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Sur l’amélioration de la qualité de la décision de justice

Partie 2.- La qualité de la justice vue par les magistrats et les greffiers : bilan des

II.- Sur l’amélioration de la qualité de la décision de justice

Les magistrats déplorent unanimement une trop grande insécurité juridique. Pour des affaires similaires, les réponses peuvent être très différentes. Pour y remédier, plusieurs pistes ont été évoquées, là encore elles dépendent de l’angle de vue des différents acteurs qu’il s’agira de reprendre ici à partir des entretiens menés.

1.- Juge d’instance.

Pour un Juge d’un Tribunal d’instance du nord, la mise en place d’un barème, dans certains services, est une mesure utile, bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité. Il s’agit par exemple, en matière de surendettement, d’indiquer à partir de quel seuil, une famille bénéficie

normalement de l’ouverture de la procédure. Le barème tient compte de certains critères tels que le nombre d’enfants à charge. Cela permet au juge d’avoir un repère tout en restant totalement libre dans son appréciation, car ces barèmes ne devraient en rien être impératifs. Ce n’est évidemment pas le seul domaine où ils pourraient présenter un intérêt comme soutien à la décision.

Dans le prolongement de cette idée, un Vice-Président d’un Tribunal d’instance de l’ouest a pointé l’importance de construire une jurisprudence cohérente, gage de qualité. D’un point de vue pratique, une harmonie dans les décisions permet de gagner du temps puisque les avocats ne cherchent alors pas à obtenir un renvoi de l’affaire pour que celle-ci soit appréciée par un juge qu’il pense plus susceptible de donner raison à leur client. Pour parvenir à cette unité, dans son Tribunal, un même contentieux relève d’un seul juge ou d’une équipe. Dans ce dernier cas, les magistrats travaillent ensemble afin que leurs décisions soient cohérentes. 2.- Président de TGI.

Un Président d’un grand Tribunal de grande instance d’Ile-de-France estime que « l’abattage », particulièrement en matière familiale, est contraire à la qualité. Il s’explique car les juridictions manquent cruellement de moyens.

Pour lui l’amélioration de la qualité des décisions passe par un dialogue renoué renouvelé entre magistrats : une sorte de collégialité virtuelle. Ce, afin de sortir de l’aléa judiciaire abusif, qui n’est pas justifié par la spécificité de la situation et qui traduit une rupture d’égalité devant la justice.

Selon lui, il n’est pas possible de revenir à la collégialité en matière civile telle que pratiquée auparavant et qui apportait de telles garanties. D’ailleurs dans les cas où les textes ouvrent la possibilité de solliciter la collégialité plutôt que le juge unique les avocats ne demandent jamais la réorientation vers la collégialité. Il vaudrait mieux instaurer un assistant de justice ainsi que la possibilité pour le juge d’être en lien avec sa chambre, des juges qui gèrent le même contentieux que le sien : une plateforme peut-être. Cependant, les assistants de justice sont volatiles : les meilleurs partent très vite.

Ce même Président se dit favorable aux trames pour aider à la formalisation de la décision, à une sorte de standardisation avec menu déroulant, ainsi qu’à donner accès à une jurisprudence en ligne des décisions, à la mise en place d’un chaînage entre les juridictions et les Cours d’appel,

Il préconise également la publication de barèmes pour aider à l’évaluation des préjudices corporels, ou en matière de divorce, en vue d’uniformiser la décision. Mais il reconnaît que ce point ne fait pas consensus.

Pour le Président d’un Tribunal de grande instance de taille moyenne d’Ile-de-France, les contentieux sont de plus en plus complexes. Cela nécessite de développer le travail du juge en équipe, ou de développer des collégialités virtuelles (par des listes internet pour communiquer) ou concrètes. Il en va de même pour le travail d’équipe autour des juges. Chaque juge devrait être aidé par un assistant de justice qui ferait des recherches, s’occuperait par exemple des tutelles mineures, préparerait les dossiers et les décisions. Cela constituerait un gain de temps important.

Il faudrait également changer les mentalités chez les greffiers et greffiers en chef. Certains seraient prêts à assurer plus de fonctions auprès des magistrats. Mais il faudrait l’avoir choisi. Il faut que les greffiers soient « maitre de procédure » et que les juges se recentrent sur la décision. Les métiers doivent évoluer et sortir des archaïsmes syndicaux.

Pour le Président d’un autre grand Tribunal de Grande instance d’Ile-de-France, une bonne décision de justice est celle dans laquelle le raisonnement est ordonné, une règle de droit est énoncée, les moyens soulevés sont pris en compte. Certaines décisions sont bâclées, mal motivées. Le Président ne peut toutefois pas s’immiscer dans la sphère professionnelle. Il agit par le dialogue avec les Présidents de chambre. C’est le rôle de la Cour d’appel que d’évaluer les décisions de justice. Il souligne néanmoins que le taux d’appel, comme indicateur, doit être manié avec précaution puisque dans certains contentieux, tels que les fraudes fiscales, tous les perdants interjettent appel. Un meilleur indicateur consiste dans le taux d’infirmation. Mais le recours à cet indicateur doit, là encore, nécessiter des précautions pour préserver l’indépendance dans l’acte de juger.

Un président de TGI de taille moyenne d’Ile-de-France apprécie la qualité selon des normes managériales et fait référence aux normes ISO 2000. À ce propos, le parquet général de la Cour des comptes est certifié ISO 2000. Il estime en outre que l’appréciation de la qualité de la justice est surtout pertinente pour le parquet.

Selon un autre président de TGI de taille moyenne d’Ile-de-France, pour que la qualité existe, il faudrait créer des passerelles entre les juridictions de première instance et les cours d’appel – par exemple, grâce à des magistrats coordinateurs. Les cours d’appel joueraient un rôle plus net d’uniformisation des politiques judiciaires. Actuellement, l’interaction entre cour d’appel et juridictions de première instance fait défaut. Selon lui, le contrôle de la cour d’appel se cantonne à l’appréciation des affaires. Il devrait s’étendre à l’organisation de la juridiction.

En outre, les décisions d’infirmation de la cour d’appel ne sont pas communiquées aux magistrats de première instance concernés, ou de manière sporadique. Malheureusement, rien n’est organisé pour que les décisions de la cour d’appel reviennent au juge de première instance, confirmées ou infirmées. En pratique, lorsque l’appel principal émane du parquet, la cour d’appel informe le parquet de la décision qui retransmet au siège. Mais ce n’est pas automatique. Le siège souhaiterait avoir un retour lorsque l’appel émane du prévenu. La justice souffre d’un manque de dialogue entre la première et la deuxième instance. Pour un président de TGI de taille moyenne, la qualité se calcule en termes d’allocation de la ressource rare : magistrats et greffiers. Il faut pouvoir faire face aux situations extraordinaires. Par exemple, au moment des manifestations anti-CPE, il a fallu, en 10 jours, déférer 15 mineurs.

L’exécution des peines constitue également un problème délicat. La loi incite à condamner et la politique pénale préconise l’aménagement des peines inférieures à deux ans d’emprisonnement. En principe, toutes les peines inférieures à 2 ans sont aménageables. Le JAP est engorgé. La décision du JAP peut être longue (plusieurs mois, jusqu’à un an). En revanche, une fois la décision prise, celle-ci est exécutée dans les deux mois. Parfois, la personne condamnée récidive avant même que sa peine d’emprisonnement inférieur à deux ans n’ait fait l’objet d’une décision du JAP et donc n’ait pu être exécutée.

Selon la Présidente du Tribunal de grande instance de taille moyenne du centre, en général, les jugements sont bons : la difficulté vient des délais dans lesquels ils sont rendus. De ce point de vue, le critère des délais de délibérés devrait être national. Il devrait par ailleurs exister par contentieux, des fourchettes. Il faudrait donc améliorer les indicateurs nationaux.

Pour cette présidente, le recours au taux de réformation porte atteinte à l’indépendance du juge.

Il faudrait imaginer des indicateurs plus souples et réactifs pour valider à un temps T les besoins de la justice. Nous sommes aujourd’hui dans une dictature des statistiques. La DGSJ fait le ratio de performance par juge en fonction du temps. Interrogée sur la déjudiciarisation du divorce, elle répond que le consentement mutuel ne représente pas grand-chose, d’autant que ce contentieux diminue en temps de crise par exemple quand les couples ne parviennent pas à vendre leur maison. Donc, il passe en divorce contentieux.

En vue de renforcer la prévisibilité de la jurisprudence cette présidente se montre favorable aux barèmes indicatifs, elle souhaite également parvenir à une certaine prévisibilité de l’article 700 CPC.

Elle relève enfin que certaines dispositions légales ont pour conséquence une augmentation du contentieux. Par exemple, en matière familiale : le contentieux des caisses d’allocation familiale. Les JAF constatent l’impécuniosité. La caisse d’allocation familiale prend le relai du père qui ne paie pas la pension, mais, pour en bénéficier, il faut que la femme assigne le père. Du coup, les avocats en profitent pour clarifier le domicile de l’enfant, le droit de visite et font plusieurs requêtes. Or, devant le JAF, le contentieux augmente.

3.- Parquet.

Selon un Procureur de la République d’un TGI du sud, les mesures alternatives (les peines alternatives) participent indéniablement à la qualité de la justice et en particulier à la qualité de la réponse pénale. Par exemple, les stages de sensibilisation, de sécurité routière, de parentalité, etc. ont un rôle éducatif. La personne condamnée rencontre des professionnels dans un secteur précis (pompiers, médecins, spécialistes en addictologie). L’objectif est bien sûr d’éviter la récidive. Ces stages ne sont toutefois efficaces que si la personne le souhaite et peut changer. Le magistrat doit tenir compte de la personnalité du délinquant avant de prononcer cette mesure. Quant à la composition pénale, il s’agit davantage « d’abattage ». Cette solution n’est pas qualitative. Elle est même parfois un non-sens. Son seul intérêt consiste à permettre de déstocker.

Selon le Procureur de la République d’un Tribunal de grande instance de taille moyenne d’Ile-de-France, la composition pénale concerne 25000 affaires poursuivables par an. Il s’agit d’un droit très agressif, néanmoins adapté à certaines situations. La décision reste sous le contrôle du juge : il n’est pas là pour entendre, mais il homologue.

Au fond, la variété des procédures permet la qualité. La notion du juste est très délicate. La qualité ne s’objective pas.

Il s’agit surtout de réunir les éléments pour avoir une bonne décision (débat lieu, échange des arguments).

La société estime que l’audience est un lieu d’expression pour l’amertume. La justice prend la fonction d’exutoire. Quel est le périmètre de la justice ? Ex. : affaire Lambert en matière d’euthanasie. Ce n’est pas au juge de décider de la vie ou de la mort de cet homme.

Il conviendrait de recentrer le juge sur le judiciaire.

Selon un Procureur de la république d’un TGI d’Ile-de-France de taille moyenne, l’appréciation de la qualité appartient au siège et non au parquet. Elle devrait être globale sur l’institution et prendre en compte également le rôle de l’avocat, le champ du parquet, etc. Il ne faut pas, selon lui, la cantonner à l’appréciation du parquet. Par exemple, en matière civile, une médiation familiale bien menée évite parfois un contentieux de non représentation d'enfant et des poursuites par le Parquet. Il ne faut donc pas adopter une approche différente

de la qualité pour le Parquet et pour le siège, ni même faire sortir de l'appréciation la justice alternative (le président de ce TGI de taille moyenne a cependant un point de vue différent). Ce Procureur de la République signale aussi qu’il n’interjette pas appel sur le quantum de la peine, il ne le fait que s’il estime qu’il y a eu une erreur d’appréciation sur les faits ou sur la nature de la sanction. La référence au taux de réformation en appel de son point de vue ne serait donc pas un critère de qualité.

En revanche, il serait intéressant de s’arrêter sur l’effectivité de l’exécution de la sanction et la durée d’exécution. Un autre critère résiderait dans l’existence de nullité.

Selon ce Procureur de la République, le taux de réponse pénale n’a pas beaucoup d’intérêt dans l’appréciation de la qualité.

Ce Procureur de la République se dit également favorable aux mesures alternatives en matière pénale. Elles sont nombreuses : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, composition pénale, ordonnance pénale délictuelle, rappel à la loi par un délégué du Parquet, stage alternatif. Dans son Tribunal, elles sont mises en place tous les vendredis après-midi, et ont pour but de réaliser de la prévention. Et ont un intérêt pédagogique. Il souligne ainsi que les CRPC peuvent être un bon outil dans certains cas. Elles trouvent en particulier un intérêt en matière de délinquance des mineurs : par exemple, le stage de sensibilisation des mineurs et de leurs parents aux produits stupéfiants réalisé par une association. Le coût de 90 € est supporté par les parents. À l’issue du stage, une attestation de suivi est délivrée et l’affaire est classée sans mention sur le casier. Cette solution existe aussi pour les majeurs, mais avec inscription au casier. Ils effectuent un stage de deux jours (250 €).

Dans les deux cas, un suivi est opéré, afin de mesurer l’efficacité du stage (évalué selon le taux de récidive). La médiation est anecdotique en matière pénale. Auparavant, elle a été tentée en matière de « petite » violence conjugale, mais la loi du 9 juillet 2010 a restreint son champ d’application. Un barème a été établi pour la réponse pénale en matière de contrôle routier. Il a été mis en place en tenant compte des réponses des tribunaux limitrophes. Il existe beaucoup de bonnes pratiques qui ne sont pas connues. Il serait souhaitable de les diffuser. Par exemple, l’avocat général de Bastia a rédigé un guide méthodologique sur les saisies pénales qui a été relayé dans une circulaire. Cela suppose que la direction ait des capteurs pour les diffuser. Il ne faut cependant pas que le Ministère impose la création de protocoles dans des domaines parfois déjà réglés en interne. La politique pénale ne se « protocolise » pas.

4.- Hiérarchie intermédiaire et magistrats dit de « base ».

Selon le Vice-Procureur d’un Tribunal de grande instance de taille moyenne d’Ile-de- France, il existe un groupe de travail sur la modélisation des décisions pour se pencher sur les cas complexes. Mais le barème pension alimentaire n’est pas utilisable, il faut prendre en compte le travail au noir et aussi l’ASF (aide sociale familiale). Il y a un effet pervers, si on accorde par exemple 10 euros symbolique pour responsabiliser le père, la mère perd l’ASF. Selon la présidente de la chambre des enfants d’une grande cour d’appel d’Ile-de- France, si la décision du juge des enfants est réformée, elle est renvoyée au juge des enfants dans le dossier. En appel, il faut refaire une enquête sociale ou plutôt la recommuniquer. Le coordinateur peut éventuellement intervenir s’il existe une décision répétée d’un magistrat ou d’un TPE, disant que le juge des enfants doit suivre de force la jurisprudence du TPE ou tenant des propos excessifs. Il y a aussi parfois des décisions politiques sans que le coordinateur n’en ait conscience, mais seulement au niveau de la cour d’appel. Le coordinateur doit alors intervenir mais cela peut être vécu comme une atteinte à l’indépendance du juge. Il existe des problèmes de compétence.

Un des gros problèmes réside dans les saisines parallèles des JAF et du juge des enfants, c’est à l’ordre du jour de la réunion annuelle des juges des enfants. Autre exemple analogue : les mineurs étrangers isolés dépendent du juge des tutelles et non du juge des enfants car il y a un problème d’autorité parentale (mais pas de tuteur). Il faut recourir au placement à l’hôtel quand il n’y a pas de place (ex 18 mineurs avec un éducateur dans un hôtel). Les mesures de milieu ouvert sont embouteillées. Beaucoup d’enfants psychiatrisés sont envoyés dans des institutions en Belgique.

Une conseillère prud’homale en Ile-de-France explique que les magistrats doivent rédiger leur jugement en cinq heures (une heure pour les référés). Cela signifie que le juge salarié peut être absent 5 h de son emploi par jugement. En ce qui concerne les séries, le délai est dégressif (Décret 14-2366 C. travail). Si le nombre de jugements identiques ou quasiment identiques est de moins de 25, chaque jugement est payé 3 heures (2-25 : 3h ; 26-50 : 5h ; 51- 100 : 3h30). Il peut y avoir des dérogations, mais ce temps reste beaucoup trop bref pour parvenir à une décision de qualité. D’où un taux d’appel très élevé.

Or les décisions objet d’appel ne reviennent pas directement aux conseillers, ils peuvent aller les consulter. Pour les conseillers-retraités, c’est plus facile car ils ont du temps, mais pour les salariés, qui doivent justifier de leur temps passé et dont le taux horaire est déjà très bas, cela devient nettement plus difficile. L’idéal serait que les juges reçoivent par email ces décisions d’appel. Il en irait de même d’ailleurs pour les jugements des juges départiteurs. A l’heure actuelle ils sont classés dans un dossier, les conseillers peuvent les consulter mais, en pratique, ils n’ont pas le temps.

On assiste à 70% de confirmation, en appel, dans ce ressort soit à peu près le même taux que pour les TGI. Dans les 30%, l’infirmation peut porter sur le quantum. Les statistiques ne permettent cependant pas de voir les raisons de l’appel.

Enfin il existe un barème sur certaines questions. Ainsi les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC se situent entre 700 et 1000 euros. En référé, il faut parfois aller en départage pour l’application de l’article 700. Pour le reste, il n’y a pas d’unité de jurisprudence. Il faudrait un accord employeur, salarié pour cela. Il est possible d’avoir des décisions très différentes suivant la formation.

La qualité de la décision prud’homale passe aussi par une formation des conseillers. Côté salarié, les conseillers prud’homaux ont généralement été délégués du personnel. Chaque syndicat fait alors sa formation. En revanche il n’existe pas réellement de formation commune, sauf exception. C’est pourquoi, certaines décisions sont rendues contra legem. Ainsi, les employeurs, sur les radiations, suspendent les intérêts de droit, ce qui est illégal. Seule la caducité peut le faire. En principe, la radiation intervient quand le salarié n’est jamais disponible. Le salarié a ensuite deux ans pour se manifester. Il existe deux radiations, l’une dans le Code du travail, l’autre dans le CPC. Celle du Code du travail est plus favorable au salarié : le délai de deux ans ne court qu’à compter des diligences.

En bureau de jugement, certaines attitudes relèvent d’une approche de lutte des classes. Les employeurs subissent la pression du MEDEF, ce qui nuit à la qualité des décisions et du processus qui y mène.

Ce qui pêche également devant les Conseils de prud’hommes ce sont les délais pour les bureaux de conciliation, (2-3 mois), 9-10 mois pour un bureau de jugement, un an encore pour le départage (2-3 ans en tout).

Par ailleurs, il existe la procédure de référé mais les avocats y font peu appel, en particulier les avocats employeurs.

Enfin les jugements sont tapés sans trame, ce qui n’aide pas les conseillers dans la rédaction de leur décision. Chaque conseiller rédige ses jugements mais ce qui nuit avant tout à la