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La qualité de la justice devant les juridictions composées de juges non

Faut-il appréhender la qualité de manière différente pour les juridictions composées de juges élus, issus du milieu des justiciables qu’ils ont à juger, et non de magistrats ? Les outils et mesures préconisés doivent-ils être adaptés, ajustés à ces juges non professionnels ? Autant de questions qui ont guidé notre démarche auprès de ces juridictions spécialisées. L’objectif étant bien sûr, non de faire de l’étude de ces juridictions un sujet d’étude en soi, mais d’envisager les interactions de ces juges non professionnels avec la justice civile, dans l’acte de juger.

- Si l’on voit dans la démarche de qualité une démarche métaphysique et existentielle suivant

en cela Socrate et Platon (cf. Supra sur la notion), cette approche spécifique semble presque

aller de soi compte tenu de leur originalité. Ces tribunaux ont été créés pour répondre à des

besoins propres.

- Une approche plus contemporaine, orientée vers la satisfaction des attentes du justiciable, issue des raisonnements de l’analyse économique du droit, incite également à adopter une approche particulière de la qualité devant ces juridictions. Les justiciables y ont en effet des attentes spécifiques, distinctes de celles formulées pour les juridictions civiles classiques, comme le souligne le rapport Marshall 54. Cette approche commune des juridictions composées de juges élus est aussi celle du projet de loi Macron, adopté le 10 juillet 2015 mais en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel55 qui comportait au départ des dispositions réformant tant les Tribunaux de commerce et que les Conseils de Prud’hommes, compte tenu du rôle qu’ils jouent dans la vie des entreprises, même si les évolutions des débats parlementaires devraient conduire à isoler le sort des dispositions sur la justice consulaire, qui feraient l’objet d’un projet à part entière du Ministère de la justice.

Pour les juges issus du milieu du travail ou de l’entreprise, composant ces juridictions spécialisées, une justice de qualité, une bonne procédure sont sans conteste adaptées, ajustées, à la matière litigieuse, aux besoins des justiciables dans le domaine considéré. De ce point de vue, les atouts du Conseil de Prud’hommes et du Tribunal de commerce, composés de juges élus par leurs pairs, voire celui du Tribunal du Contentieux de l’incapacité, sont évidents. Ils sont mis en valeur par les acteurs de ces juridictions que nous avons pu rencontrer et ont directement présidé à leur création. Ils se traduisent encore à l’heure actuelle par des compétences, des aptitudes particulières de ces juges occasionnels dans les matières considérées, en matière économique et sociale, et par une procédure adaptée. Il s’agit donc d’une approche d’une définition propre de la qualité qu’ils défendent, perceptible dans les entretiens menés.

D’ailleurs, tandis que les magistrats déplorent unanimement les effets négatifs d’une approche strictement quantitative, dénonçant le raccourci trop facilement fait depuis la loi LOLF, d’une relation quantité et qualité, les présidents de juridictions consulaires en ont une approche plus positive et intègrent, pour certains, ces données chiffrées, en exploitant des normes ISO

54Rapport D. Marshall, Les juridictions du 21ème siècle, remis au garde des Sceaux le 16 déc. 2013 p. 14, la

demande de droit et de justice émane de public pluriels et les justiciables du monde du travail et du monde des affaires, ont des attentes spécifiques d’une justice efficiente, spécialisée et performante, distincte de la justice civile « classique ».

adaptées à ces juridictions. Cette même démarche n’est toutefois pas suivie, faute de moyens (cf. Infra), par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ou par les Conseils de Prud’hommes.

Pourtant, cette définition propre de la qualité, fait l’impasse sur une dimension assez naturelle de la qualité, pour un magistrat : en effet, devant ces juridictions, l’impartialité n’est pas présentée comme élément de qualité. Ainsi, les normes ISO mises en place devant certaines juridictions consulaires font-elles totalement abstraction de cette dimension. Certes, il s’agit là d’une dimension sans doute difficilement mesurable par des données quantifiées. Ainsi pour ces juridictions composés de juges issus du milieu des justiciables qu’ils ont à juger, cet impératif de qualité qu’est l’impartialité semble largement imposé de l’extérieur : par les décisions du Conseil Constitutionnel56 ou de la Cour de cassation, ces dernières années57 ; par le législateur également, puisque par contrecoup, cet impératif transparaît également en filigrane dans les différents projets de réforme qui les concernent et notamment dans les derniers projets en date58.

Ajoutons que depuis 1958, où l’organisation juridictionnelle de nos tribunaux a été repensée, avec une compétence élargie des juridictions d’appel, un élément de qualité, exploité par les juges consulaires, dans leur discours en vue de justifier leur maintien, réside dans le fait que les décisions de ces juges « occasionnels » spécialisés relèvent en appel du contrôle de magistrats, avec un faible taux d’appel et de réformation. L’argument du double degré de juridiction est d’ailleurs également exploité pour asseoir l’impartialité de la juridiction prud’homale par la Cour de cassation elle-même59. Cet élément, et l’outil de référence du taux d’appel et de réformation, méritent alors sans doute d’être appréhendés spécifiquement, quoique l’ambivalence de ce taux soit parfois dénoncée par les magistrats des juridictions de droit commun. Il permet alors de sortir d’une définition purement subjective, et d’intégrer à cette définition de la qualité, une dimension plus interactive, ou relationnelle.

Cette approche spécifique de la qualité issue de la définition propre qu’en livrent les juges élus et occasionnels de ces juridictions particulières conduira alors à envisager non seulement

les spécificités de composition par des juges immergés dans la réalité du travail ou dans le monde des affaires, et les aptitudes particulières de ces juges au regard des exigences du

monde actuel (I). Mais aussi les spécificités procédurales d’une justice qui se veut ajustée

aux besoins des justiciables et qui renvoie traditionnellement à une procédure simple et

rapide, privilégiant la proximité et la conciliation. Autant d’éléments qui sont des gages de qualité, en ce qu’ils s’adaptent aux besoins propres de ces matières, mais qui appellent sans doute, à l’heure actuelle, des ajustements, compte tenu des évolutions du droit et de la société. Ces procédures l’une et l’autre orales, sont en effet en quête de légitimité à l’heure où une procédure totalement orale est difficile à concevoir et où les frontières entre oral et écrit se « floutent », avec l’avènement des nouvelles technologies dans le procès (II). On s’interrogera

56 CC 4 mai 2012 QPC n° 2012-241

57 Soc. 19 décembre 2003, Bull. V n° 321 et Civ. 2, 20 octobre 2005, Bull. II n° 271 et plus récemment Soc.,

2 déc. 2014, n° 13-16717 et 13-16718, Soc., 19 nov. 2014, n° 13-19937, Soc., 24 juin 2014, n° 13-13.609, Proc. n° 238 ; Soc. 12 juin 2014, n° 13-16236, D 2014 p. 1332.

58 L’heure est en effet à la réforme, du moins pour les juridictions commerciales et consulaires, puisqu’en

attendant la réforme de la justice prud'homale prévue par le projet de loi n° 2447 présenté à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2014, la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'homaux (JO 19 déc., p. 21435) habilite le gouvernement dans les dix-huit mois à prendre par ordonnance les dispositions relatives à la désignation des conseillers prud'homaux, prolongeant dans le même temps le mandat des actuels conseillers. Quant aux Tribunaux de commerce leur réforme devrait être le fait d’un projet porté par le ministère de la justice, alors que quelques dispositions les concernaient au départ dans le projet soumis à l’Assemblée Nation n° 2447.

enfin sur l’appel et sur la référence au taux d’appel et au taux d’infirmation comme gage de

qualité de la justice devant ces juridictions ou plus directement comme gage de qualité des décisions qui y sont rendues, outils qui découlent de la garantie du double degré de juridiction

qui acquiert ici une dimension spécifique (III).

I – La spécialisation et la formation, garanties de qualité

Complétant les exigences de l’article 6§1 de la CESDH, uniquement posées en terme d’indépendance et d’impartialité des juges, l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques60 exige également du juge sa « compétence ». Pour le Conseil de l’Europe, cette compétence est le troisième devoir du juge, aux côtés de son indépendance et de son impartialité. Elle constitue d’ailleurs tant un devoir qu’un droit pour le juge. Ces trois exigences sont complémentaires : la connaissance et la maîtrise des règles de droit substantiel et de procédure, en permet une application plus neutre à tous, de façon égalitaire.

Or, si la spécialisation des juges issus du milieu de travail et des affaires dans les matières économiques et pratiques est traditionnellement présentée comme un gage de qualité et de légitimité de ces juridictions, force est de constater que la technicité accrue de ces matières et des procédures mises en oeuvre, nécessitent d’étoffer la formation juridique de ces juges. Le Conseil Constitutionnel l’a d’ailleurs concédé, sans pour autant émettre de réserve d’interprétation, s’agissant des juges consulaires, dans la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise le 4 mai 2012 (QPC n° 2012-241), incitant sur ce point le législateur à la réforme, pour garantir leur compétence. Cette nécessité ressort du rapport Lacabarats pour les CPH61, comme des critiques récemment soulevées contre cette juridiction spécialisée. Elle s’étendrait aussi au Tribunal du Contentieux de l’incapacité, où les manques ressentis en termes d’accès à la documentation juridique, aux bases de données et à la jurisprudence ainsi que les manques de connaissances procédurales, ont pu être soulignés, lors des auditions effectuées à l’occasion du rapport.

Cela s’impose, à plus forte raison, à l’heure où le rapport Delmas Goyon62 propose de créer un diplôme d’Etat de médiateur (alors qu’ils ne sont pas des juges), y compris pour les former en matière de déontologie juridique, alors que ces juridictions intègrent toutes cet impératif de conciliation. Pourquoi des juges, mêmes « occasionnels », seraient-ils moins formés que des médiateurs et conciliateur et ne jouiraient-ils pas d’une formation ajustée à leurs besoins propres ? Une formation adaptée et sanctionnée de ces juges semble donc s’imposer aujourd’hui (1°). Au-delà de la formation, l’enjeu est plus largement de l’accès aux informations et aux informations juridiques (2°), laquelle suppose peut être plus de liens avec les magistrats (3°) et une plus grande présence du ministère Public (4°). Enfin, maintenir une compétence de ces juges occasionnels suppose sans doute une révision régulière du maillage de ces juridictions afin qu’ils aient un volant suffisants d’affaires à juger pour rester compétents (5°)

60 Article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
 (Onu, 16 décembre 1966) (….) Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

61 Rapport Lacabarats remis au garde des Sceaux en juillet 2014, L’avenir des juridictions du travail : vers un

tribunal prud’homal du 21° s.

1°) La formation obligatoire et le critère du nombre d’heures de formation par juge Cette formation, et le nombre d’heures de formation continue, au-delà de la seule formation initiale, doit inclure notamment des règles de déontologie, pour que ces juges occasionnels, et notamment le juge prud’homal, investissent véritablement leur rôle de juge – ce qui n’est semble-t-il pas toujours le cas. Le rapport Lacabarats révèle en effet que les juges prud’homaux voient parfois dans la règle de la parité, le justificatif d’un parti pris que les conseillers prud’homaux devraient avoir pour défendre soit les salariés soit les employeurs. Comment, dès lors, faire ressortir cet élément de qualité ? Comment le mesurer ? Plusieurs propositions ressortent des auditions menées : elles consistent à mettre en avant un indicateur du nombre d’heure de formation par juge au niveau de chaque juridiction (a), à prévoir une sanction de l’obligation individuelle de formation initiale et continue de ces juges (b), et à adapter la formation qui leur est proposée (c). Elle peut également s’appuyer sur le caractère collégial de ces juridictions et sur les expériences de supervision (d).

(a) Un indicateur du nombre d’heure de formation par juge au niveau de chaque juridiction Pour que cette formation devienne véritablement un élément de qualité, elle devrait être valorisée par des statistiques, faisant état du nombre d’heure de formation par juge, rendues publiques, et prises en compte dans l’évaluation des juridictions, à défaut de l’être dans l’évaluation de ces juges, qui ne sont pas des juges de carrière. Cela donnerait un

indicateur propre à rendre cette dimension plus visible à l’échelle de chaque tribunal.

Tel est d’ores et déjà devant certains Tribunaux de commerce auditionnés, où le nombre d’heure de formation par juge est déjà intégré pour évaluer la juridiction notamment ; ceux-ci au-delà des données chiffrées actuelles, se fixent même des objectifs plus ambitieux d’heure de formation par juge à atteindre, à l’avenir.

Devant la juridiction sociale, en revanche, si le droit à la formation est de 36j/ an, aucune sanction ne garantit que cette faculté soit effectivement utilisée, et le suivi du nombre d’heure de formation par juge n’est pas assuré.

(b) Une sanction de l’obligation individuelle de formation initiale et continue des juges

Or, les auditions menées révèlent que ces juges élus déplorent tant l’absence de valorisation de cette formation, que l’absence de caractère obligatoire et de sanction de celle-ci, qui ne garantit nullement son effectivité : s’agissant de la formation initiale, lors de l’entrée en fonction, comme de la formation continue.

Le projet de loi Macron, de ce point de vue, suggère (art. 83 du projet déposé à l’assemblée Nationale le 11 déc. 2014 qui insérerait un dernier alinéa l à l’art. L. 1442-1 c. trav.) que tout conseiller prud’homal qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret soit réputé démissionnaire, juste après avoir rappelé que les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. Pourtant, seul le défaut de formation initiale devant la juridiction du travail est ici sanctionné. Et ne sont visés ni les juges consulaires, ni même une quelconque sanction de l’obligation de formation continue. Ce qui permet certainement de préconiser d’élargir la portée de la mesure pour atteindre cet objectif, en en faisant un outil de portée générale, pour ces juridictions spécialisées. L’outil est nécessairement adapté à ces juridictions qui ont de ce point de vue des besoins spécifiques.

Devant certaines juridictions consulaires, une expérience utile est menée à cet égard. Ces formations sont sanctionnées, avant l’entrée en fonction, par un examen : un certificat

d’aptitude à la fonction de juge consulaire, qui tant qu’il n’est pas obtenu, ne permet pas au juge consulaire de rédiger de décisions. En cas d’échec à la certification, il est laissé une

formation collégiale, tant que ces juges n’ont pas été reconnus apte à la rédaction de jugement par la certification.

S’agissant de la formation continue, le mécanisme pourrait se doubler, de ce que la formation continue serait érigée en condition de la rééligibilité des juges en fonction.

La vérification, et la sanction de l’exigence de formation, s’avèrent aujourd’hui indispensables. Reste que les possibilités de sanctions sont faibles, lorsque ces juges exercent leurs fonctions gracieusement, et que le levier d’une prime, ou de l’avancement, n’est pas opératoire. Elle pourrait donner lieu avant l’entrée en fonction à une certification d’aptitude, garantissant l’aptitude à rédiger un jugement correctement motivé, devant être obtenu pour que le juge élu pour qu’il puisse rédiger le jugement, pour la formation initiale. Elle pourrait s’agissant de la formation continue, être une condition de la réélection des juges (une inéligibilité) (proposition n° 11.6.6 du rapport Marshall en ce sens).

On peut enfin imaginer de faire valoir cela comme un élément du zèle dont doit faire preuve le juge, sanctionné par l’art. 1442-12 c. trav., sachant que le conseiller qui ne remplit pas ses fonctions avec zèle pourrait être déclaré démissionnaire d’office.

Le défaut de ces systèmes reste leur caractère dissuasif alors que pour exercer ces fonctions largement bénévoles, il est parfois difficile de trouver des volontaires.

La valorisation de ces formations pourrait également passer par une validation d’acquis des connaissances, pour les conseillers prud’hommes salariés, qui jouerait dans leur carrière professionnelle.

(c) Un contenu de formation adapté et un choix approprié des formateurs

Quant au contenu de cette formation, elle porterait non seulement sur le fond du droit mais aussi sur la déontologie, la rédaction des jugements (motivation) et la procédure (cf. sur ces trois aspects proposition n° 11.6. 6 du rapport Marshall).

Reste alors à savoir par qui et comment assurer ces formations ? Il s’agit d’un gage de leur qualité. En effet, s’agissant notamment des Prud’hommes, plusieurs acteurs prétendent être aptes à les dispenser (ISST, CNAM, ENM). Elle pourrait également être dispensée par les Cours d’appel, dans un souci de cohérence et d’unité des jurisprudences.

Assurée au moins en partie par l’ENM (Proposition Lacabarats n° 11 formation pour partie commune avec les magistrats sous l’égide de l’ENM ou de l’ENG), ou par les Cour d’appel, cette formation aurait le mérite d’opérer un brassage avec des magistrats (Proposition Lacabarats n° 5) et une formation commune à tous les conseillers (employeur et salarié) : elle serait l’occasion d’approcher avec plus de précision la fonction de juger, en sortant d’une logique syndicale qui caractérise encore les formations de conseillers prud’homaux. Telles que dispensées actuellement, en partie par les syndicats, cette formation n’est appropriée que pour les défenseurs syndicaux.

En même temps, pour les juges consulaires, où la formation dispensée par l’ENM est la formule la plus couramment avancée, ce brassage avec les magistrats est en partie illusoire, tant les besoins de formation sont différents pour les uns et les autres ; les magistrats de métier ont davantage besoin de connaître le milieu de l’entreprise, alors que les failles des juges élus sont d’ordre juridique et procédural, face à un droit de plus en plus complexe, en droit des affaires comme en droit social. Qui plus est, la formation génère des coûts et le chiffrage opéré par l’ENM pourrait faire craindre que cette option ne soit pas retenue, alors qu’un public de conseiller prud’homal à former est très différent de celui des magistrats, public habituel des formateurs de l’ENM.

(d) Le maintien de la collégialité, l’instauration de la supervision, et la collégialité virtuelle La formation des juges passe aussi traditionnellement par la collégialité. Or, les hypothèses où il est statué à juge unique se multiplient devant les juridictions de droit commun ce qui fait là un atout de ces juridictions d’exception même si la loi Macron, de ce point de vue, promeut

les formations restreintes devant le juge prud’homal. Il serait dès lors possible d’institutionnaliser un tutorat sur une certaine durée, comme cela se pratique, sur la base du volontariat, devant certains Conseils de Prud’hommes, ou plus exactement, une supervision qui respecterait l’indépendance du magistrat en étant faite sur la base du volontariat, et de façon croisée, comme cela se fait en pratique, et de manière informelle, devant les juridictions judiciaires. Cette technique de supervision a pu être utilisée dans certains pays et a déjà été évoquée pour les juridictions de droit commun (cf. Supra).