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2-a. Les supports numérisés

Dans le document LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBER ESPACE (Page 127-130)

Il y a encore quelques années, la numérisation n’était à la portée que d’un nombre limité de personnes. La sélection se faisait sur deux critères :

- le critère économique car le coût des appareils de numérisation était prohibitif pour la majorité ;

- le critère technique car la maîtrise de la technologie de ces appareils de numérisation n’était pas accessible à tous.

L’accessibilité aux technologies de numérisation s’est considérablement simplifiée au fil des années. Tout le monde peut devenir éditeur et diffuseur de contenus informationnels et culturels par le biais de la numérisation. La copie est aisée, rapide, de bonne qualité et sa diffusion bénéficie d’une couverture planétaire et d’une audience illimitée375 grâce à Internet. Grâce à la numérisation et à une connexion Internet, il est possible de diffuser ses photographies, vidéo dans le cyberespace.

375 Séverine Dusollier (chercheur au CRID) du 7 mai 2001, Internet et droit d’auteur.

127 Les mineurs, comme souvent en matière de maîtrise de nouvelles technologies ont été parmi les premiers à assimiler et à utiliser ces nouvelles techniques de numérisation. Ils ont très vite saisi le potentiel d’enrichissement de leur navigation dont lesdites techniques de numérisation étaient porteuses. La numérisation d’œuvres (les leurs ou celles d’autrui) leur est devenue banale, dans leurs activités habituelles dans le cyberespace. Ces œuvres (photographies, textes, musiques376, etc.) qu’ils numérisent, servent pour la plupart à alimenter leurs pages et sites personnels ; elles sont également transformées en fichiers qu’ils s’échangent par courriers électroniques et messagerie instantanée ou qu’ils partagent par le bais de bases de données fonctionnant sur le mode Peer to Peer377. Le droit d’auteur des mineurs en la matière ne présente pas de spécificités telles, qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une protection particulière de ce dernier.

Les œuvres et prestations circulant dans le cyberespace le sont le plus souvent sous forme digitale ou numérique. Ces œuvres de nature audiovisuelle, musicale, écrite, ne sont plus uniquement sous la forme analogique. Cette confusion des supports est une mutation importante de la société de l'information et est susceptible de bouleverser la matière du droit d'auteur et des droits voisins qui raisonnent en général selon une typologie précise des œuvres378. Le Conseil d’Etat a entériné l’application du droit d’auteur aux œuvres en lignes. Il a considéré qu’il n’était pas « nécessaire de créer un droit spécifique de transmission numérique, de distribution numérique ou de mise à disposition du public sur le réseau, comme cela paraît envisagé dans certains pays comme les Etats-Unis ou le Japon »379.

Pour pouvoir intégrer dans un site Web des œuvres numérisées, quelle qu’en soit la nature (photographie, tableau, poème, texte, chanson, etc.), il est nécessaire qu’elles aient été

376 La musique est numérisée sous la forme de MP3 qui est un format de compression numérique qui permet que les musiques circulent sur le Web avec la facilité d’un texte, Séverine Dusollier, préc.

377 Le terme poste-à-poste est la traduction (initialement adoptée au Canada) de l'anglais peer-to-peer, laquelle est souvent abrégée P2P. On peut aussi traduire par « pair à pair » ou « égal à égal ».

fr.wikipedia.org/wiki/Peer_to_peer .

Il s'agit d'une forme particulière de réseau dans laquelle n'y a pas de serveur mais un ensemble de machines connectées entre-elles par des câbles dans un même lieu. La gestion de ce réseau est assurée par des pilotes et utilitaires qui sont ajoutés au système d'exploitation. Chaque ordinateur agit en tant que client et serveur et chaque utilisateur décide des ressources qu'ils partagent sur sa machine assistance.ascomedia.com/index/IPR_0-17__RC_17__AC_73.html

Ou P2P. Cette technologie permet d'échanger des fichiers de client à client sans autre intermédiaire. Ainsi, deux internautes peuvent troquer des données sans passer par un serveur central.

www.visionduweb.com/lesplus/lexique/p.php4 378

Le site Droit & Nouvelles Technologies présente S. Dusollier, Internet et le droit d'auteur, in Actualités du droit des technologies de l'information et de la communication, Formation Permanente CUP, février 2001 - Vol. 45, p. 161-220 : http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?dossier_id=56

128 reproduites légalement en vue d’un usage public. Pour pouvoir les exploiter et les diffuser, il est impératif d’obtenir une autorisation écrite des titulaires des droits d’auteur sur cette œuvre. Cette autorisation doit expressément mentionner les utilisations admises : elle doit préciser leur étendue, leur destination, leur localisation et enfin leur durée380.

Comme pour toutes les infractions préexistantes au cyberespace, Internet a joué un rôle amplificateur des atteintes faites aux droits d’auteurs. Ces atteintes prennent une autre ampleur sur Internet :

- d’une part à cause de son universalité tous les contenus peuvent être consultés, diffusés ou téléchargés sur la Toile grâce aux différents moteurs de recherche, même lorsque aucune autorisation ne permet une telle utilisation,

- d’autre part la gratuité semblant être la règle dans la majorité des cas dans le cyberespace accélère les phénomènes de téléchargements attentatoires au droit d’auteur.

Les techniques utilisées sur Internet fragilisent les règles classiques du droit d’auteur. Il s’est très vite révélé nécessaire de préciser la frontière entre les prérogatives relevant du monopole exclusif de l’auteur, et les exceptions légales que certains internautes tentent d’invoquer pour justifier l’exploitation libre et sans autorisation des œuvres protégées381. Malgré ces spécificités, Internet n’est pas une zone de non droit pour ce qui est du droit d'auteur.

Un tribunal belge statuant sur une affaire de droit d’auteur dans le cyberespace, s’est prononcé sur le fait que la numérisation devait être considérée comme une reproduction382 au sens du droit de reproduction. Cette jurisprudence pionnière a été suivie dans d’autres pays européen qui, d’une seule voix ont affirmé que le droit de reproduction couvrait bien les actes de numérisation et de stockage sur la mémoire d’un ordinateur383.

Le droit d’auteur n'est en aucune façon limité par la nature du support de diffusion. Les créations numériques présentes sur le réseau seront soumises comme n'importe quelle autre

380 Article L.131-3 CPI.- Pierre Perez, Le droit d’auteur : http://www.educnet.education.fr/jur/auteur1.htm 381 Christiane Féral-Shuhl, Cyberdroit : le droit à l’épreuve d’Internet, 2e édition Dalloz-Dunod 2000, p.7. 382 Tribunal de 1ere instance Bruxelles 16 octobre 1996, RIDA avril 1997, n°172, p.238 ; Bruxelles 28 octobre 1997 RIDA juillet 1998, n°177, p.204.

383 TGI Paris (référé) 14 août 1996, RIDA janvier 1997, n°171, p.361 ; TGI Paris 5 mai 1997, JCP 1997.II.22906 ; TI Strasbourg 3 février 1998, RIDA avril 1998, n°176, p.410 ; TI Paris 14 avril 1999, Gaz. Pal. 23-24 juillet 1999, p.38.

129 œuvre au droit d’auteur, qu'elles soient proposées à titre gratuit ou non384. En vertu de la théorie de " l'unité de l'art ", le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination (L112-1 CPI). La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur leur protection ce, d’autant plus que la numérisation est reconnue comme étant une reproduction par la déclaration jointe à l’article 1-4 du traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Peuvent être protégées aussi bien des œuvres d'art traditionnelles que des créations plus utilitaires comme des logiciels (L112-2 13° CPI) et les bases de données385.

Une œuvre numérisée peut tout à fait être signée. Les techniques de cryptage et de codification permettent d’associer à chaque document une sorte de fiche d’identité précisant son origine, son auteur, l’heure et le lieu de sa copie386. On admet que suite à une modification l’on puisse au titre des droits voisins, être titulaire de droits sur une œuvre à laquelle on aura en quelque sorte donnée une nouvelle naissance. La condition étant l’originalité de l’œuvre.

Dans le document LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBER ESPACE (Page 127-130)