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2.b. La confirmation de la commande

Dans le document LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBER ESPACE (Page 158-162)

La théorie de l’émission en sort enrichie : l’acceptation ne produit d’effet que si elle est vérifiée et confirmée488. La loi prévoit que le destinataire de l’offre doit confirmer sa commande pour exprimer son acceptation489. On peut supposer que, dans le cas du mineur c’est à ce moment que le parent ou tuteur légal doit intervenir pour confirmer les velléités contractuelles du mineur en y apportant sa caution, ce faisant il valide le contrat conclu par le mineur.

2.c. L’accusé de réception.

Il est précisé que le prestataire est tenu d’accuser réception de la commande sans délai injustifié et par voie électronique490. Cet accusé de réception n’a pour l’heure qu’ « un rôle purement technique, dépourvu de toute valeur contractuelle »491. Il s’agit simplement d’une étape technique qui n’est aucunement liée au lien contractuel résultant de l’acceptation par le client de l’offre du cybermarchand. Il permet uniquement (pour l’heure en tout cas) d’avoir confirmation que la commande a bien été prise en compte par le cybermarchand492.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’avis de réception sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils ont été adressés peuvent y avoir accès.

Dans certaines hypothèses juridiquement encadrées, le mineur peut conclure des contrats électroniques. Il est titulaire de droits et d’obligations découlant de cette faculté. Comme toute personne juridique, les droits dont il dispose ont pour corollaire une responsabilité envers autrui dans le cyberespace.

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Philippe Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, préc., p. 293. - Xavier Linant de Bellefonds, Le droit du commerce électronique, op.cit, p. 41.

489 Code civil article 1369-5 al. 2 nouveau, inséré par l’ordonnance du 16 juin 2005 – code civil article 1369-2 al.2 issu de la LCEN du 21 juin 2004.

490 Directive 8 juin 2000, art.11 point 1 1er tiret. 491

Avis n° 608, présenté par Mme Michèle Tabarot, député, au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n°528) pour la confiance dans l’économie numérique, 11 février 2003, p.61. www.assemblee-nationale.fr

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3. La sanction des contrats électroniques illégalement conclus par un

mineur.

La sanction d’un contrat électronique illégalement conclu par un mineur est l’annulation493. L’incapacité juridique du mineur n’est pas seule prise en compte pour aboutir à cette sanction suprême. En droit commun, les articles 1305 et 1311 du code civil statuent sur la sanction de l’incapacité juridique du mineur. En deux hypothèses, la loi se réfère implicitement aux pouvoirs du tuteur.

- Le mineur agissant seul a fait un acte qu’un tuteur n’aurait pu faire valablement qu’avec l’autorisation du conseil de famille (article 457). C’est le type d’acte le plus grave, pour lesquels la sanction serait la nullité relative si le tuteur avait opéré seul (article 1311). Le juge doit prononcer la nullité sans apprécier si l’opération était bonne ou mauvaise.

- Le mineur agissant seul a fait un acte que le tuteur aurait pu faire sans formalité, sans le minimum de formalités, c'est-à-dire sans l’autorisation du conseil de famille. L’acte ainsi accompli n’est pas nécessairement nul. On recherche si le mineur a subi une lésion.

Le mineur est amené a logiquement engagé sa responsabilité du fait de ses activités contractuelles dans le cyberespace. Cette responsabilité découle automatiquement du préjudice dont autrui peut être la victime, que l’action du mineur ait été volontairement ou non préjudiciable. Le fait qu’il exerce ses droits et libertés fondamentaux ne le dispense pas d’engager sa responsabilité en cas de préjudice.

§2. Les responsabilités du mineur découlant de l’exercice de ses

droits et libertés fondamentaux dans le Cyberespace.

493 L’arrêt de principe en matière de nullité de droit, date du 25mars 1861 et précise que si le mineur fait seul un acte de disposition, l’acte est nul en la forme, d’une nullité relative, sans qu’il y ait à apprécier si l’opération était bonne ou mauvaise ; Cass. Civ.,25 mai 1861.

159 Le mineur comme toute personne physique dotée de droits et de devoirs se voit opposer le respect du droit. Il ne peut en principe pas y déroger ; notamment selon le principe qui veut qu’en droit français « nul n’est censé ignorer la loi ». Le cyberespace n’est pas une zone de non droit contrairement à ce que certains libertaires du Net ont cru pouvoir proclamer494, encore moins un espace qui n’obéit qu’à des règles qui lui sont spécifiques. La question n’est pas de savoir si le droit s’applique à Internet mais plutôt quel droit s’y applique. Pour cela il faut tenir compte de nombreux critères : la spécificité de la matière en cause par rapport au droit commun, la localisation géographique, la nature de la personnalité juridique de l’internaute concerné, etc.

Tout ce qui est illégal en droit commun l’est également dans le cyberespace. Dans la plupart des cas, une infraction ou un délit qui prend naissance dans le cyberespace (le monde virtuel) se prolonge dans le monde réel ; ou alors une infraction ou un délit qui a pris naissance dans le monde réel peut se prolonger ou se trouver aggravé par l’utilisation d’Internet.

La personnalité juridique du mineur a été conçue pour l’essentiel sur le postulat de sa vulnérabilité. Le mineur n’en est pas pour autant exonéré de toute responsabilité dans le cyberespace. Il est un acteur à part entière du cyberespace, sa liberté d’agir doit s’accompagner de l’engagement de sa responsabilité.

A. La responsabilité pénale du mineur dans le cyberespace.

L’âge de la majorité pénale est l’âge à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun ; il est fixé à dix-huit ans dans presque tous les pays européens495. En revanche l’âge de la responsabilité pénale c’est l’âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis à un droit pénal qui leur est spécifique. Cet âge varie beaucoup selon les pays européens496. Il peut arriver que ces deux âges coïncident. L’âge pris en compte pour la responsabilité pénale du mineur est

494 De l’avis de A. Lepage, « Certains zélateurs d’un Internet affranchi des contraintes du monde "réel" auraient vu bon d’un bon œil que le droit se tint à l’écart du réseau […] Internet n’est sûrement pas une zone de non droit, pour autant il n’est pas nécessairement une zone de droit spécifique », voire « Libertés et droits fondamentaux à l’épreuve d’Internet »,op.cit, p.3

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C’est le cas en Allemagne, en Angleterre et Pays de Galles, en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. En Espagne il est de seize ans ; mais un projet de loi visant à le porter à dix-huit est en examen. Au Portugal, le code pénal n’est pas applicable aux jeunes de seize à vingt-et-un ans.

160 celui qu’il avait à la date de commission de l’infraction et non celui qu’il a au moment de son arrestation.

Il existe deux écoles s’agissant de la responsabilité pénale du mineur.

- La première école, celle de l’irresponsabilité absolue regroupe l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. Elle prône le fait que, le mineur qui n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ne peut en aucun cas être considéré comme pénalement responsable497.

- La deuxième école, celle l’irresponsabilité pénale relative regroupe, la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Italie. Dans ces pays, le mineur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale est présumé irresponsable. Cependant, à partir d’un âge inférieur à celui de la majorité pénale, sa responsabilité pénale peut être mise en jeu si certaines circonstances sont réunies498.

1. Le droit commun de la responsabilité pénale du mineur.

La responsabilité pénale de droit commun du mineur a pour l’essentiel été établie par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Cette ordonnance pose les critères de la responsabilité : l’âge de la responsabilité pénale du mineur, les mesures et les peines qui lui sont applicables.

1-a. L’âge de la responsabilité pénale.

L’article 122-8 du code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans. Les mineurs « délinquants » de moins de treize ans ne peuvent faire l’objet que de « mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ». A

497 Bienvenu au Sénat, « La responsabilité pénale des mineurs », http://www.senat.fr/lc/lc52_mono.html. Dans ces cinq pays, l’âge de la responsabilité varie entre sept et seize ans : il est de sept ans en Suisse, dix ans en Angleterre et au Pays de Galles, douze ans aux Pays-Bas, seize ans en Espagne et au Portugal.

498 L’âge de l’irresponsabilité pénale relative varie : il est de treize ans en France, de quatorze ans en Allemagne et en Italie et de seize ans en Belgique. Les circonstances qui permettent de déroger à la présomption d’irresponsabilité des mineurs varient également. L’Allemagne et l’Italie retiennent un critère d’ordre essentiellement moral : la première évoque la maturité et le discernement du jeune délinquant, et la seconde sa « capacité de vouloir et de comprendre ». La Belgique et la France insistent sur l’adéquation des mesures que peuvent prendre les tribunaux spécialisés. Bienvenu au Sénat, « La responsabilité pénale des mineurs », op.cit.

161 contrario, le mineur de plus de treize ans peut parfaitement voir sa responsabilité pénale engagée499.

Dans le document LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBER ESPACE (Page 158-162)