ont été faites, mais il faut une double convocation avec sélection des affaires, car les tribunaux savent ce qui peut marcher en conciliation. Pour lui, la médiation est un vrai sujet, notamment en matière familiale. Le système doit associer les avocats à la médiation, il doit permettre de ne pas perdre son tour en audiencement de jugement. La médiation suppose d’avoir les parties sur place et d’aller sur les lieux. Mais cela fait gagner du temps. Il faut voir les finalités longues. Et la médiation fait parfois ressortir des zones qui cristallisent les tensions. Dans les conflits collectifs du travail, les médiateurs sont particulièrement utiles. Selon le premier président, il ne faut pas croire au consentement à l’adhésion absolue au processus, car c’est parfois en mordant à l’hameçon que cela joue. Il arrive de faire de la conciliation à l’audience.

4.- Syndicat.

Selon le président de l'Union Syndicale des Magistrats (USM), il ne faut pas rendre la médiation obligatoire, l’utiliser dans des contentieux ciblés après un tri des dossiers, sinon elle se traduit par une perte de temps, cela doit être incitatif.

5.- Juge non professionnel.

Selon la Présidente d’une formation de jugement du TCI, il existe une Commission de recours amiable (CRA) pour le contentieux général des TASS ; la CRA est une émanation de la caisse (CA paritaire). Des études révèlent des politiques et une pratique distincte de la médiation selon les caisses. La saisine de la CRA est un préalable obligatoire sauf exception. Cela ne vaut pas pour le TCI. Il est cependant difficile de concilier devant le TCI, la personne forme un recours contre la décision de la caisse formée sur la base d’un avis du médecin conseil qui relève de la CNAM et pas de la caisse primaire.

Une vice-présidente de conseil de Prud’hommes note que le taux de conciliation de 4% à Paris au plan national il est de 8%. Il était de 10% pour toute la France en 2007. Cela révèle un échec de la conciliation prud’homale. Elle souligne qu’aujourd’hui la conciliation se fait plutôt en bureau de jugement. Ce qui doit se concilier si la rupture conventionnelle n’a pas marché ne se concilie pas. L’acte introductif devrait être plus étayé pour que la conciliation marche.

Pour que la conciliation devant le Bureau de conciliation fonctionne, il faudrait une communication de pièces pour le Bureau de conciliation, aujourd’hui en général lors de l’audience de conciliation c’est la première fois que les parties se revoient (elles se découvrent en général) et ne sont pas assistées par des avocats. Le Bureau de conciliation a en fait trois rôles : un rôle de conciliation affiché, un rôle implicite de mise en état qui mériterait d’être plus clairement mis en lumière et des pouvoirs juridictionnels. Aujourd’hui, le Bureau de conciliation ne joue pas ce rôle de mise en état, ce qui est dommageable et explique en partie son échec. Par ailleurs, pour concilier, il faut savoir où en est, de quoi on parle que les parties connaissent leurs droits minimaux. En fait, contrairement à ce qu’énonce la jurisprudence sur la conciliation devant le Bureau de conciliation et sur le rôle d’information des conseillers. Souvent, les salariés n’ont pas d’informations sur leurs droits, dans la mesure où, parfois, ils ne connaissent même pas le droit, et où il n’y a pas vraiment eu de mise en état à ce stade. La conciliation se fait par les avocats dans les dossiers de cadre qui finalement ne viennent même pas devant les tribunaux.

La conciliation prud’homale ne fonctionne pas car cela a été lancée à un moment où le droit du travail se faisait sans contrat de travail, aujourd’hui, le droit du travail est beaucoup plus précis étayé et les salariés notamment veulent qu’on leur donne raison. Il y a une part d’affect important car le travail c’est ce qui identifie donne un statut à l’individu et que le salarié attend une reconnaissance.

Là encore, la réforme engagée le 14 juin 2013 sur la conciliation prud’homale qui propose des barèmes de conciliation prédéfinis en fonction de l’ancienneté n’a pas permis de relancer la conciliation prud’homale devant le conseil de Prud’hommes ou d’accélérer les procédures, parce que les barèmes de conciliation ne sont pas appliqués.

Selon le président d’une juridiction consulaire d’Ile de France le nombre d’affaires donnant lieu à conciliation est suivi, qu’il s’agisse de la conciliation menée par le juge – en

application de l’article 21 du Code de procédure civile – ou de celle menée par les conciliateurs de justice, agréés par la Cour d’appel et, pour la plupart, anciens magistrats. L’efficacité de la conciliation dépend largement du fait que l’affaire soit ou non conciliable et que, dans le premier cas, l’affaire puisse être orientée vers la conciliation dès son placement46. L’intuition du juge joue, à ce titre, un rôle important47. L’initiative peut parfois venir des avocats eux-mêmes, mais avec la particularité que ces derniers ne souhaitent pas que leurs clients soient au courant de l’origine de l’invitation à aller en conciliation48. En cas d’échec de la conciliation et afin d’éviter tout retard dans la procédure49, la juridiction a recours à la technique de la « double-convocation » aux fins de conciliation et aux fins de jugement. Le Président de la juridiction explique qu’il s’agit d’une « pure pratique »50.

S’agissant des modalités de la conciliation, le Président estime qu’une conciliation de qualité doit pouvoir garantir, d’une part, la confidentialité des échanges51 et, d’autre part, prendre la forme d’une invitation et non d’une obligation52.

Un « code de procédures de gestion de la conciliation » a été élaboré au sein de la juridiction, afin de former les juges consulaires à la conciliation (et les sensibiliser, notamment, à la question de la confidentialité) et également, pour mettre les intervenants extérieurs53 « à la religion du Tribunal de commerce de Paris ». Le Tribunal de commerce de Paris essaie de développer les solutions négociées sachant que le recours à ces solutions négociées se fait sur des bases volontaires.

Le Tribunal de commerce de Paris a recours à ses propres conciliateurs, qui sont souvent d’anciens juges, et qui font l’objet d’une formation à la conciliation.

Un juge du Tribunal est chargé d’identifier les affaires qui sont le plus susceptibles d’être conciliées ce tri se faisant sur une base plutôt intuitive par des juges consulaires expérimentés et prenant en compte notamment le fait que les parties éprouvent le besoin de continuer à travailler ensemble, ou encore, le souci plus fort de confidentialité que ces processus amiables garantissent, voire encore, le fait que l’un des avocats ait laissé entendre qu’il n’accepterait pas la voie négociée…. Ces affaires identifiées comme conciliables font alors l’objet d’une

46 Selon les chiffres fournis par M. le Président l’année 2013 a compté 300 conciliations, dont 50 seulement

réalisées en cours de procédure.

47 M. le Président explique qu’une réflexion est actuellement menée en vue de dégager des critères objectifs

permettant de déterminer a priori si une affaire envoyée en conciliation se soldera par un succès. Lorsqu’il lui est demandé quels critères ont été précisément élaborés, la réponse de M. le Président manque de clarté. Selon lui, « [ces critères] sont à peu près formalisés » mais il se borne à fournir un exemple concret : lorsqu’une banque appelle en paiement un commerçant s’étant porté caution, « il vaut mieux négocier un échéancier ». Il précisera plus loin que « les grands intervenants, on ne les colle pas à la conciliation ».

48 M. le Président nous confie que, dans une affaire opposant deux frères associés à 50 %, il est arrivé que

l’avocat appelle le Président et l’intime d’inviter les parties à la conciliation car il ne voulait pas la demander lui- même.

49 M. le Président précise que le renvoi à la juridiction statuant au fond doit être effectué dans un délai de

maximum dix semaines.

50 Alors que, concrètement, la pratique dite de la « double-convocation » a été initiée au tribunal d’instance et a

ensuite été relayée par une directive du ministère enjoignant à l’appliquer autant que de besoin. Dans un sens, ce sentiment d’avoir été à l’origine d’une pratique, est intéressant du point de vue de la diffusion des pratiques judiciaires qui doit suivre un trajet plus informel qu’il n’y paraît de prime abord.

51 M. le Président précise que « le juge conciliateur ne peut pas être un juge du fond ensuite ».

52 Il énonce d’ailleurs qu’il « n’aime pas les choses obligatoires » : « Si c’est obligatoire, comme au Conseil de

prud’hommes, ça ne fonctionne jamais, ça n’est pas adapté à l’affaire. La frontière entre l’incitation et l’imperium est limite : en tout cas, si ça échoue, il faut aller entre les mains d’un autre magistrat ». C’est pour cette raison que les « grands intervenants » ne sont pas envoyés en conciliation (v. supra) « sauf après une certaine maturité du débat ». Lorsque la conciliation intervient en cours de procédure, il est rare qu’elle ait lieu devant le même juge : le renvoi est toujours possible.

double convocation et le tribunal de Commerce de Paris fait alors état d’un fort taux de conciliation sur ces conciliations triées, de l’ordre de 70%.

6.- Avocats.

Les avocats interrogés, s’ils ne manifestent aucune hostilité à l’égard des modes alternatifs de règlement des litiges, préfèrent qu’ils conservent un tour plus informel. En particulier aucun avocat interrogé n’a encore eu recours à la convention de procédure participative et ils ne semblent pas y trouver un grand intérêt. Signe que les réformes ne sont pas toujours suivies d’effets…