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La responsabilité civile contractuelle du mineur dans le cyberespace

Dans le document LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBER ESPACE (Page 168-171)

2-b. Les infractions spécifiques à Internet

2. La responsabilité civile contractuelle du mineur dans le cyberespace

La responsabilité contractuelle du mineur est celle qui résulte de l’inexécution par ce dernier d’une obligation née d’un contrat. Pour que la responsabilité contractuelle d’une partie puisse être engagée, il faut la réunion de trois éléments : l’existence d’un manquement à une obligation ayant été à l’origine d’un préjudice subi par l’autre partie, ce qui suppose un lien de causalité entre le manquement et le dommage. C’est l’article 1146 du code civil qui régit la matière de la responsabilité contractuelle.

En pratique, il n’est pas toujours évident de déterminer si il s’agit d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle, les parties ont en général prévu les conséquences de la responsabilité en fixant forfaitairement le montant des dommages-intérêts ; il s’agit de la clause pénale. En amont de l’engagement de la responsabilité contractuelle du mineur, cela suppose que l’on reconnaisse qu’il a pu valablement conclure un contrat électronique.

La responsabilité du fait personnel du mineur peut trouver à s’appliquer dans les contrats de vente que le mineur conclut en ligne. Il propose un objet à la vente, dans le cas où il ne

168 livrerait pas l’objet de la transaction selon les termes du contrat, son manquement peut conduire à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.

En matière contractuelle, les causes d’exonération du débiteur de l’obligation dépendent de la nature de son obligation. S’il s’agit d’une obligation de moyen, le débiteur pourra s’exonérer totalement ou partiellement en prouvant son absence de faute, l’existence d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou de la victime. En revanche, s’il s’agit d’une obligation de résultat, le débiteur ne pourra en principe s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. La preuve de son absence de faute est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité.

Il existe deux types de réparation :

- La réparation en nature. Toute forme de réparation autre que pécuniaire est considérée comme une réparation en nature. La pratique montre une réticence des juges à appliquer ce mode de réparation dans le domaine informatique et par extension aux contrats électroniques. Le principe est de l’exclure (article 1142 du code civil506). Rien n’interdit pour autant qu’une réparation en nature soit combinée avec une réparation pécuniaire.

- La réparation par équivalent (le plus souvent réparation pécuniaire). On retombe dans le cas de figure ou les parents vont se trouver pécuniairement et civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur à autrui.

Au regard du principe de la liberté contractuelle, les parties contractantes peuvent décider de substituer aux règles légales, des règles conventionnelles qui auront vocation à s’appliquer en cas d’inexécution des obligations. Parmi ces clauses, il peut y avoir des clauses exonératoires et/ou des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses pénales. Les clauses pénales permettent de fixer forfaitairement dès la conclusion du contrat le montant des dommages-intérêts dus en cas de retard ou d’inexécution. La clause pénale est régie par les articles 1152 et 1126 à 1233 du code civil. La clause pénale a des avantages certains en ce qu’elle élude les questions d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts et prévient l’inexécution du contrat par la menace qu’elle représente. Elle présente toutefois des dangers en particulier lorsqu’elle est imposée par la partie la plus forte. C’est pour cette raison que le juge peut d’office

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Il existe des exceptions à l’article 1142 suivant que l’exécution en nature est possible ou non. L’article 1443 autorise le créancier à demander la destruction aux frais du débiteur, de choses accomplies en violation du contrat. Selon l’article 1444, le créancier peut, en cas d’inexécution, faire lui-même exécuter les obligations du débiteur par un tiers et aux frais du débiteur défaillant.

169 l’aménager conformément à l’article 1152 al. 2507. Le véritable enjeu est de savoir si le contrat électronique conclu par le mineur est valable. Si tel est le cas le mineur sera-t-il considéré comme disposant de suffisamment de discernement pour en plus du contrat, établir des clauses contractuelles susceptibles de régir sa responsabilité contractuelle. La question se posera d’autant plus si le contrat est conclu avec un adulte qui savait contracter avec un mineur. Ne pourrait-on pas considérer systématiquement que cette règle a été imposée au mineur par une partie plus forte qui serait le cocontractant non mineur. On peut envisager comme en droit québécois que la capacité de discernement (du mineur en l’occurrence) soit une condition suspensive de la responsabilité contractuelle du cocontractant débiteur de l’obligation508.

La vulnérabilité du mineur reste l’élément central dans les actes qu’il peut poser dans le cyberespace. Cette vulnérabilité est également prise en compte dans les actes commis pour ou contre lui dans le cyberespace. Le mineur a certes des droits et obligations dans le cyberespace mais les tiers (adultes en général) en ont également à son égard.

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Loi du 9 juillet 1975 « …le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non-écrite », voir F. Chabas, La réforme de la clause pénale : D. 1976, chronique. P.229.

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Chapitre 2. LA SANCTION DES MANQUEMENTS

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